Infirmation partielle 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 22/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mars 2022, N° 14/04500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02601 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCO2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 14/04500, en date du 21 mars 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (CIFCO), suite à fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [K]
né le 8 mai 1977 à [Localité 26]
domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [OV] [I]
né le 2 janvier 1974 à [Localité 16] (92)
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [E] [XR], épouse [I]
née le 31 décembre 1976 à [Localité 17] (91)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [T] [G]
né le 15 juillet 1957 à [Localité 19] (88)
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Madame [F] [O], épouse [G]
née le 14 février 1954 à [Localité 24] (88)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [SR] [B]
né le 5 mai 1978 à [Localité 17] (91)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [KN] [N], épouse [B]
née le 03 octobre 1979 à [Localité 22] (91)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [X] [C]
né le 10 décembre 1979 à [Localité 25] (78)
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [A] [R], épouse [C]
née le 10 mai 1979 à [Localité 23] (92)
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [M] [L]
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Laura CASANO, substituant Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représenté par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE [Z] [H] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
SELAS ATTIC ARCHITECTURE, prise en la personne de Monsieur [D] [T] son liquidateur domicilié aux fins des présentes audit siège social, [Adresse 15]
Non représentée, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [J] [W], Commissaire de justice à [Localité 27], par acte en date du 11 janvier 2023 pour tentative et du 16 janvier 2023 pour régularisation d’un procès verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [S] BARON FOURQUIE prise en la personne de Maître [S] ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc des sociétés SCI [18] et SARL DOMOCO, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christophe BERARD, substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS
S.C.I. [18], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 15]
Non régulièrement attraite à la procédure en appel
S.A.R.L. DOCOMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 15]
Non régulièrement attraite à la procédure en appel
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Corinne BOUC, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 6 Juin 2024.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 Novembre 2024.
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BOUC, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Docomo, promoteur immobilier, a entrepris l’aménagement du grand hôtel de [Localité 21] en vue de réaliser une résidence de tourisme dénommée '[18]' comprenant 144 logements.
La SCI [18], maître de l’ouvrage, représentée par son gérant, la SARL Docomo, elle-même représentée par Monsieur [Y] [P], a confié à la SELAS Attic Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'la MAF'), la conception, l’élaboration et le dépôt du dossier relatif au permis de construire.
Les lots composant l’immeuble ont été proposés à la vente par la SCI [18] dans le cadre du régime de la vente en l’état futur d’achèvement et placés sous le régime de la copropriété suivant règlement du 26 juin 2008 contenant l’état descriptif de division rédigé par Maître [L], notaire à Dijon.
La commercialisation des lots a donné lieu à la signature de 57 actes de vente passés par devant Maître [L]. Ces ventes consistaient pour les acquéreurs en une opération de défiscalisation, ces derniers s’engageant à signer un bail commercial de 9 ans avec la société d’exploitation de la résidence de tourisme, ainsi qu’une convention de mise à disposition des parties communes.
Selon acte reçu par Maître [L] le 11 décembre 2008, Monsieur [X] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] ont acquis de la SCI [18] le lot n° 115 moyennant le prix de 176507 euros TTC, dont le financement a été assuré par deux prêts d’un montant total de 176507 euros souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest.
Selon acte reçu par Maître [L] le 18 décembre 2008, Monsieur [SR] [B] et Madame [KN] [N] épouse [B] ont acquis de la SCI [18] le lot n° 36 moyennant le prix de 181156 euros TTC dont le financement a été assuré par un prêt d’un montant de 181156 euros souscrit auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest.
Selon acte reçu par Maître [L] le 29 décembre 2008, Monsieur [T] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] ont acquis de la SCI [18] le lot n° 18 moyennant le prix de 135401 euros TTC, dont le financement a été assuré par deux prêts d’un montant total de 135401 euros souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest.
Selon acte reçu par Maître [L] le 5 janvier 2009, Monsieur [OV] [I] et Madame [E] [XR] épouse [I] ont acquis de la SCI [18] le lot n° 39 moyennant le prix de 189491 euros TTC, dont le financement a été assuré par deux prêts d’un montant total de 189491 euros souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest.
Selon acte reçu par Maître [L] le 29 janvier 2009, Monsieur [U] [K] a acquis de la SCI [18] le lot n° 102 moyennant le prix de 166026 euros TTC, dont le financement a été assuré par deux prêts d’un montant total de 166026 euros souscrits auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest.
Les actes de vente prévoyaient que le vendeur s’engageait à achever les travaux au cours du troisième trimestre de l’année 2010.
Le permis de construire a été obtenu le 12 janvier 2009 et la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 14 mai 2009.
Les travaux de démolition ont été entrepris au début de l’année 2010.
La SELAS Attic Architecture a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable, le liquidateur étant Monsieur [T] [D]. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2012.
La SARL Docomo a décidé de modifier le projet initial, le projet portant désormais sur une résidence de services pour seniors ne comportant plus que 90 logements.
Par ordonnance du 23 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, sur requête de la SARL Docomo, désigné Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière.
Le 10 octobre 2010, un nouveau contrat de maîtrise d''uvre a été conclu avec la SARL ABC Architecture, assurée auprès de la SA Axa France.
Au mois de juillet 2011, une réunion d’information des copropriétaires s’est tenue en présence du mandataire ad hoc, Maître [S].
La modification du projet décidée par la SARL Docomo a nécessité une nouvelle demande de permis de construire, déposée le 30 août 2011 par la SARL ABC Architecture, le permis ayant été obtenu le 28 novembre 2011.
La livraison du bien n’a pas eu lieu dans les délais prévus et les travaux ont été définitivement arrêtés au mois de décembre 2011.
Saisi par les acquéreurs, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Épinal, par ordonnance rendue le 22 février 2012, a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL ABC Architecture.
Les 24 novembre 2011 et 16 décembre 2011, la SARL Docomo et la SCI [18] ont fait respectivement l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire suivant jugements du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 juillet 2012 s’agissant de la SCI [18] et du 6 décembre 2012 s’agissant de la SARL Docomo.
Eu égard aux travaux réalisés, par ordonnance du 15 avril 2014, le juge des référés a procédé à la modification de la mission de Monsieur [V].
Le rapport définitif d’expertise judiciaire a été déposé en date du 14 août 2015.
Par actes signifiés les 28, 29 novembre, 2, 3, 4 décembre 2013 et 17 février 2014, les acquéreurs tous ensemble, comprenant notamment Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la SARL Docomo et la SCI [18], représentées par Maître [GG] en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [M] [L], notaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, la SARL ABC Architecture, la MAF, ainsi que l’ensemble des établissements financiers ayant accordé des prêts, et notamment la Banque Patrimoine et Immobilier, devenue le Crédit Immobilier France Développement (ci-après 'le CIFD'), aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des ventes conclues avec les acquéreurs et l’annulation des contrats de prêts souscrits pour le financement des ventes, ainsi que la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’affaire initiale en 11 affaires distinctes, dont la procédure enrôlée sous le n° RG 14/4500 ayant pour demandeurs Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C].
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2014, le juge de la mise en état a :
— ordonné au bénéfice de Monsieur [K] et des époux [I], [B], [G] et [C] la suspension du paiement des échéances des prêts conclus par ces derniers avec le Crédit Immobilier de France Centre Ouest jusqu’à la solution du litige,
— dit que Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] resteront tenus au paiement des cotisations d’assurance garantissant les prêts pendant toute la durée de la suspension.
Par acte signifié le 2 juin 2016, Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ont fait assigner la SA Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL ABC Architecture, aux mêmes fins que celles figurant dans les assignations initiales.
Par acte signifié le 8 mars 2018, la SA Axa France Iard a fait assigner en intervention forcée la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de Maître [L] aux fins de la relever et de la garantir de toutes condamnations à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Maître [GG], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Docomo, et déclaré en conséquence recevables les demandes en résolution des ventes,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SARL ABC Architecture,
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue selon acte authentique dressé le 29 janvier 2009 par Maître [L], notaire à Dijon, entre la SCI [18], vendeur, et Monsieur [K], portant sur le lot n° 102 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 166026 euros TTC, au tort de la SCI [18],
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue selon acte authentique dressé le 5 janvier 2009, par Maître [L], notaire à Dijon, entre la SCI [18], vendeur, et les époux [I], acquéreurs, portant sur le lot n° 39 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 189491 euros TTC, au tort de la SCI [18],
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue selon acte authentique dressé le 29 décembre 2008, par Maître [L], notaire à Dijon, entre la SCI [18], vendeur, et les époux [G], acquéreurs, portant sur le lot n° 18 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 135401 euros TTC, au tort de la SCI [18],
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue selon acte authentique dressé le 18 décembre 2008 par Maître [L], notaire à Dijon, entre la SCI [18], vendeur, et les époux [B], acquéreurs, portant sur le lot n° 36 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 181156 euros TTC, au tort de la SCI [18],
— prononcé la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue selon acte authentique dressé le 11 décembre 2008 par Maître [L], notaire à Dijon, entre la SCI [18], vendeur, et les époux [C], acquéreurs, portant sur le lot n° 115 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé Résidence [18], sis à [Localité 21], cadastré section G [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [Adresse 20], pour une contenance de 66a 45ca, moyennant le prix de 176507 euros TTC, au tort de la SCI [18],
En conséquence,
— ordonné la réintégration des lots n° 102, 39, 18, 36 et 115 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sus décrit dans le patrimoine de la SCI [18],
Vu la liquidation judiciaire de la SCI [18],
— dit que les droits immobiliers sur les lots n° 102, 39, 18, 36 et 115 dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété sus décrit seront intégrés à la liquidation judiciaire de la SCI [18],
— constaté que Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ne forment aucune demande tendant à la fixation d’une créance de restitution de prix au passif de la liquidation judiciaire de la SCI [18],
— prononcé la résolution des contrats de prêt respectivement souscrits par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] auprès du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, aux droits duquel se trouve le CIFD, pour financer les ventes résolues,
En conséquence,
— condamné les demandeurs ci-après désignés à rembourser au CIFD les sommes suivantes :
— Monsieur [K] : 77037,10 euros,
— les époux [I] : 111829,84 euros,
— les époux [G] : 77325,51 euros,
— les époux [B] : 84563,20 euros,
— les époux [C] : 99732 euros,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date de la première demande en justice formée par la banque à l’encontre des demandeurs,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation à garantie et à réparation formées par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] contre la SCI [18],
— dit n’y avoir lieu de fixer les créances de garantie et de réparation de Monsieur [K] et des époux [I], [B], [G] et [C] au passif de la procédure collective de la SCI [18],
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation à garantie et à réparation formées par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] contre la SARL Docomo,
— déclaré irrecevables les demandes implicitement formées par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] tendant à la fixation de leurs créances respectives au passif de la procédure collective de la SARL Docomo,
— constaté que Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ne forment aucune demande dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives contre Monsieur [D] à titre personnel,
— prononcé la mise hors de cause de la MAF,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir Monsieur [K] du remboursement au CIFD de la somme de 77037,10 euros,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir les époux [I] du remboursement au CIFD de la somme de 111829,84 euros,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et la SA MMA Iard à payer :
— à Monsieur [K] la somme de 57303,50 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet des prêts,
— aux époux [I] la somme de 39097,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 22,44 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [G] la somme de 62632,17 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 18,87 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [B] la somme de 60054 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 23,40 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt,
— aux époux [C] la somme de 77021,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 17,22 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel respectif,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [B], [G] et [C], chacun, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
— déclaré le plafond de garantie d’un montant de 600000 euros prévu au contrat d’assurance souscrit par la SARL ABC Architecture auprès de la SA Axa France Iard opposable à l’ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution de l’ensemble des ventes en l’état futur d’achèvement conclues avec la SCI [18],
— déclaré la franchise d’un montant de 2000 euros prévue au contrat d’assurance souscrit par la SARL ABC auprès de la SA Axa France Iard opposable à l’ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution de l’ensemble des ventes en l’état futur d’achèvement conclues avec la SCI [18],
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s’effectue de la manière suivante :
* pour la condamnation à garantie du remboursement des sommes dues au prêteur à concurrence de 20% du prix de vente (pour les demandeurs ayant versé l’appel de fonds supplémentaire de 20%) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral :
— 40% à la charge de Maître [L] et la SA MMA Iard,
— 40% à la charge de la SELAS Attic Architecture,
— 10% à la charge de la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard,
— 10% à la charge de Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo,
* pour la condamnation à garantie du remboursement des autres sommes au prêteur (correspondant à la différence entre le solde dû au prêteur et la somme correspondant à 20% du prix de vente) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice matériel :
— 50% à la charge de Maître [L] et la SA MMA Iard,
— 50% à la charge de la SELAS Attic Architecture,
— déclaré en conséquence recevables et bien fondés conformément à cette répartition l’appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l’encontre de Maître [L] et la SA MMA Iard ainsi que l’appel en garantie formé par la SARL ABC Architecture à l’encontre de la SELAS Attic Architecture et de Maître [L],
— débouté Maître [L] de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C],
— débouté le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre les codéfendeurs autres que la SCI [18] et la SARL Docomo,
Vu la liquidation judiciaire de la SCI [18] et de la SARL Docomo,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnation à réparation formées par le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, respectivement contre la SCI [18] et contre la SARL Docomo,
— constaté que le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, ne sollicite pas la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la SCI [18] et de la SARL Docomo,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à fixation de la créance du CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, au passif desdites procédures collectives,
— débouté la SA Axa France Iard de son recours en garantie formé contre le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest,
— condamné la SA Axa France Iard à rembourser à la SARL ABC Architecture ses frais d’avocat sur présentation de factures, dans la limite de 30000 euros par année toutes procédures confondues,
— débouté la SARL ABC Architecture de sa demande en réparation complémentaire formée contre la SA Axa France Iard,
— condamné in solidum la SCI [18] représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [L], la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [B], [G] et [C], chacun, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [L], la SA Axa France Iard, Maître [GG], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Docomo et la MAF de leurs demandes respectives formées contre Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo et la SARL ABC Architecture de leurs demandes respectives formées contre les coobligés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [T] [D], en qualité de liquidateur amiable de la SELAS Attic Architecture, ainsi que le CIFD, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Ouest, de leurs demandes respectives formées contre Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C], ou tout autre succombant, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCI [18] représentée par son liquidateur judiciaire, la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS Attic Architecture, Maître [L], la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo aux dépens incluant ceux de référé et notamment le coût de l’expertise judiciaire avancé par les demandeurs, soit la somme de 598 euros chacun,
— dit que dans leurs rapports entre eux pour les condamnations précédentes prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la SCI [18], la SARL Docomo, la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et son assureur la SA MMA Iard, Maître [S] et la SARL ABC Architecture ainsi que son assureur la SA Axa France Iard sont tenus de supporter le montant de ces condamnations selon la répartition suivante :
* SCI [18] : 25%
* SARL Docomo : 25%
* SELAS Attic Architecture : 25%
* Maître [L] et son assureur la SA MMA Iard : 15%
* Maître [S] : 5%
* SARL ABC Architecture et son assureur la SA Axa France Iard : 5%,
— déclaré en conséquence recevable et bien fondé conformément à cette répartition l’appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l’encontre de la SARL Docomo, Maître [L] et de son assureur la SA MMA Iard ainsi que l’appel en garantie formé par la SARL ABC Architecture à l’encontre de la SELAS Attic Architecture et de Maître [L],
— autorisé Maître Furlotti, avocat des demandeurs, Maître Buisson, avocat de la SARL Docomo représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Millot-Logier, avocat de la SARL ABC Architecture, Maître Thiry, avocat de Maître [L] et de son assureur la SA MMA Iard, Maître Gasse, avocat de Maître [S] et Maître Chardon, avocat de la MAF, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière d’Épinal en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ont respecté les dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière de telle sorte que leur demande de résolution était recevable.
