Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 oct. 2023, n° 22/03130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/03130 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VO6D
AFFAIRE :
C/
C.E. CSE SOLOCAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/01258
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roger KOSKAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023 puis au 05 octobre 2023 puis au 09 novembre 2023 avancé au 26 octobre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et Me Abdelkader HAMIDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
C.E. CSE SOLOCAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2023, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Solocal, anciennement Pages Jaunes, est, selon son extrait Kbis, spécialisée dans la fourniture de services de renseignements par tous moyens et sur tous supports ainsi que la publicité, les prestations de services en ligne sous toutes formes et sur tous réseaux directement ou indirectement en France ou à l’étranger (publicité digitale).
Son siège social est situé à [Localité 2] dans les Hauts-de-Seine, et elle est organisée autour de six centres. Elle emploie environ 2 300 salariés sur l’ensemble du territoire national.
Cette société a initié une consultation annuelle du comité social et économique (CSE) au titre des orientations stratégiques de l’entreprise portant sur la période 2021-2024.
Auparavant, le 31 mars 2021, le CSE avait désigné comme expert, le cabinet Messine, afin de l’assister dans la perspective de cette consultation.
Dans ce cadre, plusieurs réunions ont eu lieu':
— le 25 octobre 2021, information avec remise de documents en séance qui marquait le point de départ du délai de consultation,
— le 2 décembre 2021, échanges,
— le 27 janvier 2022, présentation du rapport de l’expert et recueil de l’avis du CSE,
— le 16 mai 2022, présentation du rapport de l’expert finalisé, avis finalisé du CSE.
Sollicitant la communication d’éléments d’information qu’il estime manquants pour émettre un avis, le CSE de la société Solocal a fait assigner la société Solocal devant le tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, par acte d’huissier en date du 13 mai 2022.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
— déclaré la note en délibéré du CSE transmise par voie électronique le 4 juillet 2022 recevable,
— déclaré les demandes du CSE recevables,
— ordonné à la société Solocal de transmettre au CSE les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métiers à horizon 2024 et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée sur une durée de quatre mois,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— fixé un nouveau délai de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2021 d’une durée de deux mois à compter de la communication effective par tous les moyens de l’ensemble des documents susmentionnés,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société Solocal à verser au CSE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné la société Solocal aux dépens de l’instance.
Le CSE avait essentiellement demandé qu’il soit ordonné à la société Solocal de lui communiquer les documents et informations relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon 2024 et qu’il soit ordonné la prolongation des délais préfix de consultation du CSE.
La société Solocal avait, quant à elle, conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes du CSE et avait sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure d’appel
La société Solocal a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 octobre 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/03130.
Par ordonnance rendue le 19'avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16'mai 2023.
Prétentions de la société Solocal, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Solocal demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a déclaré les demandes du CSE recevables,
. lui a ordonné de transmettre au CSE les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon 2024 et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée sur une durée de quatre mois,
. s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
. a fixé un nouveau délai de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2021 d’une durée de deux mois à compter de la communication effective par tous moyens de l’ensemble des documents susmentionnés,
. l’a condamnée à verser au CSE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
à titre principal
— juger irrecevables les demandes du CSE,
à titre subsidiaire
— débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire
— juger que le montant de l’astreinte devra être limité à de plus justes proportions,
en tout état de cause
— condamner le CSE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner le CSE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— condamner le CSE aux entiers dépens.
Prétentions du CSE, intimé
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CSE demande à la cour d’appel de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a déclaré sa note en délibéré transmise par voie électronique le 4 juillet 2022 recevable,
. a déclaré ses demandes recevables,
. a ordonné à la société Solocal de lui transmettre les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment : les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon 2024 et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée sur une durée de quatre mois,
. s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
. a fixé un nouveau délai de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2021 d’une durée de deux mois à compter de la communication effective par tous moyens de l’ensemble des documents susmentionnés,
. a débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
. a condamné la société Solocal à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. a condamné la société Solocal aux dépens de l’instance,
— liquider l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement et par conséquent ordonner à la société Solocal de lui verser la somme de 122 000 euros au titre de la non-transmission des éléments d’information visés par l’astreinte,
— condamner la société Solocal à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Solocal aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est précisé que les demandes du CSE tendant à obtenir, dans le cadre d’une procédure d’information/consultation, la communication d’éléments qu’il estime manquants pour émettre un avis, sont fondées sur les dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, lequel énonce': «'Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité ».
