Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 27 mai 2025, n° 23/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 juin 2023, N° 2020F01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2025
N° RG 23/04801 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7SS
AFFAIRE :
SARL [K] TRIOMPHE-BUZZ
C/
[Y] [S]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° RG : 2020F01837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Kazim KAYA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
SARL [K] TRIOMPHE-BUZZ
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005615
Plaidant : Me ANTOINE Delphine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D431
****************
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230 -
Madame [H] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125
Plaidant : Me Nicolas CHAIGNEAU substitué par Me Christian MARQUES de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0230 -
Monsieur [L], [C], [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240069
Plaidant : Me Olivier VIGETI – ALMATIS AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0560
S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [K]
Plaidant : Me Xavier DE RYCK – ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R 018
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Sur le prêt consenti par le CIC à la société [K] Triomphe Buzz (société [K])
Le 21 décembre 2016, la société Crédit Industriel et Commercial Est (le CIC) a consenti à la société [K], ayant pour associés Mme [D] et M. [S], un prêt professionnel d’un montant de 53 150 euros, remboursable en 5 annuités de 10 630 euros chacune du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux de 6,80 %.
Aux termes du même acte sous seing privé, la société Heineken Entreprise (la société Heineken) s’est portée caution solidaire de la société [K] pour le remboursement du prêt. Mme [D] et M. [S] se sont, chacun, portés caution solidaire de la société Heineken, dans la limite d’une somme de 63 780 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 5 années.
La société [K] n’a réglé qu’une partie des échéances du prêt.
Le 27 juin 2018, Mme [D] et M. [S] ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société Praxis Finance, représentée par son président M. [G]. Au terme de l’acte de cession, M. [G] s’est porté caution solidaire de Mme [D] et de M. [S] au profit des établissements bancaires pour le remboursement de divers prêts consentis à la société [K].
Le CIC a mis en jeu le cautionnement de la société Heineken, qui a réglé une somme totale de 53 150 euros.
La société Heineken a exercé son recours contre la société [K], Mme [D] et M. [S], pour les sommes restant dues selon décompte du 6 août 2020 mentionnant un solde débiteur de 42 220,18 euros et les a mis en demeure selon lettres recommandées du 8 septembre 2020.
Sur la convention de fourniture exclusive de bière
Le 15 février 2017, en considération du cautionnement précité, la société [K] a conclu avec la société Heineken une convention de fourniture exclusive de bière par laquelle elle s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès d’elle pendant une durée de 5 ans.
La société [K] n’ayant pas respecté son engagement d’approvisionnement exclusif, la société Heineken l’a mise en demeure de régler l’indemnité de rupture de la convention d’approvisionnement à hauteur de 53 343,95 euros.
Les 11, 14 et 16 décembre 2020, la société Heineken a assigné la société [K], Mme [D] et M. [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par acte du 15 mars 2021, Mme [D] et M. [S] ont appelé en garantie M. [G].
Le 20 juin 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— condamné la société [K], Mme [D] et M. [S] à payer avec anatocisme à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 août 2020 au titre du contrat de prêt du 21 décembre 2016 ;
— condamné M. [G] à payer à la société [K], Mme [D] et M. [S] la somme de 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % ;
— condamné la société [K] à payer à la société Heineken la somme de 53 343,95 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture du 15 février 2017 ;
— débouté Mme [D] et M. [S] de leurs demandes :
* de dommages et intérêts à l’encontre de la société [K] et de M. [G] ;
* d’application de la clause pénale stipulée au protocole de cession de parts sociales de la société [K] ;
— condamné la société [K] à payer à la société Heineken la somme de 2 000 euros et Mme [D] et M. [S] à payer chacun à la société Heineken la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] à payer à Mme [D] et M. [S] la somme totale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens.
