Confirmation 15 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 févr. 2026, n° 26/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4N
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 15 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [S]
né le 19 Mars 1996 à [Localité 1]
[X] [P] [D], né le 09 mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [Q] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
[Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par maître Fabien STORME, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 février 2026 à 15 h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 février 2026 à 10 h 51 notifiée à 11 h 17 à M. [D] [S] alias [P] [D], né le 09 mars 1996 à Mascara prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [S] alias [P] [D], né le 09 mars 1996 à Mascara par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 février 2026 à 15 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], né le 19 mars 1996 à Mascara (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 10 février 2026 notifié le même jour à 13h40 pour l’exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Saumur.
Par requête en date du 13 février 2026, M. [D] [S] a formé une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 13 février 2026, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la rétention de M. [D] [S] pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 14 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la jonction des deux procédures sur requêtes, a rejeté le recours en annulation du placement en rétention de M. [D] [S] et a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance susmentionnée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 14 février 2026 notifiée le même jour à 10h51 ;
Vu la déclaration d’appel présentée par M. [D] [S] en date du 14 février 2026 enregistrée à 15h33 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et en conséquence le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention de l’appelant.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend sa contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif qu’il s’agit d’une nouvelle rétention sur la base de la même mesure d’éloignement; sur la contestation de la prolongation, il est argué d’un moyen nouveau, à savoir l’absence de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
Il est soutenu par l’appelant qu’il a été déjà placé précédemment en rétention administrative à deux reprises sur la base de la même mesure d’éloignement et que dès lors le nouveau placement porte une atteinte disproportionnée à sa liberté au sens de l’article 1 de la DDHC.
M. [D] [S] fait actuellement l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 4 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Saumur. Il ne peut donc se maintenir sur le territoire français en vertu de cette peine complémentaire prononcée par une autorité judiciaire .
Les pièces du dossier révèlent qu’il n’entend pas exécuter cette peine et les autorités administratives ont pris en compte le principe de proportionnalité au regard de la situation de l’intéressée et des circonstances nouvelles, dès lors que:
— le précédent placement en rétention a été motivé par le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence à [Localité 5] qui lui avait été notifiée par le préfet de Maine et [Localité 6] le 13 décembre 2025.
— le présent placement en date du 10 février 2026 s’inscrit dans un contexte dans lequel l’intéressé a été placé en garde à vue le 09 février 2026 pour des faits de vol aggravé.
Pour ces raisons, le placement en rétention administrative sera jugé proportionné et le moyen d’annulation du placement en rétention ne sera pas accueilli, la décision déférée étant confirmée à cet égard.
Il -Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention
Il est argué de diligences insuffisantes de la préfecture.
Au vu des pièces du dossier, une demande de rendez-vous consulaire a été effectuée le 10 février 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et ces diligences suffisantes à ce stade de la procédure et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifient cette première prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen sera écarté.
*****
Par ailleurs conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée également en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [S]
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DISONS l’appel mal fondé;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
Camille MAACHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Le magistrat délégataire
Sylvain LALLEMENT
Magistrat délégué par le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00239 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4N
[Immatriculation 1] Février 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 15 février 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [D] [S] alias [P] [D], né le 09 mars 1996 à [Localité 2]
L’interprète
L’avocat de M. [D] [S] alias [P] [D], né le 09 mars 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [D] [S] alias [P] [D], né le 09 mars 1996 à [Localité 2] le dimanche 15 février 2026
— transmise par courriel pour notification à [Localité 7] et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 15 février 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 15 février 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prétention ·
- Charges ·
- Conclusion ·
- Employeur ·
- Salariée
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Signification ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Épouse
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Approbation
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Droits de timbre ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Défense ·
- Jonction ·
- Omission de statuer ·
- Statuer ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Consultation ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Comités ·
- Communication ·
- Avis ·
- Région ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Remorquage ·
- Intérêt légal ·
- Remorque ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Saisie pénale
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Versement ·
- Conseiller ·
- Tabac ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Montant ·
- Titre ·
- Versement ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.