Concernant la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal, le tribunal a rappelé que le juge civil n’était pas tenu de surseoir à statuer en cas d’engagement d’une procédure pénale même si la décision à intervenir pouvait avoir une influence sur la solution du litige civil. En outre, il a observé que l’instruction ouverte contre la SARL Docomo et Monsieur [P] pour escroquerie n’avait pas d’incidence sur l’action en résolution de la vente. Enfin, il a estimé qu’il n’était pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer s’agissant des demandes en réparation.
* Sur la demande de résolution des ventes
Le tribunal a relevé qu’après l’abandon du chantier, la SCI [18] et la SARL Docomo ont été mises en liquidation judiciaire, que la SCI [18] a ainsi manqué à son obligation de livrer les lots acquis par chaque acquéreur dans les délais contractuellement prévus. Il a donc prononcé la résolution des ventes aux torts exclusifs de la SCI [18], les lots vendus devant être intégrés à la liquidation judiciaire. Il a relevé que Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ne formulaient aucune demande de fixation à la liquidation judiciaire d’une créance de restitution du prix et qu’il n’y avait donc pas lieu d’y procéder.
* Sur les conséquences de la résolution des ventes sur les contrats de prêt
Le tribunal a indiqué qu’en application des dispositions du code de la consommation auquel sont soumis les prêts litigieux, la résolution des ventes entraînait de plein droit la résolution des contrats de prêt souscrits pour le financement de celles-ci. Il a alors prononcé la résolution des contrats de prêts, les parties devant être replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ces contrats.
Après compensation des créances réciproques au titre des sommes débloquées d’une part et des versements effectués d’autre part, le tribunal a déterminé les sommes dues au CIFD par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C].
* Sur les demandes en garantie et en réparation formées par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C]
— Contre la SCI [18]
Le tribunal a relevé que la SCI [18] avait manqué à son obligation de délivrance et engageait de ce fait sa responsabilité. Toutefois, il a observé que les demandeurs ne sollicitaient pas la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire, mais la condamnation de la SCI [18] à les garantir du remboursement des sommes prêtées et à les indemniser. Il a rappelé que la SCI [18] étant en liquidation judiciaire depuis le 3 juillet 2012, aucune condamnation ne pouvait être formulée à son encontre. Par ailleurs, il a estimé que les créances des demandeurs ne pouvaient pas être fixées au passif de la liquidation judiciaire dès lors qu’ils ne produisaient pas leurs déclarations de créance et les ordonnances du juge commissaire faisant suite à l’état des créances établi par le liquidateur.
— Contre la SARL Docomo
Le tribunal a considéré que la SARL Docomo avait la qualité de promoteur de fait, qu’elle était à l’initiative du projet de restructuration et de commercialisation de l’immeuble, ainsi qu’à l’origine des décisions en cours de construction, dont celle de refonte totale du projet initial, cette dernière décision ayant modifié la consistance des lots et la destination du bien sans que l’accord préalable de chaque acquéreur ne soit recueilli, en violation des contrats de vente en l’état futur d’achèvement. À ce titre, il a déclaré qu’elle engageait sa responsabilité délictuelle. Cependant, la SARL Docomo étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait être prononcée à son encontre. Par ailleurs, il a déclaré irrecevables les demandes implicites de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C] de fixation de leurs créances au motif que ces derniers n’avaient pas déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire.
— Contre la SELAS Attic Architecture et son assureur, la MAF
Le tribunal a tout d’abord considéré que les demandes de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C] à l’encontre de la SELAS Attic Architecture étaient recevables dès lors qu’une société pouvait être assignée après la publication de la décision de clôture de la liquidation et même après sa radiation. Il a précisé qu’il n’était pas saisi de demande à l’encontre de Monsieur [D], liquidateur amiable, à titre personnel, mais seulement à l’encontre de la société.
Il a ensuite relevé que la SELAS Attic Architecture avait délivré une attestation de mise 'hors d’eau’ le 24 juin 2008, alors que les travaux n’avaient pas débuté à cette date, le permis de construire n’ayant été délivré que le 12 janvier 2009, et que l’expert judiciaire a constaté un état d’instabilité des structures. Il a rappelé que l’intitulé 'hors d’eau’ devait témoigner de l’avancement des travaux et non de l’état initial de l’immeuble. Dès lors, il a considéré que la SELAS Attic Architecture avait délivré une attestation de complaisance engageant sa responsabilité délictuelle, qu’elle était responsable de l’intégralité des préjudices résultant de la résolution de la vente et de l’annulation du prêt et devait garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues à la banque, et les indemniser de leurs préjudices.
En outre, s’agissant de la non garantie opposée par la MAF, les premiers juges ont exposé que cette dernière garantissait les actes réalisés par l’architecte dans le cadre de l’exercice normal de sa profession et ils ont rappelé à ce titre les dispositions des articles 8, 9 et 13 du code de déontologie des architectes. Ils ont constaté que le siège social de la SCI [18], vendeur et maître de l’ouvrage, de la SARL Docomo, promoteur, et de la SELAS Attic Architecture étaient situés à la même adresse, que les parts sociales de la SELAS Attic Architecture étaient détenues à hauteur de 25 % par la SARL Docomo, que la SCI [18] avait pour gérant la SARL Docomo, la SARL Docomo détenant en outre 99 % du capital social de la SCI [18]. Le tribunal en a déduit que la SELAS Attic Architecture avait des intérêts financiers communs avec la SARL Docomo et avec la SCI [18] et ne remplissait pas dès lors les conditions d’indépendance requises par le code de déontologie des architectes à l’égard du maître de l’ouvrage. Il a conclu à un exercice anormal de la profession d’architecte par la SELAS Attic Architecture, la MAF étant dès lors fondée à se prévaloir de la non garantie opposée. Il a en conséquence débouté les demandeurs de leurs prétentions formées contre cette dernière.
— Sur la responsabilité de la SARL ABC Architecture
Le tribunal a observé que la SARL ABC Architecture a déposé une demande de permis de construire le 30 août 2011 qui n’était pas conforme à la désignation des lots figurant dans les contrats de vente. Il a estimé qu’elle ne pouvait soutenir avoir ignoré que les ventes avaient été conclues sous le régime de la VEFA et ne jamais avoir reçu le règlement de copropriété. Il a ajouté qu’elle avait nécessairement pris connaissance du projet initial porté par la SELAS Attic Architecture eu égard à l’ampleur de l’opération. Il a par ailleurs relevé des incohérences dans l’ordonnancement des travaux alors que la SARL ABC Architecture, en tant que professionnel, aurait dû être particulièrement prudente dans la délivrance d’attestations d’avancement de travaux. Il a notamment constaté que la SARL ABC Architecture ne pouvait pas ignorer que son attestation, selon laquelle les travaux de cloisonnement étaient en cours à la date du 5 mai 2011, allait servir à la SARL Docomo à procéder à un nouvel appel de fonds de 20 %. Le tribunal a considéré que compte tenu de l’état d’avancement du chantier à la date du 5 mai 2011, elle n’aurait pas dû délivrer cette attestation. Ainsi, il a estimé que la SARL ABC Architecture engageait sa responsabilité délictuelle, cette responsabilité ne devant être retenue qu’en lien de cause à effet avec le versement par les acquéreurs de fonds à hauteur de 20 % du prix de vente, ainsi qu’avec le préjudice moral subi.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que l’ensemble des exclusions de garanties soulevées par la SA Axa France Iard n’étaient pas applicables. Il a donc condamné cette dernière in solidum avec son assurée, la SARL ABC Architecture, à garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues à la banque et à réparer leur préjudice moral.
Il a ajouté que le plafond de garantie de 600000 euros et la franchise de 2000 euros étaient opposables à l’ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution des ventes.
— Contre Maître [L] et son assureur, la société MMA Iard
Le tribunal a relevé que Maître [L] était tenu d’assurer l’efficacité des mécanismes de protection mis en place pour les acquéreurs, à savoir la garantie de l’achèvement de l’immeuble et l’échelonnement des paiements.
Pour le premier mécanisme, le tribunal a rappelé que la garantie intrinsèque étant une option ouverte par la loi au vendeur pour les opérations conclues avant le 1er janvier 2015, la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée du seul fait de l’existence dans le contrat d’une telle garantie dès lors que les conditions d’application s’en trouvaient réunies. Toutefois, il a rappelé que ce choix n’aurait su dispenser le notaire de la plus grande prudence lorsqu’il instrumentait des ventes assorties d’une telle garantie, qu’il devait au contraire s’assurer consciencieusement que la garantie était effective et pouvait utilement être mise en 'uvre. Il a observé qu’en l’espèce, ayant connaissance des travaux prévus pour les couvertures, Maître [L] savait que l’attestation de mise hors d’eau établie le 24 juin 2008 par la SELAS Attic Architecture ne correspondait pas à l’état d’avancement des travaux qui n’avaient pas encore commencé. Dès lors, le tribunal a estimé qu’en acceptant d’instrumenter l’acte de vente comportant une garantie intrinsèque sans s’être assuré préalablement de la mise hors d’eau effective de l’immeuble, Maître [L] avait manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de la garantie d’achèvement des travaux.
