Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 20 décembre 2024, N° 23/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCTR
AFFAIRE :
,
[Y], [B]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 23/00095
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
,
[Y], [B]
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [Y], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE VAL DE, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par M., [F], [M] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir notifié deux mises en demeure, les 13 février 2019 et 16 septembre 2022 à M., [Y], [B] (le cotisant) en sa qualité de chirurgien-dentiste, l’URSSAF du Centre Val-de,-[Localité 1] (l’URSSAF), lui a fait signifier, le 23 mars 2023, une contrainte, datée du 28 février 2023, pour le paiement de la somme totale de 40 361 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 4 ème trimestres 2019 , ainsi qu’à des régularisations des années 2017 et 2018.
Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 20 décembre 2024 a :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte ;
— validé la mise en demeure n° 0061041883 du 13 février 2019 pour son montant de 56 220 euros ;
— validé la mise en demeure n° 2200040934 du 16 septembre 2022 pour son montant de 38 181 euros ;
— validé la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 38 181 euros ;
— annulé la contrainte pour le surplus ;
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 38 181 euros ;
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 40,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— condamné le cotisant aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
À titre principal, le cotisant sollicite la nullité des mises en demeure et de la contrainte, au motif que le numéro de la mise en demeure du 13 février 2019 et le numéro de cotisant ne correspondent pas à ceux mentionnés dans la contrainte.
Le cotisant soutient qu’il n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 16 septembre 2022, que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure, l’accusé de réception produit ne comportant ni sa signature ni le cachet de la poste.
À titre subsidiaire, le cotisant expose que l’URSSAF a imputé une partie des règlements sur la période de 2017 alors qu’elle était déjà soldée conformément à un courrier de l’URSSAF du 26 avril 2019. Il considère que l’URSSAF n’a pas tenu compte de l’ensemble des règlements qu’il a effectués et que le solde de sa dette est de 12'959 euros.
Il soutient que les majorations de retard réclamées par l’URSSAF ne sont pas justifiées à défaut de preuve de la date de l’appel de cotisations, de la date d’exigibilité des cotisations, de la date de réception des paiements, des modalités d’imputations des paiements et du détail du calcul des majorations de retard.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant ramené à 38'181 euros. Elle demande la validation de la contrainte pour son entier montant de 40'361 euros.
L’URSSAF expose que la nullité de la mise en demeure n’est encourue que si elle ne précise pas la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, l’erreur matérielle portant sur le numéro de la mise en demeure ou le numéro de cotisant ne constituant pas une cause de nullité.
Elle soutient que le cotisant a accusé réception des deux mises en demeure et qu’en conséquence la procédure a été respectée.
L’URSSAF rappelle que le calcul et la collecte des cotisations et contributions sociales reposent sur un système de cotisations provisionnelles et de régularisation en deux étapes : les cotisations pour l’année en cours (année N) sont calculés à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité non salariée de l’avant-dernière année d’activité (année N -2). Lorsque le revenu d’activité non salariée de l’année considérée (année N) est connu en N+1, il est procédé à une régularisation des cotisations de l’année N. Elle soutient que les calculs du cotisant sont erronés dès lors qu’il omet la régularisation des cotisations.
L’URSSAF fait valoir que conformément aux sommes figurant dans la contrainte, elle a imputé les versements effectués par le cotisant sur les cotisations dues, mais que ce dernier reste redevable de la somme de 2 180 euros au titre de la régularisation de l’année 2017, et de 38'181 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros. L’URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la validité des mises en demeures
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Il est de jurisprudence constante que la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant ou au siège social de la société dans laquelle il exerce ses fonctions de gérant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
En l’espèce, les avis de réception des deux mises en demeure comportent le cachet de la Poste justifiant de leur envoi ainsi qu’une date de présentation et de distribution et une signature que le cotisant conteste être la sienne.
L’éventuel défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure n’affectant pas sa validité, ni la procédure de recouvrement, il s’ensuit que la procédure est régulière de ce chef.
