Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 30 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 66
N° RG 22/01161
N° Portalis DBV5-V-B7G-GREU
S.A.S.U. FAGIDA ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
C/
[F]
Association AGS – CGEA DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de POITIERS
APPELANTES :
S.A.S.U. FAGIDA ENVIRONNEMENT
N° SIRET : 349 059 675
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
N° SIRET : 533 357 695
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître [D] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FAGIDA ENVIRONNEMENT
Ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS- ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Marie-Laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [F]
Né le 02 septembre 1968 à [Localité 11] (86)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
Association AGS – CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [F] a été embauché par la société Fagida Environnement par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er juin 1989 en qualité de chaudronnier.
En avril 2019, à la suite d’une cession d’actions, la société Conform, dont le président est M. [V] [H], est devenue la nouvelle associée unique et présidente de la société Fagida Environnement.
La société Conform est également l’actionnaire unique de la SAS Stivent Industrie, dont M. [V] [H] est le représentant, qui entretenait des relations commerciales avec la société Fagida Environnement avant sa reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 septembre 2019, l’employeur a notifié à M. [F] sa convocation à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2019 assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 octobre 2019, la société Fagida Environnement a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave en lui reprochant notamment un comportement irrespectueux à l’égard des salariés, un niveau de concertation avec les autres services d’un niveau proche du néant, au détriment du bon fonctionnement de l’entreprise et du climat social, et une gestion des commandes inacceptable.
Par requête datée du 27 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers afin de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail.
La société Fagida Environnement a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 14 décembre 2021 et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [D] [E], désignée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société.
Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Poitiers statuant sous la présidence du juge départiteur a :
dit que le licenciement de M. [Y] [F] par la SAS Fagida Environnement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fixé les créances de M. [F] au passif de la procédure de la SAS Fagida Environnement aux sommes de :
26 454,10 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
1 171,21 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 117,12 euros brut de congés payés afférents,
7 936,23 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 793,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
24 249,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ordonné à la société Fagida Environnement la remise à M. [F] d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document non remis passé un délai de 2 mois suivant notification de la décision,
dit que le jugement est opposable à l’AGS prise en son CGEA de [Localité 9] et à Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fagida environnement,
condamné la société Fagida environnement à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
condamné la société Fagida environnement aux dépens de l’instance.
La société Fagida Environnement et la SELARL Actis ès qualités ont interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 5 mai 2022.
Par ordonnance d’incident du 25 avril 2023, confirmée par arrêt de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers en date du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la société Fagida Environnement et la SELARL Actis, ès qualités, de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par M. [F] par conclusions du 14 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société Fagida Environnement et la SELARL Actis ès qualités demandent à la cour de :
déclarer la société Fagida Environnement bien fondée en son appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que le licenciement de M. [F] est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
fixé les créances de M. [F] au passif de la procédure collective aux sommes de :
26 454,10 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
1 171,21 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 117,12 euros brut de congés payés afférents,
7 936,23 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre une indemnité au titre de congés payés y afférents de 793,23 euros brut,
24 249,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ordonné la remise à M. [F] d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous peine d’astreinte de 10 euros par jour de retard et par document non remis passé un délai de 2 mois suivant la notification du jugement,
dit que le présent jugement est opposable à l’AGS prise en son CGEA de [Localité 9] et à Me [E] en sa qualité de mandataire judiciaire,
condamné la société Fagida Environnement à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Fagida Environnement de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,
condamné la société Fagida Environnement aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir avec émoluments d’huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 août 2023, M. [F] demande à la cour de :
dire et juger la société Fagida Environnement et Me [E] ès qualités irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel,
confirmer la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués,
dire et juger qu’il a été victime d’un licenciement abusif,
en conséquence, condamner la société Fagida environnement à lui verser les sommes suivantes, ou en tant que de besoin fixer sa créance à la procédure collective de la société aux sommes suivantes :
8 031,66 euros brut à titre d’indemnité de préavis (3 mois),
803,16 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
1 185,28 euros brut à titre de salaire sur mise à pied,
118,52 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied,
26 061,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
53 544,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (20 mois),
en tout état de cause, enjoindre à l’employeur de lui remettre : le certificat de travail, le bulletin de salaire, l’attestation Pôle Emploi rectifiés en y incluant la période de préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
condamner la société Fagida Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la somme allouée à ce titre en première instance,
condamner la société Fagida Environnement aux entiers dépens,
dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 9] qui devra garantie pour le tout.
