Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 28 mai 2025, n° 22/07990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2022, N° 21/05251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07990 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05251
APPELANTE
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
Association ESPOIR 18
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène PATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1695
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [K] a été engagée par l’association ESPOIR 18 pour une durée déterminée à compter du 29 octobre 2010, puis indéterminée à compter du 1er janvier 2015, en qualité de médiatrice.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l’animation.
Madame [K] a été élue déléguée du personnel à deux reprises, le 4 avril 2014 et le 13 décembre 2018.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 4 octobre 2017, puis d’un avertissement notifié le 24 juin 2019.
Parallèlement, elle a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2018 puis arrêtée jusqu’au 17 décembre 2018.
Elle a réintégré son poste le 17 décembre 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique qui prenait fin le 15 novembre 2019.
L’association ESPOIR 18 a engagé à son encontre deux procédures de licenciement, les 27 janvier et 15 juillet 2020, qui ont fait l’objet de refus d’autorisations de la part de l’inspecteur du travail
Le 3 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 13 novembre 2020.
Par courrier en date du 5 novembre 2020, Madame [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 18 juin 2021, Madame [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de juger que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul et a formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [K] à verser à l’association la somme de 3 456,50 ' d’indemnité de préavis ;
— débouté l’association du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté l’association de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Madame [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, Madame [K] demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et la condamnation de l’association à lui payer les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour discrimination, à titre principal : 26 098 ', et à titre subsidiaire : 19 422 ' ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 ' ;
— sommes restant dues au titre du tiers détenteur : 165,31 ' nets ;
— indemnité compensatrice de préavis, à titre principal : 3 850 ', et à titre subsidiaire : 3 720 ' ;
— congés-payés afférents, à titre principal : 385 ', et à titre subsidiaire : 372 ' ;
— indemnité de licenciement, à titre principal : 4 812 ' nets, et à titre subsidiaire : 4 650 ' nets ;
— indemnité pour violation du statut protecteur, à titre principal : 57 750 ', et à titre subsidiaire : 55 800 ';
— indemnité pour licenciement nul, à titre principal : 34 650 ', et à titre subsidiaire : 33 480 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [K] expose que :
— elle a été victime d’une discrimination constituée par un disparité salariale et fondée sur ses activités syndicale et son sexe ; cela résulte du panel de comparaison versé par l’employeur, alors que ce dernier échoue à justifier cette disparité par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
— elle réfute les allégations de fautes de l’employeur ;
— elle a également été victime de faits de harcèlement moral discriminatoire, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et ayant porté atteinte à ses droits et à sa santé mentale ;
— sa dénonciation des faits harcèlement moral est restée sans réponse, aucune action de prévention à ce sujet n’a été prise par l’employeur et l’enquête qu’il a menée n’a aucune valeur probante ;
— un reliquat de 165,31 ' lui reste dû, ayant été prélevée à tort dans le cadre d’un avis à tiers détenteur ;
— sa prise d’acte de la rupture du contrat est justifiée au regard de la discrimination et du harcèlement dont elle a fait l’objet, avec les effets d’un licenciement nul ;
— au regard de son mandat d’élu au CSE, elle est bien-fondé à solliciter une indemnité pour violation de son statut protecteur ;
— la demande reconventionnelle de l’intimée au titre du remboursement d’un trop-perçu doit être rejetée car prescrite ;
— l’association est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ; elle n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
— elle rapporte la preuve des préjudices allégués.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2025, l’association demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [K] de ses demandes ainsi qu’aux dépens, et demande, à titre subsidiaire, que leur montant soit ramené « à de plus justes proportions ». Elle demande également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame [K] à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, de l’infirmer en ce qu’il a déboutée du surplus de ses demandes et demande également sa condamnation à lui rembourser un trop-perçu de 987,69 ', que soit prononcée la compensation avec d’éventuelles condamnations, ainsi qu’à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 ' ; Elle fait valoir que :
— elle produit les éléments permettant de réfuter les griefs de discrimination ;
— Madame [K] n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral. Elle cherchait en réalité à se constituer un dossier afin de partir dans les meilleures conditions en vue de son projet associatif, tout en commettant de nombreux manquements à ses obligations ;
— la prise d’acte de Madame [K] doit être qualifiée de démission ;
— elle est bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de Madame [K] à une indemnité pour le préavis non exécuté ;
— elle doit obtenir le remboursement du trop-perçu de salaire versé à Madame [K] ;
— Madame [K] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02/04/2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement des sommes dues relatives à l’avis à tiers détenteur et de remboursement du trop perçu
Au soutien de sa demande, Madame [K] expose et établit que l’association ESPOIR 18 lui a prélevé à tort la somme de 165,31 euros dans le cadre d’un avis à tiers détenteur mais, que, malgré une relance écrite du 22 septembre 2019, elle ne lui a pas remboursé cette somme qu’elle a pourtant reconnu lui devoir.