En outre, le cotisant ne fournit aucune autre explication sur le fait qu’un tiers se trouvant dans ses locaux n’était pas habilité à recevoir les recommandés de sorte qu’il y a lieu de considérer que le cotisant a reçu valablement les mises en demeure et que la contrainte est régulière.
Sur le numéro de mise en demeure et du cotisant
La référence du numéro de la mise en demeure n’est pas exigée à peine de validité de la contrainte, seule étant exigée que celle-ci fasse référence à une mise en demeure permettant à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée.
Le fait que le numéro de dossier mentionné sur la mise en demeure du 13 février 2019 ne corresponde pas à celui mentionné dans la contrainte est indifférent à la validité de la procédure puisqu’il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que la contrainte du 28 février 2023 se réfère bien à la mise en demeure du 13 février 2019 et à celle 16 septembre 2022.
La contrainte émise le 28 février 2023 mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 40'361 euros, soit 36'516 euros de cotisations et 3 845 euros de majorations, et les périodes correspondant aux cotisations réclamées à savoir la régularisation de l’année 2017 ainsi que les 1er et 4ème trimestres 2019.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès aux mises en demeure, suffisamment identifiables par la concordance des dates, des montants et des période concernées, permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, ce en dépit de l’erreur sur le numéro de mise en demeure mentionné sur la contrainte.
Cette erreur de référence ne saurait être de nature à justifier la nullité de la contrainte. C’est donc à tort que le tribunal a annulé partiellement la contrainte.
La circonstance que la mise en demeure du 13 février 2019 comporte le numéro de compte 247000001761381589 et celle du 16 septembre 2022, le numéro de compte 109000005700091463, alors que la contrainte mentionne uniquement le numéro de cotisant 10900000570009143, est inopérante sur la régularité de la contrainte.
Il résulte de tout ce qui précède que les mises en demeure et la contrainte sont régulières, de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande de nullité.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a annulé partiellement la contrainte du 28 février 2023 à hauteur de la somme de 2 180 euros, correspondant à la mise en demeure du 13 février 2019 au motif que le numéro de dossier mentionné sur ladite mise en demeure ne correspondait pas à celui figurant dans la contrainte.
Sur l’imputation des versements effectués
Selon l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Selon l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, l’affectation des versements se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Le cotisant soutient que les cotisations appelées sur la période de 2017 à 2019 étaient d’un montant de 161'606 euros et qu’il a procédé sur cette période à des règlements pour un montant total de 148'647 euros, et qu’en conséquence il lui reste un solde de 12'959 euros à payer (161'606 € – 148'647 €).
Il convient de relever que le cotisant omet dans son calcul de tenir compte des régularisations de cotisations, qui s’ajoutent aux cotisations provisionnelles, en application des dispositions précitées de l’article L. 131-6-2.
Il résulte du tableau soumis à la cour que l’URSSAF a, conformément aux dispositions de l’article D. 133-4 précité, imputé les versements effectués par le cotisant sur les échéances les plus anciennes.
Il appert des pièces produites aux débats et des explications des parties, que les versements effectués par le cotisant ont été pris en compte par l’URSSAF et imputés sur les cotisations dues.
Ainsi, aux termes de la mise en demeure du 13 février 2019, le cotisant devait payer la somme totale de 37'200 euros, dont 35'362 euros de cotisations et 1 838 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2018.
L’URSSAF a imputé la somme de 37'200 euros versée par le cotisant, conformément à la contrainte émise le 28 février 2023, qui mentionne un versement d’un montant de 37'200 euros et précise qu’aucune somme n’est due au titre de la régularisation de l’année 2018.
Conformément à la mise en demeure du 13 février 2019, le cotisant devait payer une somme totale de 11'858 euros, dont 11'272 euros de cotisations et 586 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre 2019.
