Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 25 janv. 2024, n° 21/07269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 juillet 2021, N° 20/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 25 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07269 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00245
APPELANTE
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2265
INTIMEES
S.A.S. STN
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Philippe FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, Toque : B 275
S.A.S. CIEL BLEU
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629, ayant pour avocat plaidant Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, Toque : C 0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] a été employée au sein de la société STN à compter du 1er avril 2002 en qualité d’agent de service, les bulletins de salaire mentionnant une reprise d’ancienneté au 1er avril 1987.
A l’issue d’une première visite de reprise le 4 mars 2015, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' (…) Inapte à son poste de travail et possibilités de reclassement à étudier. A revoir le 19.3.2015 (…). En attendant vacances conseillées. '
A l’issue de la seconde visite, ce praticien a rendu le 19 mars 2015 l’avis suivant : ' (…) Après étude le 17.3.2015, apte à effectuer uniquement le nettoyage des sols des halls et des paliers accessibles par l’ascenseur ne doit pas avoir de seau à porter dans les escaliers ni de vitrages à nettoyer ni de containers à manipuler.'
La société STN a affecté Mme [Z] sur le site Immobilière 3F à compter du 20 mars 2015, l’avenant produit aux débats mentionnant les restrictions mentionnées par le médecin du travail.
Elle a établi le 31 mars 2015 un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail.
Le 31 mars 2015, la société Ciel bleu a établi un avenant au contrat de travail signé par la salariée.
La société Ciel bleu lui a adressé un courrier le 10 avril 2015 afin de lui demander de justifier de son absence depuis le 8 avril
Par courriers des 15 avril et 22 juin 2015, la société STN lui a rappelé que son contrat de travail avait été transféré à la société Ciel bleu.
Le 19 juin 2015, Mme [Z] a adressé à cette société un courrier en indiquant qu’elle n’acceptait pas de travailler en son sein et en précisant qu’elle n’avait pas signé de contrat de travail en ce sens.
Un nouvel avenant a été conclu entre les parties le 28 décembre 2015.
Mme [Z] a fait valoir ses droits à la retraite le 29 février 2016.
Les relations contractuelles entre les deux sociétés et la salariée sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [Z] a saisi le 4 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 22 janvier 2019 puis réinscrite au rôle à la demande de Mme [Z] le 24 janvier 2020.
Par jugement du 12 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société STN et la société Ciel bleu de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et demandes notifiées aux termes des présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés STN et Ciel bleu de leurs demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés STN et Ciel bleu de leurs demandes ;
In limine litis,
— déclarer non prescrites les demandes formulées par Mme [Z] ;
— déclarer recevables les demandes formulées par Mme [Z] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater et juger le défaut de réunion des dispositions conventionnelles permettant d’imposer le transfert conventionnel ;
— constater et juger que les agissements de la société STN sont constitutifs de discrimination fondée sur son état de santé et son âge ;
— constater et juger que les agissements de la société STN sont également constitutifs de harcèlement moral ;
— condamner la société STN à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des agissements de harcèlement moral ;
— condamner la société STN à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son âge et son état de santé ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des manquements à l’obligation de sécurité et de résultat ;
— condamner la société STN à lui verser la somme de 1 299,55 euros bruts et la somme de 129,95 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2015 au titre de l’application des minimas conventionnels au positionnement AS3B ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser la somme la somme de 427,70 euros bruts et la somme de 42,77 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 au titre de l’application des minimas conventionnels au positionnement AS3B ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés STN et Ciel bleu à lui verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés STN et Ciel bleu aux entiers dépens ;
— prononcer les intérêts légaux à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société STN demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée Mme [Z] en son appel ;
— dire et juger la société STN recevable et bien fondée en son appel incident ;
A titre principal,
— infirmer le jugement ;
In limine litis,
— dire et juger Mme [Z] prescrite en ses demandes ;
Vu les demandes nouvelles,
— dire et juger Mme [Z] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes et ce qu’il la condamnée aux dépens ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à payer à la société STN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Ciel bleu demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés STN et Ciel bleu de leurs demandes reconventionnelles et dit Mme [Z] recevable et non prescrite en ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger Mme [Z] prescrite en ses demandes telles que formulées dans sa requête initiale et irrecevable en ses demandes nouvelles telles que formulées dans ses conclusions aux fins de rétablissement ;
— la débouter de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— dire Mme [Z] mal fondée en son appel, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Ciel bleu et l’a condamnée aux dépens ;
A titre extrêmement subsidiaire,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Ciel bleu ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [Z] à verser à la société Ciel bleu la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
A titre liminaire, la cour constate qu’aux termes du dispositif du jugement, les premiers juges n’ont pas statué sur ces fins de non-recevoir.
