Confirmation 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 janvier 2022, N° 18/02554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01508 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OERR
[R]
C/
S.A.R.L. MCV
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Janvier 2022
RG : 18/02554
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[Y] [R]
née le 29 Juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MCV
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAIT ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [R] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 12 août 1974 par l’entité exploitant à l’époque la station-service à [4] sur l’autoroute A7 en qualité d’agent d’entretien.
Son contrat a été transféré avec reprise d’ancienneté à la société MCV le 16 décembre 2015, qui a repris l’exploitation du site.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce et de la
réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2017.
Saisi par Mme [R] le 30 août 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 31 janvier 2022, condamné la société MCV à payer à la salariée les sommes de 43,50 euros au titre des heures supplémentaires et de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022 par Mme [R] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022 par la société MCV ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rappel d’heures supplémentaires :
Attendu que la cour observe en premier lieu, que, tout soutenant que l’employeur ne justifie pas du respect de la procédure en matière de mise en place de l’annualisation du temps de travail et que celle-ci ne pouvait valablement s’appliquer, Mme [R] demande un rappel des heures supplémentaires accomplies au-delà des 1607 heures annuelles prévues à l’article 2.1 de l’accord portant sur l’organisation et le temps de travail ; que, ce faisant, elle revendique l’application de l’accord d’annualisation et ne fournit en tout état de cause aucun élément précis de nature à fonder une demande au titre du dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail ;
Attendu que, s’agissant du dépassement des 1607 annuelles, Mme [R] soutient avoir accompli 1704 heures de travail au cours de l’année 2016 ; qu’elle réclame dès lors le paiement des 97 heures réalisées au-delà de 1607 heures, et ce au taux majoré de 25%, soit 13,76 euros, sauf à déduire une heure payée par l’employeur au titre du salaire du mois de novembre ;
Attendu toutefois que la société MCV soutient sans être contredite que, au cours de l’année 2016, Mme [R] a a été rémunérée à hauteur de 1820,04 heures dès lors qu’elle est payée à hauteur de 151,67 heures par mois ; que la demande de la salariée n’est donc fondée qu’en ce que les 97 heures accomplies au-delà de 1607 heures n’ont pas été payées au taux majoré, sans qu’elle puisse valablement arguer de ce qu’elle n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés payés dans la mesure où la société MCV lui a versé, à son départ de l’entreprise, une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris – non incluse dans les 1 820,04 heures annuellement réglées ;
Attendu que la société MCV est donc bien fondée à soutenir qu’il est dû à Mme [R] la somme de 43,50 euros calculée comme suit ;
— Mme [R] pouvait prétendre, au titre des heures supplémentaires, à 97 x 13,76 = 1 334,72 euros
— elle a perçu, au titre des heures supplémentaires, 116 x 11,0045 = 1 276,552 euros, auxquels s’ajoute 13,76 euros payés en novembre
— il lui reste dû 1 334,72 – 1 276,552 – 13,76 = 43,50 euros ;
— Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) [2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (version postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ] (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la société MCV de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n’est pas suffisamment caractérisée, alors même que seule la majoration des 97 heures accomplies au-delà de 1607 heures au cours de l’année 2016 a été omise et où la société a au total payé dans l’année 1820,04 heures de travail durant cette période ; que la demande d’indemnité pour travail dissimulé est dès lors rejetée ;
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’aucun des éléments fournis et même allégués par la salariée ne permettent de retenir l’existence d’une exécution de mauvaise foi, par l’employeur, du contrat de travail le liant à Mme [R], et au surplus d’un préjudice en résultant pour cette dernière ; que la cour observe en outre que la société MCV a répondu aux questions du délégué du personnel lors d’une réunion du 7 février 2017, que la note de service du 24 juin 2016 contient certes des directives fermes mais aucun abus de langage et que les pressions à l’origine de départs ne sont pas prouvées ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de la solution donné au litige, il y a lieu de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Résolution ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Automobile ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Client ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Vente ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Congés maladie ·
- Résiliation anticipée ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Application ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Fondation ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Londres
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Graine ·
- Stock ·
- Rachat ·
- Inventaire ·
- Inexecution ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Management ·
- Architecte ·
- Conclusion ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Intervention forcee ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Contrat de construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Eures ·
- Remboursement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.