Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 15 mai 2025, n° 20/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 16 décembre 2019, N° 13/03547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SAS APAVE SUDEUROPE, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES c/ SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES ( ICA ), S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, SNC MARIGNAN RESIDENCES, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 46 ], S.A. AXA FRANCE IARD, Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION, Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, SAS MARIGNAN, Société SMABTP *, S.A. SOL ESSAIS, S.A.S. INGEROP, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/01971
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIJ
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
SAS APAVE SUDEUROPE
C/
[M] [W]
[C] [TR] VEUVE [KD]
[E] [L]
[P] [K]
[O] [A] EPOUSE [K]
[SM] [LH]
[N] [V] ÉPOUSE [LH]
[CU] [Y]
[ZW] [S]
[X]-[ZW] [T]
SNC MARIGNAN RESIDENCES
SAS MARIGNAN
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 46]
S.A. SOL ESSAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
SA ALLIANZ IARD
SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES(ICA)
Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION
Société SMABTP*
S.A.S. INGEROP
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
S.C.P. BTSG 2
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
Syndic. de copro. [Adresse 29]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Philippe-laurent SIDER
— Me Hervé ZUELGARAY
— Me Paul GUEDJ
— Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
— Me Julie DE VALKENAERE
— Me Sandra JUSTON – Me Isabelle FICI
— Me Elie MUSACCHIA,
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03547.
APPELANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 39] – [Localité 35]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA de la SCP CABINET MARIE-CARLÈNE HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS
SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 50]
[Adresse 50]
[Adresse 50] – [Localité 4]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA de la SCP CABINET MARIE-CARLÈNE HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [TR] VEUVE [KD]
Décédée
Ordonnance d’interruption partielle du 22/07/20 N°20/M51
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [L]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [A] EPOUSE [K]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [SM] [LH]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 48]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [V] ÉPOUSE [LH]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 48]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [CU] [Y]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [ZW] [S]
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X]-[ZW] [T]
demeurant [Adresse 11] – [Localité 48]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie BLUA, avocat plaidant au barreau de NICE
SNC MARIGNAN RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
demeurant [Adresse 12] – [Localité 43]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
SAS MARIGNAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 12] – [Localité 43]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 46] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 47], dont le siège est sis [Adresse 40], [Localité 47], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège
demeurant [Adresse 19] – [Localité 48]
représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE
S.A. SOL ESSAIS, demeurant [Adresse 14] – [Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 9] – [Localité 45]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3] – [Localité 42]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE
SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES(ICA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 28] – [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 41] – [Localité 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 38] – [Localité 37]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE
S.A.S. INGEROP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7], – [Localité 44]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
demeurant [Adresse 8] – [Localité 31]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [T] CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 10] – [Localité 47]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie BLUA, avocat plaidant au barreau de NICE
Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 15] – [Localité 36]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. [Adresse 29] Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] à [Localité 48] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SYNGESTONE, dont le siège est sis [Adresse 13] à [Localité 48], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 29] – [Localité 48]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Par acte authentique du 30 décembre 1997, monsieur [X] [T] a acquis une bien immobilier sis à [Localité 47] [Adresse 19] en vue de l’édification d’un immeuble de 6 étages.
La SARL [T] Construction a, pour réaliser ce projet, fait démolir le bâti ancien par l’entreprise CBTP dans le courant du premier semestre 1999 ; Les travaux de fondations avec inclusions rigides pour stabiliser le sol ont été confiés à la société Keller Fondations spéciales.
La parcelle a été vendue le 07/07/2004 à la SARL 72 Delfino puis à la SNC Marignan Résidences le 26/10/2005 qui a sollicité un nouveau permis de construire et conclu les marchés en vue de l’édification de l’immeuble avec la société BMI :
Conception monsieur [B]
Maîtrise d''uvre d’exécution société INGEROP
BET société ICA
Fondations et travaux d’inclusion SARL Pressepali France
Gros 'uvre STC
Etude technique Sol Essais
Contrôle la société Apave.
L’expert désigné par le juge des référés par décision du 11/04/2006 modifiée a déposé son rapport le 19/08/2014.
Se plaignant comme d’autre propriétaires du voisinage des dégradations occasionnées à l’immeuble du [Adresse 29], du fait des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires , [W], [TR], [L], [K], [A],[LH], [V], [Y], [S] ont, par acte du 18/06/2013 assigné la SNC Marignan Résidences, la société BMI, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte des 22, 23, 26, 29, 30 septembre 2014, la SNC Marignan Résidences et la société BMI ont appelé au litige la SAS CETEN Apave international, la société Sol Essais , SARL Pressepali France ,la société ICA (ingénieurs Conseils Associés), la société INGEROP , la société Keller Fondations spéciales ,la SARL STC, la société AXA France IARD, assureur de la société Sol Essais, la société ALLIANZ, assureur de la société Pressepali, Maître [GL] [R], liquidateur de la SARL [T] Construction, [X] [T], la société les souscripteurs du Lloyd , assureur de l’Apave, la SMABTP, assureur de la société ICA , la société CNA Insurance Company Ltd , assureur de la SNC Marignan Résidences et de la SAS BMI.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 16/12/2019, le tribunal de grande instance de Nice a rendu en substance la décision suivante :
Constate l’intervention volontaire de la SAS CETEN Apave Sud Europe et met hors dc cause l’Apave International,
Déclare irrecevable toute demande à l’encontre de la société Presspali France en liquidation judiciaire sans qu’aient été mis en cause les organes de la procédure collective,
Dit que l’action en responsabilité extra contractuelle des copropriétaires en réparation d e leurs préjudices personnels n’est pas prescrite et n’est pas irrecevable du fait de leurs absence d’intervention régulière à l’expertise,
Déboute le syndicat de copropriété de I’immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 47], Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH], Madame [CU] [I] [Y] et Monsieur [ZW] [J] [HP] [S] de leurs demandes en réparation des troubles du voisinage à l’encontre du syndicat de copropriété [Adresse 46] celui-ci n’ayant pas la qualité de voisin au moment où les troubles dont il est demandé réparation sont survenus,
Condamne le syndicat de copropriété du [Adresse 29] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 46] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit irrecevable la demande dirigée à l’encontre dc la SNC Marignan Résidences et de la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan aux fins de condamnation à la réalisation de travaux sur l’immeuble du [Adresse 29],
Retenu le principe de la responsabilité in solidum de la SAS MARIGNAN Résidences et de la SAS BMI devenue SAS Marignan du fait des préjudices subis par les copropriétaires individuellement du fait des troubles de voisinage objet dont il est demandé réparation
Constate l’impossibilité de liquider les préjudices individuels de chacun des copropriétaires, en l’absence de toute précision nécessaire,
Ordonne de ce chef la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du 12 mars 2020 afin qu’ils précisent les numéros de lots dont ils sont propriétaires et sollicitent l’indemnisation, pour chacun, de leur préjudice matériel pour chacun des lots, outre la répartition entre eux de la somme globale retenue par l’expert au titre des faïences cassées,
Reserve dans l’attente la liquidation de leurs différents préjudices,
Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, devenue apparemment SAS Marignan, à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 41 250 euros HT, outre la TVA applicable,
Les condamne sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 6000 ' euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan de leur recours récursoire à l’encontre de Monsieur [X] [T], de la société BTSG, es qualités de représentant de la SARL [T] et de la SAS Keller Fondations Spéciales constructeurs entre 1999 et 2004, les dommages étant intervenus à compter de janvier 2006 et de l’intervention de la société Pressepali
Déboute la société Keller Fondations Spéciales de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan à payer à chacun d’eux la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz IARD, assureur de la société Pressepali en liquidation judiciaire la société ICA , BET Structures et maître d''uvre à qui il est reproché un défaut d’enceinte périphérique, de signalisation vibratoire et de CCTP pour les fondations spéciales, et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à qui il est reproché un avis favorable au plan d’exécution de la société Pressepali le 11/01/2006 , l’absence de CCTP gros 'uvre en temps utile à garantir la SNC Marignan Résidences ct Ia SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan des condamnations susvisées mises à leur charge,
Déboute la SNC Marignan Résidences et la SAS IBMI, apparemment devenue SAS Marignan de leurs demandes à l’encontre de la société STC, de la société INGEROP, de la société Sol Essais et de son assureur AXA France IARD,
Les condamne in solidum à payer à la société STC, à la société INGEROP, et à la compagnie d’assurances AXA France IARD la somme de 2000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à la société Sol Essais et son assureur la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances CNA Insurance Ltd la demande formulée à son encontre par son assuré, la SNC Marignan Résidences étant subsidiaire,
Dit que l’équité s’oppose à l’application de l’article 700 du Code de procédures civile au béné’ce de cet assureur,
Dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 40 % à la charge de la compagnie d’assurance Allianz IARD, 30 % à la charge de la société ICA et de son assureur et 30 % à la charge de CETEN Apave Sud Europe et dc son assureur,
Dit que les assureurs susvisés sont fondés à opposer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] les franchises et plafonds 'gurant à leurs polices d’assurance respectives,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, et qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS APAVE SUDEUROPE et Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 07/02/2020.
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Conseiller de la mise en Etat a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de madame [C] [TR], décédée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29/11/2024, APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE et Lloyd’s Insurance Company demandent à la Cour :
VU les articles L111-23 à L111-26 du Code de la Construction et de l’Habitation,
VU l’article L.124-3 du Code des Assurances,
VU l’article 1792 du Code Civil,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU l’article 1231-1 du Code Civil,
VU le rapport de Monsieur [D],
VU le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 2019
VU l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019
A titre liminaire
— DONNER ACTE à la société Lloyd’s Insurance Company qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
— DONNER ACTE à l’APAVE Infrastructures et Construction France et à la Lloyd’s Insurance Company de ce qu’elles se désistent de l’instance engagée contre Madame [C] [TR] veuve [KD], décédée.
A titre principal
INFIRMER le jugement en date du 16 décembre 2019 en ce qu’il a :
— Dit que l’action des copropriétaires n’est pas prescrite ;
— Constaté l’impossibilité de liquider les préjudices individuels de chacun des copropriétaires, en l’absence de toute précision nécessaire ;
— Ordonné de ce chef la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du 12 mars 2020 afin qu’ils précisent les numéros de lots dont ils sont propriétaires et sollicitent l’indemnisation, pour chacun, de leur préjudice matériel pour chacun des lots, outre la répartition entre eux de la somme globale retenue par l’expert au titre des faïences cassées ;
— Réservé dans l’attente la liquidation de leurs différents préjudices ;
— Condamné in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, devenue apparemment SAS Marignan, à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 41 250 euros hors-taxes, outre la TVA applicable ;
— Les a condamnés sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné in solidum la compagnie d’assurance Allianz IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan, des condamnations susvisées mises à leur charge ;
— Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances CNA Insurance Ltd,
— Omis de statuer sur l’appel en garantie formé par le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’encontre des sociétés INGEROP, ICA, ALLIANZ et SMABTP, [T] Construction prise en son liquidateur la SCP BTSG², CNA Insurance, Keller Fondations Spéciales et M. [X] [T] ;
— Dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 40 % à la charge de la compagnie d’assurance Allianz LARD, 30 % à la charge de la société ICA et de son assureur et 30 % à la charge du CETEN Apave Sud Europe et de son assureur ;
— Condamné in solidum la compagnie d’assurance Allianz LARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, et qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER irrecevables les demandes présentées par les copropriétaires,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, ne peut valablement être recherchée, en l’absence tant d’un lien de causalité entre les désordres constatés et les missions confiées à l’APAVE, ès qualité de Contrôleur Technique, que d’une éventuelle faute dans l’exercice de ses missions,
En conséquence,
DEBOUTER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société BOWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, désormais dénommée MARIGNAN SAS, de leur demande de condamnation formée à l’encontre de APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd’s Insurance Company à les garantir contre toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
METTRE purement et simplement hors de cause APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd’s Insurance Company ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l’encontre de l’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dans le cas où la responsabilité de l’APAVE Infrastructures et Construction France serait retenue,
DIRE ET JUGER que la somme des préjudices sollicitée par les demandeurs ne peut être supérieure à celle fixée par l’Expert soit 77 933,90 ' TTC.
