Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 21/01341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 3 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 04
N° RG 21/01341
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIF7
[17]
C/
Syndicat [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Syndicat [13]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représenté par Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 5 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat mixte [14], anciennement [12], est un établissement public constitué en 2007 par les départements de la Charente-Maritime et des Deux-[Localité 15].
Par courrier du 1er août 2018, il a demandé à l'[17] à bénéficier à compter du 1er janvier 2018 de la réduction générale des cotisations et taux réduit de la cotisation d’allocations familiales, également appelée réduction Fillon, au motif qu’il pouvait être assimilé à un établissement public industriel et commercial, ci-après dénommé [9].
Le 24 mai 2019, l'[17] a rejeté cette demande, cette décision étant motivée par le fait qu’au regard du répertoire Sirene, le syndicat mixte [14] avait la qualité d’un établissement public administratif, ci-après dénommé [8], et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à la réduction générale des cotisations et au taux réduit de la cotisation d’allocations familiales.
Le syndicat mixte [14] a contesté cette décision :
— le 9 décembre 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 10 juillet 2020 ;
— par requête du 15 décembre 2020 déposée auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a par jugement rendu le 3 mars 2021 :
— dit que le syndicat mixte [14] peut prétendre pour ses salariés relevant du secteur privé, à compter du 1er janvier 2018, à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L-241-13 II du code de la sécurité sociale ;
— condamné l'[17] à verser au syndicat mixte [14] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l'[17] au paiement des dépens.
L'[17] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 avril 2021, par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 15 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers du 1er octobre 2024.
A cette audience, l'[17], représentée par son conseil, s’en est remise oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— de la recevoir en son appel ;
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que le juge judiciaire est incompétent pour qualifier d’EPIC ou d’EPA le syndicat mixte [14] ;
— de dire et juger que le syndicat mixte [14] ne justifie pas de la qualité d’EPIC ;
Par conséquent :
— de dire et juger que le syndicat mixte [14] ne peut pas prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale ;
Si par impossible, la cour devait estimer que le syndicat mixte [14] est un EPIC :
— de refuser au syndicat mixte [14] la faculté de prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 à défaut, pour ce dernier de n’avoir pas rapporté la preuve de son montant ;
En tout état de cause :
— de condamner le syndicat mixte [14] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat mixte [14], représenté par son conseil, s’en est remis oralement à ses conclusions visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— de condamner l'[17] à verser au syndicat mixte [14] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l'[17] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est constant qu’en application des dispositions des articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes tandis qu’il résulte du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale que les établissements publics n’ayant pas le caractère industriel ou commercial ne peuvent pas en bénéficier.
Le litige qui oppose les parties consiste principalement à déterminer si le syndicat mixte [14] est un EPIC pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d’allègement des cotisations sociales patronales à compter du 1er septembre 2018 ou si, au contraire, il s’agit d’un EPA, expressément exclu de ce dispositif.
1- Sur la compétence du juge judiciaire pour qualifier le syndicat mixte [14] d’EPIC ou d’EPA
Au soutien de ses prétentions, l'[17] fait valoir pour la première fois en cause d’appel, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour qualifier le syndicat mixte [14] d’EPIC ou d’EPA mais que cette question relève de la compétence du juge administratif aux motifs :
— que ce n’est que lorsqu’il est saisi d’un litige opposant un établissement public à un de ses agents contractuels que le juge judiciaire peut rechercher lui-même s’il s’agit d’un établissement public administratif ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s’appréciant au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ;
— qu’a contrario, lorsque le litige n’oppose pas un établissement public à l’un de ses agents contractuels mais oppose un organisme de sécurité sociale à l’un de ses cotisants, la qualification d’EPIC ou d’EPA de l’établissement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de la compétence du juge administratif.
En réponse, le syndicat mixte [14] fait valoir que :
— l’URSSAF soulève pour la première fois devant la cour l’argument tiré de l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la qualification d’EPIC ou d’EPA alors qu’à le supposer fondé, cet argument aurait dû être soulevé in limine litis en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile et qu’il est donc irrecevable ;
— qu’il appartient au juge judiciaire, qui doit déterminer le caractère d’EPA ou d’EPIC au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement, de se prononcer sur la juste qualification d’EPIC.
Sur ce, l’article 74 du code de procédure civile prévoit que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense ou fin de non-recevoir de sorte que les parties ne peuvent soulever les exceptions d’incompétence, même d’ordre public qu’avant toutes autres exceptions et défense.
