Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 sept. 2025, n° 21/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/05762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 9 décembre 2014, N° 2014J00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
S.A.S. ALTAIS
S.A.S. ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJETS
C/
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND
S.A.R.L. TPH GROUPE
[V]
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
Copie exécutoire
le 03 Juillet 2025
à
Me Dumoulin
Me Bérézig
Me Ladouce
Me Le Roy
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/05762 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IJMD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 09 DECEMBRE 2014 (référence dossier N° RG 2014J00191)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. ALTAIS anciennement SAS Atelier de management de projets agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. TPH GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ET :
PARTIE INTERVENANTES
Maître [O] [V] membre de la SCP [V], ès-qualités de liquidateur de la société TPH GROUP
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Eric POILLY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS:
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
M. Vincent ADRIAN, conceiller,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
PRONONCE :
Le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 03 juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 25 septembre 2025.
Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Dans le cadre d’une opération de construction d’un hôtel de 61 chambres sur la commune de [Localité 13] (Hérault) la société Financière Normand, maître d’ouvrage a confié la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution à M. [U] [J] architecte et une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) à la société Atelier de management de projets selon un contrat régularisé le 8 février 2013.
Un marché de travaux a été passé le 3 décembre 2013 avec l’entreprise TPH Groupe au titre des lots menuiseries intérieures (n° 11), plâtrerie (n° 12), peinture (n° 13), plafonds modulables (n° 14), carrelage-faïence (n° 15) et sols souples( n° 16) moyennant un prix de 390226,31 euros HT et 466710,67 euros TTC et avec un délai d’exécution reprenant les dispositions du CCAP prévoyant 8 mois , le début des travaux tous corps d’état étant fixé au 2 décembre 2013 pour une réception prévue au 2 mai 2014.
Les travaux achevés fin juillet 2014/ début août 2014 n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire.
Considérant que le retard était imputable à la société TPH Groupe la société Financière normand a refusé de lui régler la situation n° 4 arrêtée au 30 mai 2014 pour un montant de 113465,34 euros en faisant application de pénalités de retard contestées par la société TPH Groupe qui a en conséquence assigné le maître de l’ouvrage en paiement devant le tribunal de commerce d’Amiens, les maîtres d’oeuvre étant appelés en intervention forcée et en garantie par le maître de l’ouvrage.
Par jugement en date du 9 décembre 2014 le tribunal de commerce d’Amiens a constaté la réception des travaux au 5 août 2014 avec réserves listées dans un procès-verbal de constat du 4 septembre 2014 et a condamné la société Financière normand à payer à la société TPH Groupe la somme de 111891,34 euros en principal avec intérêts à compter de la décision et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum les maîtres d’oeuvre à relever la société Financière normand des condamnations prononcées à son encontre, le tout avec exécution provisoire à concurrence du tiers de la condamnation principale mais non de l’appel en garantie subséquent.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2015 M. [J] et la société Atelier management de projets ont interjeté appel de cette décision.
En parallèle la société Financière normand a saisi le président du tribunal de Montpellier en référé aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 30 avril 2015 excluant les travaux de la société TPH Groupe, infirmée partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier disant que les opérations d’expertise devaient se dérouler au contradictoire de la société TPH Groupe.
Par arrêt en date du 18 octobre 2016 la cour d’appel d’Amiens retenant que la demande en paiement de la société TPH Groupe s’inscrivait dans le cadre d’une opération de construction comportant de multiples intervenants dont la responsabilité contractuelle qu’il s’agisse du retard ou des désordres ne pouvait être appréciée de façon isolée les uns par rapport aux autres en raison de l’interdépendance des différents corps de métier a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Selon jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 janvier 2017 la société TPH Groupe a été placée en liquidation judiciaire.
Faute de mise en cause des organes de la procédure par ordonnance en date du 20 mai 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure.