DIRE ET JUGER que l’éventuelle part de responsabilité imputée à l’APAVE et de son assureur ne peut être que résiduelle et ne saurait excéder 5 %.
DIRE ET JUGER que l’APAVE ne prend pas en charge la part des défailllants ,
CONDAMNER les sociétés INGEROP, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES ' ICA et son assureur la compagnie SMABTP, SOL ESSAIS, et son assureur AXA France IARD, STC, CNA INSURANCE, KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T], Monsieur [X] [T], agissant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des Assurances, à garantir et relever indemne l’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES, garantie par son assureur, la compagnie CNA, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à garantir et relever indemne l’APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd’s Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DEBOUTER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum de l’APAVE Infrastructures et Construction France et de la Lloyd’s Insurance Company ;
CONSTATER que les condamnations qui seraient ordonnées à l’encontre de la Lloyd’s Insurance Company ne seront ordonnées que dans les limites contractuelles de la police et notamment du plafond de garantie et de la franchise, opposables aux tiers, s’agissant de garanties facultatives.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et tous succombant à payer à l’APAVE Infrastructures et Construction France et à la Lloyd’s Insurance Company la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, de première instance et d’appel.
A titre liminaire elles demandent qu’il soit donné acte à la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, de son intervention volontaire.
Elles exposent que l’action des copropriétaires est irrecevable comme prescrite et à défaut de justifier de leur qualité à agir.
La juridiction de première instance a retenu à tort que les copropriétaires ont interrompu le délai de prescription de leur action en délivrant une assignation en date du 18 juin 2013, considérant que l’échéance du délai de prescription de l’action en réparation des troubles de voisinage survenus en 2006 étant le 19/06/2013 en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription alors que les premiers désordres étant apparus en 1999 durant l’intervention de l’entreprise KELLER, la prescription a été acquise en 2009.
En omettant de préciser les numéros des lots qui leur appartiennent, les copropriétaires n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir et le tribunal ne pouvait ordonner la réouverture des débats au profit des copropriétaires dont la qualité à agir n’est pas justifiée et rend impossible la liquidation de leurs préjudices.
Sur le fond, il n’est établi aucun manquement dans l’exercice de ses missions par l’APAVE.
En effet, l’expert a indiqué que l’APAVE a rendu le 11/01/2006 un avis sur le plan de la société PRESSPALI alors qu’il n’existait pas de CCTP, document sur lequel elle ne pouvait se prononcer puisqu’il ne lui avait pas été communiqué, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de réalisation d’un CCTP par le maître d''uvre.
Il ne peut lui être reprochée l’absence de transmission de ses deux premiers avis alors qu’elle n’était pas informée du commencement des travaux à la date de celui du 23/01/2006, de ne pas avoir rempli pleinement sa mission à défaut d’information du maître d’ouvrage des phases à risque du chantier et notamment de réalisation des fondations.
Ensuite, seul le constructeur qui a personnellement participé à la réalisation du trouble de voisinage peut en être tenu responsable, ce qui suppose qu’il soit établi que son intervention a concouru à la réalisation des troubles , ce qui n’est pas le cas de l’APAVE alors qu’il n’est pas démontré qu’intervenant intellectuel , elle est à l’origine des désordres ,qu’elle a commis une faute au titre de sa mission AV en lien avec les dommages dont il est demandé réparation , que dès lors qu’elle a été saisie, elle a réalisé les préconisations nécessaires , , qu’elle n’a pas manqué de se référer aux avis du géotechnicien SOL ESSAIS, de recommander de le solliciter sur le phasage des fondations et de suivre ses prescriptions , et émis un avis favorable sur la méthode de consolidation proposée par SOL ESSAIS , qu’elle ne peut se substituer aux constructeurs.
Ensuite elle a effectivement recommandé des mesures de contrôles des vibrations du fait de l’intervention des engins lourds et de lui en faire communication.
La surcharge des terres refoulées est une responsabilité de l’entreprise.
Enfin dans d’autres affaires similaires, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a pu prononcer la mise hors de cause de l’APAVE considérant que celle-ci n’avait pas engagé sa responsabilité.
L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company concluent à la confirmation du jugement de première instance s’agissant de l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Concernant les appels en garantie, elles concluent également à la confirmation du jugement de première instance relativement à l’imputabilité des désordres à la société Ingénieurs Conseils associés (ICA) BET structure garanti par son assureur la SMABTP, à la société Presspali réalisateur de fondations spéciales non dans la cause mais garanti par son assureur la société ALLIANZ.
Elles sollicitent en outre au visa des articles 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances ,la garantie de la société INGEROP, maître d''uvre , la société STC , titulaire du lot gros-'uvre , la SNC Marignan et son assureur CNA INSURANCE ,maître d’ouvrage s’agissant du choix de l’absence d’enceinte périphérique par micro berlinoise et l’absence de mise en place d’appareillage de mesures de signaux vibratoires avant le démarrage des fondations spéciales ,du BET SOL ESSAIS auteur des recommandations à l’origine de la méthodologie de consolidation des sols retenue, des constructeurs intervenus avant 2004 , à savoir la société Keller fondations spéciales, monsieur [T] et la société [T] Construction ;
Elles précisent que la responsabilité du contrôleur technique des désordres ne peut être que résiduelle et que la part des désordres imputables aux constructeurs ne peut être mise à sa charge au vu de l’article L111-24 du CCH.
Elles ajoutent que les conditions d’une condamnation in solidum de l’APAVE avec les constructeurs ne sont pas réunies.
L’APAVE conclut à la garantie de son assureur.
A titre reconventionnel, l’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company sollicitent une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de tout succombant.
Par conclusions notifiées le 20/11/2024 monsieur [X]-[ZW] [T] et la S.C.P. BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [T] Construction demandent à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil),
Vu les dispositions de l’article 1383 ancien du code civil (1241 nouveau du code civil),
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et suivants du code civil,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mars 2023,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2016 en ce qu’il a :
— Débouté la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan devenue la SAS Marignan de leur recours récursoires à l’encontre de monsieur [X] [T] et de la société BTS2G, es-qualité de représentant de la SARL [T].
En tout état de cause,
A TITRE LIMINAIRE :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 5 juillet 2023 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [T] Construction pour insuffisance d’actif;
— Juger que du fait de cette clôture, la SARL [T] Construction n’a plus de personnalité juridique ;
Dès lors,
— Juger qu’aucune décision ne peut être rendue à son contradictoire.
A TITRE PRINCIPAL :
— Déclarer que l’action de la SNC Marignan résidences et de la SAS Bouwfonds Marignan devenue SAS Marignan à l’encontre de Monsieur [X] [T] est prescrite ;
En conséquence,
— Débouter la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan de toutes leurs demandes fines, et conclusions et notamment de leur demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [T] ;
En outre,
— Déclarer qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres intervenus au [Adresse 29] et l’intervention de Monsieur [X] [T] ;
— Déclarer que le pourcentage de responsabilité que l’expert [D] a cru bon d’imputer pour la « période [T] » est parfaitement infondé.
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de monsieur [X] [T] comme l’ont fait les 2 arrêts rendus par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019 et du 16 mars 2023;
— Débouter la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [T].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Déclarer irrecevable des demandes des copropriétaires du [Adresse 29], d’une part parce que ces derniers n’ont pas été parties aux opérations expertales de Monsieur [D] et d’autre part parce qu’ils ne précisent pas les numéros de lots dont ils sont propriétaires et formulent une demande de condamnation globale sans aucune distinction de lots.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE :
— Condamner la société Keller Fondations Spéciales à relever et garantir monsieur [X] [T] et la SARL [T] Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil (article 1240 nouveau du code civil).
En tout état de cause,
— Condamner la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan ainsi que tout succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 20.000 ' au titre de son préjudice moral.
— Condamner la SNC Marignan résidences, la SAS Bouwfonds Marignan et tous succombant à payer à monsieur [X]-[ZW] [T] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit par conclusions notifiées le 04/03/2024, La SAS Keller Fondations Spéciales,
Sur les circonstances du litige , ils exposent que monsieur [T] a acquis le 30/12/1997 le bien d’assiette des travaux et obtenu un permis de démolir le 15 mai 1998, qu’un PV de constat réalisé par la société CBTP le 30 avril 1999 atteste de l’état des immeubles voisins des [Adresse 17] [Adresse 23] , que les travaux de fondation ont été réalisés jusqu’au 28 octobre 1999 par la société Keller Fondations Spéciales , que le bien a été vendu à la SARL 72 Delfino le 07/07/2004 après obtention d’un nouveau permis de construire le 19/02/2003 puis à la SNC Marignan résidences le 26 octobre 2005 , que c’est lors de la mise en 'uvre de travaux de renforcement du sol à l’aide de 48 inclusions solides par la société Presspali France au mois de janvier 2006 , que les copropriétaires des avoisinants ont signalé des mouvements suspects , qu’un arrêté de péril a été pris par la ville de [Localité 47] le 30 novembre 2006 puis le 26 janvier 2007 , que les travaux ont repris du 19 avril 2007 au mois d’octobre 2008.
Ils font valoir que par jugement du 05/07/2023 du tribunal de commerce de Nice, la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] a été clôturée pour insuffisance d’actif déchargeant le liquidateur de sa mission de représentation.
Ils concluent à l’irrecevabilité comme prescrite de l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre monsieur [T] par la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan, les travaux réalisés en 1999 n’ayant engendrés aucun désordre à la copropriété du [Adresse 29] et la dénonce de la procédure ayant été délivrée le 12/01/2010 alors que la SNC Marignan résidences a acquis le terrain dont s’agit en parfaite connaissance de cause , l’acte de vente en date du 26 octobre 2005, informant l’acquéreur des travaux de démolition et de constructions réalisés , des désordres occasionnés par les travaux de fondations de l’entreprise Keller Fondations Spéciales à l’immeuble [Adresse 23] , du rapport d’expertise [OZ].
Monsieur [T] précise qu’il n’existe pas de relations contractuelles entre la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan et lui.
Monsieur [T] fait valoir que les opérations d’expertise révèlent que les inclusions telles que réalisées par la SNC Marignan Résidences en pleine connaissance de cause au regard des éléments communiqués lors de l’acquisition du bien, avaient eu pour conséquence une consolidation du sol sous l’effet de vibrations par un effet de tamis avec tassement des fondations avoisinantes, basculement de l’immeuble du [Adresse 23], et par voie de conséquence évolution des désordres à l’ensemble du bloc de bâtiments formé par les immeubles du [Adresse 23], du [Adresse 26] [Adresse 29] »sans qu’aient été suivis les recommandations techniques de l’expert [OZ] , que des amas de terre refoulée ont participé au tassement aux droits des fondations mitoyennes ,qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par monsieur [T] et les dommages à l’immeuble [Adresse 29] , qu’en 1999, le [Adresse 29] ne subissait aucun dommage, comme l’indique Madame [Y] , copropriétaire, dans son courrier du 11/07/2005.
Monsieur [T] ajoute que les désordres survenus en 1999 sur l’immeuble voisin sont imputables à l’entreprise KELLER et non aux travaux de démolition préalables alors que dans son rapport d’expertise, en date du 29 septembre 2003, monsieur [OZ] indique que le lien de cause à effet entre les travaux réalisés par l’entreprise Keller fondations spéciales et les dommages allégués au [Adresse 23] est acquis , que l’expert monsieur [D] intervenu dans le cadre du présent litige précise que l’entreprise KELLER a agi de son propre chef et la solution technique de renforcement de sol par inclusion rigide était inadaptée à la configuration des lieux.