Sur la recevabilité de l’action du CSE
La société Solocal oppose la forclusion de l’action du CSE et donc l’irrecevabilité de ses demandes tandis que le CSE se prévaut d’un accord de prorogation du délai de consultation.
Il est constant que le CSE doit saisir le juge avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour remettre son avis, que toutefois ce délai peut être prorogé par voie d’accord. L’article L. 2312-16 du code du travail prévoit en effet qu’un accord collectif ou, à défaut, un accord entre l’employeur et la majorité des membres du CSE peut fixer les délais dans lesquels les avis sont rendus lors des consultations.
La société Solocal oppose la forclusion, soutenant que le CSE a attendu le 13 mai 2022 pour saisir le tribunal judiciaire alors qu’il a soulevé la difficulté de communication du document litigieux dès le 27 janvier 2022 et qu’il savait avant le 13 mai 2022, que la société ne lui communiquerait pas les éléments demandés.
Pour revendiquer une prorogation du délai de consultation, le CSE soutient qu’il a obtenu l’accord de la société pour finaliser la procédure de consultation et émettre un avis le 16 mai 2022 et dans la mesure où il a saisi le tribunal judiciaire le 13 mai 2022, il considère qu’il n’est pas forclos à agir.
Le seul fait que le CSE aurait pu saisir le tribunal judiciaire plus tôt, à le supposer établi, n’est pas de nature à rendre son action irrecevable.
Il convient de rechercher si le CSE peut se prévaloir d’un accord donné par la société Solocal pour proroger le délai de consultation.
S’agissant de la réunion extraordinaire du 27 janvier 2022
Aux termes de la convocation, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour': «'Consultation du CSE sur les orientations stratégiques': présentation du rapport de l’expert et recueil de l’avis du CSE'» (pièce 9 de la société).
La société Solocal explique qu’après la présentation de son rapport par le cabinet Messine, des échanges se sont installés entre la direction et les représentants du personnel mais qu’au moment de procéder au vote, le CSE a sollicité une suspension de séance et que de retour, le CSE a fait la déclaration suivante, telle qu’elle résulte du projet de procès-verbal de la séance produit par le CSE (sa pièce 7)':
« Le CSE de Solocal SA est informé en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques 2022-2024 conformément à l’article L. 2312-17.
Dans ce cadre, le CSE a souhaité conformément à l’article L. 2315-87 recourir au cabinet d’expertise Messine Audit pour l’aider à comprendre les tenants et les aboutissants de la stratégie et des moyens mis en 'uvre. Le cabinet d’expertise a rendu son rapport et ses conclusions au CSE lors d’une réunion préparatoire en date du 11 janvier 2022.
Indépendamment des questions soulevées par le rapport, les élu(e)s regrettent que cette procédure d’information et de consultation n’ait pas été complète aux motifs suivants :
. Dans un contexte de baisse chronique très inquiétante des effectifs et des salaires, il est inacceptable que des informations importantes et déterminantes sur la projection des effectifs fassent défaut alors même que le code du travail prévoit que l’information consultation sur les orientations stratégiques doit porter également sur les conséquences sur les emplois, les métiers et les compétences à horizon 2024.
. La direction s’était pourtant engagée lors du CSE du 24 novembre 2021 à aborder le sujet de la baisse des effectifs lors de cette information consultation.
