Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 23/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
N° RG 23/01862 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKP
Société PLANTEFEVE
c/
S.A.R.L. CVTP [Localité 4]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
La société de droit belge PLANTEFEVE société à responsabilité limitée, immatriculée en Belgique au registre du commerce sous le numéro 0415.408.537, avec son siège [Adresse 3] (Belgique), [Adresse 5] ;
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE :
La société CVTP REIMS, société à responsabilité limitée au capital social de 20 000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 803 378 538, dont le siège social est [Adresse 1] à [Adresse 7] ([Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit belge Plantefeve Logistics BVBA (ci-après dénommée la société Plantefeve) est propriétaire d’un ensemble routier composé d’un véhicule de marque Volvo FH12, immatriculé en Belgique sous le numéro 1JRV939, et d’une remorque immatriculée QEQ083.
Le 16 août 2018, l’ensemble routier chargé de marchandises a été impliqué dans un accident de la circulation survenu sur l’autoroute A4 à [Localité 8] (02).
La SARL CVTP [Localité 4] (ci-après dénommée la société CVTP), société de dépannage agréée par la SANEF à compter du 31 juillet 2015 pour une durée de sept ans suivant contrat conclu le 23 juillet 2015, est intervenue sur le lieu de l’accident le jour-même pour procéder à l’enlèvement de l’ensemble routier et au rechargement des marchandises.
Le 17 août 2018, la société CVTP a émis une facture proforma n° PC0118080000 d’un montant toutes taxes comprises de 30 004,50 euros, soit 25 003,75 euros hors taxes, correspondant au paiement des prestations de relevage et remorquage de l’ensemble routier et de rechargement des marchandises.
Par procès-verbal du 22 août 2018, l’ensemble routier a été saisi dans les locaux de la société CVTP par la gendarmerie nationale sur commission rogatoire du juge d’instruction de [Localité 6].
Par courriers des 10 septembre 2018 et 3 janvier 2019, la société CVTP a mis vainement en demeure la société Plantefeve de lui payer le montant de la facture précitée.
Par courriers en réponse des 10 janvier, 18 février et 28 mars 2019, la société DEKRA, assureur de protection juridique de la société Plantefeve, a contesté la facturation de certaines prestations.
Par courrier du 15 octobre 2019, le conseil de la société Plantefeve a mis en demeure sous quinzaine la société CVTP de reconsidérer à la baisse le montant de la facture.
Suivant exploit du 17 novembre 2022, la société CVTP a fait assigner la société Plantefeve devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d’obtenir le paiement de la facture et des frais de gardiennage.
Par décision du 30 mars 2023, le juge d’instruction de [Localité 6] a ordonné la restitution de l’ensemble routier.
Selon jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
déclaré la société CVTP recevable et bien fondée en ses demandes,
condamné la société Plantefeve transports à payer à la société CVTP :
*la somme de 30 004,50 euros au titre de la facture d’intervention du 17 août 2018, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
*la somme de 33 003,34 euros au titre de la facture de gardiennage du 23 juin 2022, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
ordonné à la société Plantefeve transports de libérer les locaux de la société CVTP de la présence de l’ensemble routier, Volvo FH 12 immatriculé 1JRV939 et sa remorque QEQ083 et ce sous peine d’astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
condamné la société Plantefeve transports à verser à la société CVTP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens dont les frais de greffe pour 60,22 euros TTC.
Par déclaration du 26 novembre 2023, la société Plantefeve a interjeté appel de ce jugement.