L’association ESPOIR 18 réplique que cette somme a été compensée avec un remboursement de trop perçu de salaire que Madame [K] a toujours refusé de rembourser et dont elle demande le paiement à hauteur de 987,69 '.
Cependant, c’est à juste titre que Madame [K] soulève la prescription de cette demande reconventionnelle, l’association l’ayant formée plus de trois ans après la date d’exigibilité de la somme réclamée
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’association ESPOIR 18, sauf à préciser que cette demande est irrecevable mais infirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande en paiement de la somme de 165,31 euros.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment de son sexe, ou de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Madame [K] expose avoir été victime de discrimination tant en raison de son sexe que de ses activités syndicales.
Elle expose en premier lieu que ses collègues masculins, engagés à la même période qu’elle, l’ont été pour des salaires largement supérieurs au sien.
Son salaire brut mensuel à l’embauche, en octobre 2010, s’élevait à 1 501,50 '.
Elle compare cette situation avec les suivantes :
— M. [N], embauché en janvier 2013 avec reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010, percevait alors 1 803 ' de salaire brut mensuel de base.
— M. [F], embauché en décembre 2012, percevait alors 1 680 ' de salaire brut mensuel de base.
En second lieu, Madame [K] fait valoir que, depuis sa première élection en qualité de déléguée du personnel en avril 2014, son salaire de base a cessé d’augmenter (hormis une augmentation qui lui avait été annoncée en fin 2013) et qu’aucun autre salarié de l’entreprise ne percevait un salaire de base aussi bas que le sien, alors qu’elle a obtenu une première année de Licence (BAC +1) en 2015, une seconde année de Licence en 2016 (BAC +2), et une Licence en 2017.
Il apparaît effectivement, à la lecture du tableau produit par l’association ESPOIR 18 elle-même, que le salaire de Madame [K], de 1 501,50 ' à l’embauche, a été augmenté chaque année jusqu’en 2014, pour atteindre alors un montant brut mensuel de 1 768 ' (outre la prime d’ancienneté) et qu’il a ensuite cessé d’augmenter et la salariée compare à cet égard sa situation avec celle des salariés suivants :
— M. [F], embauché en 26 décembre 2012, percevait en 2019 un salaire brut mensuel de base de 1 918 ' ;
— M. [C], embauché en novembre 2012, percevait en 2019 un salaire brut mensuel de base de 1 818 ' ;
— M. [D], embauché en juin 2015, percevait en 2020 un salaire brut mensuel de base de 1 800 ' ;
— Mme [R], embauchée en mars 2015, percevait en 2020 un salaire brut mensuel de base de 1 747 ' ;
— Mme [T], embauchée en avril 2016, percevait en 2019 un salaire brut mensuel de base de 1 818 ' ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison du sexe (sauf, bien évidemment en ce qui concerne la comparaison avec Mesdames [R] et [T]), ainsi que des activités syndicales.
De son côté l’association ESPOIR 18 fait tout d’abord valoir et établit que Madame [K], qui n’était titulaire que d’un BAPAAT (équivalent au BEP) et qui n’a obtenu aucun autre diplôme avant 2017, avait été embauchée par contrat « adultes-relais », qui est un dispositif d’accompagnement de retour à l’emploi et de formation, alors que Monsieur [N] était déjà diplômé lors de son embauche d’un BPJEPS. En outre, elle établit que ce dernier a intégré l’association à la suite d’un transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à la suite d’un l’appel d’offre de marché public qu’elle avait remporté en 2012 et qu’elle était donc contrainte de maintenir les droits qui lui avait été reconnus par son ancien employeur.