. Il est tout aussi regrettable que les temps d’entretien accordés par la direction aux experts et les temps accordés au CSE aient été particulièrement contraints et n’aient pas permis d’aborder tous les sujets majeurs : emploi, formation, rémunération'
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, le CSE :
— Ne peut qu’encourager':
. La direction à mettre en 'uvre très rapidement les différentes recommandations formulées dans le rapport d’expertise : formation, éléments de la stratégie autour de Pagesjaunes : utiliser la base de données existante comme d’un levier pour attirer les internautes, regagner la confiance des professionnels envers Solocal par un retour d’un service client de qualité par l’amélioration de l’organisation des process et des outils,
. A une plus grande transparence dans les contrats avec nos clients'
. La directrice du Système d’Informations à venir présenter régulièrement au CSE l’avancée de sa feuille de route au travers de points d’étapes.
— Regretter un certain nombre d’insuffisances dans le plan vis-à-vis :
. Des pistes pour améliorer la qualité du service client qui ne peut pas reposer uniquement sur les systèmes d’information et la formation des commerciaux et qui par conséquent fait poindre le risque de mettre les populations commerciales en situation de « travail empêché ».
. D’un manque de passerelles pour lever le cloisonnement entre les services.
. D’un manque de visibilité sur le planning de mise en route du nouveau Système d’Information.
. De la stratégie d’entreprise impliquant l’absence de volonté de prendre contact avec nos clients avant la date de fin d’engagement (mode abonnement) ayant comme conséquence la non prise en compte des besoins de ces derniers (fidélisation et création de valeur).
— Emet des réserves sur :
. Les pratiques offensives de verrouillage des professionnels (une tacite reconduction peu apparente, des hausses tarifaires importantes et inopinées, l’impossibilité pour les commerciaux de réviser à la baisse le contrat en cours d’engagement, des remises pas acquises) qui nuisent à la fois aux produits Solocal et par extension à la réputation de PJ et à l’entreprise. Ces pratiques offensives sont aujourd’hui contre-productives s’agissant de la confiance des clients envers l’entreprise et la fidélisation. Elles placent de surcroît de nombreux salariés en situation de souffrance au travail.
. Une situation problématique qui met les commerciaux dans l’impossibilité de répondre à certaines demandes des clients en raison d’un manque d’outils : impossibilité matérielle par exemple de renseigner un client sur les tarifs concernant son renouvellement de l’offre Pages Jaunes.
. Déplore qu’un certain nombre de remarques et recommandations faites lors de l’I/C 2021 restent d’actualité comme indiqué dans l’extrait ci-après :
« (') De longue date, les élus rappellent que la stabilisation du triptyque Client/Commercial/Service client est le meilleur moyen d’atteindre la triple ambition : limiter le churn, améliorer le NPS, garantir la fidélisation’ »
« ' Par ailleurs, les outils à disposition des salariés demeurent notoirement perfectibles : la Direction a le mot «'agilité » systématiquement à la bouche mais cela est rarement le cas des outils à la disposition des salariés. Difficile dans ces conditions de gagner et de retenir des clients’ »
— Souhaite obtenir des réponses aux questions suivantes :
1. Quelle est la temporalité prévue pour le développement des outils informatiques '
2. Quelles sont les perspectives détaillées par métier pour les emplois en croissance et en décroissance '
3. Concernant la sous-traitance : quels impacts sur les emplois internes Solocal SA '
4. Quel plan envisagé pour développer de nouveaux produits pour la stratégie à venir '
5. Présentation des résultats du plan d’absentéisme déployé par la direction en novembre 2020 et impact sur les effectifs actifs.
Les observations précitées ainsi que la synthèse de l’expert constituent nos recommandations et appellent un retour de la direction ce 27 janvier 2022 de remettre au plus tard fin février 2022 au CSE et à son expert, les données manquantes relatives aux emplois, métiers et compétences. L’analyse de ces données manquantes donnera lieu à un avis complémentaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le CSE émet un avis réservé dans le cadre de cette information/consultation portant sur les orientations stratégiques 2022-2024 de Solocal ».
La société Solocal reconnaît qu’à l’issue de la réunion, il a été convenu avec les représentants du personnel qu’un complément d’information serait donné au CSE sur la question des emplois telle que soulevée dans sa déclaration mais considère qu’un avis a été valablement émis lors de cette réunion tandis que le CSE soutient, au contraire, qu’il n’a pas émis d’avis définitif.
