Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 août 2025, n° 25/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03042 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBJV
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025
Christelle BACHELET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 27 mai 2025 à l’égard de M. [E] [R] [M] né le 10 Septembre 1996 à [Localité 1];
Vu l’ordonnance rendue le 10 Août 2025 à 16 h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [R] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 10 août 2025 à 00h00 jusqu’au 24 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [R] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 août 2025 à 13 heures13 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Morbihan,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [R] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [R] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
En l’absence du PREFET et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] soutient que la requête en prolongation est irrecevable pour être signée par une personne qui n’en avait pas compétence, étant au surplus relevé qu’il n’est pas produit le tableau de permanence des 9 et 10 août 2025.
Il estime par ailleurs qu’il n’est pas justifié que son départ pourrait être organisé à bref délai, aucun vol n’étant prévu malgré une demande de routing adressée depuis plus d’une semaine et que des condamnations datant de 2020 pour des atteintes aux biens ne sauraient constituer la menace persistante à l’ordre public permettant le maintien en rétention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Alors que le premier juge a justement relevé que Mme [Y], sous-préfète de [Localité 2], était titulaire d’une délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation en vertu d’un arrêté du 26 mai 2025 et qu’il n’était dès lors pas nécessaire d’être en possession du tableau de permanence pour s’assurer de sa capacité à signer ladite requête, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation.
Par ailleurs, selon l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il convient d’adopter les motifs du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a mis en exergue les diligences réalisées par l’administration, et notamment l’obtention des documents consulaires le 4 août 2025 avec demande concomitante d’un vol, sans que le seul fait que la date du vol ne soit pas encore parvenue soit de nature à considérer que l’éloignement de M. [M] ne pourrait intervenir à bref délai alors même que la demande de routing ne date que du 4 août.
En outre, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention dont il est là aussi repris les motifs a considéré que la menace à l’ordre public était persistante puisqu’au-delà des deux condamnations intervenues en 2020 pour des atteintes aux biens, M. [M] a été placé en garde à vue le 26 mai 2025 pour de nouveaux faits de vols, en l’occurrence avec violence, ces éléments ressortant du dossier de première prolongation mais aussi des pièces produites par la Préfecture à l’appui de la présente requête pour avoir été mis en exergue dans les précédentes décisions, et notamment celles rendues les 26 et 29 juillet 2025, respectivement par le juge des libertés et de la détention de Rouen et par la cour d’appel de Rouen.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Au regard de la solution adoptée, il convient de débouter M. [M] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [R] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [E] [R] [M] de sa demande formulée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à [Localité 4], le 12 août 2025 à 14h45 heures.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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