Les appelants ayant assigné en intervention forcée maître [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription le 20 décembre 2021.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 juin 2023, la demande de sursis à statuer formée par la société Financière normand dans l’attente d’une décision dans l’instance au fond introduite après le dépôt du rapport d’expertise a été rejetée.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 février 2024 M. [J] et la société Atelier management de projets ont été déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé et il a été dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelant et de l’intervenant forcé sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relevant de la compétence de la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 24 juin 2024 M. [J], la société Altaïr anciennement Atelier management de projets et la compagnie Mutuelle des architectes français demandent à la cour à titre liminaire de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de maître [V] ès qualités notifiées le 6 avril 2022 au motif qu’elles contiennent des demandes nouvelles, de dire régulières et recevables les écritures des appelants en date d’avril 2022 et de dire inapplicable l’article 564 du code de procédure civile, de débouter maître [V] de l’ensemble de son argumentaire et de leur allouer l’entier bénéfice de leurs écritures.
Sur le fond ils demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de débouter la société TPH Groupe de l’ensemble de ses demandes et de débouter la société Financière normand de sa demande subsidiaire aux fins qu’ils la relèvent et garantissent de toutes condamnations ce qui constituerait un enrichissment sans cause.
Ils demandent l’homologation du rapport d’expertise et le débouté des demandeurs au principal et à titre reconventionnel de toute demande de nature financière, la société TPH Groupe étant redevable des pénalités et préjudices en résultant.
Ils demandent la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 8865 euros TTC due au titre des honoraires complémentaires revenant à la société Atelier management des projets qui a assuré la mission d’OPC sur une durée allongée.
Ils demandent enfin la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 février 2025 la société Financière normand demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TPH Groupe la somme de 111891,34 euros et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter le liquidateur judiciaire de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire si une condamnation intervenait à son égard elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les maîtres d’oeuvre à la garantir de toute condamnation.
Elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Brochard-Bedier & Berezig.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 avril 2024 maître [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Group demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la société Financière normand , de M. [J] et de la société Altair et de la Mutuelle des architectes français pour défaut de mentions obligatoires et à titre subsidiaire pour tardiveté.
Sur le fond elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de débouter la société Financière normand, M. [J] et la société Altair ainsi que la Mutuelle des architectes français de leurs demandes, de condamner la société Financière normand à lui payer ès qualités la somme complémentaire de 31588,14 euros, de condamner in solidum la société Altaïr et la Mutuelle des architectes français à garantir la société Financière normand des condamnations prononcées à son encontre.
Elle demande enfin la condamnation in solidum de la société Altaïr et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des conclusions et prétentions
Les appelants font valoir qu’assigné en intervention forcée par acte du 16 décembre 2021 le liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe a remis des conclusions le 3 mars 2022 mais qui ne comprenaient aucune prétention ni aucun moyen et pas même un dispositif en violation de l’article 954 du code de procédure civile et que les conclusions déposées en second lieu le 6 avril 2022 contenant défense au fond se heurtent aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu’il ne peut être argué de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau, l’absence du rapport d’expertise étant sans incidence pour le liquidateur judiciaire alors que de surcroît le prérapport qui était déposé le 31 janvier 2022 permettait d’argumenter au fond et qu’il pouvait être fait sommation avant la fin du délai pour conclure de produire le rapport au demeurant produit avant la fin du délai.
Par ailleurs ils font valoir que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble des mentions exigées au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Ils contestent l’application à leurs conclusions récapitulatives d’un délai de trois mois ou le fait qu’elles comporteraient des demandes nouvelles en violation de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que l’assignation en intervention forcée comportaient en annexe les dernières conclusions prises avant le sursis à statuer comprenant leur argumentaire et rappellent que l’article 564 sanctionne la soumission de prétentions nouvelles au stade de l’appel privant l’intimé du double degré de juridiction et non l’évolution des demandes au cours de l’instance d’appel.
Maître [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient que les conclusions des appelants sont irrecevables pour ne pas comporter l’ensemble des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile l’irrecevabilité n’étant pas soumise à l’existence d’un grief.