Le cotisant a versé la somme de 11'272 euros et l’URSSAF a déduit la somme de 586 euros, correspondant aux majorations de retard, de sorte qu’aucune somme ne reste due au titre du premier trimestre 2019, conformément à la contrainte émise le 28 février 2023.
La mise en demeure du 13 février 2019 porte également sur une régularisation de l’année 2017. Il est expressément mentionné que la somme correspond à la régularisation de l’année N -2 par rapport à l’année N -1, conformément au texte précité, pour une somme de 6 670 euros, à laquelle s’ajoute la somme de 392 euros au titre des majorations de retard.
Le cotisant s’appuie sur un courrier de l’URSSAF du 26 avril 2019 aux termes duquel il est précisé « compte tenu des cotisations provisionnelles déjà appelées en 2017 vous n’êtes redevables d’aucun complément au titre de l’année 2017 » pour considérer que l’URSSAF ne pouvait solliciter une régularisation pour l’année 2017.
Or, ce courrier fait référence aux cotisations provisionnelles, néanmoins et conformément aux dispositions de l’article L. 131- 6- 2 précité, les cotisations ont fait l’objet d’une régularisation une fois que les revenus de l’année 2017 ont été connus par l’URSSAF, ce qui a entraîné une régularisation de cotisations pour un montant de 6 770 euros.
Le cotisant ayant procédé au versement de la somme de 4 590 euros (1 731 € le 24 octobre 2019 et 2 859 € le 10 février 2020), l’ URSSAF a imputé ces sommes sur les cotisations dues. Il reste donc redevable de la somme de 2 180 euros (6 770 €- 4 590 €) au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation de l’année 2017, l’URSSAF ayant déduit la somme de 392 euros correspondant aux majorations de retard.
****
La mise en demeure du 16 septembre 2022 porte sur le quatrième trimestre de l’année 2019, pour une somme totale de 38'181 euros, dont 39'594 euros de cotisations et 3 845 euros de majorations de retard, sous déduction de l’imputation des versements effectués par le cotisant (5 000 euros et 258 euros).
Ainsi, il est observé que les périodes réclamées dans la contrainte, objet du présent litige, font effectivement l’objet d’une absence ou d’une insuffisance de règlement par le cotisant.
Le cotisant ne saurait faire grief à l’organisme d’avoir violé les règles d’imputation applicables en matière de cotisations sociales ou d’avoir omis de prendre en considération des paiements pour le recouvrement des périodes visées par la contrainte querellée, dès lors qu’il est démontré que les versements effectués par le cotisant ont été imputés sur les cotisations dues.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, le cotisant ne saurait valablement soutenir que les majorations de retard ne seraient pas justifiées dès lors qu’il est parfaitement établi que ce dernier n’a pas procédé au paiement ou a réglé partiellement ses cotisations.
Dès lors, le cotisant n’apportant pas la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 28 février 2023, pour un montant total de 40'361 euros, dont 36'516 euros de cotisations et 3 845 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019 et de la régularisation de l’année 2017.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Le cotisant, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros.
Il sera corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité des mises en demeure du 13 février 2019 et du 16 septembre 2022 et de la contrainte du 28 février 2023 ;
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu’il a :
— validé la contrainte du 28 février 2023 pour un montant de 38 181 euros ;
— annulé la contrainte du 28 février 2023 pour le surplus ;
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 38 181 euros ;
— condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 40,48 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 28 février 2023, signifié à M., [Y], [B], par l’URSSAF du Centre Val-de,-[Localité 1], le 23 mars 2023, pour son entier montant de 40'361 euros, dont 36'516 euros de cotisations et contributions sociales et 3 845 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2019 et de la régularisation de l’année 2017 ;
Condamne M., [B] à payer à l’URSSAF du Centre Val-de,-[Localité 1] la somme de 40'361 euros ;
Condamne M., [B] au paiement de la somme de 70,48 €au titre des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023 ;
Condamne M., [B] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M., [B] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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