Concernant le second mécanisme, il a relevé que Maître [L] avait prévu un paiement par les acquéreurs au jour de la signature des actes respectifs de vente de 70% du prix de vente alors que les actes prévoyaient une fraction exigible du prix à la signature de l’acte de seulement 25% et qu’un appel de fonds à hauteur de 70% du prix impliquait une mise hors d’eau effective de l’immeuble qui n’existait pas. Le tribunal a considéré que Maître [L] avait permis la violation du principe protecteur de l’échelonnement des paiements en fonction de l’état d’avancement réel des travaux.
Par ailleurs, il a retenu que Maître [L] ne pouvait pas soumettre à la signature des acquéreurs un acte comportant un échange de lots sans s’être assuré préalablement de la faisabilité du nouveau projet, laquelle impliquait la modification du règlement de copropriété et l’accord unanime des 57 acquéreurs.
Considérant qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles, le tribunal a jugé que Maître [L] engageait sa responsabilité civile professionnelle envers les demandeurs en application de l’article 1382 du code civil et qu’il devait être condamné in solidum avec son assureur, la société MMA Iard, à garantir les demandeurs du remboursement des sommes dues au prêteur et à réparer l’intégralité des préjudices subis par ces derniers.
— Contre Maître [S] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL Docomo
Le tribunal a exposé que Maître [S] avait assisté la SARL Docomo dans la soumission aux acquéreurs de la refonte totale de l’opération de construction entraînant un changement de destination de l’immeuble et la modification des lots initialement vendus, en cherchant à obtenir l’accord des acquéreurs à la modification des actes de vente ainsi qu’à un appel de fonds supplémentaire. Il a relevé que cette intervention ne rentrait pas dans le cadre de la mission de Maître [S] qui avait ainsi commis un premier manquement en intervenant en dehors des limites de sa mission, sans avoir préalablement obtenu une extension de celle-ci par le président du tribunal de commerce.
Par ailleurs, les premiers juges ont retenu que Maître [S] n’avait pas agi conformément à son rôle d’auxiliaire de justice professionnel au motif qu’il lui appartenait de procéder à une réunion de l’ensemble des acquéreurs afin de leur exposer clairement que la faisabilité du nouveau projet décidé par la SARL Docomo et conçu par la SARL ABC Architecture nécessitait impérativement l’accord de l’unanimité des copropriétaires, ce qu’il n’avait pas fait.
Le tribunal a ajouté que Maître [S] n’avait pas vérifié les dires de Monsieur [P] relatifs à la participation de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui lui aurait permis d’apprendre qu’il s’agissait d’une allégation mensongère.
Il a également relevé qu’il appartenait à Maître [S] de s’interroger sur la licéité de l’appel de fonds supplémentaires au titre du cloisonnement, l’attestation du 5 mai 2011 ne faisant pas état d’un achèvement des travaux de cloisonnement, mais seulement de travaux de cloisonnement en cours.
Le tribunal a considéré qu’en s’abstenant de procéder à ces vérifications élémentaires et essentielles et en organisant un appel de fonds supplémentaire, Maître [S] avait gravement manqué à ses obligations de mandataire ad hoc et engagé sa responsabilité civile professionnelle envers les acquéreurs ayant procédé au versement supplémentaire correspondant à 20 % du prix, et également envers tous les acquéreurs en réparation de leur préjudice moral pour avoir trahi leur confiance.
* Sur la fixation des préjudices de Monsieur [K] et des époux [I], [B], [G] et [C]
— Le préjudice matériel
Le tribunal a déterminé le préjudice subi par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] en tenant compte du montant des sommes réglées à la banque en exécution des prêts, du montant des primes d’assurance, du montant des taxes foncières, des factures du prestataire en matière fiscale, ainsi que de la perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation.
— Le préjudice moral
Le tribunal a fixé le préjudice de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C] à 10000 euros chacun.
* Sur le partage de responsabilités
Pour la condamnation à garantie des sommes dues au prêteur à concurrence de 20 % du prix de vente, ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral :
— 40 % à la charge de Maître [L] et de la société MMA Iard
— 40 % à la charge de la SELAS Attic Architecture
— 10 % à la charge de la SARL ABC Architecture et de la société Axa France Iard
— 10 % à la charge de Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo.
Pour la condamnation à garantie des autres sommes dues au prêteur (différence entre le solde dû au prêteur et la somme correspondant à 20 % du prix de vente), ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice matériel :
— 50 % à la charge de Maître [L] et de la société MMA Iard
— 50 % à la charge de la SELAS Attic Architecture.
* Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par Maître [L]
Le tribunal l’a débouté de cette demande formée à l’encontre des demandeurs puisqu’il a été déclaré responsable de l’intégralité du préjudice subi par ces derniers.
* Sur la demande reconventionnelle en réparation formée par le CIFD
Les premiers juges ont considéré que le préjudice dont la banque sollicitait réparation résultait de la résolution des prêts, laquelle était la conséquence de la résolution des ventes. Ils ont ajouté que cette résolution était exclusivement imputable à la SCI [18] et à la SARL Docomo, le CIFD ne démontrant pas l’existence d’une faute commise à son égard par la SELAS Attic Architecture, Maître [L], Maître [S], ainsi que la société ABC Architecture.
Ils ont par ailleurs constaté que la banque ne sollicitait pas la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la SCI [18] et de la SARL Docomo, placées en liquidation judiciaire, et qu’il n’y avait donc pas lieu de fixer sa créance.
* Sur le recours en garantie formé par la société Axa France Iard contre le CIFD
Le tribunal a considéré que la faute retenue à l’encontre de son assurée pour avoir délivré l’attestation relative au cloisonnement lui était opposable et qu’elle ne pouvait donc pas rechercher la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds.
* Sur les demandes formées par la société ABC Architecture contre son assureur, la société Axa France Iard
Les premiers juges ont considéré que la société Axa France Iard avait engagé sa responsabilité contractuelle en refusant de prendre en charge le sinistre en vertu de clauses d’exclusion déclarées inapplicables en l’espèce et en refusant de ce fait d’assurer la direction et la prise en charge des frais du procès. Ils l’ont condamnée à supporter les frais de défense exposés par la société ABC Architecture sur présentation de factures, dans la limite de 30000 euros par année, toutes procédures confondues.
Ils ont en revanche rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice dès lors que la garantie de la société Axa France Iard était retenue.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 novembre 2022, le CIFD a relevé appel de ce jugement.
La signification de la déclaration d’appel à la SELAS Attic Architecture a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 16 janvier 2023. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Les significations de la déclaration d’appel à la SCI [18] et à la SARL Docomo ont donné lieu à des procès-verbaux de difficulté en ce que, ayant été faites à leur liquidateur, ce dernier a répondu que sa mission était terminée en raison de la clôture des procédures de liquidation judiciaire.
Le conseiller de la mise en état a donc invité les parties à demander la désignation d’un mandataire ad hoc pour ces sociétés.
L’avocat du CIFD a communiqué des conclusions contenant désistement de ses demandes contre la SCI [18] et la SARL Docomo.
Les avocats des autres parties ont répondu ne pas présenter de demandes à l’encontre de ces deux sociétés et ne pas demander la désignation d’un mandataire ad hoc.
En conséquence, la SCI [18] et la SARL Docomo ne sont pas parties à la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour, sur le fondement des articles 1304, 1907 et 1382 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes contre la SARL Docomo et contre la SCI [18], lesdites entités ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire aujourd’hui clôturée,
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas remettre en cause les annulations des ventes et des prêts prononcées par le premier juge et confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022 en ce qu’il a :
— condamné les demandeurs ci-après désignés à lui rembourser les seules sommes suivantes :
— Monsieur [K] : 77037,10 euros,
— les époux [I] : 111829,84 euros,
— les époux [G] : 77325,51 euros,
— les époux [B] : 84563,20 euros,
— les époux [C] : 99732 euros,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date de la première demande en justice formée par la banque à l’encontre des demandeurs,
— prononcé la mise hors de cause de la MAF,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir Monsieur [K] du remboursement au CIFD de la somme de 77037,10 euros,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir les époux [I] du remboursement au CIFD de la somme de 111829,84 euros,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros, avec cette précision que la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20 % du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros, avec cette précision que la SA ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et la SA MMA Iard, à payer :
— à Monsieur [K] la somme de 57303,50 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet des prêts,
— aux époux [I] la somme de 39097,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 22,44 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [G] la somme de 62632,17 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 18,87 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [B] la somme de 60054 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 23,40 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt,
— aux époux [C] la somme de 77021,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 17,22 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel respectif,
— l’a débouté de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre les codéfendeurs autres que la SCI [18] et la SARL Docomo,
— déclaré irrecevables ses demandes de condamnation à réparation formées contre la SCI [18] et la SARL Docomo,
— constaté qu’il ne sollicite pas la fixation de sa créance au passif des procédures collectives de la SCI [18] et de la SARL Docomo,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à fixation de sa créance au passif desdites procédures collectives,
— l’a débouté de ses demandes formée contre Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C], ou tout autre succombant, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— juger qu’il n’a commis aucune faute ni légèreté blâmable,
— lui donner acte de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la cour si un appel incident devait être formé sur la demande de nullité ou de résolution des ventes intervenues en l’espèce,
Dès lors que cette annulation des ventes emporte de plein droit l’annulation ou la caducité des prêts consentis aux emprunteurs,
Pour Monsieur [K],
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus à hauteur des intérêts perçus (29610,32 euros), le capital remboursé (9570,78 euros) à l’exclusion des frais d’assurance (3215,63 euros) soit la somme totale de 39181,10 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre Monsieur [K] et lui,
— condamner Monsieur [K] à lui restituer la somme de 77037,10 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Constatant qu’il justifie d’un préjudice réel actuel et déterminé sans aucune faute de sa part et consistant en la perte financière des intérêts et accessoires du prêt annulé :
— prononcer la condamnation solidaire et/ou in solidum de Maître [L], la SARL ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, la SA MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui payer le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 140023,45 euros au titre des intérêts, 4291,82 euros de frais d’assurance, 2240 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 147155,27 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,
— rappeler le maintien automatique des sûretés inscrites sur le bien financé tant que sa créance n’est pas intégralement soldée,
Pour les époux [I],
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus à hauteur des intérêts perçus (17198,71 euros), le capital remboursé (3615,15 euros) et à l’exclusion de l’assurance (3651,15 euros) soit la somme totale de 20813,86 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les époux [I] et lui,
— condamner les époux [I] à lui restituer la somme de 111829,84 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Constatant qu’il justifie d’un préjudice réel actuel et déterminé sans aucune faute de sa part et consistant en la perte financière des intérêts du prêt annulé,
— prononcer la condamnation solidaire et/ou in solidum de Maître [L], la SARL ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, la SA MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui payer le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 155796,72 euros au titre des intérêts, 4518,90 euros de frais d’assurance, 2485 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 167950,62 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,
— rappeler le maintien automatique des sûretés inscrites sur le bien financé tant que sa créance n’est pas intégralement soldée,
Pour les époux [B],
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus à hauteur des intérêts perçus (40790,40 euros) à l’exclusion des frais d’assurance (3765,11 euros) soit la somme totale de 40790,40 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les époux [B] et lui,
— condamner les époux [B] à lui restituer la somme de 86618,80 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Constatant qu’il justifie d’un préjudice réel actuel et déterminé sans aucune faute de sa part et consistant en la perte financière des intérêts du prêt annulé,
— prononcer la condamnation solidaire et/ou in solidum de Maître [L], la SARL ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, la SA MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui payer le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 160427,93 euros au titre des intérêts, 3765,11 euros de frais d’assurance, 2770 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 167563,04 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,
— rappeler le maintien automatique des sûretés inscrites sur le bien financé tant que sa créance n’est pas intégralement soldée,
Pour les époux [G],
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus dans le cadre du prêt 'Rendez-vous’ à hauteur des intérêts perçus (26349,56 euros), le capital remboursé (8541,72 euros) à l’exclusion des frais d’assurances (3205,73 euros) soit la somme totale de 34891,28 euros,
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus dans le cadre du prêt 'Courte échelle’ à hauteur des intérêts perçus (2485,20 euros), le capital remboursé (8648,90 euros) à l’exclusion des frais d’assurances (289,48 euros) soit la somme totale de 11134,10 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les époux [G] et lui,
— condamner les époux [G] à lui restituer la somme de 78320,72 euros au titre du prêt 'Rendez-vous’ outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— dire qu’il devra restituer aux époux [G] la somme de 2485,20 euros au titre du prêt 'Courte échelle’ après réception des sommes dues par les époux [G],
Par conséquent et suite à la compensation entre créances connexes,