Enfin, monsieur [T] a été mis hors de cause dans le cadre d’autres procédures.
Concernant les demandes des copropriétaires, elles sont irrecevables ceux-ci ne pouvant demander des réparations au titre des dommages aux parties communes et n’ayant pas fait constater contradictoirement les dommages dont ils demandent réparation 'étant pas parties à l’expertise.
En outre, en l’absence de justification de leur numéro de lot, leur demande est irrecevable faute d’établi leur qualité à agir.
A titre subsidiaire, monsieur [T] demande d’être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Keller fondations spéciales à l’origine des désordres survenus en 1999 sur l’immeuble [Adresse 16] ayant choisi la méthode d’exécution de consolidation des sols, que la responsabilité de cette entreprise a été reconnue puisqu’elle a été condamnée à payer des indemnités réparatrices au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23].
Par conclusions notifiées le 04/03/2024, la société Keller fondations spéciales demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1351 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1382 (1240), 1383 (1241) et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,
A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 29] [Localité 48], monsieur [ZW] [S], monsieur [M] [W], monsieur [P] [K], madame [O] [A] épouse [K], monsieur [SM] [LH], madame [N] [V] épouse [LH], madame [E] [L], madame [CU] [Y], madame [C] [TR] veuve [KD], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 46], sis [Adresse 19] et [Adresse 33] à [Localité 47], la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan, la société SOL ESSAIS, la compagnie d’assurances AXA France IARD, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (AGF) la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA), la société de Travaux de Construction (STC), la SMABTP, la société INGEROP, la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] Construction , monsieur [X] [T], la CNA Insurance Company Limited , L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Keller Fondations Spéciales étant, à titre principal, irrecevables comme étant prescrites, et subsidiairement infondées.
A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidus les sociétés INGEROP, Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et son assureur la SMABTP, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société STC, la société PRESSPALI et son assureur ALLIANZ IARD, la compagnie CNA, la L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company, SARL [T] Construction ,Monsieur [X] [ZW] [T], la SNC Marignan résidences et SAS Bouwfonds Marignan, au titre des fautes par elles commises, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances, à relever et garantir la société Keller Fondations Spéciales des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
CONDAMNER la société SNC Marignan résidences et la société SAS Bouwfonds Marignan, ou tout autre succombant, à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 50 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre-la somme de 10 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La société Keller Fondations Spéciales expose qu’elle est intervenue durant la période dite [T] en novembre 1999 pour réaliser des fondations par inclusions rigides , que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] s’est plaint de désordres par l’effet des travaux mis en 'uvre, qu’il résulte des décisions rendues par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mars 2009, jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 juin 2008 et arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 , dans le cadre de ce premier litige notamment suite à l’expertise de monsieur [OZ] , expert désigné par le juge des référés qui a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2003, que la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales a été écartée , que la nouvelle demande dirigée dans le cadre du présent litige contre la société Keller est infondée.
Les demandes formées à l’encontre de la société Keller Fondations Spéciales, au titre des travaux réalisés au mois de novembre 1999, sont indéniablement prescrites et la responsabilité de la société Keller a été définitivement écartée de ce chef.
S’agissant de la période Marignan, il a été creusé une excavation et réalisé des inclusions rigides, ce qui a déstabilisé l’ensemble des immeubles voisins motivant la ville de [Localité 47] à prendre un arrêté de péril le 26 janvier 2007 concernant l’immeuble situé au [Adresse 23] , travaux pour la réalisation desquels elle n’est pas intervenue .
Par un arrêt en date du 4 avril 2019 concernant l’immeuble [Adresse 34], la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a ordonné la mise hors de cause de la société Keller Fondations Spéciales au motif qu’elle ne pouvait être concernée par des désordres survenus en 2006, alors que son intervention remontait à l’année 1999.
Par arrêt du 16 mars 2023 concernant l’immeuble [Adresse 26] la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a estimé que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont exclusivement en lien avec les travaux effectués pendant que la société Marignan Résidences était propriétaire, non avec les travaux conduits lors de la phase précédente , que les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de [X]-[ZW] [T] et à l’encontre de la société Keller Fondations Spéciales doivent être en conséquence rejetées.
Elle a ensuite condamné in solidum la société Marignan Résidences, la SAS Bouwfonds Marignan, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ FRANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26].
La société Keller Fondations Spéciales ajoute que monsieur [D], expert dans le cadre de la présente procédure, indique ne pas être en mesure, compte tenu de l’absence de procès-verbaux de constat d’huissier ou de rapport réalisé dans le prolongement du sinistre du [Adresse 23] sur les immeubles [Adresse 26] [Adresse 29], de déterminer l’ampleur des désordres découlant de l’intervention de l’entreprise KELLER en 1999.
L’expert relève que c’est en connaissance de cause que le maître d’ouvrage et son équipe technique (maître d''uvre, BET structure, bureau de contrôle) ont décidé de démarrer les travaux en 2006 sans aucune prise de précaution particulière au niveau des avoisinants.
Il ne pouvait ainsi évoquer une prétendue transmission au bloc d’immeubles constitués des [Adresse 24], de vibrations et efforts horizontaux pour imputer un pourcentage de responsabilité au titre de l’aggravation, à hauteur de 30 %, à la « période [T] ' CBTP ' KELLER.
Enfin, l’appel en garantie de monsieur [T] n’est pas fondé alors que la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales a été écartée par plusieurs décisions de justice, compte tenu de la date d’apparition des dommages, de l’absence d’intervention de maître d''uvre.
Très subsidiairement, elle demande à la cour de condamner in solidum les sociétés INGEROP, ICA et son assureur la SMABTP, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société STC, la société PRESSPALI et son assureur ALLIANZ IARD, la compagnie CNA, L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company,, Monsieur [X] [ZW] [T], a société Marignan Résidences, la SAS Bouwfonds Marignan, au titre des fautes par elles commises, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances, à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Elle réclame une somme de 50 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12/02/2024, la société SMABTP, la SARL Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et la société de Travaux de Construction demandent à la Cour :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
A titre principal,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des copropriétaires,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que l’action des copropriétaires n’était pas prescrite,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a réouvert les débats pour permettre aux copropriétaires de justifier de leur numéro de lot,
In limine litis,
DIRE et JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de Monsieur [W], Madame [TR], Madame [L], les époux [K], les époux [LH], Madame [Y] et Monsieur [S], ces derniers n’ayant nullement justifié de leur numéro de lot,
DIRE et JUGER prescrite l’action de Monsieur [W], Madame [TR], Madame [L], les époux [K], les époux [LH], Madame [Y] et Monsieur [S], ces derniers n’ayant fait aucun acte interruptif de prescription avant l’assignation au fond du 18 juin 2013.
DEBOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes.
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une part de responsabilité de la société ICA dans les désordres,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné ICA et la SMABTP à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS Marignan des condamnations mises à leur charge,
DIRE et JUGER qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] que soit établi un lien de causalité entre l’intervention des Sociétés STC et ICA sous la maîtrise d’ouvrage de la Société MARIGNAN, et l’apparition des désordres dans l’immeuble du [Adresse 29].
DEBOUTER les sociétés L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company, SNC Marignan résidences, SAS Bouwfonds Marignan (devenue Marignan SAS) et la société Keller Fondations Spéciales, ainsi que tous autres concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ICA et son assureur SMABTP, et de la société STC.
A titre subsidiaire
DIRE et JUGER que la responsabilité des Sociétés ICA et STC ne peut pas être retenue en lecture des causes des désordres telles que déterminées par Monsieur [D] dans son rapport de 2014,
REFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné ICA et la SMABTP à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN des condamnations mises à leur charge, CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société STC,
Y AJOUTANT mettre purement et simplement hors de cause la société ICA et son assureur SMABTP.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que l’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 71 849 ' TTC et que cette somme comprend des désordres portant sur des parties privatives,
DIRE ET JUGER que le coût réparatoire des désordres portant sur les parties communes se limite à la somme de 41 250 ',
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants du surplus de leurs demandes,
REFORMER la décision entreprise s’agissant des recours et de la répartition des responsabilités, DIRE ET JUGER en conséquence que la société ICA ne saurait voir sa responsabilité engagée à hauteur de 30 % des condamnations prononcées,
DIRE ET JUGER que les sommes allouées au syndicat et/ou aux copropriétaires devront être réduites de 10 % au titre de la vétusté de l’immeuble,
DIRE ET JUGER que le maître d’ouvrage Monsieur [T] et ses intervenants, à savoir SARL [T] Construction, CBTP et KELLER doivent supporter 30 % du coût des désordres dans le cadre de la période « [T] »,
DIRE ET JUGER que la responsabilité des entreprises SOL ESSAIS, ICA, INGEROP, STC, ICA et APAVE sera limitée à 60 % pour les désordres nés pendant la période SNC Marignan résidences,
DIRE et JUGER que si la position de INGEROP prospère concernant l’inopposabilité des opérations d’expertise, sa part de responsabilité devra être supportée par la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan (devenue MARIGNAN SAS) qui n’ont pas su préserver leur recours,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 29], la SNC Marignan Résidences, la SAS Bouwfonds Marignan (devenue MARIGNAN SAS), AXA, ALLIANZ, L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company, INGEROP, Keller Fondations Spéciales, monsieur [T] et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, à relever et garantir la Société ICA, son assureur SMABTP et la Société STC de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré opposable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29], les franchises et plafonds des assureurs,
Y AJOUTANT DIRE ET JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle prévue par la police de la Société ICA.
CONDAMNER solidairement L’APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd’s Insurance Company, les SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan (devenue MARIGNAN SAS) et tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître FICI DE MICHERI, avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE sous sa due affirmation de droit.
Ils se prévalent de la prescription de l’action des copropriétaires, les premiers désordres étant apparus dès l’année 1999 et non en 2006 comme l’indique le premier juge et leur action ayant été déligenté le 18/06/2013. L’intervention à l’expertise sans intervention à la procédure n’est pas interruptive de prescription.
Sur le fond, le recours du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, il convient qu’il soit démontré l’existence d’un lien de causalité entre le chantier voisin et l’apparition des désordres.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas mis en évidence une quelconque imputabilité des désordres à l’intervention des locateurs d’ouvrage de la Société MARIGNAN bien qu’il dispose tout à la fois d’un état des lieux avant la démolition de l’immeuble sous la maîtrise d’ouvrage de Monsieur [X] [T], puis d’un état des lieux lorsque la Société MARIGNAN reprend le chantier en 2005-2006.
De plus, le sinistre est différent de celui subi par l’immeuble du [Adresse 16] dont les causes sont autres excluant ainsi la transposition de la décision de la cour d’appel concernant cet immeuble au présent litige ; les désordres sont en relation avec l’exécution des fondations spéciales et non avec les travaux réalisés par les sociétés STC (gros 'uvre) et ICA (bet béton) et partiellement avec la vétusté de l’immeuble (10%)
La société ICA, n’avait pas de mission de maîtrise d''uvre ;
La société STC était titulaire du lot gros 'uvre
En ce qui concerne la société INGEROP intervenu en qualité de maître d''uvre, s’il devait être considéré que sa responsabilité ne peut pas être consacrée en raison d’un défaut d’opposabilité du rapport de monsieur [D], sa part de responsabilité devra être supportée par le Maître d’ouvrage MARIGNAN qui pour des raisons totalement inexpliquées n’a pas jugé opportun de l’attraire aux opérations d’expertise en temps voulu.
S’agissant des réparations, la cour doit se référer aux sommes retenues par l’expert concernant le syndicat des copropriétaires et rejeté les demandes des copropriétaires qui n’ont pas justifié leur préjudice.
