Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[4]
C/
S.A.S.U. [8]
CCC délivrée
le : 23/10/2025
à :
— [9]
— SASU [7]
— Me GAUPILLAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKOM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00169
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [N] [X] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG,lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 3 mars 2022, la [4] (la caisse) a notifié à la société [8] (la société), la prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit », inscrite au tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée par sa salariée, Mme [Y], sur un formulaire daté du 14 juin 2021 transmis le 18 mai 2021 à la caisse qui a daté la maladie du 29 avril 2021.
Son recours amiable à l’encontre de cette décision ayant été rejeté, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 14 novembre 2023, a notamment déclaré que la pathologie dont était atteinte Mme [Y] constituait une tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit au sens du tableau n° 57 et déclaré la prise en charge par la caisse de cette maladie professionnelle inopposable à la société.
La caisse a relevé appel de cette décision devant la présente cour, lequel a été enregistré sous le n° RG 24/00003.
Par ailleurs, le 12 avril 2022, Mme [Y] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute mentionnant une récidive de douleurs épicondylite.
Par lettre du 19 mai 2022, la caisse a notifié à la société sa prise en charge de la rechute du 12 avril 2022 au titre de son imputabilité à la maladie professionnelle du 29 avril 2021 de sa salariée, Mme [Y].
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de la caisse ([6]) de sa contestation de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 14 novembre 2023 enregistré sous le n° RG 22/00169, a :
— déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à voir rejeter le recours de la société pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté la caisse de ses demandes,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la rechute de la maladie professionnelle de Mme [Y] du 12 avril 2022,
— condamné la caisse à verser à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par mail le vendredi 26 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience des plaidoiries du 30 septembre 2025, elle demande de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont en date du 14 novembre 2023,
— juger irrecevable la demande de la société pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la rechute de la salariée,
— dire et juger que la prise en charge de la rechute liée à la maladie professionnelle de la salariée est opposable à l’employeur,
— condamner la société à 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 juillet 2025 à la cour, la société demande de :
— la dire recevable et fondée en ses demandes,
en conséquence, y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris du 14 novembre 2023,
— infirmer les décisions rendues par la [6] de la [10] et la commission de recours amiable,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance d’une maladie professionnelle au bénéfice de Mme [Y], faute de remplir les conditions requises,
— dire et juger que la rechute du 12 avril 2022 n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 18 mai 2021,
— dire et juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la rechute du 12 avril 2022,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ajoutant à ces écritures reprises oralement à l’audience, la société a conclu au rejet de l’irrecevabilité soulevée par la caisse aux termes de ses dernières conclusions du 26 septembre 2025, en renvoyant à la jurisprudence de la cour d’appel de Dijon du 31 octobre 2024, qui a déclaré son recours recevable, cette réplique étant consignée par le greffier sur la note d’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société :
Constatant que la caisse a demandé dans ses conclusions à voir rejeter le recours de la société, pour défaut d’intérêt à agir, sans l’énoncer dans le dispositif de ces conclusions, les premiers juge ont déclaré cette demande irrecevable sur le fondement de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Mais d’abord, ces prescriptions concernent les conclusions par avocat tenu d’être constitué par la partie en vertu de l’article 763 du code de procédure civile lorsque la représentation par avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas de la procédure devant le pôle social.
Par ailleurs, si l’article 446-2 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire par avocat, prescrit en son alinéa 2, à l’instar des dispositions précitées, que le juge ne statue que sur les prétentions énoncés au dispositif des conclusions des parties, c’est seulement, comme l’énoncent les dispositions en introduction de cet alinéa : « Lorsque les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat (') ».
Ainsi, n’étant pas représentée par un avocat, les premiers juges ne pouvait écarter la prétention de la caisse sur le fondement d’une prescription légale qui ne lui était pas applicable, et il était donc suffisant, pour être recevable, qu’elle soit énoncée oralement à l’audience, ce qui a bien été le cas puisque le tribunal indique, dans ses motifs, que la caisse a formulé cette prétention dans ses conclusions sur lesquelles, au vu de son exposé du litige, la caisse s’est appuyée à l’audience et auxquelles il renvoie.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à voir rejeter le recours de la société pour défaut d’intérêt à agir, qui doit par conséquent être examinée sur le fond.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la caisse soutient que l’employeur est dépourvu d’intérêt à agir, en l’absence d’incidence de la décision de prise en charge de la rechute sur son compte employeur, et ce depuis le décret n° 2010-573 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail/maladies professionnelles, les prestations afférentes aux rechutes d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenues après le 1er janvier 2010 n’étant pas reportées sur le compte employeur.
Toutefois, d’une part l’action en inopposabilité d’une décision de prise en charge d’une rechute au titre d’une maladie professionnelle constitue un droit propre de l’employeur.
Et d’autre part, l’intérêt à agir ne se limite pas en la matière à des considérations financières, la Cour de cassation reconnaissant à l’employeur un intérêt à contester la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, même si aucune somme n’est mise à sa charge à la suite de cette reconnaissance, (Cass. 2e civ., 17 sept. 2009, n° 08-18.151), et force est d’ailleurs de constater que la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de la rechute du 12 avril 2022 par lettre du 19 mai 2022 en lui précisant, malgré l’absence d’incidence financière connue de la caisse, la voie de recours ouverte à l’encontre de cette décision, ce dont cette société s’est par conséquent emparée.
Ainsi l’irrecevabilité soulevée par la caisse ne peut valablement prospérer, et sera par conséquent rejetée.
Sur la prise en charge de la rechute :
Comme s’accordent les parties au moins sur ce point, l’issue donnée par la présente cour au litige opposant les parties sur la prise en charge de la maladie du 29 avril 2021, dont elle est par ailleurs saisie, est de nature à impacter l’issue du présent litige, qui porte sur une décision de rechute de ladite maladie.
Dans ces conditions, le litige sur la maladie principale n’étant pas tranché par la cour, une bonne administration de la justice commande de sursoir à statuer sur les autres chefs critiqués du jugement, dans l’attente du sort donné par la cour, à la décision de prise en charge notifiée à la société par lettre du 3 mars 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du 14 novembre 2023 en qu’il a déclaré irrecevable la demande de la [4] tendant à voir rejeter le recours de la société [8] pour défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la [4] tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société [8] ;
Sursoit à statuer sur les autres chefs de jugement critiqués et sur les autres demandes, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon se prononçant, sur le sort de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Y] notifiée le 3 mars 2022 par la [4] à la société [8] ;
Dit que dans cette attente, la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours;
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, et au plus tard dans les trois mois suivant le prononcé de la décision susvisée ;
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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