Le compte rendu de la réunion mentionne encore':
«'L’avis sur les orientations stratégiques est adopté à l’unanimité des élus présents.
La direction': cela signifie que l’avis n’est ni favorable ni défavorable.
[D] [J]': En effet. Les élus se trouvent dans l’attente des informations qui seront communiquées fin février 2022.'»
La société Solocal a clairement reconnu ainsi qu’il a été convenu à l’issue de la réunion avec les représentants du personnel qu’un complément d’information serait donné au CSE sur la question des emplois telle que soulevée dans sa déclaration.
S’agissant de la réunion extraordinaire du 16 mai 2022
La société Solocal a convoqué les membres du CSE à une nouvelle réunion fixée le 16 mai 2022 avec pour ordre du jour': «'Finalisation de l’information consultation du CSE sur les orientations stratégiques': présentation du rapport de l’expert finalisé ' avis finalisé du CSE'» (pièce 10 de la société).
La société Solocal explique par ailleurs qu’elle a adressé au CSE un document d’information visant à répondre aux quatre réserves émises dans l’avis (pièce 11 de la société).
Il se déduit de ces circonstances que la société Solocal a, comme le soutient à juste titre le CSE, donné son accord pour que le délai de l’information/consultation soit prorogé au 16 mai 2022.
Dans ces conditions, l’action engagée par le CSE le 13 mai 2022 doit être déclarée recevable, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner à ce stade, comme le demande pourtant la société Solocal, si le CSE démontre qu’il existait des difficultés particulières d’accès aux informations, cet élément n’étant pas prévu comme condition de recevabilité de l’action mais comme condition pour obtenir une prolongation du délai de consultation, conformément aux termes de l’article L. 2312-15 susvisé, lequel énonce à ce sujet': «'(') Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.'».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la communication sollicitée
Le CSE sollicite la communication des éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métiers à horizon 2024. Il souligne que cette demande repose notamment sur le fait que la société Solocal connaît sur les dernières années une baisse inquiétante des effectifs, notamment au sein de la télévente, et multiplie les projets de réorganisation de son activité sur lesquels les élus formulent les demandes tendant à obtenir de la visibilité.
La société Solocal s’oppose à cette communication. Elle fait valoir que le CSE présente une vision alarmiste et dogmatique du contexte social de la société, que, sans grande habileté, il tente de créer une confusion entre l’endettement du groupe Solocal, la restructuration de la société Solocal intervenue en 2018 et les orientations stratégiques de la société 2021-2023. Elle oppose que la déviance du CSE n’est pas justifiée car, s’il est vrai que la société a traversé pendant plusieurs années une contraction de ses résultats économiques, conséquence des transformations successives de son écosystème et de son organisation, engendrant des réorganisations notamment en 2014, 2016 et 2018, la tendance affichée dans le cadre des orientations stratégiques réalisées en 2021 est celle d’une stabilisation en 2022 et d’une croissance en 2023 et 2024.
Au sujet plus précisément de la demande d’informations objet du litige, le CSE expose que la société Solocal, anciennement Pages Jaunes, est spécialisée dans la publicité et le marketing numérique pour les professionnels et était rattachée à l’origine à France Telecom, que depuis sa prise d’autonomie, elle cumule les endettements et les réorganisations particulièrement dramatiques en termes d’emplois, que malheureusement, pour elle et l’intérêt social de cette société, son endettement est devenu insupportable en 2020, que cet endettement n’est pas lié à son développement économique mais à l’enrichissement de ses actionnaires passés qui par le biais de LBO (Leveraged buy-out) ont laissé une ardoise de plus d’un milliard d’euros dans les comptes de la société, que cette dette monstrueuse pèse de façon considérable sur l’avenir des salariés.