S’agissant des responsabilités, il convient d’imputer le préjudice à la vétusté à hauteur de 10% et aux intervenants de la période [T] à hauteur de 30% contrairement à la décision de première instance.
En aucun cas il ne peut être imputé à la société ICA à hauteur de 30%.
En cas de condamnation de la SMABTP en sa qualité d’assureur de ICA, l’assureur est bien fondé à solliciter la confirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré opposable la franchise contractuelle au syndicat.
Par conclusions du 11/08/2020, la société CNA Insurance Company Limited demande à la cour :
Dire infondés les appels déclarés à l’encontre du jugement déféré
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis la concluante hors de cause.
En cas d’information et d’une quelconque condamnation qui viendrait à être prononcée contre la concluante,
Condamner la Société Apave et son assureur les Lloyd’s de Londres, ainsi que la société ICA et son assureur la Smabtp, à en relever et garantir indemne la concluante, ainsi qu’à lui verser la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du cpc.
Condamner tous succombant aux dépens et dire que la société LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du cpc.
Elle fait valoir que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il a retenu que les demandes dirigées contre la CNA Insurance Company sont sans objet dès lors que la garantie de la concluante n’avait pas été demandée à titre principal mais en cas de rejet des demandes dirigées contre les constructeurs.
A titre subsidiaire elle sollicite d’être relevée de toute condamnation prononcée à son encontre par les intervenants à l’opération de construction mis en cause par son assuré, et spécialement l’Apave et ICA, avec leurs assureurs respectifs.
En effet, l’Apave avait l’obligation de vérifier les conséquences des techniques employées et les mesures de sécurité à prévoir en temps utile et les négligences avérées des ingénieurs de l’ICA ont abouti comme l’expert le montre à une absence de butonnage, une absence d’enceinte périphérique, une absence d’appareillages de mesure de signaux vibratoires, à laisser des vibrations affecter l’ouvrage du fait du passage d’engins lourds.
Par conclusions notifiées le 20/07/2020, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour :
SUR L’INFIRMATION PARTIELLE DU JUGEMENT,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites,
Vu la théorie du trouble anormal du voisinage,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence citée,
A titre principal,
JUGER que les copropriétaires à titre individuel n’étaient pas parties aux opérations d’expertise de M. [D] ;
DEBOUTER en conséquence les copropriétaires à titre individuel de Ieurs demandes ;
JUGER que les sociétés SNC Marignan résidences et SAS Marignan ne peuvent agir a |'encontre de Ieurs cocontractants, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qui nécessite la démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage ;
JUGER que les premiers désordres importants sont survenus en 1999, 6 ans avant |'intervention de la société Presspali
JUGER que la société Presspali ne peut être rendue responsable des conséquences de ces travaux, réalisés 6 ans avant le contrat passé avec MARIGNAN ;
JUGER que les causes majeures de l’aggravation des dommages survenus en 2006, sont imputables à des fautes de conception, qui ne concernent donc pas la société Presspali ;
JUGER que l’expert judiciaire évoque le rôle de la société Presspali de manière résiduelle, seulement ;
JUGER au surplus que les éventuelles erreurs d’exécution évoquées se justifient par |'absence de CCTP Fondations Spéciales, imputable aux concepteurs ;
JUGER ainsi qu’aucune faute contractuelle caractérisée ne peut être retenue à |'encontre de la société Presspali ;
REFORMER en conséquence le jugement du 16.12.2019 en ce qu’il retient une garantie à hauteur de 40% de la totalité des conséquences dommageables à l’encontre d’ALLIANZ.
L’assureur Allianz fait valoir que l’action des copropriétaires ne peut être fondée sur un rapport relatif à une expertise à laquelle ils n’étaient pas parties ,dans le cadre de laquelle l’expert n’avait pas à examiner les dommages privatifs, qu’ils ne sont pas intervenus régulièrement aux opérations d’expertise à défaut de conclusions en ce sens, que le premier juge ne pouvait retenir la recevabilité de leurs demandes et renvoyer l’affaire s’agissant de leurs réclamations individuelles , que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter la réparation de désordres aux parties privatives pour un montant de 38225' HT.
Il ajoute qu’en l’absence de caractérisation d’une faute de la société Presspali, les demandes de la SNC Marignan résidences et de la SAS Marignan sont mal fondées et qu’il ne peut être imputé à son assurée des désordres antérieurs à son intervention.
Alors que les désordres existaient avant l’intervention de la société Presspali , aucune mesure de confortement n’a été réalisée entre 1999 et 2006 et leur mention lors de la vente du terrain n’est pas exonératoire ; de plus le rapport [OZ] ne lui est pas opposable ainsi que les décisions judiciaires précédemment rendues auxquelles elle n’était pas partie.
Ensuite, elle a exécuté les travaux définis par la maîtrise d''uvre, sous le contrôle de celle-ci et des vérifications incombant à l’APAVE et les mesures préventives destinées à prendre en considération des avoisinants incombent à la maîtrise d''uvre ainsi que l’inexistence de CCTP;
Subsidiairement, l’assureur de la société Presspali écarte toute condamnation in solidum et conclut à la minoration de l’imputabilité des désordres retenue à son encontre.
S’agissant des appels en garantie, ils sont fondés à l’égard des sociétés SNC Marignan résidences et SAS Marignan sur l’ancien article 1147 du code civil, à l’égard de monsieur [T] et de la société Keller sur l’ancien article 1382 du code civil et l’article L124-3 du code des assurances, à l’égard de la société INGEROP, maître d''uvre, du BET ICA de la société STC en raison du passage d’engins lourds et du stockage de terre enlevée ayant contribué aux désordres ;
La garantie de l’Apave doit être retenue dans les termes du premier jugement.
Par conclusions notifiées le 17/07/2020, la société INGEROP SAS demande à la cour :
A titre principal,
— Infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [W], Mme [TR] veuve [KD], Mme [L], M. [K] et son épouse, Monsieur [SM] [LH] et son épouse, Mme [Y] et Monsieur [S] recevables, à tout le moins, non prescrite.
En tout état de cause,
— Infirmer la décision en ce qu’elle ne s’est pas prononcée sur la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. [D].
Statuant de nouveau, & vu l’article 16 et 478 alinéas 1 er du code de procédure civile,
— Dire M. [W], Mme [TR] veuve [KD], Mme [L], M. [K] et son épouse, Monsieur [SM] [LH] et son épouse, Mme [Y] et Monsieur [S] irrecevables en leurs demandes.
— Dire et Juger que les conclusions et le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] en date du 19 août 2014 sont inopposables à la société INGEROP.
— Dire et juger la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la société BOUWFOUNDS MARIGNAN IMMOBILIER, le SDC LE VOLTAIRE situé [Adresse 19], les LLOYD’S France, les Souscripteurs LLOYD’S de LONDRES et CETEN APAVE SUDEUROPE mal fondées en leurs demandes de condamnation en garantie de la société INGEROP et les en débouter.
A titre subsidiaire
— Confirmer la décision rendue par le Tribunal de grande instance de NICE en date du 16 décembre 2019 en ce qu’elle a mis hors de cause la société INGEROP.
Ce faisant,
— Dire et Juger que la preuve de fautes imputables à la société INGEROP ayant concourue aux dommages n’est pas rapportée.
— Dire et juger la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan, le SDC LE VOLTAIRE situé [Adresse 19] mal fondées en leurs demandes de condamnation en garantie de la société INGEROP et les en débouter.
— Dire et Juger les sociétés Presspali, SOLS ESSAIS, AXA, APAVE, ICA, SMABTP et STC, mal fondées en leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société INGEROP et les en débouter.
En toute hypothèse, condamner la SNC Marignan résidences et tous contestants à payer à la société INGEROP, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société INGEROP se prévaut de l’irrecevabilité des demandes des copropriétaires d’une part visant des parties communes de l’immeuble qu’ils occupent d’autre part par l’effet de la prescription quinquennale de leur action.
La société INGEROP fait ensuite valoir que le rapport d’expertise rédigé par M. [D] qui fonde les demandes dirigées à son encontre lui est inopposable n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, que le fait que l’expert ait opéré une confusion entre les différentes procédures afférentes au projet immobilier en cause ne lui rend pas les opérations d’expertise opposables.
Dans ces conditions, la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier ou toutes autres parties doivent être déboutées de leurs demandes en garantie à raison de cette inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, fondement de leurs demandes.
Sur le fond, elle n’est intervenue sur le chantier que le 23 mars 2006 soit postérieurement à la réalisation des travaux de mise en place de 48 inclusions par la société Presspali en janvier 2006, au dépôt des terres relevées contre les immeubles avoisinants générateurs de désordres, sans maîtrise d''uvre et sans CCTP et il n’est pas démontré une inexécution de ses obligations contractuelles (dont il n’est pas justifié) en lien avec les désordres dont il est demandé réparation.
Ensuite elle est intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution et non de maître d''uvre de conception.
Elle conclut à l’entière responsabilité des désordres de la SNC Marignan résidences qui a pris le risque condamnable de lancer les travaux PRESSPALI, en janvier 2006 en laissant cette entreprise PRESSPALI seule maître à bord.
Par conclusions notifiées le 19 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] et les copropriétaires représentés demandent à la Cour :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 19 août 2014,
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu’il a déclaré recevable et non prescrite l’action de Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH], Madame [CU], [I] [Y] et Monsieur [ZW], [J], [HP] [S]
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu’il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] et rejeté les demandes formées à son encontre
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu’il a condamné, sur le principe de la réparation intégrale des dommages, la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] et Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH], Madame [CU], [I] [Y] et Monsieur [ZW], [J], [HP] [S] en réparation des désordres (situés en parties communes et privatives) consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble [Adresse 46]
CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2019 en ce qu’il a condamné la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] une indemnité de 6 000 ' en application de l’article 700 du CPC
REFORMER le jugement pour le surplus
En conséquence
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] et à Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH],Madame [CU], [I] [Y] et Monsieur [ZW], [J], [HP] [S] la somme de 92.097,27 ' en réparation des désordres (situés en parties communes et privatives) consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble [Adresse 46] conformément aux devis annexés
STATUER ce de droit sur la charge définitive de l’indemnisation et les recours récursoires des maîtres d’ouvrage
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] la somme de 55 334,90 ' en réparation des désordres (situés en parties communes) consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble [Adresse 46] conformément à l’évaluation retenue par l’expert
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à payer à Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH], Madame [CU], [I] [Y] et Monsieur [ZW], [J], [HP] [S] la somme de 22.599 ' en réparation des désordres (situés parties privatives) consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble [Adresse 46] conformément à l’évaluation retenue par l’expert
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] la somme de 55 334,90 ' en réparation des désordres (situés en parties communes) consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble [Adresse 46] conformément à l’évaluation retenue par l’expert
RESERVER la liquidation des préjudices subis par les copropriétaires
En tout état de cause,
DEBOUTER la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 19] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
DEBOUTER toutes les parties de leurs éventuelles demandes formées à l’encontre des concluants
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCE, la société BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER ou tout succombant en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils exposent que la mission initialement confiée à l’expert par l’ordonnance du 11 avril 2006 imposant à celui-ci de « vérifier la réalité des désordres alléguées par le Syndicat des copropriétaires dans son assignation du 6 février 2006 et dans les pièces visées à cette assignation incluant les pièces visées à cette assignation, dont un constat d’huissier de Maître [NV] établi le 27 janvier 2006 faisant apparaître des désordres en parties communes et en parties privatives des appartements de Monsieur [U] [XI] , Madame [C] [KD], Monsieur [SM] [LH] , Madame [E] [L], Madame [CU] [WE], Monsieur et Madame [K], Monsieur [H] , que les copropriétaires ont participé et sont intervenus volontairement aux opérations d’expertise dans le cadre d’un dire adressé à l’expert le 18 janvier 2008 , que l’intervention volontaire des copropriétaires était rappelée à l’expert puis à l’ensemble des parties par courrier adressé à l’expert en date du 15 juin 2011 qu’ainsi leur demande est recevable.