A titre subsidiaire visant l’article 564 du code de procédure civile et l’article 910-4 du code de procédure civile elle fait valoir que sont concernées les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile qui doivent être notifiées dans un délai de trois mois et qu’ainsi les appelants qui l’ont assignée en reprise d’instance le 16 décembre 2021 disposaient d’un délai de trois mois pour déposer des conclusions complémentaires alors qu’ils n’ont conclu que le 5 avril 2022 par des conclusions qui sont donc tardives et comportent des prétentions nouvelles non comprises dans l’assignation et sont donc irrecevables. Elle fait valoir que les prétentions qu’elles contiennent sont elles-mêmes irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile sans que qu’il puisse être argué du dépôt du rapport d’expertise comme fait nouveau dès lors que l’assignation en intervention forcée a été délivrée sur le fondement de ce rapport.
* sur l’irrecevabilité des conclusions des appelants
Il est reproché aux conclusions des appelants de ne pas comporter s’agissant de M. [J] sa profession son domicile sa nationalité et ses date et lieu de naissance et de comporter une dénomination sociale dépassée pour la société Atelier de management de projets.
La cour relève que la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation de l’article 961 du code de procédure civile peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture et en l’absence de mise en état jusqu’à l’ouverture des débats.
Or force est de constater que les dernières conclusions des appelants ont régularisé l’ensemble des mentions manquantes ou erronées.
Aucune irrecevabilité des conclusions ne saurait être retenue sur ce fondement.
Il est également reproché aux conclusions des appelants déposées le 7 avril 2022 postérieurement à l’assignation en intervention forcée en date du 16 décembre 2021 d’être tardives et de comporter des prétentions nouvelles.
Il est également reproché l’irrecevabilité de ces prétentions.
Il sera relevé qu’il incombe à l’appelant de conclure dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et s’il se trouve être intimé à un appel incident il dispose du même délai de trois mois pour conclure.
L’intervenant forcé a pour sa part un délai de trois mois pour conclure à compter de son assignation, ce même délai partant de l’assignation n’est pas imposé à celui qui agit en intervention forcée.
Au demeurant il est établi qu’étaient annexées à l’assignation en intervention forcée les conclusions des appelants prises avant le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Il n’y a aucune cause d’irrecevabilité en l’espèce pour tardiveté des conclusions de l’appelant en intervention forcée.
S’agissant du caractère nouveau des prétention, motivé uniquement au regard de l’article 910-4 du Code de procédure civile, il convient de rappeler qu’en application de l’article 910-4 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910 pour la procédure ordinaire l’ensemble de leurs prétentions sur le fond mais demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurementaux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il sera relevé que par leurs conclusions déposées le 7 mai 2015 avant la décision de sursis à statuer les appelants sollicitaient l’infirmation du jugement , le débouté des demandes formées par la société TPH Groupe et le débouté de la demande en garantie de la société Fianncière normand et demandaient que les deux sociétés soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes financières à son égard et la condamnation de la société T’H Groupe au paiement d’une somme de 8865 euros TTC au titre d’honoraires complémentaires.
Les conclusions du 7 avril 2022 remises par les appelants ne comportent aucune prétention nouvelle si ce n’est une demande d’homologation du rapport d’expertise déposé.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire et de déclarer recevables les conclusions et prétentions des appelants.
* sur l’irrecevabilité des prétentions de l’intervenant forcé
Le conseiller de la mise en état a déjà considéré sans que sa décision ne soit contestée que les premières conclusions déposées par le liquidateur judiciaire étaient bien des conclusions conformes aux conclusions attendues dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile et non de simples conclusions d’incident et qu’elles tiraient les conséquences de l’absence de communication du rapport d’expertise malgré sommation de communiquer tout en sollicitant malgré tout le débouté des demandes formées par les appelants.
Il échet de constater que dans ses conclusions du 6 avril 2022 le liquidateur judiciaire de la scoiété TPH Groupe a sollicité la confirmation du jugement et demandé simplement un complément de condamnation au regard des conclusions du rapport d’expertise dont elle disposait.