Il fait valoir que, dans ce contexte, la question de la stratégie et des projections d’emploi de l’entreprise constitue une donnée essentielle pour la direction. Qu’il faut savoir que les fonds d’investissement, d’abord créanciers, et aujourd’hui actionnaires, surveillent comme le « lait sur le feu » les projections d’effectifs car l’évaluation de la masse salariale est un agrégat impactant du résultat, et donc du cours de l’action, qu’à ce jour, la société emploie 2 303 salariés, répartis sur 25 sites géographiques en France situés sur 6 centres d’activité différents et rattachés à plusieurs filiales, qu’en outre, l’activité de la société repose sur une typologie d’emploi et de métiers bien définie au niveau de la direction, que notamment, l’activité commerciale de la société mobilise des effectifs de terrain, des effectifs en télévente, dont l’activité consiste à traiter les appels entrants et sortants des partenaires et clients, avec une sous-distinction et des effectifs spécifiquement affectés à la relation-client et notamment à la gestion des grands comptes clients, que pour les fonctions supports, la société distingue encore par famille de métiers (ressources humaines, finance et gestion administrative, marketing et communication, etc.), que les effectifs sont ensuite répartis par classification de métiers et typologie de postes encore plus précise (vendeurs traditionnels, chasseurs, conseiller commercial, etc.), lesquels dépendent et sont rattachés à des centres de directions et sites géographiques précis, qu’en définitive, les effectifs de la société sont donc rattachés à une Direction (ex : Coriolis, DOC Delivery, Terrain TPE/PME), à une zone géographique précise (par régions et par site) et affectés à un poste précis parmi la typologie de métiers existante.
Il précise que la direction a fait connaître son choix de modifier le «'campus commercial'» afin d’améliorer la performance commerciale, à savoir de poursuivre et renforcer un axe stratégique déjà à l''uvre, en modifiant encore profondément la gamme de services proposés mais aussi les fonctions et les métiers associés (nouveaux outils, formation et accompagnement des salariés, adaptation au changement du mode de tarification et business model avec le passage à l’abonnement et la reconduction automatique des offres, etc) en choisissant de réorganiser l’activité en fonction des métiers, en donnant la priorité aux commerciaux du terrain, qui représentent 60 % des ventes, contre 22 % pour la Télévente et 18 % pour les grands comptes.
Il ajoute que cette stratégie a été discutée en réunion de CSE du 25 octobre 2021 et qu’à cette occasion, les élus ont émis immédiatement de vives inquiétudes sur les besoins en effectifs ciblés, d’éventuelles suppressions de postes à venir déjà localisées, et plus généralement sur la politique de gestion de l’emploi arrêtée par la direction pour la période, la direction s’engageant alors à communiquer le «'plan d’adaptation des organisations'» alors en cours d’élaboration qui serait déployé entre 2022 et 2024.
S’agissant des informations remises lors de la consultation, l’article L. 2312-24 du code du travail énonce':
«'Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.'»
Par ailleurs, indépendamment des informations spécifiquement prévues pour cette consultation, la combinaison des articles L. 2312-8, L. 2312-36, R. 2312-7 et R. 2312-9 du code du travail implique une mise à jour de la Base de données économiques, sociales et environnementales(BDESE) sur les projections en matière d’effectifs telles qu’elles sont envisagées sur les trois années suivantes.
En cas de recours à un expert-comptable, lequel est amené à assister le CSE dans sa mission, celui-ci doit recevoir de l’employeur «'les informations nécessaires à l’exercice de sa mission'» conformément aux dispositions de l’article L. 2315-83 du code du travail, l’article R. 2315-45 du même code insistant sur la faculté de l’expert de solliciter les informations « qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission », dès lors bien sûr qu’il n’excède pas l’objet de sa mission et ne commet pas d’abus.
La société Solocal oppose d’abord que l’expert n’aurait soulevé aucune difficulté d’accès aux informations au cours de sa mission.