— condamner les époux [G] à lui restituer la somme globale de 75835,52 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Constatant qu’il justifie d’un préjudice réel actuel et déterminé sans aucune faute de sa part et consistant en la perte financière des intérêts du prêt annulé,
— prononcer la condamnation solidaire et/ou in solidum de Maître [L], la SARL ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, la SA MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui payer le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 107532,46 euros au titre des intérêts, 3495,21 euros de frais d’assurance, 1920 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 113547,67 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,
— rappeler le maintien automatique des sûretés inscrites sur le bien financé tant que sa créance n’est pas intégralement soldée,
Pour les époux [C],
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus dans le cadre du prêt 'Rendez-vous’ à hauteur des intérêts perçus (32699,52 euros), le capital remboursé (11642,88 euros), à l’exclusion des frais d’assurance (2930,50 euros) soit la somme totale de 44342,40 euros,
— prendre acte qu’il reconnaît, suite à l’annulation du prêt, devoir restituer les règlements reçus dans le cadre du prêt 'Courte échelle’ à hauteur des intérêts perçus (730,82 euros), le capital remboursé (11875,30 euros) à l’exclusion des frais d’assurances (253,38 euros) soit la somme totale de 12606,12 euros,
— ordonner la compensation des créances réciproques entre les époux [C] et lui,
— condamner les époux [C] à lui restituer la somme de 103238,60 euros au titre du prêt 'Rendez-vous’ outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
— dire qu’il devra restituer aux époux [C] la somme de 730,82 euros au titre du prêt 'Courte échelle’ après réception des sommes dues par les époux [C],
Par conséquent et suite à la compensation entre créances connexes,
— condamner les époux [C] à lui restituer la somme globale de 102507,78 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement,
Constatant qu’il justifie d’un préjudice réel actuel et déterminé sans aucune faute de sa part et consistant en la perte financière des intérêts du prêt annulé,
— prononcer la condamnation solidaire et/ou in solidum de Maître [L], la SARL ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, la SA MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui payer le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 145029,43 euros au titre des intérêts, 3183,88 euros de frais d’assurance, 2350 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 151163,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi,
— rappeler le maintien automatique des sûretés inscrites sur le bien financé tant que sa créance n’est pas intégralement soldée,
— condamner solidairement et/ou in solidum Maître [L], la société ABC Architecture, la SELAS Attic Architecture, MMA Iard, la SA Axa France Iard et la MAF à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance,
— débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à régler la somme de 77037,10 euros au CIFD et en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, à garantir Monsieur [K] du remboursement au CIFD de la somme de 77037,10 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande de Monsieur [K] tendant à obtenir le remboursement de la facture du prestataire en matière fiscale à hauteur de 364,78 euros et le montant des taxes foncières de 228 euros,
* condamné in solidum la SELAS Attic Architecture et Maître [L] et la société MMA Iard à régler à Monsieur [K] la somme de 57303,50 euros outre les cotisations d’assurance soit19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler à Monsieur [K] la somme de 57896,28 euros (comprenant la facture du prestataire en matière fiscale à hauteur de 364,78 euros et le montant des taxes foncières de 228 euros) outre les cotisations d’assurance soit 19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à garantir Monsieur [K] du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler à Monsieur [K] au titre du préjudice matériel le montant des sommes qui seront fixées en exécution du prêt par la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné les époux [I] à régler la somme de 111829,84 euros au CIFD et en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, à garantir les époux [I] du remboursement au CIFD de la somme de 111829,84 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [I] la somme de 39097,78 euros, outre les primes d’assurance soit 22,44 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [I] la somme de 39097,78 euros et 866,94 euros soit 39964,72 euros, outre les primes d’assurance soit 22.44 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [I] au titre du préjudice matériel le montant des sommes qui seront fixées en exécution du prêt par la cour,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à garantir les époux [I] du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné les époux [G] à régler la somme de 77325,51 euros au CIFD,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [G] la somme de 62632,17 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 soit 18,87 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé),
Statuant à nouveau,
— constater que les époux [G] ont réglé au CIFD la somme de 46157 euros au titre du montant des sommes réglées en exécution du prêt,
— condamner les époux [G] à régler la somme de 75703,90 euros au CIFD,
— condamner in solidum SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 75703,90 euros,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société AXA France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [G] du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [G] la somme de 64253,78 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 soit 18,87 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé),
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [G] au titre du préjudice matériel le montant des sommes qui seront fixées en exécution du prêt par la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné les époux [B] à régler la somme de 84563,20 euros au CIFD et en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a :
* rejeté la demande des époux [B] tendant à obtenir le remboursement de la facture du prestataire en matière fiscale à hauteur de 364,78 euros et le montant des taxes foncières de 228 euros,
* condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [B] la somme de 60054 euros outre les primes d’assurance soit 23,40 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [B] la somme de 60646,78 euros (comprenant la facture du prestataire en matière fiscale à hauteur de 364,78 euros et le montant des taxes foncières de 228 euros) outre les primes d’assurance soit 23,40 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à garantir les époux [B] du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [B] au titre du préjudice matériel le montant des sommes qui seront fixées en exécution du prêt par la cour,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné les époux [C] à régler la somme de 99732 euros au CIFD,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [C] la somme de 77021,78 euros, outre les primes d’assurance soit 17,22 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé),
Statuant à nouveau,
— constater que les époux [C] ont réglé au CIFD la somme de 59854,82 euros au titre du montant des sommes réglées en exécution du prêt,
— condamner les époux [C] à régler la somme de 99601,48 euros au CIFD,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99601,48 euros,
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société AXA France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les époux [C] du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [C] la somme de 77752,60 euros, outre les primes d’assurance soit 17,22 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé),
— condamner en toute hypothèse in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler aux époux [C] au titre du préjudice matériel le montant des sommes qui seront fixées en exécution du prêt par la cour,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 21 mars 2022 pour le surplus,
— condamner en cas d’infirmation du montant des condamnations qui seraient dues par les concluants au titre du remboursement du prêt au CIFD, in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir les concluants du remboursement de toutes autres éventuelles condamnations qui seraient fixées par la cour au profit du CIFD,
— si par extraordinaire, la cour retenait les décomptes de la banque au titre du montant des sommes réglées par les concluants en exécution du prêt, condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard à régler ce montant aux concluants au titre du préjudice matériel,
S’il est fait droit à l’appel incident de la SA Axa France Iard au titre de la demande de condamnation du CIFD à conserver une part de responsabilité concernant la libération anticipée de l’appel de fonds de 20% du prix de vente et correspondant au stade 'cloisonnement’ fixé à 5%,
— condamner le CIFD, en cas d’infirmation du jugement sur la répartition du partage de responsabilité entre les défendeurs, à garantir le remboursement des sommes dues au prêteur à concurrence de 20% du prix de vente (pour les demandeurs ayant versé l’appel de fonds supplémentaires de 20%) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral, à prendre en charge 5% du montant des condamnations au titre du remboursement du prêt au CIFD ainsi que du préjudice moral des concluants,
— débouter le CIFD de ses prétentions contraires,
— débouter la MMA Iard et Maître [L] de leurs prétentions contraires,
— débouter les défendeurs de leurs prétentions contraires,
— condamner in solidum le CIFD, la SELAS Attic Architecture, Maître [L], la MMA Iard, la société ABC Architecture, la société Axa France Iard et Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à payer à Monsieur [K], aux époux [I], [G], [B] et [C] la somme de 2000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner in solidum le CIFD, la SELAS Attic Architecture, Maître [L], la MMA Iard, la société ABC Architecture, la société Axa France Iard et Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo aux dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 du code civil ainsi que des articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— constater que le CIFD, appelant principal, ne formule aucune demande à son encontre,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en appel la demande de la SA Axa France Iard dirigée contre Maître [S] et tendant à sa condamnation in solidum avec Maître [L], les MMA Iard, la SELAS Attic Architecture, la MAF et le CIFD à la garantir de toute condamnation au-delà des pourcentages susvisés ainsi que de toutes condamnations au titre des frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa responsabilité et est entré en voie de condamnation à son encontre, le condamnant en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo in solidum avec Maître [L], les MMA Iard, la SELAS Attic Architecture, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard,
* à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
* à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
* à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
* à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [G], [B] et [C], chacun,
— d’une part 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— d’autre part 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (dont les frais d’expertise à hauteur de 598 euros par acquéreur ou couple d’acquéreurs),
* la quote-part finale de Maître [S] au titre des condamnations in solidum intervenue étant :
— de 10 % pour la condamnation à garantir ainsi qu’à dommages et intérêts pour préjudice moral
— et de 5 % pour la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens,
Et, statuant à nouveau,
— rejeter comme irrecevables, infondés ou sans objet tous appels et demandes tendant à condamnation ou à garantie dirigés à son encontre,
— en tant que de besoin, statuant sur la contribution des coobligés à la dette, déclarer nulle sa part,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout cas en ce qu’il a limité sa condamnation :
* in solidum avec Maître [L], les MMA Iard, la SELAS Attic Architecture, la société ABC Architecture et la société Axa France Iard,
— à garantir les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— à garantir les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, d’une part, ainsi que lui en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, d’autre part, ne sont chacun tenus in solidum qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
* in solidum avec les mêmes, à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [G], [B] et [C], chacun, 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* in solidum avec les mêmes ainsi qu’avec la SCI [18] et la SARL Docomo, toutes deux représentées par leur liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [G], [B] et [C], chacun, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (dont les frais d’expertise à hauteur de 598 euros par acquéreur ou couple d’acquéreurs),
* et ce dans la limite de 10 % pour la condamnation à garantir ainsi qu’à dommages et intérêts pour préjudice moral et de 5 % pour la condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens,
En toute hypothèse,
— condamner tous succombants, in solidum 'ou qui d’entre aux mieux le devra', à payer à Maître
[S] une indemnité procédurale de 5000 euros ainsi qu’aux entiers dépens avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand GASSE, membre de la SCP Gasse Carnel Gasse, AARPI Lorraine avocats,
— rejeter tous moyens et demandes plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ABC Architecture demande à la cour, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile ainsi que des articles 1310 et suivants du code civil, de :
— déclarer l’appel interjeté par le CIFD mal fondé,
— débouter le CIFD de toutes ses demandes,
— juger que le jugement est définitif sur les points non frappés d’appel ou d’appel incident soit sur la limitation de sa responsabilité à 20% des préjudices matériels et moraux, et la garantie de la SA Axa France Iard à son profit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit Immobilier de ses demandes à son encontre,
— déclarer mal fondées les demandes de condamnations solidaires présentées par le CIFD et irrecevables les demandes de condamnation in solidum,
— juger qu’en cas de condamnation supplémentaire au profit de la banque appelante, la SARL ABC Architecture obtiendra la garantie de la SA Axa France Iard qui ne la remet pas en cause,
— juger qu’en cas de réformation sur le montant dû, la SA Axa France Iard devra sa garantie à mesure de l’augmentation éventuelle des montants ou des pourcentages,
— confirmer le jugement sur la garantie de la SELAS Attic Architecture représentée par son liquidateur, et débouter la MAF de tout appel incident,
— la recevoir en son appel incident contre la MAF et infirmer le jugement sur sa garantie,
— juger que la MAF sera tenue de garantir son assuré la SARL Attic Architecture sans restriction ni réserve et ce au profit de la SARL ABC Architecture,
— condamner en conséquence la MAF à honorer sa police et à fournir sa garantie à son assuré la SARL Attic,
— condamner la MAF au profit de la SARL ABC Architecture pour toutes les condamnations mises à sa charge tant en première instance que devant la cour,
— débouter la MAF de toutes demandes contraires,
— confirmer le jugement sur la garantie de Maître [L] et de son assureur MMA,
— juger que Maître [L] et la SA MMA Iard doivent la garantir de toutes condamnations supplémentaires éventuelles en principal, intérêts, frais et dépens,