La société STN soutient que les demandes formulées par Mme [Z] sont prescrites. Elle fait valoir qu’elle les a formulées dans des conclusions nouvelles aux fins de rétablissement de l’affaire après radiation alors que la prescription de ses demandes initiales avait été soulignée. Elle ajoute que ces demandes sont également irrecevables au motif qu’elles sont nouvelles et ne sont pas rattachées aux demandes initiales par un lien suffisant.
La société Ciel bleu soutient également que les demandes de Mme [Z] sont prescrites en faisant valoir que les premiers juges ont à tort considéré que la prescription n’était pas encourue en se fondant sur la discrimination invoquée alors que celle-ci n’était pas soutenue initialement.
Elle ajoute également que ces demandes sont irrecevables au motif qu’elles sont nouvelles et n’ont pas de lien direct avec ses précédentes prétentions.
Mme [Z] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où elle disposait d’un délai de cinq ans à compter de la date du dernier fait incriminé pour initier une demande judiciaire au titre d’une discrimination et d’un harcèlement moral. Elle fait valoir qu’elles ne sont pas irrecevables car nouvelles dans la mesure où elles se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions originaires.
Aux termes de sa requête initiale reçue au greffe le 4 janvier 2018, Mme [Z] demandait au conseil de prud’hommes de :
— condamner solidairement les sociétés à lui verser solidairement une indemnité de 25 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour reprise déloyale et frauduleuse du contrat de travail ;
— condamner les sociétés à lui verser solidairement une indemnité de 25 000 euros nets au titre des manquements à l’obligation de sécurite de résultat ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la societé aux entiers dépens ;
— prononcer les intérêts légaux à compter de l’introduction de la demande et la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions après radiation, Mme [Z] a demandé aux premiers juges de :
— constater l’absence de conditions permettant son transfert conventionnel ;
— constater que la discrimination fondée sur l’état de santé est caractérisée ;
— constater que les agissements de harcèlement moral sont caractérisés ;
— condamner la société STN à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé ;
— condamner in solidum les sociétés STN et Ciel bleu à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des agissements de harcèlement moral ;
— condamner à titre subsidiaire la société Ciel bleu à lui verser solidairement une indemnité de 35 000 euros nets au titre des manquements à l’obligation de sécurité et de résultat ;
— condamner la société STN à lui verser la somme de 1 299,55 euros bruts et la somme de 129,95 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2015 ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser la somme de 427,70 euros bruts et la somme de 42,77 euros bruts de congés payés aftérents au titre de la période du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la societé aux entiers dépens.
— prononcer les intérêts légaux à compter de l’introduction de la présente demande et la capitalisation des intérêts échus par année conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Il résulte des conclusions visées par le greffier à l’audience du 31 mars 2021, qu’elle a maintenu devant le bureau de jugement ces demandes après avoir sollicité des premiers juges qu’ils les déclarent non prescrites et recevables.
Les deux sociétés invoquent la prescription des demandes présentées par Mme [Z] en faisant valoir que dès lors que les premières demandes de la salariée devant le conseil de prud’hommes étaient prescrites, elle ne pouvait pas contourner cette prescription en les modifiant.
Cependant, il n’a pas été statué sur cette éventuelle prescription des demandes initiales.
Afin de trancher le litige, il convient en premier lieu de rechercher si les demandes de Mme [Z] présentées dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire sont recevables au regard de leur caractère nouveau et en second lieu, si elles sont prescrites.