Or, il résulte d’un échange de courriels du 16 novembre 2021 (pièce 19 du CSE), d’un autre échange de courriels du 16 novembre au 6 décembre 2021 (pièce 22 du CSE) et d’un échange de courriels du 7 décembre 2021 (pièce 23 du CSE) que l’expert a échangé à plusieurs reprises avec la direction au sujet de la communication des documents litigieux.
En outre, l’expert a indiqué dans son rapport’qu’il n’avait pu analyser, hormis une information vague sur le recrutement de plus de 100 commerciaux à fin 2022, les projections des effectifs cibles par métier et entité à horizon 2025. Il a même indiqué en titre d’une partie de son rapport': «'Les effectifs projetés à 2025': un angle mort des orientations stratégiques'» (pièce 8 du CSE page 58).
Enfin, l’expert a fait savoir à la direction et à la secrétaire du CSE en mai 2022, qui l’a fait valoir lors de la réunion du 16 mai 2022, qu’il était dans l’impossibilité de remettre un rapport complémentaire, faute d’avoir reçu les éléments sollicités (pièces 25-1 et 29 du CSE).
Au regard de ces éléments, la société Solocal ne peut utilement opposer que l’expert n’aurait soulevé aucune difficulté d’accès aux informations au cours de sa mission.
La société Solocal oppose également que l’expert et le CSE ne pouvaient solliciter les informations visées au regard de leur nature, en ce qu’elles excéderaient toute obligation d’information, laquelle devant porter sur les grandes tendances et non des informations plus précises. Elle soulève la question de l’utilité et de la pertinence des documents réclamés.
Il sera rappelé que la faculté laissée à la direction de présenter les grandes tendances ne l’exonère pas de préciser au niveau le plus décentralisé ces tendances. En effet, ainsi que le soutient avec pertinence le CSE, pour qu’il puisse user efficacement de ses prérogatives en termes de propositions alternatives, mais aussi dans le domaine de l’anticipation de l’évolution des métiers, il est nécessaire que ces projections soient faites à un niveau pertinent.
Or en l’espèce, le niveau pertinent apparaît être ici celui des régions, agences, directions et métiers comme l’allègue le CSE. Celui-ci fait état à ce sujet du fait que toutes les réorganisations qui sont mises en 'uvre au sein de la société Solocal visent systématiquement un métier, ce qui a des conséquences sur l’organisation du travail au sein de la région de rattachement, de sorte que la société présente toujours au CSE, dès qu’un projet de réorganisation est abordé en réunion, l’impact de ce projet sur les effectifs par métier, direction et région.
Il donne des exemples tirés des informations données au titre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Ainsi, dans le cadre de la restructuration de 2018 ayant conduit à la suppression de 810 postes et à la modification de 162 contrats, le document relatif aux «'Mesures sociales d’accompagnement et de reclassement en faveur de la sauvegarde des emplois des salariés de la société Pages Jaunes SA'» (PSE) montre bien que la société a souhaité appliquer les critères d’ordre au sein de chaque catégorie répartie par zone d’emploi, ce qui correspond aux régions demandées par les élus : « Les critères d’ordre seront appliqués par zone d’emploi dans laquelle sont situés les sites impactés par les suppressions d’emploi. Ces zones sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi, défini conjointement par la direction de l’animation et de la recherche (DARES) et par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) » (pièce 44 du CSE).
Il se déduit de ces éléments que la société ne peut utilement opposer que la demande formulée par l’expert et le CSE excéderait l’obligation d’information résultant de la consultation menée, dès lors que ces éléments, qui renvoient directement aux dispositions relatives à la GPEC visée à l’article L. 2312-27 du code du travail, sont nécessaires à l’analyse des conséquences des orientations présentées sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, objet de la consultation.
Au demeurant, le CSE souligne avec pertinence que l’expert a pris le soin d’accompagner les demandes de documents qu’il a formulées auprès de la direction de la société de la présentation du lien entre les documents demandés et sa mission.
La société Solocal oppose encore que ces documents n’existeraient pas.
Or, la communication des informations concernées est une obligation pour l’entreprise qui est tenue de les remettre dans le cadre de la GPEC, laquelle fait partie intégrante de la consultation sur les orientations stratégiques.