Il convient de considérer qu’il ne peut lui être reproché de former des prétentions nouvelles dès lors que seule la connaissance des conclusions de l’expert lui a permis de compléter ses demandes en appel et uniquement quant au quantum de celle-ci.
Il convient de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de l’intervenant forcée énoncées dans ses conclusions du 6 avril 2022.
Il convient de rejeter en conséquence les fins de non-recevoir soulevées à hauteur d’appel.
Sur les comptes entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur général
Les premiers juges ont retenu que le maître d’oeuvre avait validé le paiement de la situation n° 4 d’un montant de 168465,34 euros TTC présentée par la société TPH Groupe et a déduit de cette somme les sommes de 20880 euros, 21629 et 14065 réglées par le maître d’ouvrage directement aux sous-traitants de la société TPH Groupe pour condamner la société Financière au paiement de la somme de 111891,34 euros. Par ailleurs ils ont considéré qu’il ne résultait pas des pièces versées aux débats que lespénalités de retard retenues soient du fait de la société TPH Groupe alors que les comptes rendus de chantier revèlent que malgré des difficultés retenues, le maître d’oeuvre et la société chargée de l’OPC n’ont pas prononcé l’application de pénalités retenues sur les situations mensuelles.
Ils ont néanmoins limité l’exécution provisoire au tiers de la somme fixée dans l’attente de l’établissement du solde définitif du marché après la levée de toutes réserves.
Maître [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe soutient qu’il résulte du rapport d’expertise que la société Financière Normand est redevable à son égard de la somme de 143479,48 euros et demande que le jugement de première instance soit complété à cette hauteur.
Elle conteste les créances invoquées à son encontre par la société Financière normand au motif que le contrat ayant été signé entre les parties en décembre 2013 sa créance est nécessairement antérieure à l’ouverture de la procédure collective et devait faire l’objet d’une déclaration de créance.
Elle soutient qu’à défaut d’avoir été déclarées, les créances de la société Financière Normand sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire.
La société Financière normand rappelle que les situations mensuelles fixent l’avancée des travaux et les sommes dues en fonction de cet avancement mais de manière provisoire dans l’attente du décompte général définitif et qu’en l’espèce la somme sollicitée par la société TPH Groupe sur la base d’un document par elle établi ne représente qu’une situation provisoire et ne tient compte que des pénalités de retard à la fin du mois de mai 2024 mais non de l’ensemble du retard accusé par la société TPH Groupe ni certains paiements effectués directement par elle pour pallier la carence de la société TPH Groupe.
Elle fait observer que l’expertise fixe le préjudice d’exploitation du fait des réserves et des désordres à la somme de 153758 euros et conclut à un retard de livraison de 101 jours.
Elle soutient que les certificats d’avancement présentés par la société TPH Groupe étaient erronés et qu’ainsi celui du 30 mai 2014 ne faisait pas mention d’une somme de 20880 euros payée directement par le maître de l’ouvrage au sous-traitant.
Plus généralement elle indique qu’il a été convenu du paiement direct de l’ensemble des factures du sous-traitant CDC Pologne ainsi que du paiement de divers fournisseurs.
Elle conteste le compte réalisé entre les parties par l’expert confondant action directe et paiement direct et refusant de déduire la somme de 32639 euros payée directement auprès du sous-traitant Genovatic par le maître de l’ouvrage ou les factures réglées auprès de fournisseurs pour des montants de 6612,50 euros et 8719,68 euros.
Elle entend voir déduire du marché de base la levée des réserves, les travaux non exécutés, des pénalités chiffrées par l’expert, une retenue Genovatic une facture de nettoyage et le montant d’un préjudice.
Elle soutient qu’elle a procédé à des paiements directs pour 166383,90 euros devant venir en déduction du marché et qu’elle peut évaluer le montant de la reprise de l’ensemble des réserves à la somme de 119782,18 euros .
Elle estime que le montant dû peut être ramené à 140745,81 euros mais qu’elle a déjà réglé la somme de 177627,23 euros au total.