Le 12 juillet 2023, la société [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Heineken les sommes de :
— 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 août 2020 au titre du contrat de prêt ;
— 53 343,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 au titre de l’indemnité de rupture de la convention d’approvisionnement ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 juin 2020 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Heineken les sommes de
* 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 août 2020 au titre du contrat de prêt ;
* 53 343,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture exclusive du 15 février 2017 ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [G] et l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
Et statuant à nouveau :
Sur le paiement des sommes réclamées au titre du prêt professionnel,
— débouter la société Heineken de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le paiement des sommes réclamées au titre de la convention de fourniture exclusive,
A titre principal :
— débouter la société Heineken de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— réduire significativement le montant de la clause pénale ;
En tout état de cause :
— débouter la société Heineken, Mme [D] et MM. [S] et [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner la société Heineken à payer à la société [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 14 mars 2025, la société Heineken demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [K], MM. [S] et [G] ainsi que Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement la société [K], M. [S] et Mme [D] à lui payer une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société [K], M. [S] et Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [D] et M. [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et appel incident ;
A titre principal :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle les a condamnés :
* à payer avec anatocisme à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 août 2020 ;
* à régler 500 euros chacun à la société Heineken au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Si la cour venait à faire droit aux demandes de la société [K] :
— débouter la société Heineken de toutes ses demandes dirigées contre eux ;
A défaut :
— retenir le caractère disproportionné des engagements de caution ;
En conséquence :
— débouter la société Heineken de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— condamner M. [G] à régler à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80% à compter du 6 août 2020 ;
— condamner M. [G] à les garantir de toute condamnation en principal, accessoires, frais et intérêts ;
— débouter les sociétés Heineken et [K] ainsi que M. [G] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause :
— supprimer toute condamnation les concernant aux frais irrépétibles ;
— condamner la partie succombante à régler la somme de 3 000 euros à Mme [D] et la somme de 3 000 euros à M. [S] au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
Par dernières conclusions formant appel incident du 6 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il l’a condamné :
— à payer à la société [K] ainsi qu’à Mme [D] et M. [S] la somme de 42 220,18 euros ;
— à payer à Mme [D] et M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [D] et M. [S] au titre d’un engagement de caution pris aux termes du protocole de cession du 27 juin 2018 ;
En conséquence,
— débouter Mme [D] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger nul faute de consentement du créancier l’engagement de caution pris aux termes du protocole de cession de parts du 27 juin 2017 ;
En conséquence,
— débouter Mme [D] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] et M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’appel principal
Selon l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, de l’acquittement du droit prévu à cet article. (') L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
L’article 126 du même code dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la cour a constaté, lors de l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, l’absence de la société [K], appelante.
Par message RPVA du 1er avril 2025, le conseiller chargé du rapport a donc informé le conseil de la société [K] que la cour restait dans l’attente du timbre fiscal pour lequel plusieurs rappels lui avaient déjà été adressés. Le conseiller lui demandait donc de bien vouloir adresser à la cour, sous huitaine, ses observations sur le défaut de régularisation du timbre, lui rappelant : « la sanction de cette irrégularité est l’irrecevabilité de l’appel ».
La cour constate qu’au jour où elle statue, la société [K] n’a pas répondu au message du 1er avril 1025, et n’a pas non plus régularisé la situation, de sorte qu’il convient de déclarer son appel irrecevable (notamment Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434).
La société Heineken n’ayant formé aucun appel incident, notamment sur les condamnations prononcées à son profit à l’encontre de la société [K], il s’en déduit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement condamnant la société [K] au profit de la société Heineken.
2 – sur la recevabilité des appels incidents
Selon l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
L’article 909 du même code énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte de ces dispositions que l’appelant incident dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant principal pour former appel incident. Si l’appel incident est formé dans ce délai de 3 mois, il est recevable, peu important alors que l’appel principal soit déclaré irrecevable.
Mme [D] et M. [S] ont formé appel incident par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2024, moins de 3 mois après la notification, le 11 octobre 2023, des conclusions de l’appelant, de sorte que leur appel incident est recevable.
La cour observe toutefois, que l’appel incident formé par Mme [D] et M. [S] est limité à l’infirmation du jugement en ce qu’il les condamne d’une part au titre du cautionnement du prêt, d’autre part au titre des frais irrépétibles. La cour n’est donc pas saisie des dispositions du jugement déboutant Mme [D] et M. [S] de leurs demandes, d’une part de dommages-intérêts, d’autre part d’application de la clause pénale du protocole de cession des parts sociales de la société [K].