L’alinéa 1er de l’article L. 2312-24 du code du travail dispose en effet': «'Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.'».
Le CSE soutient, sans être sérieusement démenti sur ce point, que la demande détaillée des effectifs par filières, métiers et sites correspond à une demande classique qui est fréquemment formulée par les élus ou leur expert dans le cadre du dialogue social.
A toutes fins, il est rappelé qu’il importe peu que les documents, tels que réclamés par l’expert, soient inexistants, par exemple sous forme de tableaux, pourvu que soient transmises les informations dont la communication est sollicitée.
Les élus admettent d’ailleurs qu’ils ne peuvent demander à la société de créer une donnée qu’elle n’a pas légalement à constituer mais ils rappellent que la société doit leur transmettre les informations qui lui sont utiles pour rendre un avis éclairé et ne peut s’opposer à la transmission lorsque ces informations existent, peu important le support, et qu’en tout état de cause, elle a l’obligation de constituer.
Il est constant que les informations dont les élus demandent la communication doivent figurer dans le registre du personnel avec l’indication du métier et de la classification, par établissement, c’est-à-dire par zone territoriale. S’agissant des projections, elles sont exigées aux termes de l’article L. 2312-24 du code du travail susvisés, lesquelles commandent que soient présentées des projections à moyens termes de l’impact de la stratégie de l’emploi. C’est d’ailleurs sur la base de ces projections que le CSE est en droit de proposer une stratégie alternative au conseil d’administration de la société. Il existe en outre une obligation légale de présenter des données prospectives à trois ans au sein de la BDESE.
Dans ces conditions, la société Solocal ne peut soutenir, comme elle le fait pourtant, que ces informations n’existeraient pas.
Enfin, il sera constaté que la société Solocal s’est engagée, tout au long de la procédure, à transmettre ces informations.
Ainsi, elle s’est engagée, dès l’ouverture de la procédure de consultation, à communiquer le «'plan d’adaptation des organisations en cours de construction'», ainsi que cela résulte du procès-verbal de la réunion du CSE du 25 octobre 2021 (pièce 5 du CSE).
Il résulte encore du procès-verbal de réunion du CSE du 2 décembre 2021 les échanges suivants':
« [U] [W] (secrétaire du CSE) : En page 19 du document, vous présentez une nouvelle organisation géographique et commerciale ; nous souhaitons disposer d’éléments plus précis, qui nous permettent de connaître la répartition des équipes entre les Grands comptes, les Tradi (sic) et les chasseurs, le nombre de managers etc'
[V] [A] (direction) : Nous vous transmettrons l’ensemble des éléments d’information, indispensables à l’élaboration du budget pour l’année 2022. Je ne doute pas qu'[S] [I] vous les communiquera.
[N] [Y] (direction) : En effet. Une fois le budget finalisé, ces éléments pourront être portées à la connaissance des membres du CSE en fin d’année 2021 ou au début de l’année 2022. »
et surtout':
« [U] [W] : Je regrette que la réunion ne se soit tenue que sur une demi-journée et de ne pas pouvoir prendre le temps nécessaire de poser toutes nos questions.
[R] [H] (élue) : Les nouvelles compétences et les nouveaux métiers n’ont pas été présentés aux membres du CSE.
[N] [Y] : Je vous renvoie au document transmis aux représentants du personnel ; j’ajoute que la description de certaines fonctions n’a pas encore été finalisée ; ces informations seront communiquées aux représentants du personnel au plus tard dans le courant du premier trimestre 2022.
[U] [W] : Ce document de présentation n’évoque pas les conséquences de la stratégie sur l’emploi, nous n’avons reçu aucun chiffre sur les effectifs, les projections etc.
[N] [Y] : Les experts ont formulé des demandes en ce sens, auxquelles nous répondrons afin de leur permettre de rédiger leur rapport d’expertise. ('.) »
Ces échanges mettent en évidence les engagements de la direction de communiquer les informations réclamées sans aucune réserve.