Sur le fond, ils font valoir que l’action introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] et les copropriétaires dudit immeuble étant fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, qu’elle ne peut être engagée avant la survenance du sinistre , que la responsabilité de la Société Keller Fondations Spéciales a été écartée par les Cours et Tribunaux de sorte que toute confusion est impossible entre les deux périodes de travaux , qu’afin de réaliser ses propres travaux, la société Marignan Résidences a creusé une excavation et réalisé des inclusions rigides, ce qui a eu pour effet de déstabiliser l’ensemble des immeubles voisins ,que le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il s’est référé au principe de la réparation intégrale des dommages, que les désordres en parties privatives ont été détaillés par procès-verbal de constat d’ Huissier de justice des 27 et 31 janvier 2006 et constatés et évalués par l’expert, qu’en réalité le coût des réparations s’élève à à 92.097,27 ' dont 30.061 ' au titre des parties privatives.
Par conclusions notifiées le 17/07/2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 46] demande à la Cour :
Constater que la mise hors de cause du syndicat par le jugement du 2 décembre 2019 n’est pas contestée,
En tant que de besoin, con’rmer Ie jugement du 02 décembre 2019 sur ce point,
Condamner tous succombants à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 46] à [Localité 47] la somme de 4000' sur le fondement de l’article700 du CPC,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le la société AXA France IARD et la société SOL ESSAIS demandent à la Cour :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Con’rmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE,
Y ajoutant,
Condamner la SNC Marignan résidences et la société APAVE SUDEUROPE, appelante, au paiement d’une indemnité de 5.000 ' par application des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maitre François LASTELLE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expertise de monsieur [D] ne lui est pas opposable et qu’il ne peut lui être reproché aucune faute de nature à justifier une condamnation pour trouble de voisinage à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] , que les désordres dont il est demandé réparation sont antérieurs à sa constitution.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2020, la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier demandent à la cour :
Vu les articles I103, 1104 et 1193 du Code Civil (anciennement 1134 et suivants du Code civil), 1231-I du Code Civil (anciennement article I147 et suivants du Code civil),
CONFIRMER la décision du Tribunal de Grande instance de NICE du 16 décembre 2019 en ce qu’elle :
Constate l’intervention volontaire de la SAS CETEN Apave Sud Europe et met hors de cause l’APAVE INTERNATIONAL,
Dit irrecevable la demande dirigée à l’encontre de la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier aux 'ns de condamnation à la réalisation de travaux sur l’immeuble du [Adresse 29],
Condamne in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, la SAS CETEN Apave Sud Europe et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier des condamnations susvisées mises à leur charge,
Dit que l’équité s’opposait à l’application de l’article 700 du CPC au béné’ce de cet assureur,
Dit que la charge dé’nitive des condamnations devra être répartie à raison de 40 % à la charge de la compagnie d’assurances Allianz IARD, 30 % à la charge de la société ICA et de son assureur, 30 % a la charge de la SAS CETEN APAVE Sud Europe et de son assureur,
Dit que les assureurs susvisés sont fondés à opposer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] les franchises et plafonds 'gurant a leurs polices d’assurance respectives,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne in solidum la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire.
REFORMER la décision du Tribunal de Grande instance de NICE du 16 décembre 2019 en ce qu’elle :
Dit que l’action des copropriétaires n’était pas prescrite,
Constate l’impossibilité de liquider les préjudices individuels de chacun des copropriétaires, en l’absence de toute précision nécessaire,
Ordonne de ce chef la réouverture des débats,
Réserve dans l’attente la liquidation de leurs différents préjudices,
Condanme in solidum la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 41.250 ' HT outre la TVA applicable,
Les condamne sous la même solidarité à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] la somme de 6000 ' en application de l’article 700 du CPC,
Déboute la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier de leurs recours récursoire à l’encontre de monsieur [X] [T], de la société BTSG², es qualité de représentant de la SARL [T] et de la SAS Keller Fondations Spéciales,
Condamne in solidum SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier à payer à chacun d’eux la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du CPC,
— Déboute la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier de leurs demandes, à l’encontre de la société STC, de la société INGEROP, dc la société SOL ESSAIS et de son assureur AXA France IARD,
— Les condamne in solidum à payer à la société STC, la société INGEROP, et à la compagnie d’assurances AXA France IARD la somme de 2.000 ' chacun en application de l’article 700 du CPC,
— Les condamnait in solidum à payer à la société SOLS ESSAIS et son assureur la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du CPC,
— Dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation à l’encontre de la compagnie d’assurances CNA Insurance LTd.
En conséquence,
In limine litis,
A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes des copropriétaires, n’ayant pas été parties aux opérations expertales de monsieur [D],
In limine litis,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
CONSTATER que les désordres invoqués sont apparus au cours de l’année 1999 et 2005,
En conséquence
CONSTATER que l’action des copropriétaires quant à leur demande d’indemnisation de leurs parties privatives est prescrite eu égard au délai de prescription de 5 années,
En conséquence
DECLARER irrecevables tous les copropriétaires quant à leur demande d’indemnisation de leurs parties privatives, du fait de la tardiveté de leur action,
A défaut
DEBOUTER les copropriétaires de leurs demandes, 'ns et conclusions,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER le SDC 63 BARBERIS de l’ensemble des demandes d’indemnisation portant sur la réparation des désordres grevant les parties privatives dans la copropriété dont s’agit,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la demande du SDC 63 BARBERIS ne pourra qu’être limitée à la somme de 55.335 ' TTC au titre strictement des travaux relatifs aux parties communes selon le rapport de monsieur [D],
En toutes hypothèses,
DEBOUTER le SDC 63 BARBERIS et toute partie de leurs demandes de condamnation solidaire, au vu des responsabilités tranchées par le rapport d’expertise [D],
DEBOUTER le SDC 63 BARBERIS et toute partie de ses demandes, 'ns et conclusions formulées à l’encontre des SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier.
A défaut,
CONSTATER que l’expert a réparti les responsabilités à hauteur de 10 % au titre de la vétusté de l’immeuble ; 30 % pour la période [T]-CBTP-KELLER ; 60 % pour la période SNC Marignan résidences,
DIRE ET JUGER qu’une décote de 10 % doit trouver à s’appliquer au titre de la vétusté de l’immeuble dans la cause des désordres. '
1/pour la période [T]-CBTP-KELLER
Vu le rapport d’expertise
DIRE ET JUGER que la société KELLER, monsieur [X] [T], et la SARL [T] sont responsables des désordres nés des inclusions réalisées au cours de l’année 1999 à hauteur de 30 % dans les désordres subis par le SDC.
2/Pour la Période SNC Marignan résidences
Vu le rapport d’expertise
DIRE ET JUGER que les entreprises SOL ESSAIS, PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC et le bureau de contrôle APAVE sont responsables à hauteur de 60 % pour les désordres nés pendant la période SNC Marignan résidences,
DIRE ET JUGER que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables devront supporter la charge des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans une proportion qu’il appartiendra au tribunal de déterminer,
En conséquence,
DEBOUTER la compagnie CNA, SOL ESSAIS, PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC et le bureau de contrôle APAVE, la société KELLER, monsieur [X] [T], Me [R] es qualité de liquidateur la SARL [T] Construction et leurs assureurs, de toutes leurs demandes 'ns et conclusions à l’encontre de la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société KELLER, monsieur [X] [T], et Me [R] es qualité de liquidateur la SARL [T] Construction et leur assureur au titre des désordres nés des inclusions réalisées au cours de l’année 1999,
CONDAMNER solidairement les entreprises SOL ESSAIS, PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC, le bureau de contre le APAVE et leur assureur au titre des désordres nés durant la période de la maitrise d’ouvrage de MARIGNAN,
A défaut, et en cas de condamnation des sociétés concluantes,
CONDAMNER solidairement la société KELLER, monsieur [X] [T], Me [R] es qualité de liquidateur la SARL [T] Construction et leur assureur, à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN, de toute condamnation prononcée à leur encontre,
CONDAMNER solidairement les entreprises SOL ESSAIS, PRESSPALI, ICA, INGEROP, STC, le bureau de contrôle APAVE et leur assureur, à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN, de toutes condamnation prononcée à leur encontre,
A titre in’niment subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie d’assurance CNA, assureur responsabilité civile de la société SNC Marignan résidences et de la SAS MARIGNAN, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
En toutes hypothèses,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN, la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SNC Marignan résidences et de la SAS MARIGNAN font valoir que les copropriétaires n’étaient pas parties aux opérations d’expertise auxquelles ils ne sont pas intervenus judiciairement, et ce, que même si l’expert fixe les réparations des parties privatives à la somme de 22598', ces désordres n’ont pas été examinés contradictoirement.
Ensuite, l’action des copropriétaires est prescrite pour avoir été judiciairement engagée le 18 juin 2013 soit au-delà du délai de cinq ans de la survenue des désordres.
Sur le fond, le tribunal ne pouvait renvoyer l’examen de leurs demandes au motif qu’ils ne justifiaient pas du numéro de leurs lots, que le devis relatif aux faïences auquel se réfère l’expert n’est pas produit.
Il ne pouvait davantage rejeter la demande de prise en considération de la vétusté de l’immeuble au motif du principe de réparation sans perte ni profit alors que ne pas tenir compte de la vétusté profite au syndicat des copropriétaires.
Ensuite, la SNC Marignan résidences ne peut se voir imputer les désordres antérieurs à son acquisition du bien litigieux alors que les opérations expertales indiquent que les travaux antérieurs ont une incidence sur les désordres occasionnés à l’immeuble [Adresse 23] , que la qualité de promoteur de la SNC Marignan résidences ne dispense pas les sociétés intervenues sur le chantier antérieurement de leur responsabilité.
S’agissant de la respons abilité de l’APAVE elle est relevée par l’expert au titre de l’absence de boutonnage des façades, de plateforme de travail en bon matériau, de l’inexistence de CCTP fondations spéciales, de la surcharge liée au stockage des terres et des vibrations générées par le passage d’engins lourds, le contrôleur technique ayant en outre validé la méthode d’inclusions solide dans le sol à la tarière continue.
Il appartenait au contrôleur technique chargé d’une mission de stabilité des avoisinants d’attirer l’attention en temps utile en particulier du maître d’ouvrage sur les conséquences des techniques de bâtiment de mises en 'uvre alors que l’expert relève des désordres consécutivement à chaque inclusion rigide, qu’elle a émis un avis favorable aux plans de la société Presspali le 11 janvier 2006.
S’agissant de la responsabilité de la SARL [T] Construction , de monsieur [T] , de la société Keller ,elle fait valoir que ce n’est pas parce que l’expert indique qu’il n’est pas en mesure de quantifier les désordres préexistants ou leur aggravation que l’imputabilité du dommage aux travaux réalisés antérieurement à l’acquisition du bien par la concluante doit être écartée, que l’acte de cession ne comporte pas de clause par laquelle elle accepte de faire son affaire personnelle des désordres préexistants, que dès 1999 , les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] se sont plaint de désordres qui ont obligatoirement eu une incidence sur l’immeuble objet du présent litige , que l’aggravation des désordres ont été actés sur les immeubles [Adresse 22] par monsieur [Z] , qu’aucune prescription décennale ne peut valablement être opposée, que la SARL [T] Construction , monsieur [T] et la société Keller sont responsables des désordres antérieurs à 2005 et doivent être condamnés solidairement , que les décisions judicaires intervenues s’agissant des autres immeubles ne sont pas de nature à justifier l’exonération de leurs responsabilités.