M. [G] a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 7 février 2024, dans le délai de trois mois suivant la notification, le 7 novembre 2023, des conclusions de l’appelant (conclusions à intimé non constitué), de sorte que son appel incident est recevable.
3 – sur la demande en paiement formée par la société Heineken à l’encontre de Mme [D] et de M. [S]
Mme [D] et M. [S] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés, sur le fondement de leur cautionnement au profit de la société Heineken, au paiement d’une somme principale de 42 220,18 euros. Ils concluent au rejet de cette demande, au motif du caractère disproportionné de ce cautionnement. Mme [D] indique qu’au moment de la souscription de son engagement, elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, son revenu annuel n’étant que de 7 602 euros. M. [S] indique qu’il percevait alors un revenu annuel de 24 799 euros et qu’il ne disposait d’aucun patrimoine immobilier, ajoutant que les parts sociales dont il était titulaire dans la société Marks ne pouvaient être évaluées à plus de 14 135 euros. Mme [D] et M. [S] soutiennent en outre qu’ils n’étaient pas en mesure de faire face à leur engagement lorsqu’ils ont été assignés.
La société Heineken expose que Mme [D] et M. [S] lui ont remis des fiches patrimoniales le 6 février 2017 desquelles il résulte, d’une part que M. [S] percevait un salaire annuel de 26 400 euros en tant que président d’une société dont il était actionnaire à hauteur de 25 %, d’autre part que Mme [D] disposait d’un revenu annuel de 11 760 euros, et qu’elle détenait 45% d’une SCI qui « devait être propriétaire » d’un bien immobilier. Elle invoque également un bénéfice de 42 500 euros pour la société [K] dont Mme [D] et M. [S] étaient seuls associés. Elle soutient dès lors que les engagements n’étaient pas manifestement disproportionnés. Elle fait valoir, en tout état de cause, que Mme [D] et M. [S] étaient en mesure de faire face à leurs engagements lorsqu’ils ont été appelés, relevant qu’ils ont perçu, en 2018, le prix de vente de leurs parts sociales de la société [K] à hauteur de 43 256 euros chacun, prix payable en 3 annuités en janvier 2019, janvier 2020 et janvier 2021, outre le remboursement de leurs comptes courants.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
. Sur la situation de Mme [D]
La société Heineken produit aux débats la fiche patrimoniale renseignée par Mme [D] le 6 février 2017, de laquelle il résulte que cette dernière :
— est célibataire,
— perçoit un revenu annuel de 11 760 euros au titre d’une allocation chômage,
— ne dispose d’aucun patrimoine immobilier,
— ne dispose d’aucun autre revenu : foncier, immobilier ou rente,
— ne dispose d’aucune épargne,
— n’a souscrit aucun emprunt.
La société Heineken soutient que Mme [D] a omis de faire mention des parts dont elle disposait dans une SCI MO HAK. Ainsi que le fait observer Mme [D], les statuts de cette société, tels que produits par la société Heineken, démontrent qu’elle n’en était plus associée depuis le 28 octobre 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’éventuel patrimoine dont cette société pourrait être propriétaire.
La société Heineken soutient également que la société [K], dont Mme [D] était associée, a réalisé un bénéfice de 42 500 euros en 2015. Le seul document produit (renseignement Pappers) ne permet pas d’établir la situation de la société [K] en décembre 2016, au moment de la souscription du cautionnement. Il convient toutefois de tenir compte de la valeur des parts sociales dont Mme [D] était titulaire dans cette société. Faute pour Mme [D] de fournir une estimation de ces parts qu’elle a omises dans sa déclaration, la cour retiendra la valeur qui ressort de la cession de juin 2018, peu éloignée de la souscription du cautionnement, soit 43 256 euros.
Il est ainsi établi que Mme [K] ne disposait tout au plus, lors de la souscription de son engagement, que de revenus annuels de 11 760 euros, outre un patrimoine de 43 256 euros, soit un total de 55 016 euros, de sorte que le cautionnement souscrit à hauteur de 63 780 euros était manifestement disproportionné.