La société Plantefeve a, en exécution du jugement, récupéré son véhicule le 11 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, la société Plantefeve demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
déclarer son appel recevable,
infirmer le jugement en ce qu’il :
* déclare la société CVTP recevable et bien fondée en ses demandes,
* condamne la société Plantefeve transports à payer à la société CVTP :
la somme de 30 004,50 euros au titre de la facture d’intervention du 17 août 2018, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
la somme de 33 003, 34 euros au titre de la facture de gardiennage du 23 juin 2022, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
*ordonne à la société Plantefeve transports de libérer les locaux de la société CVTP de la présence de l’ensemble routier, Volvo FH 12 immatriculé 1JRV939 et sa remorque QEQ083 et ce sous peine d’astreinte de 400 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
*rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
*condamne la société Plantefeve transports à verser à la société CVTP une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700, outre les entiers dépens dont les frais de greffe pour 60,22 euros TTC.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
débouter la société CVTP de l’intégralité de ses prétentions,
ordonner à la société CVTP d’avoir à lui restituer le camion de marque Volvo, type FH, immatriculé en Belgique sous les caractéristiques 1JRV939 et sa remorque immatriculée QEQ083 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour commençant à courir dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de trois mois,
A titre subisidiaire,
débouter la société CVTP de l’intégralité de ses prétentions au titre des frais de gardiennage,
la condamner à payer à la société CVTP une somme de 22 522, 50 euros HT au titre des frais de dépannage,
ordonner à la société CVTP d’avoir à lui restituer le camion de marque Volvo, type FH, immatriculé en Belgique sous les caractéristiques 1JRV939 et sa remorque immatriculée QEQ083,
Plus subsidiairement encore,
réduire les prétentions indemnitaires de la société CVTP et les rapporter à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
condamner la société CVTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société CVTP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de l’infirmation du jugement, elle soutient qu’une facture pro forma n’a aucune valeur légale ni comptable en ce qu’elle ne contient pas les numéros de TVA de l’acheteur et de facture, ainsi que les mentions relatives au paiement. Elle affirme qu’une telle facture constitue une proposition commerciale et qu’aucune facture définitive ne lui a été adressée à la suite de ses contestations de sorte que l’intimée ne peut pas lui facturer les intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal.
Concernant les frais de dépannage, elle précise que l’expert automobile de sa protection juridique a relevé que certaines prestations font doublon et que d’autres ont été surfacturées.
Concernant les frais de gardiennage, elle soutient sur le fondement de l’article R. 92 du code de procédure pénale qu’elle n’en est pas redevable dans la mesure où l’ensemble routier a été placé sous main de justice immédiatement après l’accident pour les besoins de l’information judiciaire. Elle estime qu’il s’agit de frais de justice qui doivent être taxés par l’autorité compétente et que seul un dépôt accessoire à un contrat d’entreprise peut être onéreux.
Elle précise qu’un contrat de dépôt ne peut avoir de caractère onéreux que s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise et que le montant du dépôt doit entrer dans le champ contractuel pour être dû. A défaut, le contrat de dépôt est gratuit.
Elle ajoute que c’est l’immobilisation de l’ensemble routier dans les locaux de l’intimée pour les besoins des investigations pénales qui l’a empêchée de venir le récupérer.Elle expose enfin qu’en vertu de l’article 259 1°du code général des impôts ou de l’article 44 de la directive 2006/112/CE, l’intimée ne peut pas lui réclamer le montant de la taxe à la valeur ajoutée dans la mesure où en tant qu’elle est une société belge, elle n’y est pas assujettie. Subsidiairement, elle estime ne devoir que la somme de 22 522,50 euros hors taxes au titre des frais de dépannage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société CVTP demande à la cour de :
juger la société Plantefeve recevable mais mal fondée en ses prétentions,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal de commerce de Reims,
En conséquence,
débouter la société Plantefeve de toutes ses prétentions,
Y ajoutant,
condamner la société Plantefeve à lui payer la somme de 17 400 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 8 juillet 2022 au 2 juillet 2024, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris sur les frais de dépannage,
condamner la société Plantefeve à lui payer une somme de 22 522,50 euros HT au titre des frais de dépannage, soit une somme de 27 027 euros TTC, lequel montant sera assorti d’un taux de pénalité appliqué égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
En toute hypothèse,
condamner la société Plantefeve à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la CVTP expose que la facture proforma n’est pas de nature à faire échec à son règlement et qu’elle comporte en outre bien les indications relatives à une facture, à savoir les numéros de TVA et de facture, ainsi que les modalités de paiement.
Elle soutient qu’en ayant emprunté l’autoroute, l’appelante a adhéré, en cas d’accident, à un contrat de dépannage avec la société CVTP, agréée par la société autoroutière, dont les tarifs sont affichés dans les lieux définis par la réglementation.
Elle ajoute que les frais sont conformes à sa grille tarifaire et que toutes les prestations sont dues. Concernant les frais de gardiennage, elle indique que bien que l’ensemble routier a été placé sous main de justice du 22 août 2018 au 3 avril 2023 pour les besoins de la procédure pénale, les frais de gardiennage lui sont quand même dus sur la période comprise entre le 16 août 2018 et le 2 juillet 2024 à hauteur de 24 euros par jour. Sur le fondement de l’article 259 2° du code général des impôts, elle estime que la taxe à la valeur ajoutée est due dans la mesure où la société CVTP est située en France et que la prestation de service est soumise à cette taxe. A titre subsidiaire, elle soutient que l’appelante lui est redevable de la somme de 27 027 euros toutes taxes comprises.