Ce texte est applicable à l’exception d’incompétence des tribunaux judiciaires tirée de la séparation des pouvoirs (Cass. ch mixte, 24 mai 1975).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'[17] n’a pas soulevé cette exception d’incompétence devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle et qu’elle ne l’a soulevée devant la cour qu’après avoir conclu au fond à la réformation du jugement déféré.
L’exception d’incompétence soulevée par l'[17] doit donc être déclarée irrecevable.
2- Sur la nature juridique du syndicat mixte [14]
L'[17] conclut à l’infirmation de la décision déférée qui a retenu la qualité d’EPIC aux motifs :
— qu’à supposer que le juge judiciaire puisse reconnaître cette qualité d’EPIC au syndicat mixte [14], cette reconnaissance ne peut valoir d’effet que pour l’avenir ;
— qu’après avoir relevé « que le syndicat mixte [14] a été immatriculé auprès de l’INSEE comme un [8], puis que cette immatriculation a été rectifiée à compter du 1er septembre 2020 et que le syndicat dispose depuis cette date d’un numéro correspondant à l’activité d’un EPIC », les premiers juges ne pouvaient pas considérer que le syndicat mixte [14] pouvait être éligible à la réduction Fillon à compter du 1er janvier 2018, soit avant la décision ayant retenu sa qualité d’EPIC ;
— que pour distinguer le service administratif du service industriel et commercial, trois critères doivent être réunis (CE Ass., 16 novembre 1956, « Union syndicale des industries aéronautiques »), soit :
** l’objet du service, qui est a priori administratif si la mission exercée par le service est une mission de service public ;
** les ressources du service, ce dernier pouvant être qualifié d’industriel et commercial si son mode de financement est autonome et assuré par le seul paiement des usagers en contrepartie du service rendu alors qu’il ne peut qu’être qualifié d’administratif si son mode de financement provient même partiellement de l’impôt ou d’autres concours publics, étant précisé qu’il suffit qu’une « part importante » des ressources soit de nature fiscale ou parafiscale pour que le service soit qualifié d’administratif ;
** les modalités du fonctionnement du service en ce que s’il intervient dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, il pourra être qualifié de service industriel et commercial alors que s’il intervient selon des contraintes propres aux acteurs publics, il ne peut qu’être qualifié de service public administratif ;
— que ces trois critères sont cumulatifs et que si un seul fait défaut, le service ne peut qu’être qualifié de service administratif ;
— que le jugement déféré n’a vérifié l’existence d’aucun de ces critères pour dire que le syndicat mixte [14] est un EPIC.
En réponse, le syndicat mixte [14] fait valoir :
— que le dispositif INSEE n’a pas de conséquence juridique sur la nature juridique d’un établissement de sorte que l'[17] ne peut se prévaloir d’une erreur de l’INSEE, par la suite rectifiée, pour dénier au syndicat mixte [14] la qualité d’EPIC ;
— que ses statuts démontrent qu’il a été considéré comme un EPIC dès son origine ;
— que son objet correspond à une activité de production et d’échange de biens et de services, susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées, par opposition à un objet visant des opérations d’intérêt général ;
** que son mode de financement provient principalement des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu, au contraire d’un mode de financement abondé majoritairement par des fonds publics ;
** que son mode de fonctionnement est comparable à celui d’une entreprise privée, au contraire de modalités de fonctionnement présentant un caractère purement administratif ;
— qu’il remplit l’ensemble des critères pour être qualifié d’établissement public industriel et commercial.
Sur ce, s’agissant de l’argumentation de l'[17] selon laquelle le syndicat mixte [14] ne peut pas être considéré comme ayant la nature d’EPIC avant le 1er septembre 2020 au motif qu’il a été immatriculé auprès de l’INSEE comme un EPA jusqu’à cette date à laquelle son immatriculation a été rectifiée pour correspondre à l’activité d’un EPIC, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article R.123-231 du code du commerce, dans sa version applicable au litige, qu’aucun « effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ».
Dès lors, la seule inscription du syndicat mixte [14] au répertoire INSEE n’emporte aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et des obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale et ce, avant comme après le 1er septembre 2020.
Pour le surplus, pour être qualifié d’EPIC, l’activité de l’établissement doit correspondre à une activité de production et d’échange de biens et de services et être susceptible d’être exercée et concurrencée par des entreprises privées.
En l’espèce, l’article 5 des statuts du syndicat prévoit que celui-ci a pour objet de :
« – participer à la veille sanitaire,
— répondre aux engagements de chacune des collectivités définies par les conventions de transfert des Laboratoires Vétérinaires Départementaux conclues entre l’Etat et les collectivités respectives, annexées aux présents statuts, ainsi que de mettre en 'uvre les politiques de ses membres dans les domaines suivants :
. Santé publique (notamment eaux de boisson, eaux de loisir, eaux médicales ; hygiène et sécurité en milieu industriel ou hospitalier …) ;
. Santé animale ;
. Agro-alimentaire notamment dans le secteur de la conchyliculture ;
. Environnement (eaux résiduaires industrielles, urbaines ou agricoles, milieux naturels).