L’ensemble de ces considérations conduisent à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Solocal de transmettre au CSE les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métiers à horizon 2024.
Sur l’astreinte
Le CSE sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
S’agissant de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre
Les modalités de l’astreinte prononcée étaient définies de la façon suivante': communication «'dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée sur une durée de quatre mois'».
Le CSE prétend que la société Solocal n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge et a liquidé l’astreinte prononcée de façon mathématique à la somme de 122 000 euros.
La société Solocal s’oppose toutefois à la liquidation de l’astreinte, faisant valoir qu’elle a exécuté le jugement rendu dans la mesure de ce qu’il était possible d’exécuter mais s’est retrouvée dans l’impossibilité de communiquer une répartition des effectifs par région car une telle répartition n’existe pas.
L’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce': «'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.'»
Ici, l’astreinte est provisoire puisque le juge n’a pas précisé son caractère définitif, conformément aux dispositions de l’article 131-2 du même code.
En exécution du jugement, la société Solocal a communiqué par voie d’huissier le 28 octobre 2022, un document intitulé «'Evolution prévisionnelle des effectifs'».
A l’examen, il apparaît cependant que ce document ne correspond pas aux éléments dont la communication a été ordonnée par le tribunal judiciaire, ainsi que l’admet elle-même la société Solocal, puisqu’il ne contient pas de données prévisionnelles pour chaque métier référencé dans l’entreprise, ni de données prévisionnelles référencées par région (pièce 36 du CSE).
Cette insuffisance a d’ailleurs été confirmée par l’expert le 10 novembre 2022, lequel a indiqué à ses mandants qu’il était dans l’impossibilité de remettre le rapport complémentaire demandé sur les données prévisionnelles liées aux effectifs (pièce 37 du CSE) et a été obligé de relancer la direction pour l’informer que les documents n’étaient pas conformes au jugement (pièce 38 du CSE).
La société Solocal ne démontre pas l’impossibilité d’exécution qu’elle allègue, alors qu’il a été retenu ci-avant que les éléments dont la communication est sollicitée existent bien, de sorte qu’il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Au regard des circonstances de la cause, notamment de la résistance jugée injustifiée de la société Solocal, l’astreinte sera liquidée à la somme de 10 000 euros.
La société Solocal sera condamnée à verser au CSE la somme ainsi arrêtée, la cour ajoutant au jugement.
S’agissant du prononcé d’une nouvelle astreinte
Compte tenu de la résistance abusive de la société Solocal pour exécuter l’obligation mise à sa charge, il convient, à titre coercitif, de prononcer une nouvelle astreinte dont les modalités seront les suivantes': il sera ordonné la communication des éléments, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui sera due passé un délai de deux mois après la notification à défaut la signification de l’arrêt, pendant une durée de deux mois.
Sur la prolongation du délai de consultation
L’alinéa 5 de l’article L. 3212-15 du code du travail énonce': «'Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.'»
Compte tenu des difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, telles qu’elles ont été caractérisées précédemment, il y a lieu de prolonger le délai de consultation d’un mois à compter de la communication des documents sollicités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Solocal au paiement des dépens de première instance et à verser une somme de 2 000 euros au CSE au titre des frais irrépétibles de première instance, également en ce qu’il a débouté la société Solocal de sa demande sur le même fondement.
La société Solocal, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer au CSE en cause d’appel une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 000'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2022,
Y ajoutant,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre à la somme de 10'000'euros et condamne la SA Solocal à verser la somme ainsi arrêtée au comité social et économique de la SA Solocal,
ASSORTIT l’injonction donnée à la SA Solocal de communiquer au comité social et économique de la SA Solocal les éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métiers à horizon 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui sera due passé un délai de deux mois après la notification à défaut la signification de l’arrêt, pendant une durée de deux mois,
PROLONGE le délai de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise pour l’année 2021 d’un mois à compter de la communication des documents sollicités,
CONDAMNE la SA Solocal au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE la SA Solocal à payer au comité social et économique de la SA Solocal une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA Solocal de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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