Il convient dès lors de rechercher si, comme le soutient la société Heineken, le patrimoine de Mme [D] lui permettait, au moment où elle a été appelée, soit le 11 décembre 2020, de faire face à son obligation, étant précisé d’une part qu’à cette date le montant appelé était de 42 220 euros, d’autre part que la charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la société Heineken.
La société Heineken soutient notamment que Mme [D] a perçu le prix de cession des titres de la société [K] à hauteur de la somme de 43 256 euros payable en trois échéances, outre le remboursement de son compte courant à hauteur de 127 000 euros également payable en trois échéances aux mêmes dates de janvier 2019, 2020 et 2021. Mme [D] soutient que ces sommes n’auraient jamais été réglées, sans toutefois justifier de ce défaut de paiement qu’elle n’aurait pas manqué de reprocher au cessionnaire si tel avait été le cas, ce dont elle ne justifie nullement.
Il ressort de l’acte de cession des parts de la société [K] du 27 juin 2018 que Mme [D] devait percevoir, le 15 janvier 2021, soit 1 mois après la date de l’assignation, une somme de
14 418 euros au titre du solde du prix de cession des parts, outre une somme de 42 333 euros au titre du solde de son compte courant. Le patrimoine à percevoir au 15 janvier 2021 s’élevait ainsi à la somme globale de 56 751 euros, de sorte que Mme [D] – qui ne justifie pas d’un défaut de règlement de ces sommes – était en mesure de faire face à son engagement à hauteur de 42 200 euros au jour où elle a été appelée.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les demandes formées par la banque, étant observé qu’elles ne sont pas discutées dans leur quantum. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] à payer à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts.
. Sur la situation de M. [S]
La société Heineken produit aux débats la fiche patrimoniale renseignée par M. [S] le 6 février 2017, de laquelle il résulte que ce dernier :
— est célibataire,
— perçoit un revenu annuel de 26 400 euros en tant que gérant de la société Maks,
— ne dispose d’aucun patrimoine immobilier,
— ne dispose d’aucun autre revenu : foncier, immobilier ou rente,
— ne dispose d’aucune épargne,
— n’a souscrit aucun emprunt.
La société Heineken soutient que M. [S] a toutefois omis de faire mention du fait qu’il détenait des parts dans la société Maks. Elle produit aux débats une copie partielle des statuts de cette société, outre la copie d’une cession de parts survenue en février 2016. Il ressort de ces documents qu’après la cession d’une partie des parts de M. [S] en février 2016, pour un prix unitaire de un euro, ce dernier ne disposait plus, au jour de son cautionnement en décembre 2016, que de 1 000 parts sociales d’une valeur globale de 1 000 euros.
Il est enfin rappelé qu’il n’est pas justifié de la situation de la société [K] en décembre 2016 au moment de la souscription du cautionnement, de sorte que l’on ignore le bénéfice réalisé à cette date. Il convient toutefois de tenir compte de la valeur des parts sociales dont M. [S] était titulaire dans cette société. Faute pour ce dernier, sur qui repose la charge de la preuve de la disproportion, de fournir une estimation de ces parts omises dans sa déclaration, la cour retiendra la valeur qui ressort de la cession de juin 2018, peu éloignée de la souscription du cautionnement, soit 43 256 euros.
Il s’en déduit que M. [S] disposait, au moment de son engagement, d’un patrimoine de 44 256 euros (parts sociales des sociétés Maks et [K]), outre un revenu annuel de 26 400 euros, soit un total de 70 656 euros de sorte que le cautionnement souscrit à hauteur de 63 780 euros n’était pas manifestement disproportionné.
Faute pour M. [S] d’apporter la preuve d’une disproportion de son cautionnement, il convient d’accueillir les demandes formées par la banque, étant observé qu’elles ne sont pas discutées dans leur quantum. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] à payer à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts.