S’agissant de la responsabilité des sociétés ICA (bureau d’étude) et STC (lot gros 'uvre) , elle est retenue du fait de l’absence de butonnage , de l’absence de prise en compte des précédents , du point de vue de SOL ESSAIS , d’enceinte périmétrique et de CCTP gros 'uvre ,du stockage des terres, des vibrations d’engins lourds ,du non-respect de la recommandation de non rabattage de nappe .
S’agissant de la responsabilité de la société Presspali, la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan immobilier elle résulte des travaux de renforcement du sol par inclusions solides qu’elle a réalisée en janvier et novembre 2006, du stockage des terres refoulées et des vibrations d’engins lourds.
Cette entreprise qui a failli à son devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage au regard de la nature des travaux mis en 'uvre et de la configuration des lieux à proximité d’ouvrages anciens lui doit sa garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son égard étant rappelé que la SNC Marignan résidences est constructeur non réalisateur.
S’agissant de la société INGEROP, débitrice d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution en vertu d’un contrat du 24 mars 2006, elle a redémarré les travaux et conduit le chantier sans précautions suffisantes quant aux avoisinants, que l’entreprise Presspali a réalisé les inclusions de novembre 2006 alors que la société INGEROP était maître d''uvre d’exécution du chantier.
S’agissant de la société STC, titulaire du lot gros 'uvre, elle a contribué au tassement des terres en ne prévoyant pas de plateforme de circulation adaptée des engins, en ne respectant pas les recommandations du BET SOL ESSAIS notamment relativement au rabattement de nappe, au positionnement de la grue et à la circulation des engins au-dessus des inclusions, en ne prévoyant pas une désolidarisation du radier de l’immeuble avec les fondations des avoisinants.
S’agissant de la société ICA, BET structure, sa responsabilité est engagée en l’absence de butonnage des façades, d’enceinte périmétrique, de mise en place de mesure des vibrations et à défaut d’avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les conséquences de l’absence de CCTP fondations spéciales.
S’agissant de la société SOL ESSAIS, l’expert a indiqué que la méthode retenue de renforcement des sols n’est pas en adéquation avec la configuration des lieux et l’obligation de prendre suffisamment en considération les avoisinants.
La SNC fait en outre valoir que son assureur , la CNA Insurance Company lui doit sa garantie responsabilité civile, qu’elle ne peut argué d’un défaut de référé préventif au regard des interventions de monsieur [OZ] et de monsieur [Z] , qu’elle ne rapporte pas la preuve de cette clause d’exclusion de sa garantie concernant l’immeuble objet du litige non directement contigu, que la désignation d’un seul et même expert s’agissant des immeubles contigus et riverains, les éléments relevés dans le cadre des opérations d’expertise réalisées attestent du même fait générateur de l’ensemble des désordres causés aux avoisinants du chantier assuré, que l’obligation de garantie de l’assureur a été reconnu dans le cadre de procédures concernant d’autres avoisinants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2025
MOTIVATION
° Sur l’intervention de la Lloyd’s Insurance Company et de la société Apave Infrastructures et Construction France
Le transfert à la société Lloyd’s Insurance Company SA des contrats d’assurance du portefeuille de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres concernant les risques localisés dans l’Union Européenne selon une procédure dite « part VII transfer » autorisé par la High Court of Justice de Londres par ordonnance du 25/11/2020 n’est pas contesté.
L’extrait Kbis correspondant et l’acte de transfert certifié par acte notarié sont versés aux débats
Il y a donc lieu de le constater.
De même l’intervention de la société Apave Infrastructures et Construction France au lieu et place de la société Apave Sudeurope n’est pas contestée et l’extrait Kbis de cette société est produit.
°Sur la demande de madame [TR] et les demandes dirigées à son encontre :
Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Conseiller de la mise en Etat a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de madame [C] [TR], décédée.
En l’absence de constitution des héritiers non appelés au litige, l’interruption d’instance est maintenue.
° sur les demandes dirigées contre la SARL [T] Construction
La SARL [T] Construction a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dont l’issue est un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 05 juillet 2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Ce jugement mettant fin à la mission du liquidateur judiciaire, la société n’est pas valablement représentée à la procédure à défaut de désignation d’un administrateur ad’hoc.
Par voie de conséquence, toute demande dirigée contre la SARL [T] Construction est irrecevable.
° sur la recevabilité de l’action des copropriétaires :
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes par un tiers à la copropriété lui cause un préjudice propre, agir seul pour le faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux. (Cassation 8 juin 2023 pourvoi n° 21-15.692)
En l’espèce, les copropriétaires ont ainsi vocation à obtenir réparation des dommages causés aux parties privatives de l’immeuble par les troubles de voisinage objet du litige notamment par voie d’intervention à l’instance opposant le syndicat des copropriétaires aux maîtres d’ouvrage et aux constructeurs successifs.
Toutefois, l’article 68 du code de procédure civile prévoit que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
L’article 169 du code de procédure civile précise qu’en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction.
L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
L’intervention volontaire se fait ainsi devant le juge des référés du tribunal judiciaire, à l’égard des parties comparantes, par voie de conclusions ou d’assignation comportant les demandes de l’intervenant.
Or les copropriétaires ne rapportent pas la preuve de leur intervention à la procédure durant les opérations d’expertise par la communication d’un acte de saisine du juge ayant ordonné l’expertise aux fins d’interventions volontaires.
Par voie de conséquence, l’intervention des copropriétaires à la procédure durant les opérations d’expertise n’est pas recevable.
L’article 2224 du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cette disposition est issue de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription.
Les copropriétaires ont agi par voie d’assignation en date du 13 juin 2013, se prévalant de désordres survenus en 2006 y compris sur les parties privatives de l’immeuble [Adresse 29], désordres relevés par un constat d’huissier de Maître [NV] établi le 27 janvier 2006.
Il n’est pas contesté qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, le délai de prescription en matière de troubles de voisinage était de dix ans.
Dans le cas d’espèce, les copropriétaires devaient agir dans les dix ans du constat d’huissier précité du 27 janvier 2006.
La loi du 17 juin 2008 publiée au JO le 18 juin 2008 prévoit que le délai de la prescription applicable en matière de trouble de voisinage est désormais de 5 années, prescription de droit commun.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Les copropriétaires étaient donc recevables à agir dans les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Supposer un lien des dommages dont il est demandé réparation avec les désordres de 1999 afin de faire partir le délai de prescription à compter de cette date suggère un désordre évolutif, le désordre objet du présent litige ayant été constaté en 2006 alors que :
— les désordres à chaque immeuble constituent des troubles de voisinage distincts et aucune constatation de désordre sur l’immeuble du [Adresse 29], immeuble non immédiatement voisin du chantier, n’a été faite en 1999 à la différence d’immeubles contigus du chantier, élément confirmé par un courrier du 12 novembre 2013 de madame [Y], copropriétaire,
— des nouveaux actes constructifs de renforcement du sol par voie de nouvelles inclusions solides après excavation par la société Presspali sont précisément intervenus en janvier 2006, puis en novembre 2006, au moment de la survenue des désordres dont est atteint l’immeuble du [Adresse 29] et d’autres immeubles du voisinage.
— les opérations d’expertise ne sont pas exclusives de la distinction entre les désordres de 1999, période dite « [T] », et ceux de 2006 période dite « SNC Marignan résidences »,
En effet, l’expert précise que les 48 inclusions solides réalisées par Keller fondations spéciales en 1999 ont occasionné un sinistre à l’immeuble sis [Adresse 23] ayant fait l’objet de l’expertise de monsieur [OZ] suivant ordonnance du 16 décembre 1999 et indique que les mouvements horizontaux se transmettent au bloc d’ immeubles 59,61,63 [Adresse 49] comme lors du premier sinistre de 1999.
— toutefois l’expertise [OZ] ne comporte aucune constatation relativement à des désordres occasionnés au [Adresse 29] pour lequel il n’était pas chargé de procéder à des investigations et le courrier de madame [Y] indique que les fissures dans son appartement sont intervenues en 2006.
— l’immeuble implanté sur la parcelle [Adresse 23] pour lequel monsieur [OZ] avait été désigné expert, est immédiatement voisin de la parcelle [Cadastre 18], assiette des travaux litigieux, et le mur pignon de cet immeuble avait été mis à nu aux emplacements du bâti démoli sur la parcelle voisine, ce qui n’est pas le cas du [Adresse 29] non immédiatement voisin du [Adresse 19] et par voie de conséquence exposé à des vibrations moins intenses.
— Toujours au constat de monsieur [OZ], le basculement de l’immeuble du [Adresse 23] est en direction du [Adresse 19] et non du [Adresse 26] voisin du [Adresse 29], où les désordres se manifestent par un décollement, et en juin 2002 il n’était plus constaté de mouvement notable du [Adresse 23] depuis un an.
— Monsieur [Z] est intervenu s’agissant de désordres constatés en 2003 sur les immeubles des [Adresse 32] , [Adresse 17] et [Adresse 23] compte tenu de ce même mouvement horizontal du bloc formé par les bâtiments du [Adresse 21] sans constat de désordres sur ce bâtiment.
— L’aggravation des désordres alors constatés résulte de l’absence de butonnage préconisé par monsieur [OZ]
— L’expert monsieur [D] indique que durant la période de six années durant laquelle le chantier a été abandonné la persistance des effets de tassements est éventuelle et monsieur [OZ] avait indiqué ne plus constater d’évolution en 2002.
Il ajoute être dans l’impossibilité d’affirmer que du fait du phénomène de transfert des vibrations au bloc d’immeubles [Adresse 25], des désordres ont été causés à l’immeuble du [Adresse 29] par les travaux de 1999 en l’absence de tout constat, de toute procédure en ce sens et alors qu’il s’agit d’un immeuble non immédiatement voisin du chantier du [Adresse 19].
La prescription ne peut courir à compter d’un précédent sinistre dont l’existence n’est pas certaine.
Ainsi, l’action des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29] par assignation du 13 juin 2013 relativement aux désordres survenus à compter de janvier 2006 sur les parties privatives du bien n’est pas prescrite dans la mesure où ils sont visés par l’acte introductif d’instance.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point
En ce qui concerne la contestation de la recevabilité des demandes des copropriétaires à titre individuel en l’absence de justification de la propriété de chacun des lots, le premier juge fait état de cette absence de justificatif afin de déterminer à quel lot se rattache chaque indemnité compte tenu de la désignation par l’expert des parties privatives impactées par les désordres non par le nom de leur propriétaire mais par le numéro de lot et de l’impossibilité de statuer sur ce point au vu de la liste des copropriétaires produite.
Il a ainsi renvoyé l’examen de la demande d’indemnisation des copropriétaires à titre individuel postérieurement à la production de pièces qu’il estimait utile pour pouvoir statuer sur cette demande.
Dès lors et compte tenu du double degré de juridiction, la cour ne peut statuer sur cette question pendante devant le premier juge.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
° sur la recevabilité des demandes de la SNC Marignan résidences, de la SNC Marignan et du syndicat des copropriétaires dirigées contre monsieur [T] :
L’article 2224 du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Cette disposition est issue de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription.
Le syndicat des copropriétaires a agi par voie d’assignation en date du 13 juin 2013, se prévalant de désordres survenus en 2006 sur les parties communes de l’immeuble [Adresse 29], désordres relevés par un constat d’huissier de Maître [NV] établi le 27 janvier 2006.
Il n’est pas contesté qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, le délai de prescription en matière de troubles de voisinage était de dix ans.
Dans le cas d’espèce, les copropriétaires devaient agir dans les dix ans du constat d’huissier précité du 27 janvier 2006.
La loi du 17 juin 2008 publiée au JO le 18 juin 2008 prévoit que le délai de la prescription applicable en matière de trouble de voisinage est désormais de 5 années.