— débouter les parties en cause de toutes demandes contraires dirigées à son encontre,
— condamner le CIFD à 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Ariane Millot Logier, avocat, membre de la AARPI Millot Logier et Fontaine.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Sur l’appel principal du CIFD,
Concernant la demande du CIFD en indemnisation de la perte des intérêts, accessoire des prêts annulés,
— débouter le CIFD de sa demande visant à voir prononcer la condamnation solidaire de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur les MMA, ainsi que la SARL ABC Architecture à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 140023,45 euros au titre des intérêts, 4291,82 euros de frais d’assurance, 2240 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 147155,27 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant Monsieur [K],
— débouter le CIFD de sa demande visant à voir prononcer la condamnation solidaire de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur les MMA, ainsi que la SARL ABC Architecture à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 155796,72 euros au titre des intérêts, 4518,90 euros de frais d’assurance, 2485 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 167950,62 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant les époux [I],
— débouter le CIFD de sa demande visant à voir prononcer la condamnation solidaire de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur les MMA, ainsi que la SARL ABC Architecture à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 160427,93 euros au titre des intérêts, 3765,11 euros de frais d’assurance, 2770 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 167563,04 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant les époux [B],
— débouter le CIFD de sa demande visant à voir prononcer la condamnation solidaire de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur les MMA, ainsi que la SARL ABC Architecture à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 107532,46 euros au titre des intérêts, 3495,21 euros de frais d’assurance, 1920 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 113547,67 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant les époux [G],
— débouter le CIFD de sa demande visant à voir prononcer la condamnation solidaire de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur les MMA, ainsi que la SARL ABC Architecture à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu soit la somme de 145029,43 euros au titre des intérêts, 3183,88 euros de frais d’assurance, 2350 euros au titre des frais de garantie et 600 euros de frais de courtage au titre des frais et accessoires du prêt soit la somme totale de 151163,31 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant les époux [C],
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) en ce qu’il a débouté le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre les codéfendeurs autres que la SCI [18] et la SARL Docomo,
À titre éminemment subsidiaire, sur les appels en garantie,
— condamner in solidum Maître [L] et son assureur MMA Iard, la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, et Maître [S], à la relever et la garantir ainsi que la SARL ABC Architecture de toute condamnation prononcée à son encontre à payer au CIFD le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le CIFD concernant Monsieur [K], les époux [I], les époux [B], les époux [G] et les époux [C],
Sur son appel incident,
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL ABC Architecture et elle à garantir les époux [B] du remboursement des sommes dues au CIFD,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la société MMA Iard, la SARL ABC Architecture et elle, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et elle, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20 % du prix de vente,
Statuant à nouveau,
— juger que la SARL Architecture n’est pas responsable de la libération anticipée des fonds par le CIFD au bénéfice des époux [B], ladite libération étant intervenue antérieurement à l’établissement par ABC Architecture de l’attestation litigieuse du 5 mai 2011,
Par conséquent,
— juger que les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas mobilisables au bénéfice des époux [B],
Sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de son recours en garantie à l’encontre du CIFD,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) en ce qu’il a :
* dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— pour la condamnation à garantie du remboursement des sommes dues au prêteur à concurrence de 20 % du prix de vente (pour les demandeurs ayant versé l’appel de fonds supplémentaires de 20 %) ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral :
* 40 % à la charge de Maître [L] et la société MMA Iard,
* 40 % à la charge de la SELAS Attic Architecture et de la MAF,
* 10 % à la charge de la SARL ABC Architecture et elle,
* 10 % à la charge de Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo,
* l’a déboutée de son recours en garantie formé contre le CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier,
Statuant à nouveau,
— condamner le CIFD à conserver une part de responsabilité de 5 % pour avoir procédé à la libération anticipée des appels de fonds à concurrence de 20 % du prix de vente après l’établissement de l’attestation litigieuse de la SARL ABC Architecture en date du 5 mai 2011,
— juger que dans les rapports entre co-obligés, pour la condamnation à garantie du remboursement des sommes dues au CIFD à concurrence de 20 % du prix de vente ainsi que pour la condamnation en réparation du préjudice moral, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
* 40 % à la charge de Maître [L] et la SA MMA Iard,
* 40 % à la charge de la SELAS Attic Architecture et la MAF,
* 10 % à la charge de Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo,
* 5 % à la charge du CIFD,
* 5 % à la charge de la SARL ABC Architecture et elle,
— condamner in solidum Maître [L] et son assureur MMA Iard, la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [S] et le CIFD à la relever et la garantir ainsi que la SARL ABC Architecture de toute condamnation au-delà des pourcentages susvisés,
— condamner le CIFD à payer à la société Axa France Iard un montant de 7000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD à supporter les entiers frais et dépens de la procédure,
Sur l’appel incident des acquéreurs,
Sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte concernant les demandes indemnitaires formulées par les acquéreurs à l’encontre de la SELAS Attic Architecture, de Maître [L] et des MMA,
Sur le remboursement au CIFD et les appels en garanties,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre d’ABC Architecture et elle à garantir Monsieur [K] et les époux [I] du remboursement au CIFD,
— rejeter l’appel incident des époux [B] tendant à obtenir la condamnation de la SARL ABC Architecture et d’elle à les garantir de leur remboursement au CIFD,
— débouter les époux [B] de leur appel incident,
En cas de condamnation à garantir les emprunteurs de leurs remboursements au CIFD,
— limiter la responsabilité entre les coobligés conformément aux pourcentages déterminés au titre de son appel incident,
Sur l’appel incident de Maître [S],
— déclarer l’appel incident formé par Maître [S] mal fondé,
Par conséquent,
— rejeter l’appel incident formé par Maître [S],
— débouter Maître [S] de son appel incident,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) en ce qu’il a retenu la responsabilité de Maître [S],
Sur l’appel incident de la MAF,
— déclarer l’appel incident formé par la MAF mal fondé,
Par conséquent,
— rejeter l’appel incident formé par la MAF,
— débouter la MAF de son appel incident,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SELAS Attic Architecture,
En tout état de cause,
— confirmer les chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 21 mars 2022 (RG 14/04500) et dont il n’a pas été interjeté appel principal, incident ou provoqué,
— débouter les parties adverses, et notamment Monsieur [K], les époux [I] et les époux [B], de leurs demandes en condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner in solidum Maître [L] et son assureur la SA MMA Iard, la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF et Maître [S], à la relever et à la garantir ainsi que la SARL ABC Architecture de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des frais et dépens de la présente procédure ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAF demande à la cour de :
— juger l’appel du CIFD à son encontre mal fondé,
— débouter par voie de conséquence le CIFD de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— juger l’appel incident de la SA Axa France Iard à son encontre mal fondé et la débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— juger l’appel incident de Maître [L] et de la SA MMA Iard mal fondé,
— juger l’appel incident de la SARL ABC Architecture à son encontre mal fondé et la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— juger son propre appel incident autant recevable que bien fondé,
— reformer le jugement en ce qu’il a retenu la faute de la SELAS Attic Architecture et statuant à nouveau,
— débouter le CIFD et toute autre partie au procès de toute demande dirigée à son encontre en l’absence d’une faute démontrée à l’encontre de la SELAS Attic Architecture, d’un préjudice direct en résultant et d’un lien de causalité,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a jugée fondée à opposer une non-garantie à la SELAS Attic Architecture en raison d’un exercice anormal de la profession et en l’absence d’une extension de garantie,
— débouter en conséquence le CIFD de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— rejeter l’appel incident de la SA Axa France Iard,
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de 500000 euros hors actualisation au titre des dommages immatériels non consécutifs,
— juger que ledit plafond est unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à son encontre exposées dans l’assignation initiale lui ayant été délivrée le 29 novembre 2013 dès lors que les réclamations de l’ensemble des acquéreurs ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction,
— désigner le cas échéant tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente d’une décision définitive tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et pour le cas échéant, procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre en application de l’article 1202 ancien (1310) du code civil et de la clause d’exclusion de solidarité insérée au contrat d’architecte,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Maître [L] et son assureur la SA MMA Iard à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l’article 1382 ancien (1240) du code civil,
— condamner le CIFD à 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD en tous les dépens que Maître [T] Chardon pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] et la SA MMA Iard demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— juger le CIFD mal fondé en son appel formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022,
— juger le CIFD tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes à leur encontre,
— débouter le CIFD de ces demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022 en ce qu’il a condamné le CIFD à restituer les intérêts échus aux acquéreurs par compensation avec les créances dont ces derniers étaient débiteurs à l’égard de la banque au titre de la restitution du capital restant dû pour chaque prêt immobilier et dans le même temps a condamné la SA MMA Iard à les rembourser auxdits acquéreurs,
— juger les consorts [K] et autres mal fondés en leur appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022,
— condamner par ailleurs le CIFD à leur payer une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Thiry, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 juin 2024 et le délibéré au 30 septembre 2024, prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il est tout d’abord constaté qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats de vente et des contrats de prêt.
Sur les demandes du CIFD
Les demandes du CIFD au titre du capital débloqué
Au vu des pièces produites par le CIFD, Monsieur [K] et les époux [I], ainsi que de l’accord des parties dans leurs conclusions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [K] à rembourser au CIFD la somme de 77037,10 euros,
— condamné les époux [I] à rembourser au CIFD la somme de 111829,84 euros.
S’agissant des époux [B], ces derniers sollicitent la confirmation du jugement les ayant condamnés à rembourser au CIFD la somme de 84563,20 euros.
Le CIFD demande quant à lui l’infirmation du jugement et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 86618,80 euros.
Il est tout d’abord constaté que selon le CIFD, le prêt serait d’un montant de 181756 euros. Toutefois, le prix de vente était de 181156 euros et il s’agit également du montant du prêt figurant dans l’acte de vente et dans l’acte de prêt. Au vu de ce dernier document, les 600 euros supplémentaires consistent en un apport personnel dont il ne sera pas tenu compte.
Le décompte produit par le CIFD en pièce n° 6 mentionne un déblocage de 126809,20 euros, correspondant aux 70 % du prix de vente, mais également un déblocage de 600 euros, dont il ne sera pas tenu compte en l’absence d’explication et au regard de ce qui précède concernant le montant du prêt.
Il résulte de ce décompte que les époux [B] ont réglé la somme de 40790,40 euros. Ces derniers demandent qu’il soit 'retenu la somme fixée par le Tribunal au titre des remboursements du prêt soit la somme de 42246 €'. En l’absence d’explication et de preuve quant à ce montant qu’ils prétendent avoir remboursé, il y a lieu de retenir le montant de 40790,40 euros figurant sur le décompte et ils sont dès lors redevables de la somme de 86018,80 euros.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [B] seront condamnés à régler la somme de 86018,80 euros au CIFD.
S’agissant des époux [G], ces derniers sollicitent l’infirmation du jugement les ayant condamnés à rembourser au CIFD la somme de 77325,51 euros et soutiennent devoir restituer la somme de 75703,90 euros.
Le CIFD demande également l’infirmation du jugement et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 75835,52 euros.
Il résulte du décompte produit par le CIFD en pièce n° 8 que le montant total des déblocages est de 121860,90 euros et que les époux [G] ont réglé, au titre des deux prêts, la somme totale de 46025,38 euros, ces derniers ne justifiant pas de leur affirmation selon laquelle le versement serait de 46157 euros. Ils sont dès lors redevables de la somme de 75835,52 euros.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [G] seront condamnés à régler la somme de 75835,52 euros au CIFD.
S’agissant des époux [C], ces derniers sollicitent l’infirmation du jugement les ayant condamnés à rembourser au CIFD la somme de 99732 euros et soutiennent devoir restituer la somme de 99601,48 euros.
Le CIFD demande également l’infirmation du jugement et la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 102507,78 euros.
Il résulte du décompte produit par le CIFD en pièce n° 10 que le montant total des déblocages est de 159456,30 euros et que les époux [C] ont réglé, au titre des deux prêts, la somme totale de 56948,52 euros, ces derniers ne justifiant pas de leur affirmation selon laquelle le versement serait de 59854,82 euros. Ils sont dès lors redevables de la somme de 102507,78 euros.
Le jugement sera donc infirmé et les époux [C] seront condamnés à régler la somme de 102507,78 euros au CIFD.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a décidé que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date de la première demande en justice formée par la banque à l’encontre des acquéreurs.