L’ordonnance de clôture a été délivrée le 23 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries le 7 janvier suivant. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les prétentions au titre du paiement de la facture d’intervention et des frais de gardiennage
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que l’ensemble routier appartenant à la société Plantefeve, chargé de marchandises, a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 16 août 2018 sur l’autoroute A4 à [Localité 8] (02).
Il est encore constant que la société CVTP, société de dépannage agréée par la SANEF à compter du 31 juillet 2015 pour une durée de sept ans suivant contrat conclu le 23 juillet 2015, est intervenue sur le lieu de l’accident le jour-même pour procéder à l’enlèvement de l’ensemble routier et au rechargement des marchandises.
La société appelante, qui ne conteste à aucun moment avoir eu recours aux services de la société CVTP, est unie à cette dernière par un contrat d’entreprise.
Sur la validité de la facture
Le formalisme attaché à une facture est prévu à l’article L. 441-9 du code de commerce, qui prévoit en substance qu’un tel acte doit comporter les mentions obligatoires, à peine d’amende administrative, suivantes :
les nom et adresse des parties,
la date de la vente ou de la prestation de services,
les quantité et dénomination précise des produits ou services,
les prix unitaire hors taxe à la valeur ajoutée et réductions éventuellement consenties,
date d’échéance du règlement et pénalités en cas de retard,
l’adresse de facturation, si elle est différente de celle du client, ainsi que le numéro du bon de commande le cas échéant.
Ce formalisme n’est pas requis au titre de la validité d’une facture.
En l’espèce, la société Plantefeve verse aux débats la facture proforma du 17 août 2018 contestée (pièce n°2), qui mentionne :
le prix unitaire de chacune des prestations facturées, identifiées de manière distincte dans un encadré intitulé « désignation » sur les trois pages,
en fin de troisième page, la date d’échéance de la facture fixée au 31 août 2018 et les modalités de règlement avec l’indication du taux de pénalité et de l’indemnité forfaitaire en cas de non-paiement.
Il n’est en revanche pas exigé par les dispositions législatives susvisées que la mention du numéro de TVA de l’acheteur figure sur la facture.
Il en résulte que bien qu’émise sous la dénomination « proforma », la facture comporte bien toutes les mentions d’une facture légalement prescrites.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, la facture contestée ne peut pas correspondre à une proposition commerciale dans la mesure où elle a été émise pour le paiement des prestations déjà réalisées. En outre, la circonstance que l’intimée n’a pas accepté d’en réévaluer le montant à l’aune des contestations qu’elle a formulées postérieurement à son émission n’est pas, à elle seule, de nature à faire échec à la revendication des intérêts moratoires contractuellement prévus.
Dès lors, la facture démontre valablement les prestations dont le paiement est réclamé par la société CVTP.
Sur les frais d’enlèvement, de remorquage et de gardiennage de l’ensemble routier et l’application de la taxe à la valeur ajoutée
Les frais d’enlèvement et de remorquage réclamés résultent de la facture du 17 août 2018 précitée, émise pour le paiement d’une somme totale de 30 004,50 euros toutes taxes comprises. Les prestations ont été facturées, ce fait n’étant pas contesté, conformément à la tarification applicable au 1er janvier 2017 (pièce intimée n°3).
A l’appui de sa contestation du montant des frais d’enlèvement et de remorquage, la société Plantefeve produit aux débats un « rapport d’expertise rédigé à la demande de : DEKRA claims services Belgique » par Monsieur [U] [X], expert de l’assurance de protection juridique de l’appelante, le 8 octobre 2019 évaluant le montant du dépannage à 22 522,50 euros hors taxes, soit 27 027 euros toutes taxes comprises (pièce n°5).
Elle produit également deux courriers de la société DEKRA datés des 10 janvier et 18 février 2019 (pièces n°6 et 7) contestant de manière identique le montant de la facture de dépannage sur la base du document précédent en ces termes : « Selon Dekra France, le nombre d’heures facturées semble cohérent avec ce type d’intervention. Cependant, l’utilisation de certains engins semble faire doublon. En effet, la dépanneuse ROTATOR facturée pour un délai de 8H a dû être utilisée pour le levage/treuillage de l’ensemble tracteur/remorque mais également pour le remorquage du tracteur. La remorque, elle, a dû être remorquée par le porte engin, de ce fait l’utilisation d’une dépanneuse PL+ la facturation de treuillage/levage ne semble pas justifié, soit 5 322 HT.