Sur l’irrecevabilité des demandes en raison de leur caractère nouveau
Il est constant que Mme [Z] a présenté pour la première fois dans ses conclusions aux fins de rétablissement les demandes suivantes :
— condamner la société STN à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des dommages et intéréts pour discrimination fondée sur l’état de santé ;
— condamner in solidum les sociétés STN et Ciel bleu à lui verser une indemnité de 35 000 euros nets au titre des agissements de harcèlement moral ;
— condamner la société STN à lui verser la somme de 1 299,55 euros bruts et la somme de 129,95 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2015 ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser la somme la somme de 427,70 euros bruts et la somme de 42,77 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2015 au 31 mars 2016,
qui ne figuraient pas dans les demandes initiales.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
Mme [Z] soutient que ses demandes au titre d’une discrimination et d’un harcèlement moral se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions initiales car elles ont trait à l’exécution du contrat de travail, le harcèlement moral et la discrimination invoqués présentent un lien avec le manquement à l’obligation de sécurité et leur conséquence sur son état de santé ainsi qu’avec l’absence de loyauté dans la mise en oeuvre du transfert du contrat de travail déloyal et frauduleux.
La cour constate que, dans sa requête initiale, Mme [Z] soutenait la nullité du transfert de son contrat de travail au motif qu’elle ne remplissait pas la condition d’affectation sur le dernier chantier pendant au moins six mois et faisait valoir que les deux sociétés avaient frauduleusement imposé ce changement d’employeur. Au titre du manquement à l’obligation de sécurité, elle reprochait à la société STN de s’être exonérée de toute recherche de reclassement conformément aux préconisations médicales du 19 mars 2015 et à la société Ciel bleu de ne pas avoir organisé de visite médicale. Elle faisait valoir que confrontée au comportement des deux sociétés, elle avait été victime d’une dépression et mettait en exergue un manquement aux mesures de prévention tendant à prévenir les risques de santé, de sécurité et de stress.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 31 mars 2021, elle a invoqué l’illicéité du transfert du contrat de travail fondé selon elle sur une discrimination liée à son état de santé en faisant valoir qu’elle ne remplissait pas la condition d’ancienneté précitée et que l’objectif poursuivi par la société STN était selon elle, de s’exonérer de l’obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. S’agissant de sa demande au titre d’un harcèlement moral, elle a invoqué l’absence de respect des préconisations successives du médecin du travail, le transfert illicite du contrat de travail constituant une contrainte à son encontre et l’absence d’informations données à la société Ciel bleu sur les préconisations médicales, le comportement des sociétés ayant conduit à la dégradation de son état de santé caractérisé par une dépression.
Il ressort de la comparaison des moyens invoqués par la salariée que ses demandes formulées pour la première fois dans ses conclusions après radiation présentent un lien suffisant avec ses demandes initiales dès lors qu’elle invoque le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au transfert de son contrat de travail, le non-respect des préconisations du médecin du travail par la société STN, un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité pour les deux sociétés et une dégradation de son état de santé corrélative.
En conséquence, la cour retient que les demandes de Mme [Z] au titre d’une discrimination fondée sur l’état de santé et d’un harcèlement moral sont recevables à ce titre.
S’agissant des demandes de rappel de salaire, Mme [Z] soutient dans ses conclusions après rétablissement de l’affaire visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2021 qu’elle est restée au plus bas positionnement de la convention collective en 28 ans d’ancienneté et qu’elle aurait dû être positionnée à un niveau supérieur d’emploi. La cour constate qu’elle ne développait aucun moyen à ce titre dans sa requête initiale et qu’elle ne soutient pas de moyen sur cette demande en réponse à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés.
En conséquence, la cour retient que les demandes suivantes :
— condamner la société STN à lui verser la somme de 1 299,55 euros bruts et la somme de 129,95 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2015 ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser la somme de 427,70 euros bruts et la somme de 42,77 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2015 au 31 mars 2016,
ne sont pas liées aux demandes initiales par un lien suffisant et les déclare irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes en raison d’une prescription
Selon l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination c’est à dire à compter de la date à laquelle les faits discriminatoires invoqués ont cessé de produire leurs effets.