— mener toute action en matière d’analyses, d’essais et d’inspections techniques et plus généralement toutes opérations de recherche, de développement et de prestations de services pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement.
— assurer l’autocontrôle microbiologique en matière d’hygiène de la restauration dans les collèges ».
Or, il s’agit d’activités susceptibles d’être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé et notamment :
— la SAS [11] dont l’objet est de procéder à « l’étude et la réalisation d’activités d’analyses de laboratoires, scientifiques et techniques, dans toutes leurs composantes et sur tous les secteurs et marchés » ainsi que la « réalisation d’analyses d’eau, de matériaux et d’aliments, et toutes analyses, essais et recherches »
— la SAS [10], la SAS [7] et la SARL [6] ([5]) qui exercent chacune une activité d'« analyses, essais et inspections techniques ».
Le caractère concurrentiel de l’activité exercée par le syndicat mixte [14] est également établi par le fait qu’il s’est positionné et a rapporté des appels d’offres visés dans la pièce 16 qu’il a versée aux débats.
S’agissant de l’origine des ressources, la qualification d’EPIC doit être retenue s’il s’agit d’un service public financé par la redevance et celle d’EPA doit être retenue s’il s’agit d’un service public financé par une taxe ou le budget général
En l’espèce, l’article 9 des statuts du syndicat mixte [14] prévoit que les « recettes du budget du Syndicat Mixte comprennent :
— la contribution des collectivités adhérentes ;
— le revenu des biens, meubles ou immeubles, du Syndicat Mixte ;
— les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et autres en échange d’un service rendu ;
— les subventions de l’Europe, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et autres ;
— le produit des dons et legs ;
— le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
— le produit des emprunts ;
— le revenu de produits commerciaux ».
Il ressort par ailleurs du tableau de ventilation du chiffre d’affaires versé aux débats que le syndicat mixte [14] réalise un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros avec des clients de droit privé et de 10,4 millions d’euros avec des clients de droit public, parmi lesquels des clients de droit public qui ne sont pas membres du syndicat mixte [14] qui ne comportent, selon l’article 2 des statuts du 10 janvier 2008, que les départements des Deux-[Localité 15] et de la Charente-Maritime.
Il résulte de ce qui précède que la majorité des ressources dont bénéficie le syndicat mixte [14] provient de redevances ou de revenus procurés par les prestations de service qu’il propose, et non pas de subventions ou taxes, de sorte que son mode financement lui permet de revendiquer la qualité d’EPIC.
S’agissant de ses modalités de fonctionnement, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer, comme le suggère l’URSSAF du Limousin, que le syndicat mixte [14] interviendrait selon des contraintes propres aux acteurs publics et il ressort au contraire des pièces versées aux débats :
— que, sur 250 salariés, le syndicat mixte [14] emploie 182 salariés de droit privé pour 68 emplois de droit public soit un ratio de 73 % contre 27 % ;
— qu’il est doté d’un comité économique et social comme seule peut l’être une entreprise de droit privé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'[17] remplissait au 1er janvier 2018 les conditions lui permettant de revendiquer la qualité d’EPIC.
Par ailleurs, la cour observe que si le syndicat mixte [14] n’a pas chiffré le montant de la réduction des cotisations auxquelles il peut prétendre, ce montant est évolutif et le jugement déféré comporte les éléments nécessaires à l’évaluation de la réduction des cotisations auxquelles ce syndicat peut prétendre puisqu’il indique expressément qu’il peut prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L-241-13 II du code de la sécurité sociale pour ses salariés relevant du secteur privé à compter du 1er janvier 2018.
Aucun élément ne justifie en conséquence, comme le soutient l'[17], que le syndicat mixte [14] se voit refuser la faculté de prétendre à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2018 au seul motif qu’il ne rapporte pas la preuve de son montant.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat mixte [14] peut prétendre pour ses salariés relevant du secteur privé, à compter du 1er janvier 2018, à la réduction générale de cotisations et du taux réduit de la cotisation d’allocations familiales de l’article L-241-13 II du code de la sécurité sociale.
3- Sur les dépens et les autres demandes
L'[17], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé de ce chef.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1.500 euros au syndicat mixte [14] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l'[17] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l'[17] aux entiers dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[17] à payer au syndicat mixte [14] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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