Par courrier du 13 juin 2022, l’AGS CGEA de [Localité 9] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient à la juridiction saisie d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la société Fagida Environnement a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave aux termes d’un courrier daté du 10 octobre 2019, qui fixe les limites du litige, libellé comme suit :
'(…) nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La motivation de cette mesure de licenciement est la suivante :
Vous exerciez les fonctions de responsable de production au sein de la société Fagida Environnement.
En cette qualité, vous deviez, notamment :
Animer le personnel de production en assurant la transmission des savoir-faire,
Planifier la production avec les exigences de réactivité et de qualité,
Planifier la présence des personnels de production pour répondre aux fluctuations d’activité, notamment en période d’augmentation de commandes,
Travailler avec les autres services de l’entreprise, en transversalité, pour une bonne information de tous, et ce dans un climat respectueux des personnes.
Or, des salariés nous ont alerté sur votre comportement irrespectueux à leur égard.
Lorsque vous répondez aux demandes d’information, vous répondez de manière hautaine.
Vous êtes agressif, tant dans vos paroles que dans vos gestes (exemple : en claquant les portes), ces manifestations d’agressivité étant source de tensions pour le personnel.
Aussi, le bureau d’études et le service achats vous ont demandé de mettre en place des réunions pour coordonner le travail et assurer une planification du travail en fonction des commandes à venir. Cette demande est parfaitement légitime. Or, vous avez répondu, de manière sèche, que les réunions : 'ça ne sert à rien'.
Votre niveau de concertation avec les autres services est donc d’un niveau proche du néant, au détriment du bon fonctionnement de l’entreprise et du climat social.
Votre comportement vis-à-vis du personnel est incompréhensible, avec cette volonté de les rabaisser au lieu de les aider comme ils vous le demandent pour la bonne marche de l’atelier.
Par ailleurs, à vos yeux, les commandes sous-traitées par la société Stivent ne sont pas importantes et peuvent attendre par rapport aux commandes directes de la société Fagida environnement. Cette gestion des commandes est inacceptable : toute commande mérite d’être traitée en temps et en heure.
A ce titre, lors d’une entrevue le 23 septembre 2019, je vous ai posé la question suivante : « Au niveau de la production, existe-t-il des retards ' »
Vous m’avez répondu en ces termes : « Pour Fagida non ».
Compte tenu de votre réponse, j’ai dû relancer la conversation en vous demandant si, dans l’ensemble, il existait des retards de production. Vous m’avez soutenu que non.
Je vous ai alors demandé s’il existait des retards pour les commandes Stivent. Vous m’avez alors répondu oui…
Vous aviez d’ailleurs empêché la production de pièces pour Stivent le vendredi 20 septembre 2019 en raison de votre décision incompréhensible d’arrêter la laser bystronic.
Du fait de l’arrêt sur la laser ce vendredi 20 septembre 2019, les productions ont été ralenties, retardées, alors que la commande sous-traitée par la société Stivent devait être traitée au plus vite.
En raison de votre comportement irrespectueux au sein de l’entreprise, de votre volonté manifeste de ne pas vous inscrire dans la nouvelle politique de production avec la sous-traitance de commandes Stivent, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour faute grave. (…)'.
Au soutien de son appel, la société Fagida Environnement et la SELARL Actis ès qualités exposent en substance que :
M. [F] était le plus haut statut professionnel au sein de l’atelier de production et compte tenu de sa qualification, il avait la responsabilité technique du travail de production réalisé par du personnel de moindre qualification,
il avait l’initiative du choix entre des méthodes, procédés ou moyens utilisés dans l’entreprise et devait présenter les solutions étudiées et les résultats obtenus, c’est pourquoi il était considéré comme le responsable de la production,
l’intitulé des fonctions d’un salarié est sans incidence sur une exigence incombant à tout salarié d’adopter un comportement bienveillant envers ses collègues,
au mois de septembre 2019, deux salariés de la société ont fait état du comportement inacceptable de M. [F] et plusieurs salariés attestent de ce comportement,
M. [F] manifestait son mépris pour la nouvelle direction, en la personne de M. [H], en ne traitant pas les commandes apportées par la société Stivent Industrie, qui était l’autre société dirigée par M. [H],
le comportement d’opposition manifesté par M. [F] auprès de la nouvelle direction, par le fait de délaisser volontairement, en quantité, en délai, les commandes de l’autre filiale du groupe dirigée par le nouveau dirigeant était fautif et inacceptable,
le comportement agressif, les décisions de M. [F] concernant les commandes Stivent avaient instauré un climat pesant dans l’entreprise.