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer c’est à dire en matière de harcèlement moral, à compter de la date à compter de laquelle les faits de harcèlement invoqués par le salarié ont cessé.
Dès lors que la cour a retenu que Mme [Z] pouvait présenter des demandes au titre d’une discrimination et d’un harcèlement moral par application de la loi, il ne peut pas se déduire de l’éventuelle prescription de ses prétentions intitiales, la prescription de ces demandes.
Il convient donc de rechercher si ces demandes sont prescrites.
Il résulte du jugement du conseil de prud’hommes que cette juridction a reçu la demande de rétablissement de l’affaire le 27 janvier 2020. Il s’en déduit que les demandes formulées au titre d’une discrimination et d’un harcèlement moral ont été formulées à cette date. La cour constate qu’en cause d’appel, Mme [Z] formule ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une discrimination fondée sur l’état de santé et l’âge ainsi qu’au titre d’un harcèlement moral à l’encontre de la société STN uniquement. Cette société et Mme [Z] conviennent que le terme de la relation contractuelle les liant est intervenu le 31 mars 2015 ce qui est confirmé par la date apposée par cette société sur le certificat de travail.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de cinq ans est fixé à cette date de sorte que les demandes formulées le 27 janvier 2020 au titre de la discrimination et du harcèlement moral ne sont pas prescrites.
Dès lors, elles seront déclarées recevables.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité formulée à l’encontre de la société Ciel bleu, le délai de prescription de cinq ans a couru à compter de la fin de la relation contractuelle soit le 29 février 2016, date à laquelle la salariée a fait valoir ses droits à la retraite, et la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 4 janvier 2018 de sorte que cette demande n’est pas prescrite.
Elle sera également déclarée recevable.
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé et l’âge
Mme [Z] soutient qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son âge et de son état de santé ce que la société conteste.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge et de son état de santé.
L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [Z] soutient que la décision de la société STN de transférer son contrat de travail à la société Ciel bleu est discriminatoire en faisant valoir qu’elle a pris cette décision afin de s’exonérer de ses obligations en termes d’obligation de sécurité. Elle souligne que la société STN ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [Z] invoque les faits suivants :
— la société connaissait les différentes préconisations du médecin du travail et les difficultés pour les satisfaire ;
— elle a fait preuve de célérité pour transférer son contrat de travail de manière frauduleuse à la société Ciel bleu afin qu’elle sorte de ses effectifs ;
— la société ne lui a jamais demandé son accord pour ce transfert alors qu’il ne remplissait pas les conditions conventionnelles et elle n’a transmis que partiellement les documents à la société repreneuse afin que celle-ci ne puisse pas identifier que ces conditions n’étaient pas réunies ;
— la société n’a jamais aménagé son poste conformément aux préconisations médicales ;
— son médecin généraliste a écrit à plusieurs reprises au médecin du travail pour l’alerter ;
— le fait que ses affectations successives n’aient pas respecté les préconisations du médecin du travail a été une source d’anxiété majeure ce qui a contribué à augmenter le nombre de chutes et donc d’accidents du travail subis au cours de ses dernières années de travail ;
— elle a été affectée sur le site 3F95, bâtiment de trois étages sans ascenseur, sans matériel adapté pour déplacer le matériel entre le point d’eau et les surfaces du hall à nettoyer alors que le seul point d’eau se situait dans le local poubelles ;
— elle était affectée sur ce site depuis seulement onze jours au moment du transfert de son contrat de travail alors que la convention collective dispose que le salarié doit disposer d’une ancienneté de six mois sur le site pour que son contrat de travail soit transféré.
A l’appui de cette allégation, elle produit aux débats :
— son dossier médical du service de santé au travail ;
— des lettres de son médecin au médecin du travail :
. du 30 mai 2014 se terminant par : ' Je ne pense pas qu’elle tiendra le coup très longtemps compte tenu de ses pathologies et de son âge ';
. du 12 juin 2014 indiquant : ' il semble que l’aménagement de poste n’a pas été respecté ' ;
. du 3 avril 2015 se terminant par : ' Compte tenu de ses pathologies et de son âge, il me semble que la meilleure solution pour elle est l’inaptitude définitive ';
— un certificat de la part de ce praticien du 15 juin 2015 certifiant que plusieurs arrêts de travail depuis le 2 octobre 2011 ' étaient causés par un syndrome anxio dépressif réactionnel à un stress lié au travail ' ;
— des justificatifs d’accidents du travail en mars 2010, avril 2013, septembre 2013 ;
— les avis d’inaptitude précités.
