Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°461
N° RG 24/01657 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UTX5
(Réf 1ère instance : 2024000240)
S.A.S. ETABLISSEMENTS LESIMPLE
C/
Société [K] ET ASSOCIES INTERVENANT FORCE
S.A.S. GUILLOTIN SERUS MENUISERIE
S.C.P. [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHELOT
Me BOISSONNET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LESIMPLE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 339 706 673, , prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. GUILLOTIN SERUS MENUISERIE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 795 209 964, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.P. [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société GUILLOTIN SERUS MENUISERIE,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Charly SCHEUER , avocat au barreau de Nantes
INTERVENANT FORCE :
La société [K] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [K], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société GUILLOTIN SERUS MENUISERIE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 795 209 964, selon un jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 3 avril 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 05 novembre 2024 remise à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
Le 29 mars 2023, la société Guillotin Serus menuiserie (la société Guillotin) a été placée en redressement judiciaire, la société [K] et Associés, prise en la personne de M. [K], étant désignée mandataire judiciaire.
La société Etablissements Lesimple (la société Lesimple) a déclaré sa créance au titre de factures de livraison de marchandises impayées.
Le 30 mai 2023, la société Lesimple a adressé une revendication de biens à la société [K], ès qualités, et à la société Guillotin.
Le 4 octobre 2023, la société Lesimple a saisi le juge commissaire d’une requête en revendication de biens.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge commissaire a :
— Débouté le revendiquant de toutes ses demandes,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec de réception au débiteur, au créancier et communiquée au mandataire judiciaire et au commissaire priseur,
— Dit que les frais de la présente ordonnance resteront à la charge du requérant,
— Liquidé les frais de la présente ordonnance.
Par jugement du 29 mars 2024, rendu sur recours de la société Lesimple, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Dit recevable la demande de la société Lesimple,
— Dit bien fondée la demande de la société Lesimple en son opposition,
— Débouté la société Lesimple de son recours contre l’ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2023,
— Confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 décembre 2023,
— Liquidé les dépens dont frais de greffe.
La société Lesimple a interjeté appel le 21 mars 2024.
Le 19 avril 2024, un plan de redressement a été adopté au profit de la société Guillotin,
Les dernières conclusions de la société Lesimple sont en date du 13 septembre 2024. Les dernières conclusions de la société [K], ès qualités, et de la société Guillotin sont en date du 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
La société Lesimple a été invitée, pour le 12 novembre 2024 au plus tard, à :
— produire un extrait k bis récent de la société Guillotin,
— produire l’éventuel jugement d’adoption d’un plan de redressement au profit de la société Guillotin,
— produire la déclaration de créance de la société Lesimple à la procédure collective ouverte au profit de la société Guillotin.
La société Guillotin a été invitée, pour le 12 novembre 2024 au plus tard, à justifier du paiement de la facture du 29 mars 2023, paiement dont elle se prévaut dans ses conclusions devant la cour.
Les parties ont été invitées, pour le 19 novembre 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations qu’elles souhaiteraient sur :
— le maintien dans la procédure de la société [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Guillotin, et la recevabilité des demandes formées par elle ou contre elle en cette qualité, ainsi que la nécessité de mettre en cause les éventuels nouveaux organes de la procédure collective,
— les conséquences d’un paiement de la facture du 29 mars 2023 sur les demandes présentées devant la cour par la société Lesimple.
La société Guillotin et la société [K], ès qualités, ont fait connaître leurs observations par note du 5 novembre 2024 et ont produit certaines pièces.
La société Lesimple a fait connaitre ses observations par note du 6 novembre 2024.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 3 avril 2024 qu’un plan de redressement a été adopté au profit de la société Guillotin et que la société [K] a été maintenu dans ses fonctions de mandataire judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Lesimple demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Lesimple de son recours contre l’ordonnance du juge commissaire du 20 décembre 2023,
— Confirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 20 décembre 2023,
— Débouté la société Lesimple de sa demande en revendication,
— Débouté la société Lesimple de sa demande en restitution des biens revendiqués dans le cadre de sa requête,
— Débouté la société Lesimple – à défaut de restitution des biens revendiqués – de sa demande de paiement de la somme de 109.567,22 euros,
— Débouté la société Lesimple de sa demande de paiement immédiat à la requérante du prix des biens revendiqués qui n’aurait pas été payé à la date du jugement d’ouverture,
— Débouté la société Lesimple de sa demande de consignation des sommes correspondantes,
— Confirmer que la clause de réserve de propriété mentionnée sur les documents commerciaux de la requérante la société Lesimple établis au plus tard à la livraison des biens vendus est parfaitement valable, et doit trouver application,
Statuer à nouveau et :
— Faire droit à la revendication de la requérante la société Lesimple,
— Ordonner que la société Guillotin et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le cas échéant devront remettre à la requérante les biens revendiqués dans le cadre de la présente requête,
Si la cour d’appel estime qu’il n’y a pas lieu à restitution :
— Ordonner le paiement immédiat à la requérante du prix des biens revendiqués, soit la somme de 109.567,22 euros,
A défaut :
— Ordonner le paiement immédiat à la requérante du prix des biens revendiqués, qui n’aurait pas été payé à la date du jugement d’ouverture par les sous acquéreurs conformément à l’article L 624-18 du code de commerce,
— Ordonner en tout état de cause la consignation des sommes correspondantes jusqu’à ce que la décision soit définitive,
— Débouter la société [K] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Guillotin de sa demande de condamnation de la société Lesimple au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer sur les dépens comme de droit.