L’article 26 de cette même loi prévoit que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires étaient recevables à agir dans les 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
Son assignation en date du 13 juin 2013 est donc recevable.
En ce qui concerne la SNC Marignan résidences et la SNC Marignan, elle a fait assigner monsieur [T] et la société Keller Fondations Spéciales devant le juge des référés qui, par ordonnance du 18 janvier 2011, lui a rendu opposables les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances de référé des 11/04/2006, 27/03/2006, 25/09/2007 et 30/10/2007 ayant désigné monsieur [D] en qualité d’expert.
Elle a ainsi interrompu la prescription relativement aux désordres dont l’expert a été saisi.
Le rapport d’expertise de Monsieur [D] a été déposé le 21/04/2014.
Il en résulte que la prescription de l’action de la SNC Marignan Résidences et de la SNC Marignan à l’égard de monsieur [T] n’était pas acquise lors de sa saisine du tribunal judiciaire de Nice par actes des 22,23, 26, 29 et 30/09/2014.
° Sur les troubles de voisinage objet du litige
Un constat d’huissier en date des 27 et 30 janvier 2006 constate des fissures et lézardes au niveau du passage faisant entrée de l’immeuble du [Adresse 29] (des témoins sont apposés dans le passage d’accès à l’immeuble, sur le corps de bâtiment Nord façade Sud et façade Nord).
Il note également des lézardes et fissures au niveau de la mitoyenneté avec les immeubles voisins [Adresse 27].
L’huissier a ensuite relevé les désordres se trouvant dans les parties privatives.
Un constat d’huissier du 1er décembre 2006 note que le chantier du [Adresse 19] fait l’objet d’un arrêté municipal d’interruption de travaux du 30 novembre 2006 et qu’un porte engins est stationné afin de charger les engins présents sur le chantier.
Il constate que les lézardes précédemment mentionnées le long des piliers et poutres porteuses de la coursive d’accès de l’immeuble, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième travées, relatives à des murs mitoyens avec le [Adresse 26] et le [Adresse 30] se sont aggravées.
Il constate des fissures sur des fenêtres de la partie arrière de l’immeuble au niveau des linteaux et appuis de fenêtres, au droit de fenestrons du mur en partie arrière de l’immeuble donnant sur un vide sanitaire ,des fissurations verticales sur la façade en partie arrière de l’immeuble, des lézardes dans une courette en partie arrière du bâtiment , des fissures dans la cage d’escalier ,sur le palier du 1er étage, au niveau du linteau d’une fenêtre entre le 1er et le 2ème étages , des microfissures dans plusieurs endroits, au niveau du plafond du 2ème étage et à cet étage, des fissures en façade de la [Adresse 49], près de la porte d’entrée et à l’intérieur d’un garage et d’un autre garage en mitoyenneté .
L’expert confirme l’existence des désordres relevés par constats d’huissiers des 27 et 31 janvier ,1er décembre 2006 mais exclut ceux afférents à la vétusté comme les fissurations au 2ème étage découlant d’un affaissement des planchers dû à la vétusté.
Il relève qu’au mois de janvier 2006, l’entreprise Presspali a réalisé des travaux de renforcement du sol du [Adresse 19] en procédant à 48 inclusions solides à la tarière creuse à vis refoulante avec déblais.
Suite à des plaintes des propriétaires avoisinants, le chantier est mis à l’arrêt jusqu’au 21 novembre 2006.
A cette date le chantier est repris et il est procédé à 25 inclusions solides objet d’un second sinistre.
Le chantier est interrompu à l’initiative de la ville de [Localité 47] le 30/11/2006.
Le chantier est repris le 15 octobre 2007 en procédant au renforcement de sol par maillage serré de micropieux.
L’expert précise que l’exécution de renforcement de sol par inclusions rigides en cité urbaine n’est pas, compte tenu des vibrations qui en résultent, recommandé et à plus forte raison, lorsque ces inclusions se réalisent sur un sol à faciès limoneux -argileux prédominant et qui plus est à proximité immédiate de bâtiments anciens.
De plus, il relève que le stockage de déblais le long des immeubles mitoyens Est et Ouest pendant plusieurs mois, la circulation d’engins lourd sans mise en place d’une plateforme de travail en amortissement des vibrations engendrées lors du passage des engins lourds ont accentué le phénomène de tassement.
Il apparaît ainsi que le mode de renforcement du sol de la parcelle d’assiette du projet de construction a été déterminé sans prendre en considération la configuration du lieu d’implantation de l’ouvrage, l’impact du procédé retenu sur les bâtiments anciens situés à proximité , que ce choix constructif et les conditions de sa mise en 'uvre malgré les précédents et la recommandation de butonnage des façades des avoisinants et de mise en place d’une enceinte périphérique , sont à l’origine des désordres dont il est réclamé réparation par le syndicat des copropriétaires .
°Sur les responsabilités :
L’article 1253 du code civil relatif à la responsabilité du fait de troubles du voisinage issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 n’est pas applicable au litige.
Toutefois dès avant l’entrée en vigueur de cette loi, la cour de cassation a posé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Les opérations de construction sont reconnues comme sources de troubles de voisinage lorsqu’elles causent des désordres aux immeubles voisins.
*le SDC Le Voltaire
Aux termes de la jurisprudence, le propriétaire de l’immeuble atteint par des désordres ayant pour origine la construction d’un ouvrage sur un immeuble voisin est fondé à demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine en exerçant une action en responsabilité civile extracontractuelle sans avoir à démontrer une faute.
En l’espèce à la date de la survenance des désordres sur l’immeuble du [Adresse 29] en janvier et novembre 2006, le propriétaire du bien dont la construction est susceptible d’être à l’origine des désordres sis [Adresse 19], est la SNC Marignan Résidence.
Dès lors l’action dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 46] est mal fondée, le syndicat des copropriétaires ayant été constitué postérieurement à la réception des travaux et par voie de conséquence, postérieurement à la date des désordres constitutifs de troubles de voisinage.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef.
*Monsieur [T] et la société Keller Fondations Spéciales
Au vu des éléments précités relatifs à l’absence de lien de causalité certain entre les travaux réalisés par la société Keller Fondations Spéciales en 1999 et les désordres survenus en 2006 sur l’immeuble sis [Adresse 29] ,concomitamment avec les travaux mis en 'uvre par la société Pressepali dont le lien de causalité avec les désordres constatés en 2006 est certain, les responsabilités de monsieur [T] et de la société Keller Fondations Spéciales ne peuvent être retenues du fait des désordres causés à l’immeuble du [Adresse 29] objet du litige.
La société Keller Fondations Spéciales sollicite la condamnation de la SNC Marignan Résidence et de la SNC Marignan au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, compte tenu de la discussion nourrie sur le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Keller Fondations Spéciales et le trouble de voisinage survenu en 2006 sur l’immeuble [Adresse 29], la procédure ne paraît pas abusive.
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il écarte la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales du fait des désordres survenus en 2006 et en ce qu’il déboute cette société de sa demande de dommages intérêts.
*La SNC Marignan Résidences et la SNC Marignan immobilier
Le rapport de Monsieur [OZ] en date du 18 décembre 2000 indique expressément après examen contradictoire des désordres occasionnés à l’immeuble [Adresse 23] suite aux travaux réalisés par la société Keller Fondations Spéciales, que la fondation type radier brosse mis en 'uvre est adaptée à la construction mais pas aux avoisinants dont les fondations sont superficielles et succinctes et remet en cause les conditions d’exécution des inclusions dans le sol provoquant, compte tenu de la méthode employée qui implique un matériel lourd et puissant, de fortes vibrations occasionnant une consolidation du sol qui se traduit par les tassements, fissures et décollement objet du litige sur l’immeuble [Adresse 23] objet du litige.
Il précise que les travaux de construction d’un ouvrage sur la parcelle [Adresse 19] doivent être repris avec un maître d''uvre d’exécution compétent en matière géotechnique et de structure en charge du calcul des tassements les plus faibles et de l’étude du blindage de fouille à la périphérie de la future construction, qui suive la construction jusqu’à la mise hors sol, d’un bureau de contrôle avec mission étendue aux avoisinants, une entreprise de gros 'uvre qualifiée.
Les travaux de 2006 ont été réalisés par l’entreprise Presspali sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC Marignan Résidences en deux temps, janvier 2006 et novembre 2006.
En qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble du [Adresse 19], la SNC Marignan Résidences et la SNC Marignan immobilier sont responsables des désordres occasionnés à l’immeuble sis au [Adresse 29] du fait des travaux entrepris sur son bien à son initiative alors que l’acte notarié d’acquisition du bien en octobre 2005 informe expressément l’acquéreur du sinistre objet de l’expertise de monsieur [OZ] et que le maître d’ouvrage a démarré les travaux sans prendre les précautions nécessaires à la protection des avoisinants suggérées par cet expert .
Par voire de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il retient la responsabilité du maître d’ouvrage.
* les Constructeurs :
L’expert reprend dans un pré rapport du 07/09/2013 un compte rendu de chantier n°1 du 03/01/2006 CAP MO sur un document ICA ayant pour objet la préparation du démarrage des travaux de fondations spéciales mentionnant la présence d’un représentant du maître d’ouvrage des sociétés APAVE, SOL ESSAIS, ICA Presspali et STC à cette réunion.
Lors de cette réunion, le maître d’ouvrage informe les constructeurs des précédents travaux de renforcement du sol réalisés, Presspali indique que l’état de la plateforme est satisfaisant et demande par qui et quand sera organisée la réunion préalable de sécurité. Il est précisé que SOL ESSAIS a réalisé les calculs nécessaires qui seront transmis à l’APAVE pour approbation, que ICA fournira un plan de niveaux afin de coulage des pieux, Presspali se mettra en contact avec STC pour l’implantation et l’altimétrie.
L’expert précise que CP MO avait une mission hors terrassement, confortement et fondations spéciales et que jusqu’au 10/11/2006, il n’y a pas de maître d''uvre sur le chantier en charge des travaux de fondations spéciales réalisées par la société Presspali.
— La société Presspali ,
Si toute demande dirigée à son encontre est irrecevable compte tenu de la procédure collective ouverte à son égard, les demandes dirigées contre son assureur, ALLIANZ sont recevables sous réserve des stipulations du contrat d’assurance.
S’agissant des travaux engagés en janvier 2006, le devis de la société Presspali ne comporte pas de disposition relative à la mise en place d’une plateforme de travail en bons matériaux, en amortissement des vibrations engendrées lors des passages d’engins lourds.
Sur ce point, lors de la réunion préalable au démarrage des travaux elle indique que l’état de la plateforme est satisfaisant pour démarrer les inclusions.
Il ne comporte pas de mesures de protection des avoisinants.
La société Pressepali a ainsi réalisés des travaux d’inclusions solides entre le 13/01/2006 et le 19/01/2006 afin de renforcement du sol sans prise de précautions particulières à l’égard des avoisinants alors que l’expert indique que tout professionnel de la construction pouvait sur les lieux percevoir la fragilité des avoisinants et après avoir été informé des précédents de 1999 lors de la réunion préalable au démarrage des travaux.
Lors de cette même réunion elle n’a pas réclamé de CCTP de fondations spéciales comme elle l’a fait s’agissant des mesures de sécurité.
Dans le cadre de ces travaux, elle a procédé au forage à la tarière creuse à vis refoulante avec déblais puis au stockage des terres contre les immeubles avoisinants aggravant ainsi le phénomène de tassement.
S’agissant des travaux réalisés en novembre 2006, elle ne pouvait davantage ignorer l’inexistence de CCTP fondations spéciales comportant des indications précises sur les conditions de mise en 'uvre de travaux de renforcement des sols de nature à éviter les dommages aux existants compte tenu des conséquences de sa précédente intervention, le défaut de mise en 'uvre des mesures de protection suffisante des avoisinants et d’une plateforme de travail adaptée afin d’amortir les vibrations engendrées lors du passage d’engins lourds.