Ces éléments médicaux établissent l’état de santé de Mme [Z] et le fait que son poste devait être aménagé. Il est constant qu’elle a été affectée le 20 mars 2015 par la société STN sur le chantier 3F95 et il est établi par la lettre du 25 mars produite par la société, soit seulement cinq jours plus tard, que l’employeur savait à cette date qu’il avait perdu le marché.
Selon l’article 7.2 de la convention collective applicable, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit notamment la condition d’être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.
Il est constant que la situation de Mme [Z] ne remplissait pas cette condition puisqu’elle était affectée sur le chantier depuis onze jours.
La cour retient en conséquence que Mme [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la société STN de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société conteste toute discrimination en faisant valoir que la salariée a saisi pour la première fois le conseil de prud’hommes en janvier 2018, qu’elle ne s’est jamais plainte de discrimination au cours de l’exécution du contrat de travail et qu’elle a bénéficié de quatre visites médicales entre le 2 juin 2014 et le 19 mars 2015. Elle ajoute que Mme [Z] a travaillé au sein de la société Ciel bleu du 1er avril 2015 à sa retraite et qu’elle a été parfaitement informée par ses soins du transfert de son contrat de travail.
Elle produit aux débats les avis du médecin du travail, l’avenant au contrat de travail du 19 mars 2015, une lettre du 25 mars 2015 et les documents de fin de contrat.
La cour constate qu’elle ne produit aucun élément objectif ni d’ailleurs d’explication sur le fait qu’elle a décidé d’affecter Mme [Z] sur ce chantier et de transférer son contrat de travail à la société Ciel bleu alors que la situation de la salariée ne permettait pas ce transfert. Concernant l’affectation de la salariée, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne savait pas qu’elle allait perdre le chantier alors que cinq jours seulement après, elle informait Mme [Z] de la perte de celui-ci.
En conséquence, la société STN ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, la cour retient que Mme [Z] a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et de son âge.
Elle a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société STN sera condamnée.
Sur le harcèlement moral
Mme [Z] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de la société STN car :
— elle n’a pas bénéficié d’une information claire et précise en amont du transfert des contrats de travail ;
— elle a reçu une information officieuse de la part de ses collègues puis officielle de la société STN mais plusieurs jours après le transfert ;
— son contrat de travail n’aurait pas dû être inclus dans le transfert puisque sa situation ne remplissait pas les conditions requises ;
— la société STN a refusé d’appliquer les obligations conventionnelles relatives au transfert et légales en matière de santé, notamment s’agissant des mesures de préservation des conditions de travail et de prévention ;
— même après le prétendu transfert de son contrat de travail, la société STN a refusé de transmettre une attestation de salaire à la CPAM de sorte qu’elle est demeurée sans salaire et sans indemnisation.
La société STN conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [Z] ne produit pas d’élément quant à une information officieuse par ses collègues.
Au soutien d’une information officielle tardive, elle produit des lettres de la société STN du 15 avril 2015 et du 22 juin 2015 lui indiquant pour la première, que tout courrier est à transmettre à la société Ciel bleu auprès de laquelle son contrat se poursuit depuis le 1er avril 2015 et, pour la seconde, qu’elle ne fait plus partie des effectifs depuis le 30 mars 2015.
La cour a précédemment retenu que le transfert de son contrat de travail ne respectait pas les conditions conventionnelles.
S’agissant du non-respect des obligations en matière de santé, elle produit aux débats les pièces médicales précitées. La cour relève que son médecin traitant a indiqué au médecin du travail dans sa lettre du 12 juin 2014 : ' il semble que l’aménagement de poste n’a pas été respecté '.