En ce qui concerne Monsieur [F], l’association ESPOIR 18 établit qu’il a été embauché pour exercer les mêmes fonctions que Madame [K] avec un salaire de 1 680 ' (alors que le salaire de Madame [K] était de 1718,25 ' à la même période, qu’il a ensuite été muté à l’EPJ Goutte d’Or en novembre 2014 et que son salaire a alors été aligné sur celui applicable à l’EPJ, soit 1 818 euros.
Par ailleurs, l’association ESPOIR 18 établit que Messieurs [N], [F] et [C] travaillaient auprès d’un public souvent déscolarisé de jeunes majeurs pour lesquels un encadrement le soir peut être nécessaire, justifiant la réalisation de maraudes (de 22h jusqu’à 2h du matin) et qu’ils étaient également référents d’actions sportives (football, boxe, ultimate) qui se déroulaient en soirée et les week-end, alors que Madame [K] n’assurait que le suivi scolaire de jeunes d’écoles élémentaires jusqu’au lycée.
L’association ESPOIR 18 justifie également que Mesdames [T] et [R] et Monsieur [D] relevaient d’un statut spécifique, puisqu’ils avaient été transférés sur le marché EPJ en remplacement de salariés sortants et que ces centres relevaient de la règlementation des marchés publics, entraînant l’obligation de reprise du barème salarial déjà existant sur les EPJ pour les salariés sortants, les salaires et charges sociales de ces salariés étant payés par la Ville de Paris.
Pour contester plus spécifiquement le grief de discrimination syndicale, l’association ESPOIR 18 fait valoir qu’un contrat à durée indéterminée a été signé le 1er janvier 2015, alors que Madame [K] avait été élue déléguée du personnel depuis le 4 avril 2014.
Elle ajoute que Madame [K] a bénéficié d’ augmentations conformes à celles des autres salariés ayant un statut identique au sien, les salaires de Madame [R] et Monsieur [B] étant légèrement moins élevés que le sien pour une classification et des fonctions identiques, alors que Monsieur [B] disposait d’un diplôme plus élevé qu’elle lors de son embauche.
Par ailleurs, Madame [K] n’est pas la seule salariée de l’association dont le salaire avait cessé d’augmenter depuis plusieurs années, tel étant le cas de Messieurs [F], [C], [N] et de Madame [T].
Ces éléments objectifs permettent d’écarter tant le grief de discrimination en raison du genre que celui de discrimination syndicale.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de ses demandes afférentes à une discrimination.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Madame [K] fait valoir qu’elle faisait l’objet de reproches verbaux et parfois écrits injustifiés.
Elle produit à cet égard un courriel du 7 octobre 2019 de Monsieur [E], son responsable hiérarchique, lui demandant de prévenir ses collègues de ses absences liées à son mandat de déléguée du personnel.
Elle produit également un courriel du directeur du 18 décembre 2019, lui reprochant de n’avoir justifié, ni de sa demande de congé pour convenance personnelle pour le vendredi suivant, ni de son absence du jeudi précédent.
Madame [K] fait ensuite valoir que l’association ESPOIR 18 lui a reproché à tort des actes de concurrence déloyale pour avoir contacté des familles suivies par l’association, au nom d’une association dénommé " AVENIR + " qu’elle avait fondée. Elle expose qu’alors que l’association ESPOIR 18 propose aux jeunes du 18ème arrondissement des loisirs et un accompagnement aux devoirs hors établissements scolaires, AVENIR + intervient essentiellement au sein d’établissements scolaires dans le même arrondissement.
Elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours le 4 octobre 2017, pour avoir dénigré et injurié l’association le 9 juillet, organisé une réunion en sa qualité de membre de l’association AVENIR + en mairie d’arrondissement et organisé un évènement AVENIR + dans les locaux d’ESPOIR 18, et pour avoir publié sur Facebook les photos de cet évènement, sanction qu’elle a contestée le 3 novembre suivant, expliquant qu’elle n’avait jamais ni injurié, ni dénigré l’association ESPOIR 18, que sa qualité de membre bénévole de l’association AVENIR + ne constituait pas un acte de déloyauté, l’objet de cette association étant très différent de celui de l’association ESPOIR 18 et que son intervention à la Mairie du 18 ème dans le cadre d’une conférence organisée par des élèves et leur professeur ne caractérisait nullement une quelconque déloyauté et que l’évènement organisé dans les locaux de l’association ESPOIR 18 ne concernait que cette dernière.
Madame [K] a ensuite fait l’objet d’un avertissement du 24 juin 2019 pour avoir adopté un comportement agressif envers son supérieur hiérarchique, Monsieur [E], sanction qu’elle a contestée par courriel du 20 juillet suivant, expliquant en substance que c’est elle qui avait été agressée et non l’inverse.
Madame [K] expose ensuite que l’association ESPOIR 18 a tenté de la licencier pour des motifs fallacieux le 27 janvier 2020 pour comportement agressif à l’encontre de ses collègues et responsables hiérarchiques mais que l’inspection du travail a refusé d’accorder son autorisation le 28 mars 2020, puis qu’elle a tenté une deuxième fois de la licencier le 15 juillet 2020, pour des actes de concurrence déloyale constitués par son implication au sein de l’association d’AVENIR + au détriment d’ESPOIR 18 et pour le transfert non autorisé de documents confidentiels sur sa messagerie personnelle, dans le but de l’utiliser pour AVENIR + mais que le 2 octobre 2020, l’inspection du travail a refusé son autorisation.
Le 3 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 13 novembre 2020.
Madame [K] expose ensuite que l’association ESPOIR 18 lui a prélevé à tort la somme de 165,31 euros dans le cadre d’un avis à tiers détenteur. Il résulte des explications qui précèdent que ce grief est fondé.
Madame [K] expose ensuite que le 20 avril 2020, l’association ESPOIR 18 a refusé de prendre en charge le transport en Uber pour lui permettre de récupérer le matériel informatique nécessaire au télétravail qu’il lui était demandé d’accomplir, alors que l’une de ses collègues avait bénéficié de cet avantage.
Madame [K] fait valoir que l’employeur n’a pas mis en place d’actions de prévention du harcèlement moral et du stress, alors qu’elle l’avait alerté à plusieurs reprises sur le harcèlement dont elle était victime, comme elle le rappelle dans son courrier du 20 juillet 2019.
Elle produit la lettre adressée le 24 mai 2019 par le médecin du travail à son médecin traitant, faisant état d’un trouble anxiodépressif, ainsi qu’un certificat médical faisant état de troubles en lien avec une souffrance au travail, ayant nécessité un mois d’hospitalisation en 2016. Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail du 11 septembre au 8 octobre 2020.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
Il apparaît toutefois qu’aux termes du courriel précité 7 octobre 2019, son responsable hiérarchique formulait sa demande dans les termes suivants "[']c’est juste pour l’organisation du travail, par respect pour les jeunes et familles. Ils pourront plus facilement se retourner et te remplacer si tu leur dit. Cela est juste un conseil pour vos relations quotidiennes au sein de l’équipe ". Il n’apparaît pas que ce courriel dépasse les limites admissibles du pouvoir de direction de l’employeur.
De même, le courriel du directeur du 18 décembre 2019, écrit en termes mesurés et cordiaux ne constitue pas un dépassement des limites normales du pouvoir de direction de l’employeur, alors qu’il est constant qu’elle n’avait pas fourni ces justificatifs en cause et que l’association ESPOIR 18 établit que, précédemment, elle avait déjà, à plusieurs reprises, été absente et en retard sans en justifier.