Les demandes du CIFD au titre des intérêts et accessoires des prêts
En réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi, le CIFD sollicite la condamnation solidaire et/ou in solidum de la SELAS Attic Architecture et son assureur la MAF, Maître [L] et son assureur la SA MMA Iard, ainsi que la SARL ABC Architecture et son assureur la SA Axa France Iard à lui payer, pour chacun des contrats de prêt, le montant des intérêts contractuellement prévus depuis l’origine et jusqu’au terme du contrat initialement prévu, outre les frais et accessoires des prêts. Il expose n’avoir commis aucune faute, ne pas être à l’origine de la résolution des contrats de prêt et demande l’indemnisation de sa perte de chance de percevoir la rémunération des prêts.
Cependant, comme l’a à bon droit indiqué le tribunal, le préjudice dont le CIFD sollicite l’indemnisation résulte de la résolution des contrats de prêt, qui est la conséquence directe de la résolution des contrats de vente en l’état futur d’achèvement. Or, cette résolution des contrats de vente a été prononcée en raison de l’absence de délivrance du bien vendu, étant par ailleurs soulignée la non-conformité du bien qui aurait dû être livré, ce défaut de délivrance et ce défaut de conformité étant exclusivement imputables à la SCI [18], maître de l’ouvrage, et à la SARL Docomo, promoteur.
Les responsabilités des deux maîtres d''uvre, la SELAS Attic Architecture et la SARL ABC architecture, celle du notaire, Maître [L], et celle du mandataire ad hoc de la SARL Docomo, Maître [S], ont été retenues au regard des préjudices subis par les acquéreurs.
En revanche, les fautes commises par ces derniers ne présentent pas un lien de causalité certain et direct avec le préjudice allégué par le CIFD.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le CIFD de sa demande reconventionnelle en réparation formée contre les codéfendeurs autres que la SCI [18] et la SARL Docomo.
Sur les demandes en garantie et en réparation formées par Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C]
Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] présentent des demandes tendant à être garantis du remboursement des sommes dues au CIFD du fait de la résolution des contrats de prêt, ainsi qu’à être indemnisés de leurs différents préjudices.
À l’encontre de la SELAS Attic Architecture et de son assureur, la MAF
— La SELAS Attic Architecture
La SELAS Attic Architecture a établi une 'attestation de mise hors d’eau’ en date du 24 juin 2008. Pourtant, alors que des travaux de couverture étaient prévus, le permis de construire n’a été obtenu que le 12 janvier 2009 et la déclaration d’ouverture du chantier n’est intervenue que le 14 mai 2009. Cette attestation de mise hors d’eau a donc été établie avant même le commencement des travaux.
L’argument selon lequel l’attestation de 'mise hors d’eau’ se rapportait à l’état de l’immeuble avant travaux ne peut être retenu. Comme l’a rappelé l’expert judiciaire, l’intitulé 'hors d’eau', dans les étapes d’appel de fonds au titre d’une vente en l’état futur d’achèvement, correspond à un avancement de travaux et non à un état initial de l’immeuble.
En outre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble a été acquis par la SCI [18] dans l’état où il se trouvait depuis plusieurs décennies et donc sans entretien. La couverture n’était pas totalement étanche et les défauts d’étanchéité se présentaient en plusieurs points géographiques aléatoires concernant aussi bien la couverture en ardoise que les zingueries. L’expert judiciaire en conclut que l’immeuble n’était pas dans la situation 'hors d’eau’ à la date du 24 juin 2008.
Dès lors, la SELAS Attic Architecture a commis une faute en délivrant cette attestation de mise hors d’eau qui ne correspondait ni au stade d’avancement des travaux comme cela aurait dû être le cas en matière de vente en l’état futur d’achèvement, ni même à l’état de l’immeuble à la date de cette attestation.
Cette faute a permis au promoteur et au vendeur de procéder à un appel de fonds à hauteur de 70 % du prix de vente dès le jour de la signature des actes, privant de ce fait les acquéreurs des mécanismes protecteurs instaurés par la loi en la matière.
Cette faute engage la responsabilité délictuelle de la SELAS Attic Architecture à l’égard de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C].
Elle sera donc tenue de garantir ces derniers du remboursement des sommes dues au CIFD et de les indemniser de leurs différents préjudices. Le jugement sera confirmé à ce sujet.
— La MAF
La MAF fait valoir une non garantie.
L’article 1.1 des conditions générales du contrat souscrit par la SELAS Attic Architecture stipule : 'Le présent contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci, telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations. […] La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'.
L’article 1.2 de l’annexe susvisée prévoit : 'La garantie s’applique aux actes professionnels d’architecte accomplis dans les conditions prévues au titre III (« De l’exercice de la profession d’architecte ») de la loi du 3 janvier 1977 et au titre II (« Devoirs professionnels ») du décret du 20 mars 1980'.
Le code de déontologie des architectes qui en est issu dispose en son article 8 : 'Lorsqu’un architecte est amené à pratiquer plusieurs activités de nature différente, celles-ci doivent être parfaitement distinctes, indépendantes et de notoriété publique. Toute confusion d’activités, de fonctions, de responsabilités dont l’ambiguïté pourrait entraîner méprise ou tromperie, ou procurer à l’architecte des avantages matériels à l’insu du client ou de l’employeur est interdite. Tout compérage entre architectes et toutes autres personnes est interdit'.
Selon l’article 9 du même code, 'L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie'.
En vertu de l’article 13 de ce code, 'L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés'.
Enfin, l’article 18 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture dispose : 'L’architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil régional de l’ordre ses liens d’intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l’objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction.
L’architecte doit, avant tout engagement professionnel, faire connaître ces liens à tout client ou employeur'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des extraits Kbis de la SELAS Attic Architecture, maître d''uvre, de la SARL Docomo, promoteur et de la SCI [18], maître de l’ouvrage et vendeur, des statuts de la SELAS Attic Architecture et du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière du 15 décembre 2006, ainsi que du contrat d’architecte conclu entre celle-ci et la SCI [18] que :
— les sièges sociaux de la SELAS Attic Architecture, de la SARL Docomo et de la SCI [18] sont situés à la même adresse,
— les numéros de téléphone et de fax de la SELAS Attic Architecture et de la SCI [18] sont identiques,
— le gérant de la SCI [18], maître de l’ouvrage, est la SARL Docomo, promoteur,
— la SARL Docomo, promoteur, détenait 25 % des actions de la SELAS Attic Architecture, maître d''uvre.
Il en résulte qu’il existait des intérêts d’ordre financier entre la SELAS Attic Architecture, d’une part, et la SARL Docomo et la SCI [18], d’autre part, le maître d''uvre se trouvant dans une position de dépendance par rapport notamment au maître de l’ouvrage.
Les premiers juges ont donc à bon droit considéré qu’il était caractérisé un exercice anormal de la profession d’architecte par la SELAS Attic Architecture et que la MAF était fondée à se prévaloir d’une non garantie opposable aux tiers, puisque le risque résultait d’un exercice anormal de la profession d’architecte.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAF.
À l’encontre de la SARL ABC Architecture et de son assureur, la SA Axa France Iard
En raison de la cessation d’activité de la SELAS Attic Architecture, 'la SCI les Maisons du Nil de Martigny les Bains', représentée par son gérant, la SARL Docomo, a conclu le 10 octobre 2010 un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL ABC Architecture portant sur un nouveau projet de restructuration, puisque s’agissant de la réalisation d’une résidence pour seniors de 90 logements et non plus d’une résidence de tourisme de 144 logements. S’agissant de l’identité du maître de l’ouvrage, il est constaté qu’en dernière page de ce contrat, à l’emplacement réservé à la signature du maître de l’ouvrage ('Les Jardins [non plus 'Maisons'] du Nil de Neufchâteau', ville remplacée par 'Martigny les Bains’ de façon manuscrite), il ne figure que le cachet de la SARL Docomo et la signature de son représentant et le cachet de la SCI [18] et la signature de son représentant. Il en résulte que la SCI [18] demeurait bien le maître de l’ouvrage, malgré la mention de 'la SCI les Maisons du Nil'.
En raison de la modification du projet, les travaux commencés, et non terminés, ne sont pas conformes aux descriptions figurant dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement. La SARL ABC Architecture avait nécessairement connaissance de l’existence de ces ventes en l’état futur d’achèvement et du premier projet de restructuration puisque, dans un courrier du 3 janvier 2011, elle écrivait à la SELAS Attic Architecture : 'les modifications apportées au programme sont telles qu’un re-dépôt du Permis de Construire est inévitable […]. Nous prendrons par conséquent le soin d’annuler le précédent Permis de Construire signé par le Cabinet ATTIC'. En outre, le contrat de maîtrise d''uvre indique expressément en page 4 que le maître de l’ouvrage lui a communiqué le règlement de copropriété.
La SARL ABC Architecture a établi une attestation d’avancement de travaux selon laquelle 'les travaux de cloisonnement […] sont en cours, à la date du 5 mai 2011'. Si cette attestation ne peut pas être considérée comme mensongère, dès lors que les travaux de plâtrerie avaient effectivement débuté, il n’en demeure pas moins que la SARL ABC Architecture l’a établie alors que les étapes préalables de la construction, comme l’achèvement des planchers et la mise hors d’eau, n’étaient pas réalisées. Bien que les pièces produites révèlent une importante immixtion du maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux, il ne peut qu’être constaté, comme l’a souligné l’expert judiciaire, une totale incohérence dans l’ordonnancement de ces travaux réalisés sous la maîtrise d''uvre de la SARL ABC Architecture. De ce fait, comme l’a relevé le tribunal, elle devait être particulièrement prudente dans la délivrance d’attestations d’avancement de travaux.
La SARL ABC Architecture savait nécessairement que cette attestation d’avancement de travaux qu’elle délivrait était destinée à permettre à la SARL Docomo de procéder à un nouvel appel de fonds de 20 % du prix de vente auprès des acquéreurs puisqu’elle a établi cette attestation le 5 mai 2011 suite à un mail de Monsieur [P] du 4 mai 2011 lui demandant cette attestation en mentionnant le lancement des appels de fonds.
En conséquence, en délivrant cette attestation, la SARL ABC Architecture a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers les acquéreurs.
Les préjudices présentant un lien de causalité direct avec cette faute consistent dans le règlement de l’appel de fonds de 20 % du prix de vente pour les acquéreurs l’ayant effectué, ainsi que le préjudice moral subi par tous les acquéreurs.
S’agissant du versement complémentaire de 20 % du prix de vente, le tribunal a à bon droit constaté qu’il ne concernait pas Monsieur [K] et les époux [I]. Il l’a retenu concernant les époux [B], [G] et [C].
Concernant les époux [B], la SA Axa France Iard sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SARL ABC Architecture et elle-même à garantir ces derniers du remboursement du prêt au CIFD. Elle fait valoir qu’il découle des conclusions du CIFD que les fonds ont été libérés en deux fois, le 12 décembre 2008 à hauteur de 126809,20 euros et le 24 décembre 2008 à hauteur de 600 euros. Elle en conclut que la libération des fonds est intervenue antérieurement à l’établissement de l’attestation litigieuse le 5 mai 2011 par la SARL ABC Architecture. Selon elle, la libération des fonds est décorrélée de l’attestation et serait intervenue même si l’attestation n’avait pas été établie.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 600 euros correspondant à un apport personnel. Effectivement, le versement de 126809,20 euros est intervenu le 12 décembre 2008, avant l’attestation litigieuse du 5 mai 2011. Cependant, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, il n’y a pas là un versement des 20 % supplémentaires opéré avant l’établissement de l’attestation du 5 mai 2011, puisque cette somme de 126809,20 euros ne correspond qu’au montant initial de 70 % du prix de vente (de 181156 euros). Force est de constater, tant au regard du décompte produit par le CIFD (pièce n° 6), qu’au regard des conclusions des parties, en particulier celles des acquéreurs et du CIFD, que seul le déblocage de 70 % a été opéré, et non le déblocage supplémentaire de 20 %.
Il en résulte que les époux [B] sont dans la même situation que Monsieur [K] et les époux [I], et non dans celle des époux [G] et [C]. Ainsi, seuls la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard seront condamnés in solidum à garantir les époux [B] du remboursement de la somme due au CIFD, et non la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [S] (qui n’auraient été tenus qu’à concurrence de la somme correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente).
Le jugement sera donc infirmé à ce sujet.
La SARL ABC Architecture sera donc condamnée à garantir les époux [G] et [C] à hauteur de l’appel de fonds de 20 % du prix de vente et à les indemniser, ainsi que Monsieur [K] et les époux [I] et [B], de leur préjudice moral.