S’agissant de l’attestation de salaire pour la CPAM, Mme [Z] produit une lettre de son conseil du 5 novembre 2015 adressée à la société Ciel bleu. Ce courrier est postérieur à la fin de la relation contractuelle avec la société STN.
Il est constant que l’état de santé de Mme [Z] s’est dégradé au vu de son dossier médical, des courriers de son médecin, du certificat médical du 15 juin 2015 et des avis d’inaptitude.
En conséquence, la cour retient que Mme [Z] établit des faits relatifs à une absence d’information sur le transfert de son contrat de travail, un transfert ne remplissant pas les conditions conventionnelles, un non-respect des préconisations du médecin du travail, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Il incombe à la société STN de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société STN soutient qu’elle a parfaitement informé la salariée du transfert de son contrat de travail par lettres des 25 mars et 15 avril 2015. Elle fait valoir que Mme [Z] a bien été affectée sur le site, que son contrat de travail a été transféré, qu’un avenant au contrat de travail a été établi dès le 31 mars 2015 et qu’elle a travaillé sur ce site dès le début du mois d’avril.
Cependant, elle ne produit pas d’élément permettant de démontrer qu’elle a effectivement adressé à la salariée la lettre du 25 mars 2015 qu’elle produit aux débats informant la salarié de la perte de ce marché au 31 mars au soir et lui indiquant que son contrat de travail allait se poursuivre pour ce site au sein de la société Ciel bleu de sorte qu’il ne peut pas être retenu que la salariée a été informée des raisons du transfert de son contrat de travail avant celui-ci.
Elle ne soutient pas de moyen au titre d’un respect des préconisations du médecin du travail et ne produit pas d’élément objectif à ce titre.
Il a été précédemment retenu qu’elle a transféré le contrat de travail de la salariée à la société Ciel bleu alors que les conditions disposées par la convention collective applicable n’étaient pas réunies.
En conséquence, la cour retient que Mme [Z] a été victime d’un harcèlement moral. La société sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [Z] soutient que la société Ciel bleu aurait dû vérifier que les conditions du transfert du contrat de travail étaient réunies, qu’elle l’a maintenue sur le site 3F95 sans vérifier qu’il correspondait à son état de santé, qu’elle ne lui a pas proposé d’autres postes, qu’elle ne lui a pas proposé une solution de reclassement, qu’elle a nié son stress et son angoisse consécutifs au transfert du contrat de travail.
La société Ciel bleu conteste tout manquement à son obligation. Elle fait valoir que Mme [Z] ne formule pas de manquement à son encontre. Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois puis que le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restriction qu’elle a respecté.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte des pièces produites par la société que Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 8 avril au 2 décembre 2015 et que le médecin du travail a rendu le 6 janvier 2016 l’avis suivant : ' Apte avec restriction : effectuer uniquement le nettoyage des sols des halls et des palliers accessibles par l’ascenseur. Ne doit pas avoir de seau à porter dans les escaliers ni de vitrages à nettoyer ni (…) à manipuler. '
La société produit en outre une lettre du 12 janvier 2016 faisant état d’une proposition de reclassement compte tenu de l’avis du médecin du travail.
En conséquence, la cour retient que la société Ciel bleu a rempli son obligation de sécurité et Mme [Z] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société STN sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la salariée.
Elle sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la société Ciel bleu. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Les deux sociétés seront déboutées de leur demande sur ce fondement, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes suivantes de Mme [H] [Z] :
— condamner la société STN à lui verser la somme de 1 299,55 euros bruts et la somme de 129,95 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2012 au 31 mars 2015 ;
— condamner la société Ciel bleu à lui verser la somme la somme de 427,70 euros bruts et la somme de 42,77 euros bruts de congés payés afférents au titre de la période du 31 mars 2015 au 31 mars 2016 ;
Déclare recevables les autres demandes formulées par Mme [H] [Z],
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l’obligation de sécurité et de résultat à l’encontre de la société Ciel bleu, en ce qu’il a débouté la société STN et la société Ciel bleu de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Mme [H] [Z] de sa demande formulée à ce titre à l’encontre de la société Ciel bleu,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société STN à payer à Mme [H] [Z] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge et l’état de santé ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux -ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société STN aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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