Concernant les deux sanctions, l’association ESPOIR 18 se prévaut à juste titre de la clause suivante du contrat de travail de Madame [K] : « La salariée ne pourra pas exercer d’activité professionnelle complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse de l’employeur. En cas de violation de cette obligation, l’entreprise sera en droit de réclamer, outre la cessation immédiate de l’activité litigieuse, le versement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice » et établit qu’interrogée sur la fondation de l’association AVENIR +, Madame [K] a répondu ne pas en être à l’origine, alors qu’elle avait signé ses statuts constitutifs en sa qualité de présidente et avait ajouté que cette association ne propose pas d’accompagnement à la scolarité, ce qui est contredit par les pièces produites.
Par ailleurs, saisi par la Direction à la suite de l’accusation de harcèlement moral par Madame [K], Monsieur [H], délégué syndical, a interrogé les salariés de l’association et relate, aux termes d’une lettre du 7 août 2019, que ces derniers sont unanimes sur le fait qu’elle faisait son travail mais déploraient sa façon de parler et qu’elle entretenait des relations houleuses avec ses collègues, ce qui les mettait dans un situation inconfortable.
Cette lettre est corroborée par des courriels de plusieurs salariés, se plaignant en des termes circonstanciés, du comportement agressif de Madame [K] et de ses hurlements fréquents.
En ce qui concerne le refus de prise en charge du transport en Uber, l’association ESPOIR 18 justifie avoir expliqué à Madame [K] qu’il n’existait, le 23 avril 2020 aucune restriction au déplacement dans les transports en commun, y compris sans masque, que sa collègue ayant bénéficié d’un UBER devait récupérer du matériel informatique lourd (ordinateur fixe avec colonne et écran) alors que Madame [K] devait seulement récupérer un ordinateur portable. L’association ESPOIR 18 ajoute et établit avoir fini par céder à Madame [K], laquelle a profité de son passage dans les locaux de l’association pour se transférer plus de 75 documents sans rapport avec son travail mais dans le but de se constituer une base documentaire pour son association AVENIR +.
Enfin, l’association ESPOIR 18 justifie avoir répondu aux allégations de harcèlement moral formulées par Madame [K], que ce soit lors des réunions avec les représentants du personnel, qu’elle a chargé Monsieur [H], délégué du personnel, d’effectuer une enquête interne, laquelle a conclu à l’absence de faits de harcèlement moral.
L’association ESPOIR 18 justifie également avoir proposé à Madame [K], à deux reprises, une mutation sans changement de fonctions vers un lieu de travail très proche du précédent et ce, afin de l’éloigner de Monsieur [E] avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles, mutation qu’elle a refusée.
Il résulte de ces considérations qu’hormis le grief relatif à l’avis à tiers détenteur, lequel, ne peut à lui seul, être constitutif de harcèlement moral, l’association ESPOIR 18 justifie par des éléments objectifs, que les faits présentés par Madame [K] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral mais qu’ils constituent des réponses adaptées à son comportement, sans dépassement des limites du pouvoir de direction de l’employeur, lequel justifie par des éléments objectifs sa décision d’initier deux procédures de licenciement à l’encontre de la salariée, même si l’inspecteur du travail a, dans le cadre de ses fonctions, estimé que les griefs retenus par l’association ESPOIR 18 ne justifiaient pas un licenciement disciplinaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent qu’aucun des griefs de Madame [K] n’est fondé, hormis celui à l’avis à tiers détenteur, qui concerne une somme relativement modeste et remonte à plus d’un an avant la prise d’acte, et qui ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’estimant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est constitutive de démission, a débouté Madame [K] de ses demandes d’indemnités de rupture et l’a condamnée à payer à l’association ESPOIR 18 une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, conformément aux dispositions des articles L.1237-1 et L.1234-1 du code du travail.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la demande de remboursement du trop-perçu formée par l’association ESPOIR 18 est irrecevable et sauf en ce qu’il a débouté Madame [J] [K] de sa demande relative à l’avis à tiers détenteur ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé et y ajoutant ;
Condamne l’association ESPOIR 18 à payer à Madame [J] [K] 165,31 ' nets de rappel de salaire relatif à l’avis à tiers détenteur ;
Déboute Madame [J] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association ESPOIR 18 de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne l’association ESPOIR 18 aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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