La société [K], ès qualités, et la société Guillotin demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société Lesimple de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Lesimple à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Lesimple aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la revendication des marchandises :
La société Lesimple fait valoir qu’elle est créancière de la société Guillotin au titre de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété. Elle demande la restitution de ces marchandises et à défaut le paiement de leur prix.
Le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction, pour la société placée en sauvegarde, de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture :
Article L622-7 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021) :
I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d’un pacte commissoire.
II. – Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du code de commerce ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Après avoir recueilli les observations du ministère public, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
III. – Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
Le bénéficiaire d’une clause de réserve de propriété peut revendiquer le prix des marchandises qui n’ont pas été payées avant la date d’ouverture de la procédure collective :
Article L 624-16 du code de commerce :
Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Article L624-18 du code de commerce :
Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
Article R 624-16 du code de commerce :
En cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
La revendication du prix ne peut être accueillie qu’aux mêmes conditions que la revendication des marchandises elles-mêmes avant leur revente et notamment dans la mesure où ces marchandises existaient encore en nature dans le patrimoine du débiteur lors de l’ouverture de la procédure collective.
Il appartient au propriétaire revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur. La condition d’existence en nature s’entend de la conservation de la marchandise dans son état initial.
L’existence et la validité de la clause de réserve de propriété dont se prévaut la société Lesimple n’est pas contestée devant la cour. Seule est en discussion l’existence en nature des marchandises cédées à la date de l’ouverture de la procédure collective.
C’est au créancier revendiquant qu’il appartient d’établir que les marchandises existaient en nature à la date d’ouverture de la procédure collective. Cependant, en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au mandataire ou au débiteur.
La société Lesimple se prévaut d’un inventaire insuffisamment précis et complet.
Un état descriptif et estimatif des actifs dépendants de la procédure a été établi le 25 avril 2023 par le commissaire priseur désigné. Il y indique s’être transporté au [Adresse 1] à [Localité 6]. Cet inventaire comporte des photographies de locaux à usage de bureaux ainsi que des photographies de l’entrepôt occupé par la société LMO et des photographies de l’intérieur des véhicules.
Il apparaît que l’entrepôt à l’enseigne LM Pro est situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Les photographies des véhicules prises par le commissaire priseur ont été réalisées devant cet entrepôt et ces vues de l’entrepôt en question correspondent à la photographie dont se prévaut la société Lesimple en page 11 de ses conclusions devant la cour.
Il apparaît ainsi que le commissaire s’est rendu dans cet entrepôt pour y mener sa mission, même s’il ne mentionne pas expressément cette adresse. Il ne s’est pas rendu uniquement au siège social de la société Guillotin.
Dans les bureaux, il a photographié et inventorié du mobilier et matériel de bureau et dans l’entrepôt deux étagères métalliques blanches. Dans les véhicules, il a photographié et inventorié divers outillages.
Au titre du stock, il a inventorié et photographié, dans l’entrepôt, des consommables menuiserie/pose composés d’environ 40 cartons de bandes BAT Band TCP Band, 500 tubes de silicone Techpro, 175 tubes de mastic acrylique Pracryl et un ensemble de retours de chantier (chutes et erreurs de cotes).
Aucun autre élément de stock n’a été inventorié.
Il apparaît que l’inventaire est complet et exploitable. Il en résulte que la société Guillotin, encore en activité à la date de l’inventaire, ne conservait pas en stock de marchandises de ses fournisseurs. Comme elle le fait valoir, ces marchandises sont très rapidement, sinon immédiatement, affectées aux chantiers concernés et posées.
La société Lesimple fait valoir que l’inventaire aurait été établi tardivement et que les marchandises facturées le 29 mars 2023, date de l’ouverture de la procédure collective, avaient été livrées peu de temps auparavant et se trouvaient donc nécessairement encore en nature à la date d’ouverture de la procédure. Elle ajoute que l’inventaire, effectué le 25 avril 2023, n’est pas significatif sur ce point alors que les marchandises avaient eu le temps d’être posées chez les clients de la société Guillotin.
La procédure collective est réputée être ouverte le jour de son prononcé à 0h00. La créance afférente à des marchandises livrées et facturées le 29 mars 2023, jour du jugement d’ouverture de la procédure, est donc une créance postérieure à l’ouverture. Elle ne peut pas donner lieu à revendication dans le cadre de la procédure collective.
La société Guillotin justifie d’ailleurs que les marchandises livrées le 29 mars 2023 ont fait l’objet d’un avoir visant la facture du 29 mars 2023 et d’une nouvelle facturation le 17 avril 2023 pour 13.989,60 euros. Cette facture a été payée le 20 avril 2024 dans le cadre de la poursuite de l’activité de la société s’agissant d’une créance postérieure.
Il n’est pas justifié que les marchandises livrées antérieurement au 29 mars 2023 se trouvaient encore en possession de la société Guillotin au 29 mars 2023 à 0h00.
Il apparaît ainsi que la société Lesimple ne justifie pas que des marchandises cédées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective se trouvaient encore en nature, ni même qu’elles aient pu encore se trouver en nature, en possession de la société Guillotin à la date d’ouverture de la procédure.
La revendication du prix des marchandises revendues par le débiteur ne peut viser que l’acheteur éventuel, sous acquéreur. Elle est irrecevable contre le débiteur en procédure collective.
Il y a lieu de confirmer le jugement et d’y ajouter que la revendication de prix est irrecevable.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Lesimple aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Déclare irrecevable la revendication de prix formée par la société Etablissements Lesimple,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société Etablissements Lesimple aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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