S’agissant de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL ABC Architecture, elle ne présente pas devant la cour les exclusions de garantie invoquées en première instance. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec son assurée, la SARL ABC Architecture, à garantir :
— les époux [G] du remboursement des sommes dues au CIFD à concurrence de la somme de 27080,20 euros,
— les époux [C] du remboursement des sommes dues au CIFD à concurrence de la somme de 35301,40 euros.
La SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard seront en outre condamnées in solidum à indemniser chacun des acquéreurs pour le préjudice moral subi, qui sera examiné ci-dessous.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que le plafond de garantie de 600000 euros et la franchise de 2000 euros étaient opposables à l’ensemble des réclamations découlant du sinistre afférent à la résolution des ventes.
À l’encontre de Maître [L] et de son assureur, la société MMA Iard
Maître [L], notaire, était tenu d’un devoir de conseil envers les parties à l’acte, dont il était tenu d’assurer l’efficacité. Les ventes litigieuses étaient soumises au régime de la vente en l’état futur d’achèvement, prévoyant notamment en l’espèce, en application des dispositions de l’ancien article R. 261-18 du code de la construction et de l’habitation (abrogé par décret du 25 mars 2016) une garantie intrinsèque d’achèvement.
Ainsi, ce texte disposait : 'La garantie d’achèvement résulte de l’existence de conditions propres à l’opération lorsque cette dernière répond à l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° Si l’immeuble est mis hors d’eau et n’est grevé d’aucun privilège, hypothèque ou gage immobilier ; […]'.
Par ailleurs, les actes de vente en l’état futur d’achèvement stipulaient que le prix de vente serait réglé au moyen de paiements d’un montant cumulé de :
— 25 % à la signature de l’acte authentique de vente,
— 35 % à l’achèvement des fondations,
— 50 % à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée,
— 60 % à l’achèvement du plancher bas du premier étage,
— 70 % à la mise hors d’eau de l’immeuble,
— 90 % au cloisonnement,
— 95 % à l’achèvement des travaux,
— 100 % à la livraison.
Maître [L] était tenu d’assurer l’efficacité de ces mécanismes de protection des acquéreurs, la garantie de l’achèvement de l’immeuble d’une part, l’échelonnement des paiements d’autre part.
S’agissant de la garantie d’achèvement, Maître [L] a établi les cinq actes de vente litigieux les 11 décembre 2008, 18 décembre 2008, 29 décembre 2008, 5 janvier 2009 et 29 janvier 2009 en se fondant uniquement sur l’attestation de la SELAS Attic Architecture en date du 24 juin 2008 selon laquelle l’immeuble était hors d’eau. Ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, la mise hors d’eau de l’immeuble n’était nullement réalisée à cette date. Or, il est expressément indiqué dans l’acte authentique de vente que la notice descriptive est annexée (par exemple, acte de vente à Monsieur [K], page 13). Maître [L] était donc informé de ce que des travaux étaient prévus concernant les charpentes et couvertures. Pourtant, le permis de construire n’a été obtenu que le 12 janvier 2009 et la déclaration d’ouverture du chantier n’est intervenue que le 14 mai 2009. Il en résulte que Maître [L] a instrumenté ces actes de vente avant le commencement des travaux en se contentant de l’attestation de mise hors d’eau du 24 juin 2008 qu’il savait ne pas correspondre à la réalité.
Il a donc manqué à son obligation d’assurer l’efficacité de la garantie intrinsèque d’achèvement.
Concernant l’échelonnement des paiements, Maître [L] a prévu un paiement par les acquéreurs au jour de la signature des actes de vente de 70 % du prix alors même que les actes prévoyaient une fraction exigible du prix à la signature de l’acte authentique de seulement 25 %. La justification expressément mentionnée était la suivante : 'L’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers présentement vendus étant « hors d’eau », la partie exigible du prix de la vente est de 70 % dudit prix'.
Maître [L] a donc également manqué à son obligation de contrôler l’échelonnement des paiements en fonction de l’état d’avancement réel des travaux.
Compte tenu de ce qui précède, Maître [L] engage sa responsabilité civile professionnelle envers Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] en application de l’article 1382 du code civil. Il sera condamné in solidum avec son assureur, la société MMA Iard, à garantir ces derniers du remboursement des sommes dues au CIFD, ainsi qu’à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices.
À l’encontre de Maître [S], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Docomo
Par ordonnance du 23 septembre 2010, le président du tribunal de commerce de Toulouse a désigné la SCP [S]-Baron-Fourquie, prise en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc auprès de l’ensemble des sociétés du groupe Docomo, dont notamment la SARL Docomo, 'avec pour mission :
— de vérifier que les sociétés du groupe DOCOMO ne se trouvent pas en état de cessation des paiements,
— d’effectuer un diagnostic de la situation économique et financière de la société DOCOMO et de ses filiales sus-désignées,
— d’assister le groupe DOCOMO dans la renégociation des contrats d’exploitation en vue de la finalisation des opérations immobilières en cours,
— de veiller à la régularisation de ces accords'.
Comme l’a relevé le tribunal, la 'renégociation des contrats d’exploitation’ concernait les contrats de mise en location des biens d’autres filiales du groupe Docomo engagées dans des opérations de construction immobilière dont les travaux étaient terminés et qui rencontraient des difficultés concernant la conclusion des baux commerciaux. Cette mission de renégociation des contrats d’exploitation était donc sans objet pour la SCI [18] puisque les travaux étaient encore en cours.
Le rapport de fin de mission établi par Maître [S] le 18 novembre 2011 expose, s’agissant du programme [18], qu’en raison de la diminution du nombre de logements vendus, passant de 144 à 97, il a été proposé aux acquéreurs un échange de leurs lots. Il est ajouté qu’un processus a été mis en place pour permettre à la SARL Docomo de procéder aux appels de fonds, via notamment l’intermédiaire d’un séquestre pris en la personne de Maître [S].
Maître [S] poursuit en indiquant avoir transmis à la SARL Docomo un document lui permettant de lancer les appels de fonds.
Il résulte de ce rapport et des pièces produites aux débats que Maître [S] a assisté la SARL Docomo à l’occasion de l’importante modification du projet de construction entraînant une modification des lots vendus en tentant d’obtenir l’accord des acquéreurs et le versement d’un appel de fonds supplémentaires. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal, cette intervention de Maître [S] ne rentrait pas dans le cadre de sa mission et constitue une faute dès lors que ce dernier n’avait pas préalablement obtenu une extension en ce sens de sa mission par le président du tribunal de commerce.
Par ailleurs, l’importante modification du projet de construction nécessitait des échanges de lots et un accord unanime des copropriétaires. Or, alors même qu’une réunion a été organisée au mois de juillet 2011 avec les propriétaires, il ne leur a pas été clairement expliqué que la condition préalable à la réalisation du projet modifié était l’obtention de leur accord unanime quant à la modification du règlement de copropriété et des actes de vente. Pourtant, Maître [S] a assisté la SARL Docomo dans l’appel de fonds supplémentaires par la mise en place d’un séquestre en la personne de Maître [S] lui-même.
En outre, comme l’a relevé le tribunal, il incombait à Maître [S] de s’interroger quant à la licéité de l’appel de fonds supplémentaire de 20 % du prix de vente au titre du cloisonnement, alors que l’attestation établie par la SARL ABC Architecture mentionnait uniquement des travaux de cloisonnement en cours à la date du 5 mai 2011, et non un achèvement de ces travaux.
Maître [S] a donc commis une autre faute en organisant cet appel de fonds supplémentaire dans ces conditions.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] est engagée à l’égard des époux [G] et [C] concernant ce paiement supplémentaire de 20 % du prix de vente, ainsi que concernant le préjudice moral de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C].
Sur la détermination des préjudices de Monsieur [K], des époux [I], [B], [G] et [C]
Sur le préjudice matériel
Concernant Monsieur [K], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— sommes réglées à la banque en exécution des prêts : 39181,10 euros
— primes d’assurance : 3122,40 euros à la date du 1er janvier 2019
— perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation : 15000 euros
soit un montant total de 57303,50 euros, outre les primes d’assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt) jusqu’au remboursement complet des prêts.
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement quant au montant de son préjudice en ce qu’il souhaite la prise en compte de la somme de 228 euros au titre de la taxe foncière et de celle de 364,78 euros au titre de la facture du prestataire en matière fiscale.
Cependant, en l’absence de pièces produites pour en justifier devant la cour, il sera débouté de cette demande d’indemnisation complémentaire et le jugement sera confirmé à ce sujet.
Concernant les époux [I], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— sommes réglées à la banque en exécution des prêts : 20813 euros
— primes d’assurance : 2692 euros à la date du 1er janvier 2019
— taxes foncières : 228 euros
— facture du prestataire en matière fiscale : 364,78 euros
— perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation : 15000 euros
soit un montant total de 39097,78 euros outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (22,44 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt.
Les époux [I] font valoir à bon droit qu’il résulte du décompte produit par le CIFD que, bien qu’aucune somme n’ait été débloquée au titre du second prêt, ils ont versé la somme totale de 866,94 euros pour les années 2009 à 2018.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il leur sera alloué en réparation de leur préjudice matériel la somme totale de 39964,72 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (22,44 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt.
Concernant les époux [B], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— sommes réglées à la banque en exécution du prêt : 42246 euros
— primes d’assurance : 2808 euros à la date du 1er janvier 2019
— perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation : 15000 euros
soit un montant total de 60054 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (23,40 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du prêt.
Les époux [B] sollicitent l’infirmation du jugement quant au montant de leur préjudice en ce qu’ils souhaitent la prise en compte de la somme de 228 euros au titre de la taxe foncière et de celle de 364,78 euros au titre de la facture du prestataire en matière fiscale.
Cependant, en l’absence de pièces produites pour en justifier devant la cour, ils seront déboutés de cette demande d’indemnisation complémentaire et le jugement sera confirmé à ce sujet.
Concernant les époux [G], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— sommes réglées à la banque en exécution du prêt : 44535,39 euros
— primes d’assurance : 2571 euros à la date du 1er janvier 2019
— taxes foncières : 161 euros
— facture du prestataire en matière fiscale : 364,78 euros
— perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation : 15000 euros
soit un montant total de 62632,17 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (18,87 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé).
Les époux [G] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme totale de 64253,78 euros en exposant avoir versé la somme de 46157 euros en exécution du prêt.
Toutefois, il résulte du décompte produit par le CIFD en pièce n° 8 que les époux [G] ont réglé, au titre des deux prêts, la somme totale de 46025,38 euros, ces derniers ne justifiant pas de leur affirmation selon laquelle le versement serait de 46157 euros.
Il en résulte un montant total de 64122,16 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il leur sera alloué en réparation de leur préjudice matériel la somme de 64122,16 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (18,87 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé).
Concernant les époux [C], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— sommes réglées à la banque en exécution du prêt : 59124 euros
— primes d’assurance : 2315 euros à la date du 1er janvier 2019
— taxes foncières : 218 euros
— facture du prestataire en matière fiscale : 364,78 euros
— perte de chance de profiter des avantages de l’opération de défiscalisation : 15000 euros
soit un montant total de 77021,78 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (17,22 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé).
Les époux [C] sollicitent l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme totale de 77752,60 euros en exposant avoir versé la somme de 59854,82 euros en exécution du prêt.
Toutefois, il résulte du décompte produit par le CIFD en pièce n° 10 que les époux [C] ont réglé, au titre des deux prêts, la somme totale de 56948,52 euros, ces derniers ne justifiant pas de leur affirmation selon laquelle le versement serait de 59854,82 euros.
Il en résulte un montant total de 74846,30 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et il leur sera alloué en réparation de leur préjudice matériel la somme de 74846,30 euros, outre les primes d’assurance à compter du 1er janvier 2019 (17,22 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé).
Concernant les intérêts échus, Monsieur [L] et la SA MMA Iard relèvent que le CIFD a été condamné à les restituer aux acquéreurs par compensation avec les créances dont ces derniers étaient débiteurs à l’égard de la banque au titre de la restitution du capital restant dû pour chaque prêt immobilier. Monsieur [L] et la SA MMA Iard ajoutent que les défendeurs en première instance, dont eux-mêmes, ont été condamnés à payer ces intérêts échus aux acquéreurs. Dès lors, ils font valoir qu’ils ont été condamnés à verser aux acquéreurs des sommes que ces derniers n’ont finalement pas eu à supporter et qu’ils ont été indemnisés deux fois d’un même préjudice.
