Irrecevabilité 20 février 2025
Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 16 mai 2025, n° 25/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, N° 24/10267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6Q2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/10267
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E279
INTIMÉES
Mme [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
Société MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET
INDUSTRIELS DE FRANCE DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Mme [O] est propriétaire occupante d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble bâti sous le régime de la copropriété, sis [Adresse 2].
A la suite d’un incendie ayant débuté chez sa voisine au premier étage, Mme [O], assurée auprès de la MACIF a subi divers dommages.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France Iard.
A la suite d’une expertise amiable, Mme [O] a été indemnisée par son assureur, la MACIF, à hauteur de 109.230,31 euros en réparation des dommages matériels.
Ayant refusé l’indemnisation au titre de la perte d’usage, des pertes indirectes et des honoraires d’expert, elle a, par acte du 21 novembre 2023, assigné en référé la société AXA France Iard afin d’obtenir des provisions des chefs de ses préjudices non encore indemnisés.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Mme [O] ;
— débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société demanderesse.
Par déclaration du 12 juin 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le magistrat désigné par le premier président de la chambre 3 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité ainsi que la demande de caducité de la déclaration d’appel formulées par la compagnie Axa France Iard,
— dit que la demande de la MACIF tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en intervention forcée relevait des pouvoirs de la cour d’appel,
— dit que chaque partie conservera ses propres dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 4 mars 2025, la société Axa France Iard a déféré cette ordonnance et demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— statuant à nouveau,
— annuler l’acte de signification des conclusions n°1 de Mme [O] du 29 juillet 2024 entaché d’une nullité de fond,
— juger que la déclaration d’appel de Mme [O] est caduque,
— juger que l’instance est éteinte,
— condamner Mme [O] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2025,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Axa France Iard,
— Condamner la société AXA France Iard aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises et notifiées le 28 mars 2025, la MACIF s’en rapporte à justice.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la représentation par avocat est obligatoire dans le cadre des procédures à bref délai devant la cour et que les conclusions des parties sont signées par leurs avocats, la société Axa France Iard soutient que l’acte de signification des premières conclusions de l’appelante est affecté d’une nullité de fond en ce qu’il y est mentionné que Mme [O] est représentée par le cabinet Oudinex, alors que ce dernier n’a pas la qualité d’avocat et est ainsi dépourvu de capacité ou de pouvoir pour la représenter.
Mme [O] conclut au rejet du déféré pour absence de base légale. Elle soutient que la mention du cabinet Oudinex sur l’acte de signification de ses conclusions est une erreur matérielle du commissaire de justice et est sans incidence sur la procédure, la signification par voie de commissaire de justice ne constituant qu’une voie d’acheminement des conclusions en l’absence de constitution de l’intimée. Elle souligne que les articles 905-2, 908 à 910 et 911 du code de procédure civile ne concerne pas le donneur d’ordre à la signification et qu’en tout état de cause, elle a régulièrement interjeté appel, en étant représentée par un avocat qui a signé les conclusions.
Il n’est pas contesté que :
— Mme [O] a signifié à la société Axa France Iard ses premières conclusions d’appelante le 29 juillet 2024 par voie de commissaire de justice après lui avoir régulièrement signifié le 27 juin 2024 sa déclaration d’appel,
— les conclusions de Mme [O] indiquent qu’elle a pour avocat la Selarlu YLAW Avocats, représentée par maître Yaël Trabelsi et qu’elles ont été remises au greffe par RPVA le 17 juillet 2024 par maître Yaël Trabelsi.
Sur l’acte de signification des conclusions, figurent, en en-tête, les nom, prénom, nationalité et adresse de Mme [O], suivis de la mention « en qualité d’assuré, ayant pour avocat Cabinet Oudinex [Adresse 4] ».
L’acte indique ensuite que le commissaire de justice notifie une « copie des conclusions et son bordereau de pièces établies par Cabinet Oudinex [Adresse 4] et déposées devant la cour d’appel de Paris Pôle 1- chambre 3, n° RG24/10267 pour l’audience du 3 février 2025 à 9h30, signifiées à avocat par RPVA le 17 juillet 2024 ».
Si la société Axa France Iard invoque la nullité de fond de l’acte de signification tirée du défaut de pouvoir du cabinet Oudinex, la cour relève que Mme [O], conformément à l’article 899 du code de procédure civile, est parfaitement représentée devant la cour par un avocat lequel a régulièrement remis une déclaration d’appel et des conclusions au greffe par la voie électronique.
Or, les articles 905-2 et suivants et notamment l’article 911 du code de procédure civile qui prévoit qu’en l’absence de constitution de l’intimée, l’appelant lui signifie ses conclusions, n’impose ni l’obligation de citer, dans l’acte de signification, le nom de l’avocat ni des mentions particulières dès lors que l’acte de signification des conclusions d’appelant n’est pas l’acte introductif d’instance. Ainsi, c’est vainement que la société Axa France Iard se prévaut de jurisprudences ayant accueilli une exception de nullité de fond lorsque l’avocat du demandeur mentionné dans l’assignation était dépourvu de capacité de le représenter.
L’erreur matérielle commise par le commissaire de justice ne relève pas en l’espèce d’un vice de fond affectant l’acte.
Par ailleurs, l’article 648 du code de procédure civile relatif à la forme des actes de commissaire de justice n’exige pas à peine de nullité que le nom de l’avocat représentant l’appelant figure sur l’acte.
En l’absence de texte prévoyant la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant pour vice de forme pour défaut du nom de l’avocat, la mention erronée du Cabinet Oudinex comme représentant de Mme [O] ne peut entrainer la nullité de l’acte.
L’exception de nullité de l’acte de signification des conclusions d’appel soulevée par la société Axa France Iard et la demande subséquente de caducité de la déclaration d’appel sont rejetées ainsi que la requête en déféré.
La société Axa France Iard, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en déféré déposée par la société Axa France Iard,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens et à verser à Mme [O] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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