Elle fait valoir qu’elle a subi du fait des retards imputables à la société TPH Groupe des préjudices importants dont elle pourra solliciter l’indemnisation.
Enfin elle conteste le décompte établi par le tribunal estimant que du montant de la situation n° 4 devait être déduite la somme de 67888 euros TTC réglée au sous-traitant polonais ainsi que les sommes versées au fournisseur Guimax et les pénalités de retard sur la situation n° 4 soit une somme de 145180 euros pour 35 jours tout ceci rendant la situation n° 4 négative.
M. [J] la société Altaïr et la Mutuelle des architectes français considèrent que la réalité du retard ne peut être contestée au regard des compte rendus de chantier et de l’expertise qui en tenant compte des désordres, des réserves non levées, des retards et des préjudices induits aboutit à un montant de 201735 euros tout aussi substantiel que les retenues effectuées par la maîtrise d’oeuvre.
Ils soutiennent qu’au regard des retenues effectuées à l’encontre de la société TPH Groupe aux termes du rapport d’expertise tant pour la levée des réserves que pour la reprise des désordres ou encore au titre des pénalités de retard et au titre des préjudices induits la dette de la société TPH Groupe fait obstacle à toute prétention financière de celle-ci.
La cour relève que tant le maître de l’ouvrage que les maîtres d’oeuvre entendent opposer à la demande de l’entrepreneur général en paiement de sommes lui restant dues une compensation avec des sommes dues par lui au titre de pénalités de retard de travaux de reprise ou de préjudices induits.
La cour rappelle cependant que lorsque le créancier entend se prévaloir d’une créance envers le débiteur en procédure collective pour bénéficier d’une compensation, si celle-ci a pu jouer avant le jugement d’ouverture car les deux dettes réciproques étaient liquides et exigibles il n’est pas obligé à déclaration, la créance étant éteinte de plein droit Cependant si les conditions de la compensation n’étaient pas acquises avant le jugement d’ouverture car l’une des dettes n’était pas exigible ni certaine, la compensation ne pourra être invoquée que si la créance a fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective du débiteur.
La société Financière normand ne justifie en l’espèce d’aucune déclaration de créances au titre des réserves non levées, des désordres ou des pénalités de retard.
Elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une compensation entre les créances réciproques du maître de l’ouvrage au titre du solde des travaux et de l’entrepreneur au titre des pénalités de retard des travaux de reprise et des préjudices induits.
Néanmoins le liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe entend se référer à l’expertise judiciaire ayant procédé à un apurement des comptes et considérant qu’il reste dû au titre du marché la somme de 143479,48 euros après imputation du coût des levées des réserves et des pénalités de retard, compte tenu de sommes payées par la société Financière normand à la société TPH Groupe ou à ses sous-traitants du fait d’une délégation de paiement direct
Il convient de considérer que l’expert a retenu à juste titre les seuls paiements faits aux sous-traitants dans le cadre des délégations de paiement alors même qu’il n’est justifié d’aucune action directe par les sous-traitants envers le maître de l’ouvrage.
Il convient de faire droit à la demande du liquidateur judiciaire et de dire que la société Financière normand est bien redevable envers la société TPH Groupe d’une somme de 143479,48 euros et d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation prononcée.
Sur l’appel en garantie
Les premiers juges ont considéré que l’architecte avait manqué à ses devoirs et obligations dès lors qu’il n’a pas calculé au fur et à mesure de l’avancement des travaux en coordination avec l’OPC les pénalités dues par la société TPH Groupe et devant faire l’objet de retenues sur les avances.
Les appelants font valoir que les membres de la maîtrise d’oeuvre pris indistinctement sans que soient déterminées leurs missions respectives sont devenus ainsi les débiteurs finaux des situations des entreprises alors même que le seul bénéficiaire des travaux était le maître de l’ouvrage.
Ils font valoir que seule une condamnation à des dommages et intérêts du fait du retard apportés aux paiements ou une condamnation à assumer les intérêts ayant courus sur la facture aurait pu être prononcée à leur encontre.