3 – sur l’appel incident formé par M. [G]
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société [K], à Mme [D] et M. [S] la somme de 42 220,18 euros au titre d’un cautionnement qu’il aurait souscrit à leur profit, ce qu’il conteste. Il invoque, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de Mme [D] et de M. [S] au motif que l’éventuel engagement qu’il a pris l’a été au seul profit des établissements bancaires, de sorte que Mme [D] et M. [S] ne justifient d’aucun intérêt à agir à son encontre. Il invoque, à titre subsidiaire, la nullité du cautionnement souscrit.
Mme [D] et M. [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [G] à leur verser la somme de 42 220,18 euros, en application du sous-cautionnement consenti au moment de la cession des parts sociales de la société [K] en juin 2018. Ils soutiennent que les développements de M. [G] quant à une prétendue irrecevabilité des demandes ou à une nullité de la caution sont dépourvus de toute pertinence.
Réponse de la cour
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’acte de cession des parts sociales de la société [K] comprend un article 5.3 intitulé : " caution personnelle et solidaire de M. [G] « , au terme duquel ce dernier : » s’engage irrévocablement sur son patrimoine personnel à se porter caution personnelle et solidaire de Mme [D] et M. [S] de l’ensemble des sommes qui pourraient leur être réclamées par les établissements bancaires susmentionnés au titre de l’ensemble des prêts accordés à la société [K]. M. [G] déclare se porter caution solidaire de Mme [D] et de M. [S], sans pouvoir exiger la poursuite préalable de ces derniers, au profit des établissements bancaires pour le remboursement de toutes les sommes qu’ils peuvent ou pourraient devoir en qualité de caution, en principal, intérêts, pénalités, frais et accessoires ('). " (soulignement ajouté par la cour)
Il s’agit ainsi d’un cautionnement souscrit au profit des seuls établissements bancaires, pour garantir les sommes pouvant être dues par Mme [D] et M. [S] (eux-mêmes cautions de la société [K]).
M. [G] n’étant débiteur d’aucune obligation à l’égard de Mme [D] et M. [S], ces derniers n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre, de sorte que leur demande en paiement doit être déclarée irrecevable. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à leur verser la somme de 42 220,18 euros au titre de ce prétendu cautionnement.
Mme [D] et M. [S] forment, à titre subsidiaire, une demande de condamnation de M. [G] au profit de la société Heineken. Cette demande est manifestement irrecevable, dès lors qu’ils n’ont pas qualité à agir pour solliciter le prononcé d’une condamnation au profit d’un tiers qui ne forme lui-même aucune demande.
S’agissant enfin de la condamnation prononcée par le tribunal à l’encontre de M. [G] au profit de la société [K], il s’agit manifestement d’une erreur du tribunal qui a statué ultra petita, la société [K] n’ayant formé aucune demande à ce titre, la condamnation prononcée par le tribunal n’étant d’ailleurs pas motivée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société [K] la somme de 42 220,18 euros.
4 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] aux dépens de première instance. La société [K] succombant principalement en première instance, elle sera condamnée aux dépens y afférant. La société [K], Mme [D] et M. [S] seront condamnés aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] et M. [S] à payer à la société Heineken la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et infirmé pour le surplus. La société [K] sera condamnée à payer à la société Heineken une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus des demandes sera rejeté, étant observé qu’en appel M. [G] ne forme aucune demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [D] et M. [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par la société [K] Triomphe Buzz,
Déclare recevable l’appel incident formé par M. [S] et Mme [D],
Déclare recevable l’appel incident formé par M. [G],
Confirme le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a condamné Mme [D] et M. [S] à payer :
— avec anatocisme à la société Heineken la somme de 42 220,18 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 6 août 2020,
— La somme de 500 euros à la société Heineken au titre des frais irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] et M. [S] à l’encontre de M. [G],
Constate que la société [K] Triomphe Buzz n’a formé aucune demande à l’encontre de M. [G], de sorte que la condamnation prononcée en première instance à son encontre relève d’une erreur,
Condamne la société [K] Triomphe Buzz aux dépens de première instance,
Condamne la société [K] Triomphe Buzz, Mme [D] et M. [S] aux dépens d’appel,
Condamne la société [K] Triomphe Buzz à payer la somme de 2 000 euros à la société Heineken au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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