Dés lors la garantie de son assureur doit être retenue dans le respect des stipulations contractuelles relatives aux conditions de cette garantie.
— La société ICA :
La société ICA fait valoir qu’elle est intervenue en qualité de BET technique structure en vertu d’une convention signée le 09/06/2006 ayant pour objet l’étude et les plans d’exécution béton du lot gros 'uvre soit postérieurement au sinistre de janvier 2006.
Toutefois, les éléments relevés par l’expert relatifs à la réunion du 03/01/2006 précités démontrent son intervention sur le chantier dès janvier 2006 soit au moment de la reprise des travaux après l’acquisition du bien par la SNC Marignan Résidences et spécialement de la relance des travaux de renforcement des sols ; en pleine connaissance de cause puisqu’informée des précédents, elle fournit les plans de niveau permettant de déduire les arases de coulage des pieux sollicités par le maître d’ouvrage.
Il ressort par ailleurs d’un compte rendu de visite de l’APAVE en date du 15 février 2006 que la société ICA a transmis par courrier du même jour des croquis relatif au butonnage des avoisinants et au phasage des fondations ayant reçu un avis favorable de principe sous réserve de transmission d’éléments complémentaires et d’approbation du géotechnicien.
L’expert relève l’absence de butonnages des façades jusqu’à leur mises en 'uvre après l’intervention de INGEROP en novembre 2006, le défaut d’enceinte périphérique alors que BET structure de fait et informée des difficultés rencontrées en 1999, elle ne pouvait ignorer la nécessité impérative de procéder à des travaux de sécurisation des avoisinants dès janvier 2006.
— la société INGEROP
La société INGEROP est intervenue en qualité de maître d''uvre à compter de la date du 10/11/2006 soit sur la dernière phase d’exécution des travaux de renforcement du sol.
A cette date, un CCTP établi le 12/06/2006 est en vigueur s’agissant du lot gros 'uvre terrassement mais pas s’agissant du lot fondations spéciales.
Il n’est pas démontré de faute de cette société, alors que les constats d’huissiers de janvier et février 2006 sont antérieurs à son intervention, que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable à défaut d’avoir été appelé aux opérations d’expertise et d’être corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
— la société STC
La société STC était en charge du lot gros 'uvre.
Elle fait valoir que les causes des désordres étant la nature du sol, la qualité des fondations des avoisinants, l’exécution d’inclusions rigides, les pieux forés à la tarière à vis refoulante, les conditions d’exécution des fondations spéciales et du déroulement de chantier y afférent, l’inexistence d’un CCTP fondations spéciales sont sans lien avec son activité.
La société STC n’ayant pas été appelée aux opérations d’expertise, le rapport d’expertise ne lui est pas opposable à défaut d’être corroboré par d’autres éléments versés aux débats de nature à établir un lien de causalité entre les dommages dont il est demandé réparation et son activité.
Le premier juge a retenu à juste titre, qu’en l’absence de rôle causal établi entre les interventions de cette société et la survenue des désordres, les demandes dirigées contre elle était mal fondée.
Sa décision doit être confirmée sur ce point
— l’APAVE
Le rapport [OZ] indique que l’APAVE était déjà contrôleur lors de la période [T] durant laquelle le BET chargé de l’étude de sol était le cabinet ERG et que sa mission devait être étendue aux avoisinants.
Bien qu’il soit produit une convention de contrôle technique comprenant une mission AV, stabilité des avoisinants, en date du 08/11/2006, le compte rendu du 03/01/2006 précité démontre ,comme l’a justement relevé l’expert , son intervention dès la phase de démarrage des fondations spéciales en janvier 2006 alors qu’elle ne pouvait ignorer les précédents ayant été contrôleur du chantier sous la période [T] et destinataire des calculs et études émanant du géotechnicien; s’étant rendue sur place, elle était en mesure comme tout professionnel de mesurer l’importance de la nécessité de procéder aux mesures de protection recommandées par le rapport [OZ] et avisée de la décision de redémarrer le chantier puisque présente à la réunion du 03/01/2006 et ayant été destinataire du plan d’exécution de la société Presspali dont il est dit dans le rapport d’expertise page 44 qu’elle l’a approuvé en émettant un avis favorable le 11/01/2006.
Toutefois, la cour de cassation juge que pour retenir la responsabilité du contrôleur technique il convient de démontrer que les troubles subis par les immeubles voisins du chantier sont en relation de cause directe avec la réalisation de la mission de celui-ci, que le contrôleur technique qui ne concourt ni matériellement ni intellectuellement à l’acte de construire, ne peut être tenu des troubles anormaux de voisinage occasionnés par la construction aux avoisinants alors que son activité n’est pas à l’origine du trouble invoqué.(cassation 09.02.2011 n°09/71570, 19.10.1011 n°10/15303).
Par voie de conséquence il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge qui a retenu un lien de causalité entre les conditions d’exécutions de ses obligations contractuelles par la société APAVE et la survenance du sinistre et la garantie de son assureur dans les conditions contractuelles de la police d’assurance
— la société SOL ESSAIS
Elle a rencontré l’expert [OZ] le 07/04/2000 lors d’une réunion sur les possibilités de construction de l’immeuble du [Adresse 19] et a réalisé un rapport le même jour qui, selon l’expert, résume parfaitement la situation quant aux avoisinants et à leur sol d’assise ;
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que le géotechnicien ait produit des notes de calculs , des études techniques prévoyant une procédure de contrôle des avoisinants et de vérification de l’absence de propagation des vibrations, un blocage des vibrations par une solution de micro berlinoise, le forage à la tarière sans refoulement ,le terrassement à l’abri d’une enceinte périphérique continue , l’implantation de la grue, révélant une faute de sa part en lien avec les désordres dont il est demandé réparation.
Il convient de confirmer la décision du premier juge rejetant les demandes dirigées contre la société SOL ESSAIS et son assureur, la société AXA.
*Sur l’imputabilité définitive du trouble de voisinage
En définitive , le trouble de voisinage est imputable au maître d’ouvrage , la SNC Marignan Résidence et la SNC Marignan qui avait connaissance de la fragilité des avoisinants et des mesures à prendre pour éviter de causer des dommages recommandées par le rapport [OZ] mais a pris le risque de ne pas y faire procéder avant le démarrage des travaux , le BET ICA , BET structure , et la société Presspali ,entreprise ayant réalisé les forages avec déblais contrairement aux recommandations du géotechnicien , attesté de la suffisance de la plateforme et à l’origine du stockage pendant plusieurs mois des déblais contre les façades des immeubles contigus au [Adresse 19].
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’imputer au BET ICA, le plus à même compte tenu de ses compétences pour mesurer les risques pris, déterminer les mesures de précautions idoines , la responsabilité du sinistre à hauteur de 60%, à l’entreprise Presspali professionnel de la construction en charge de l’exécution de travaux de sa spécialité 25% , au maître d’ouvrage ayant pris le risque de démarrer le chantier sans précautions suffisantes , 15% .
Dès lors les appels en garantie entre les trois parties auxquels le trouble de voisinage est imputable et leurs assureurs ne peuvent exercer de recours entre elles qu’à concurrence des pourcentages d’imputabilité retenus ci-dessus.
* Sur la garantie de l’assureur CNA
L’assureur fait valoir que la garantie étant sollicité par son assuré à titre infiniment subsidiaire pour le cas où ses recours contre les constructeurs seraient rejetés, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il rejette la demande de garantie non formulée à titre principal.
Toutefois, le recours du maître d’ouvrage contre les constructeurs ayant partiellement prospéré, l’assuré peut solliciter la garantie de son assureur pour la part de responsabilité qui lui incombe.
Par voie de conséquence l’assureur doit sa garantie à hauteur de 15% des dommages sans pouvoir solliciter d’être relevé et garantie par la société ICA et son assureur comme il le sollicite, les appels en garantie entre les trois parties auxquels le trouble de voisinage est imputable et leurs assureurs ne pouvant s’exercer de recours qu’à concurrence des pourcentages de responsabilité non imputable à leur assuré.
°Sur l’indemnisation
Comme indiqué précédemment, le principe est l’indemnisation de celui qui a subi le trouble de voisinage sans perte ni profit.
Après examen des devis produits, l’expert évalue le montant des travaux de reprise à 70849' ht, frais de maîtrise d''uvre inclus.
Il ajoute une TVA de 10% soit au total une somme de 77933,90'
L’expert impute 10% des travaux à la vétusté.
Toutefois, si le bloc de bâtiment formé par les immeubles des [Adresse 20] comporte une structure d’une rigidité insuffisante au regard d’un sol d’une qualité médiocre, il n’en demeure pas moins que les désordres objet du litige ont pour origine directe et certaine les conditions de construction de l’immeuble [Adresse 46] sans considération des avoisinants et que si les recommandations des experts avaient été prises en compte, le dommage ne serait pas intervenu.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge écartant la réduction de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] en considération de la vétusté de l’immeuble au visa du principe de l’indemnisation sans perte ni profit doit être confirmée.
° Sur les autres demandes :
L’équité commande de confirmer les dispositions prononcées par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’elles sont dirigées contre L’APAVE et son assureur.
Elle commande en outre d’allouer sur ce même fondement :
— la somme de 2000 euros à la société SOL ESSAIS, la société INGEROP, la société STC et le SDC Le Voltaire
— la somme de 3000 euros à la société Apave infrastructures et construction de France et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company ensemble.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit que les demandes dirigées contre la SARL [T] Construction sont irrecevables ;
Constate l’intervention de la société Lloyd’s Insurance Company au lieu et place de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Constate l’intervention de la société Apave infrastructures et construction de France au lieu et place de l’APAVE Sud Europe ;
Constate le désistement de la société Apave infrastructures et construction de France et de la société Lloyd’s Insurance Company de leurs demandes dirigées contre madame [C] [TR] veuve [KD] ;
Constate la persistance de l’interruption d’instance pour et à l’égard de madame [TR] pour le surplus ;
Infirme le jugement de première instance en ce qu’il condamne le CETEM Apave Sud Europe et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres à garantir la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan des condamnations mises à leur charge et dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 40% à la charge de la compagnie Allianz Iard , 30% à la charge de la société ICA et de son assureur et 30% à la charge du Ceten Apave Sud Europe et de son assureur , dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation de la compagnie d’assurance CNA ,condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard , la société ICA et son assureur la SMABTP, le Ceten Apave Sud Europe et son assureur Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres aux entiers dépens de l’instance qui incluent les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Confirme le jugement de première instance pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes dirigées contre Apave Infrastructures et Construction de France venant aux droits de Ceten Apave Sud Europe et de son assureur la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 25% à la charge de la compagnie Allianz Iard , 60% à la charge de la société ICA et de son assureur LA SMABTP , 15% à la charge de la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan et de leur assureur CNA.
Condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard , la société ICA et son assureur la SMABTP, la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan et leur assureur CNA à payer à Apave Infrastructures et Construction de France venant aux droits de Ceten Apave Sud Europe et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company ensemble, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard , la société ICA et son assureur la SMABTP, la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan et leur assureur CNA à payer à la société SOL ESSAIS, la société INGEROP , la société STC , le SDC Le Voltaire la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la compagnie d’assurance Allianz Iard , la société ICA et son assureur la SMABTP, la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan et leur assureur CNA aux entiers dépens de l’instance qui incluant les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la charge définitive des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens devra être répartie à raison de 25% à la charge de la compagnie Allianz Iard , 60% à la charge de la société ICA et de leur assureur SMABTP , 15% à la charge de la SNC Marignan Résidences et la SAS Marignan et de son assureur CNA dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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