Nous observons également une incohérence pour l’utilisation du Maniscopique, celui-ci semble être facturé pour 12H (1 ligne de 8H + 1ligne à 4H), cependant le personnel (2 personnes) étant chargé du « rechargement de marchandises » n’est intervenu que 4H. Nous estimons donc que le maniscopique ne peut être facturé que pour 4H soit 8H de trop (2 160HT).
Nous en arrivons donc à un montant de 22 522,50 euros htva» (sic).
Il sera tout d’abord rappelé que si la cour peut fonder sa décision sur un rapport établi non contradictoirement, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, encore faut-il que les données de ce rapport soient corroborées par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, le rapport d’expertise invoqué au soutien des contestations de l’appelante ne comporte aucune explication littérale, ce dernier s’étant borné à reprendre les seules lignes de facturation qu’il estimait justifiées (page 3, pièce appelante n°5).
Ensuite, il ne peut être que constater que la société Plantefeve ne produit aucun élément de preuve permettant de corroborer la traduction littérale, d’ailleurs prudente, que son assureur de protection juridique a pu faire du rapport d’expertise de M. [X] dans les deux courriers suscités. L’appelante ne démontre pas, à l’appui d’éléments techniques tangibles autres que ce courrier, que l’utilisation de la dépanneuse poids lourd de 18h00 à 2h00 pour un montant hors taxes de 5 322 euros ferait doublon avec l’utilisation de la dépanneuse « Rotator » sur la même période de temps pour l’enlèvement et le remorquage du véhicule de traction et de la remorque composant l’ensemble routier.
Enfin, il n’y a aucune incohérence de facturation concernant l’utilisation du « Maniscopic ». Cet engin de dépannage a été utilisé à la fois de 18h00 à 2h00 lors de l’intervention sur le lieu de l’accident pour le dépannage de l’ensemble routier pendant huit heures, puis durant quatre heures à l’occasion du rechargement des marchandises transportées par l’ensemble routier. Cette dernière prestation ayant été réalisée par deux ouvriers, la facturation de cette prestation de manutention deux fois durant quatre heures est donc parfaitement justifiée.
Concernant l’application de la taxe à la valeur ajoutée, conformément au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, celle-ci doit être en principe acquittée par la personne qui réalise la prestation de services. Par exception, le deuxième alinéa du 1 de ce même article prévoit que lorsqu’une prestation de services mentionnée à l’article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l’article 287.
En l’espèce, il est incontestable que les prestations d’enlèvement, de remorquage et de gardiennage de l’ensemble routier ont été réalisées en France par la société CVTP dont le siège social est pareillement situé en France.
Par conséquent, l’intimée était tenue de facturer la taxe à la valeur ajoutée conformément aux dispositions fiscales susvisées.
Il s’ensuit que la société CVTP était bien fondée à obtenir le paiement de la facture de dépannage et remorquage de l’ensemble routier, ainsi que de rechargement des marchandises à hauteur de 30 004,50 euros, outre les intérêts moratoires correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 10 septembre 2018 et l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement ayant été confirmé, l’examen des prétentions subsidiaires des parties formées à ce titre est partant sans objet.
***
En ce qui concerne la nature de frais de gardiennage, il résulte de l’article R. 92, 5° du code de procédure pénale, pris pour l’application de l’article 800 du même code, que les frais de saisie sont compris dans les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Les règles d’imputabilité de ces frais sont prévues au premier alinéa de l’article 800-1 de ce code, qui dispose que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
Le troisième alinéa de ce texte précise que lorsque la personne condamnée est une personne morale, les frais de justice exposés au cours de la procédure sont mis à sa charge. C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3 du présent code. La juridiction peut toutefois déroger à cette règle et décider de la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’État.
En outre, selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un prestataire de service existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
En l’espèce, la société Plantefeve verse aux débats :
un procès-verbal du 22 août 2018 par lequel la gendarmerie nationale a, sur commission rogatoire du juge d’instruction de [Localité 6], procédé à la saisie de l’ensemble routier dans les locaux de la société CVTP (pièce n°16) ;
l’ordonnance de restitution de l’ensemble routier rendue le 30 mars 2023 par le juge d’instruction de [Localité 6] (pièce n°11).
Au soutien de ses prétentions, la société CVTP produit une facture n°FC0122060003 établie 23 juin 2022 d’un montant de 33 384 euros toutes taxes comprises pour la période du 16 août 2018 au 7 juin 2022 (pièce n°8), soit 24 euros par jour toutes taxes comprises conformément au tarif applicable (pièce n°3, page n°2).
Elle demande en outre en cause d’appel le paiement de la somme en principal de 17 400 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 8 juillet 2022 au 2 juillet 2024.