Ils font valoir qu’ils ont été confrontés à un entrepreneur principal qui a eu recours à de nombreux sous-traitants étrangers sans la moindre transparence vis-à-vis du maître de l’ouvrage qui au demeurant selon l’expertise s’est fait justice à lui-même dès lors qu’il est débiteur de nombreuses sommes au détriment des entreprises pour un montant total de 248139,39 euros dont 143479,48 euros restent dus à la société TPH Groupe.
La société Financière normand soutient que l’architecte M. [J] dont les missions consistaient en la consultation des entreprises et passations des marchés de travaux, en la direction des travaux hors OPC et en l’assistance aux opérations de réception des travaux, ayant également procédé à la rédaction des certificats d’avancement et au calcul des provisions pour pénalités de retard et la société Atelier de management de projets qui s’est vue confier les missions d’OPC ayant en charge le bon déroulement du marché la planification des travaux et l’élaboration des plannings ont été défaillants dans leurs missions notamment dans la validation des situations de travaux dont l’avancement ne correspondait pas forcément à la réalité du chantier.
Elle leur reproche le fait que les pénalités de retard qui sont contestées par la société TPH Groupe n’aient été comptabilisées que sur la situation n° 4 en violation des dispositions du CCAP.
Elle fait observer que l’expert impute bien à M. [J] un retard de livraison.
Maître [O] [V] ès qualités sollicite la confirmation du jugement entrepris du chef de l’appel en garantie.
Il résulte de l’expertise que des pénalités de retard ont bien été décomptées de la somme due par la société Financière normand à hauteur de l’imputation par l’expert à la société TPH Groupe d’un retard de 35 jours et que si un retard au démarrage de 30 jours a été imputé à la responsabilité partagée du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre ce retard n’a rien à voir avec celui imputé à la société TPH groupe.
La société Financière Normand ne justifie pas d’un lien de causalité entre les 35 jours de retard incombant à la société TPH Groupe et une défaillance des maîtres d’oeuvre dans le suivi de l’avancement du chantier qu’il n’établit pas et par ailleurs sa condamnation au paiement du solde du marché comprenant la déduction des pénalités de retard imputables à la seule société TPH Groupe il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’appel en garantie à l’encontre de M. [J] architecte et de la société Atelier de management de projets au titre de sa seule condamnation au solde du marché.
Il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce chef.
La société Atelier de management de projets sollicite en outre la condamnation des intimés à lui payer une somme de 8865 euros TTC au titre des honoraires complémentaires qui lui sont dus au titre de la mission OPC sur une durée allongée de deux mois et demi.
Elle motive sa demande à l’encontre de la société TPH Groupe en indiquant qu’elle est seule responsable du retard alors même que ce fait est contredit par l’expertise versée aux débats.
De surcroît elle ne justifie pas d’une déclaration de créance au passif de la société TPH Groupe et sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Financière Normand qui succombe au principal aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [J] et à la société Altaïr d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel mais de débouter au regard des circonstances maître [O] [V] ès qualités de sa demande formée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir formées à l’encontre des conclusions et des prétentions des appelants et des prétentions de l’intervenant forcé;
Déclare recevables les conclusions et prétentions de l’appelant et les prétentions de l’intervenant forcé;
Confirme la décision entreprise excepté des chefs du quantum des condamnations prononcées à l’encontre de la société Financière normand, de l’appel en garantie et des frais irrépétibles et des dépens;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Financière normand à payer à maître [O] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPH Groupe la somme de 143479,48 euros au titre du solde du marché ;
Déboute la société Financière normand de sa demande en garantie formée à l’égard de M. [J] de la société Altaïr ;
Déclare la société Altaïr anciennement société Atelier aménagement de projets irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre des intimés ;
Condamne la société Financière normand aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Financière normand à payer à M. [J] et à la société Altaïr une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Déboute maître [O] [V] de sa demande formée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La Greffière, La Présidente,
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