Cependant, Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] rétorquent à bon droit que, afin de déterminer le solde d’emprunt restant dû à la banque, le tribunal a effectué la compensation entre les sommes débloquées par la banque et les sommes versées par les acquéreurs en remboursement du prêt, sans distinguer entre le capital et les intérêts. Il en résulte que la somme versée aux acquéreurs au titre de leur préjudice matériel comprend les intérêts échus, mais que la garantie de remboursement envers la banque en est diminuée d’autant, puisque le solde dû tient compte de ces intérêts échus.
En conséquence, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [L] et la SA MMA Iard, le même préjudice n’est pas réparé deux fois.
Sur le préjudice moral
Monsieur [K] et les époux [I], [B], [G] et [C] ont subi un important préjudice moral résultant des fautes professionnelles commises par les deux maîtres d''uvre, le notaire et le mandataire ad hoc du promoteur. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 10000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral.
En synthèse, sur les condamnations à garantie et à indemnisation
Les fautes commises par le premier maître d''uvre, la SELAS Attic Architecture, ainsi que le notaire, Maître [L], sont à l’origine de l’intégralité des préjudices subis par les acquéreurs.
En outre, c’est la combinaison de ces différentes fautes qui est à l’origine de l’intégralité de chacun des préjudices, ce qui justifie une condamnation in solidum de la SELAS Attic Architecture, de Maître [L] et de son assureur, la SA MMA Iard, tant concernant la garantie des acquéreurs du remboursement des sommes dues au CIFD, que concernant l’indemnisation des préjudices matériel et moral des acquéreurs.
S’agissant des fautes commises par le second maître d''uvre, la SARL ABC Architecture, ainsi que par le mandataire ad hoc du promoteur, Maître [S], elles ne sont à l’origine que du versement complémentaire de 20 % du prix de vente et du préjudice moral subi par les acquéreurs.
C’est la combinaison de ces fautes avec celles commises par la SELAS Attic Architecture et Maître [L] qui a causé ces préjudices. Cela justifie là encore une condamnation in solidum de la SELAS Attic Architecture, de Maître [L] et de son assureur, la SA MMA Iard, de la SARL ABC Architecture et de son assureur, la SA Axa France Iard, ainsi que de Maître [S] tant concernant la garantie des acquéreurs du remboursement des sommes dues au CIFD à concurrence de l’appel de fonds de 20 % du prix de vente, que concernant l’indemnisation du préjudice moral des acquéreurs.
Sur la garantie des sommes dues au CIFD
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir :
— Monsieur [K] du remboursement au CIFD de la somme de 77037,10 euros (confirmation du jugement),
— les époux [I] du remboursement au CIFD de la somme de 111829,84 euros (confirmation du jugement),
— les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 86018,80 euros (infirmation du jugement).
Il y a lieu par ailleurs de condamner in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à garantir :
— les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 75835,52 euros (infirmation du jugement), avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente (confirmation sur ce point),
— les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 102507,78 euros (infirmation du jugement), avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente (confirmation sur ce point).
Sur le préjudice matériel des acquéreurs
La SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et la SA MMA Iard seront condamnés in solidum à payer :
— à Monsieur [K] la somme de 57303,50 euros (confirmation du jugement), outre les cotisations d’assurance, soit 19,67 euros par mois pour le premier prêt et 6,35 euros par mois pour le deuxième prêt, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet des prêts,
— aux époux [I] la somme de 39964,72 euros (infirmation du jugement), outre les cotisations d’assurance, soit 22,44 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [G] la somme de 64122,16 euros (infirmation du jugement), outre les cotisations d’assurance, soit 18,87 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— aux époux [B] la somme de 60054 euros (confirmation du jugement), outre les cotisations d’assurance, soit 23,40 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du prêt,
— aux époux [C] la somme de 74846,30 euros (infirmation du jugement), outre les cotisations d’assurance, soit 17,22 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt.
Sur le préjudice moral des acquéreurs
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [B], [G] et [C], chacun, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur le partage de responsabilités et les condamnations à garantie
Concernant la garantie des sommes dues au CIFD à concurrence de 20 % du prix de vente et l’indemnisation du préjudice moral
Le tribunal a apprécié de façon exacte les parts de responsabilité de chacun et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le partage de responsabilité s’effectue ainsi qu’il suit :
— 40 % à la charge de Maître [L] et de la SA MMA Iard
— 40 % à la charge de la SELAS Attic Architecture
— 10 % à la charge de la SARL ABC Architecture et de la SA Axa France Iard
— 10 % à la charge de Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a déclaré recevables et bien fondés conformément à cette répartition l’appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l’encontre de Maître [L] et de la SA MMA Iard, ainsi que l’appel en garantie formé par la SARL ABC Architecture à l’encontre de la SELAS Attic Architecture et de Maître [L],
En revanche, Maître [S] fait valoir à bon droit que la demande de la SA Axa France Iard tendant à le voir condamner in solidum avec d’autres parties à la garantir de toute condamnation au-delà des pourcentages susvisés est nouvelle en appel et donc irrecevable.
La SA Axa France Iard forme un recours en garantie à l’encontre du CIFD. Elle fait valoir que la banque est intervenue aux actes de vente, qu’elle était donc informée que la tranche complémentaire de 20 % ne pouvait être versée qu’une fois le stade 'cloisonnement’ atteint et que l’attestation établie par la SARL ABC Architecture ne faisait état que de travaux de cloisonnement 'en cours'. Elle en conclut que le CIFD doit conserver une part de responsabilité dans la libération anticipée des fonds correspondant à 20 % du prix de vente, cette part devant être fixée à hauteur de 5 %.
Cependant, la banque n’a débloqué les 20 % supplémentaires du prix de vente qu’en raison de la présentation de l’attestation établie par la SARL ABC Architecture, assurée de la SA Axa France Iard, qui a établi cette attestation à la demande du promoteur aux fins d’obtenir ce déblocage. La SA Axa France Iard n’est donc pas fondée à solliciter que la responsabilité de son assuré, auteur de l’attestation litigieuse, soit réduite au détriment de la banque qui n’aurait pas procédé au déblocage en l’absence de cette attestation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce recours en garantie formée par la SA Axa France Iard contre le CIFD.
Concernant la garantie des autres sommes dues au CIFD (différence entre le solde dû et la somme correspondant à 20 % du prix de vente) et l’indemnisation du préjudice matériel
Le jugement sera également confirmé à ce sujet, les premiers juges ayant apprécié exactement les parts de responsabilité de la façon suivante :
— 50 % à la charge de Maître [L] et de la SA MMA Iard
— 50 % à la charge de la SELAS Attic Architecture.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit 'rappelé que', 'dit que', 'jugé que', 'constaté que’ ou 'donné acte que’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en tous ses chefs critiqués relatifs aux condamnations aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant la procédure d’appel, elle a été initiée par le CIFD, lequel échoue pour l’essentiel de son recours tendant à l’indemnisation de la perte de chance de percevoir les intérêts contractuels et les accessoires des contrats de prêt.
En conséquence, le CIFD sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Gasse, membre de la SCP Gasse Carnel Gasse, AARPI Lorraine Avocats, de Maître Ariane Millot Logier, membre de la AARPI Millot Logier et Fontaine, de Maître [T] Chardon et de Maître Amandine Thiry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le CIFD sera condamné à payer à Monsieur [K] et aux époux [I], [B], [G] et [C] la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter toutes les autres demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en tous ses chefs de décision contestés le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 mars 2022, sauf en ce qu’il a :
— condamné les parties ci-après désignées à rembourser à la SA Crédit Immobilier de France Développement [ci-dessous 'le CIFD'] les sommes suivantes :
— Monsieur [SR] [B] et Madame [KN] [N] épouse [B] : 84563,20 euros,
— Monsieur [T] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] : 77325,51 euros,
— Monsieur [X] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] : 99732 euros,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016, date de la première demande en justice formée par la banque à l’encontre des demandeurs,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir :
. les époux [B] du remboursement au CIFD de la somme de 84563,20 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 36231,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
. les époux [G] du remboursement au CIFD de la somme de 77325,51 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
. les époux [C] du remboursement au CIFD de la somme de 99732 euros, avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— condamné in solidum la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et la SA MMA Iard à payer, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel :
. aux époux [I] la somme de 39097,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 22,44 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
. aux époux [G] la somme de 62632,17 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 18,87 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
. aux époux [C] la somme de 77021,78 euros, outre les cotisations d’assurance, soit 17,22 euros par mois, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne les parties ci-après désignées à rembourser au CIFD les sommes suivantes :
— Monsieur [SR] [B] et Madame [KN] [N] épouse [B] : 86018,80 euros (QUATRE-VINGT-SIX MILLE DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES),
— Monsieur [T] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] : 75835,52 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES),
— Monsieur [X] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] : 102507,78 euros (CENT DEUX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX HUIT CENTIMES),
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 ;
Condamne in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard à garantir Monsieur [SR] [B] et Madame [KN] [N] épouse [B] du remboursement au CIFD de la somme de 86018,80 euros (QUATRE-VINGT-SIX MILLE DIX-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES) ;
Rejette la demande de garantie, au profit de Monsieur [SR] [B] et Madame [KN] [N] épouse [B], à la charge de la SA ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Maître [S], en l’absence de règlement de l’appel de fonds de 20% du prix de vente ;
Condamne in solidum la SELAS Attic Architecture, Maître [L] et la SA MMA Iard, la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Docomo, à garantir :
— Monsieur [T] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] du remboursement au CIFD de la somme de 75835,52 euros (SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT CENT TRENTE-CINQ EUROS ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES), avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 27080,20 euros (VINGT-SEPT MILLE QUATRE-VINGT EUROS ET VINGT CENTIMES) correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente,
— Monsieur [X] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] du remboursement au CIFD de la somme de 102507,78 euros (CENT DEUX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX HUIT CENTIMES), avec cette précision que la SARL ABC Architecture et la SA Axa France Iard, ainsi que Maître [S] ne sont, chacun, tenus qu’à concurrence de la somme de 35301,40 euros (TRENTE CINQ MILLE TROIS CENT UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES) correspondant à l’appel de fonds de 20% du prix de vente ;
Condamne in solidum la SELAS Attic Architecture, ainsi que Maître [L] et la SA MMA Iard à payer, en réparation de leur préjudice matériel :
— à Monsieur [OV] [I] et Madame [E] [XR] épouse [I] la somme de 39964,72 euros (TRENTE-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES), outre les primes d’assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (22,44 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt,
— à Monsieur [T] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] la somme de 64122,16 euros (SOIXANTE QUATRE MILLE CENT VINGT-DEUX EUROS ET SEIZE CENTIMES), outre les primes d’assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (18,87 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé),
— à Monsieur [X] [C] et Madame [A] [R] épouse [C] la somme de 74846,30 euros (SOIXANTE QUATORZE MILLE HUIT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE CENTIMES), outre les primes d’assurance dues à compter du 1er janvier 2019 (17,22 euros par mois) jusqu’au remboursement complet du premier prêt (le deuxième prêt ayant été intégralement soldé) ;
Déclare irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de la SA Axa France Iard dirigées à l’encontre de Maître [S] tendant à sa condamnation in solidum avec d’autres parties à la garantir de toute condamnation au-delà des pourcentages retenus, ainsi que de toutes condamnations au titre des frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CIFD à payer à Monsieur [K], ainsi qu’aux époux [I], [B], [G] et [C] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute le CIFD, Monsieur [L] et la SA MMA Iard, la MAF, la SARL ABC Architecture, la SA Axa France Iard et Monsieur [S] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne le CIFD aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bertrand Gasse, membre de la SCP Gasse Carnel Gasse, AARPI Lorraine Avocats, de Maître Ariane Millot Logier, membre de la AARPI Millot Logier et Fontaine, de Maître Alain Chardon et de Maître Amandine Thiry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Madame BOUC, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en cinquante pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Compte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Canada ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Condamnation ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Profession ·
- Activité ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Physique ·
- Partie ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Force majeure ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Condition ·
- Date ·
- Application ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Affiliation ·
- Lien de subordination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Fret ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Heure de travail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Comptable ·
- Traité de fusion ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Valeur ·
- Abandon ·
- Connaissance ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Eaux ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sapiteur ·
- Pluie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Successions ·
- Exécution ·
- Déclaration de créance ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Condition suspensive ·
- Dépôt ·
- Promesse ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Congé ·
- Transfert ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Sanction ·
- Syndicat ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Traçabilité ·
- Médicaments ·
- Employeur ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.