Il ressort de ce qui précède que l’ensemble routier a fait l’objet d’une saisie dans les locaux de la société CVTP entre le 22 août 2018 et le 30 mars 2023 pour les besoins de l’information judiciaire. Si les frais de justice pénale sont en principe supportés par l’Etat, il y est fait exception pour la personne morale lorsqu’elle fait l’objet d’une décision de condamnation. Il n’appartenait dès lors pas au juge commercial, sauf à empiéter sur les prérogatives du juge pénal, de décider de la charge définitive des frais de gardiennage pour la période correspondant à la saisie pénale.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Plantefeve, le contrat de dépôt est bien entré dans le champ contractuel dès lors que la prestation de gardiennage au prix de 24 euros par jour toutes taxes comprises figurait au tarif applicable à compter du 1er janvier 2017 (pièce intimée n°3). En toute hypothèse, la contractualisation du dépôt n’est pas exigé en application de l’article 1915 suscité.
La société CVTP est donc bien fondée à obtenir le paiement desdits frais, mais sur la période non comprise dans la saisie pénale, soit du 17 août 2018 au 21 août 2018 (5 jours), puis du 30 mars 2023 au 2 juillet 2024 (460 jours), étant précisé que la société Plantefeve ne conteste pas avoir récupéré son véhicule le 11 octobre 2024. Le gardiennage de l’ensemble routier, hors saisie pénale, s’est poursuivi sur une période globale de 465 jours pour un tarif de de 24 euros par jour toutes taxes comprises, soit 120 euros pour la première période et 11 040 euros pour la seconde.
Il en résulte que la société Plantefeve sera, au titre des frais de gardiennage, condamnée à verser à la société CVTP les sommes de :
120 euros, outre intérêts moratoires contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2022, date de l’assignation,
11 040 euros, outre intérêts moratoires contractuels correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente décision,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Il conviendra par conséquent d’infirmer le jugement de ce chef.
2-Sur les prétentions respectives des parties au titre de la reprise et de la restitution de l’ensemble routier
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Selon l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’ensemble routier a fait l’objet d’une saisie pénale pour les besoins de l’information judiciaire entre le 22 août 2018 et le 30 mars 2023 et que la société Plantefeve l’a récupéré le 11 octobre 2024.
Il s’ensuit que la prétention au titre tant de la reprise du véhicule sous astreinte contenue dans l’acte introductif d’instance de la société CVTP devant le tribunal de commerce, que celles formées par la société Plantefeve en cause d’appel au titre de la reprise du véhicule, notamment sous astreinte, sont sans objet.
Par voie de conséquence, il conviendra d’infirmer le jugement en tant qu’il a ordonné à la société Plantefeve de libérer les locaux de la société CVTP de la présence de l’ensemble routier sous astreinte de 400 euros par jour de retard et de débouter la société Plantefeve de ses prétentions formées en cause d’appel au titre de sa restitution.
3- Sur les prétentions accessoires
La société Plantefeve, qui succombe au principal, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé de ce chef, ainsi que du chef la condamnant au paiement d’une indemnité à la société CVTP au titre de ses frais irrépétibles.
Condamnée aux dépens d’appel, la société Plantefeve sera condamnée à verser à la société CVTP une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa propre prétention formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal de commerce de Reims en ce qu’il a :
condamné la société Plantefeve Logistics BVBA à payer à la société CVTP [Localité 4] la somme de 30 004,50 euros au titre de la facture d’intervention du 17 août 2018, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2018 et à l’indemnité forfaitaire contractuelle de 40 euros,
condamné la société Plantefeve Logistics BVBA aux dépens et à verser à la société CVTP [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Plantefeve Logistics BVBA à verser à la société CVTP [Localité 4], au titre des frais de gardiennage, les sommes de :
120 euros, outre intérêts moratoires contractuels correspond à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 17 novembre 2022, date de l’assignation,
11 040 euros, outre intérêts moratoires contractuels correspond à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présente décision,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle.
Déboute la société Plantefeve Logistics BVBA de sa prétention principale au titre de la restitution de l’ensemble routier sous astreinte provisoire,
Déboute la société Plantefeve Logistics BVBA de sa prétention subsidiaire au titre de la restitution de l’ensemble routier,
Condamne la société Plantefeve Logistics BVBA aux dépens d’appel,
Condamne la société Plantefeve Logistics BVBA à verser à la société CVTP [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Plantefeve Logistics BVBA de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère, en remplacement
de la présidente régulièrement empêchée,
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