En réponse, M. [F] objecte pour l’essentiel que :
la lettre de licenciement fait état d’un poste de responsable de production, de qualification cadre, alors qu’il occupait un poste d’employé sans responsabilité hiérarchique, ni en termes de planification de la production, de partage des connaissances, et sans être tenu de travailler en transversalité avec l’ensemble des services,
faute pour la société de l’avoir rémunéré pour un poste de responsable de production, il ne saurait lui être demandé de remplir ces fonctions,
seul le grief concernant son attitude pourrait être retenu à son encontre, l’intégralité des autres griefs ne relevant nullement de sa qualification professionnelle,
M. [O] indique avoir été convoqué par M. [B] pour établir une attestation contre lui, attestation qu’il s’est refusé à faire, et l’ensemble des attestations produites doivent être regardées à l’aune de cette déclaration et elles n’émanent que de salariés très nouvellement embauchés et ayant très peu travaillé avec lui,
il totalise 38 ans de bons et loyaux services sans la moindre difficulté et il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave quelques mois après le changement de direction,
il communique aux débats des témoignages d’anciens collègues attestant de son comportement toujours respectueux,
depuis que la société a été reprise en avril 2019 par M. [H], ses conditions de travail sont devenues difficiles puisque ce dernier souhaitait se débarrasser des salariés les plus anciens pour des raisons financières,
il lui est reproché des retards sur les commandes de la société Stivent, qui n’était pas une société cliente de la société Fagida Environnement mais l’autre société de M. [H], et il n’était salarié que de la seule société Fagida Environnement.
Sur ce, il n’est pas discuté que la qualification du salarié mentionnée sur ses bulletins de paie est celle de 'chaudronnier coudes pilote lean prod.', au statut technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie.
Selon cet accord, le niveau IV de la classification des administratifs et des techniciens est défini de la manière suivante :
'D’après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, il exécute des travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexe ou d’étude d’une partie d’ensemble, en application des règles d’une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble. Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. Il est placé sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur.'
Le 1er échelon (coefficient 255) est défini ainsi qu’il suit :
'Le travail, en général circonscrit au domaine d’une technique ou d’une catégorie de produits, est caractérisée par :
— une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l’entreprise ;
— la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.'
Il convient de retenir, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, que les missions du salarié telles qu’elles sont énumérées dans la lettre de licenciement, et que l’employeur lui reproche de ne pas avoir correctement exécutées, ne correspondent pas à la classification de M. [F].
Ainsi, il est manifeste que les missions d’un responsable de production, telles qu’animer le personnel de production en assurant la transmission des savoir-faire, planifier la production avec les exigences de réactivité et de qualité, planifier la présence des personnels de production pour répondre aux fluctuations d’activité et travailler avec les autres services de l’entreprise en transversalité ne correspondent pas aux missions susceptibles d’être confiées à un salarié classé au statut technicien, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie, qui est compétent pour exécuter des travaux techniques sous le contrôle d’un agent le plus généralement d’un niveau de qualification supérieur, avec la possibilité de se voir confier la seule responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
Si l’employeur mentionne dans la lettre de licenciement le fait que le salarié exerçait les fonctions de responsable de production, il n’a pas été établi ni même allégué qu’un avenant au contrat de travail aurait pu formaliser une telle évolution professionnelle et force est de constater que c’est bien le poste de chaudronnier au niveau IV, échelon 1 et coefficient 255 qui figure sur le certificat de travail établi par la société à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Il n’a pas non plus été établi que l’intéressé avait pu bénéficier de formations susceptibles de lui permettre d’occuper de telles fonctions, notamment en ce qu’elles nécessitaient des compétences en matière de management et d’organisation.
Dès lors, il doit être retenu que les manquements reprochés au salarié consistant dans un défaut d’exécution de missions qui ne ressortaient pas de sa classification professionnelle, tant en matière de savoir être que de savoir faire, ne sauraient justifier la rupture de son contrat de travail.
Or, la majorité des griefs visés dans la lettre de licenciement n’ont trait qu’aux missions de responsable de production excédant la classification de M. [F], les attestations de Mme [U] et MM. [J], [C] et [B] ne faisant ainsi référence qu’au comportement adopté par M. [F] dans le cadre de ces fonctions.
Le contenu de ces attestations, que la cour tient pour crédibles, laissent apparaître que les compétences de M. [F], notamment en matière d’animation d’équipe et de coordination avec les autres services de l’entreprise, n’étaient manifestement pas suffisantes pour lui permettre d’assumer de telles responsabilités, mais l’employeur ne pouvait pas sanctionner le salarié autrement qu’en décidant de le réaffecter à ses fonctions antérieures.
Quant aux griefs comportementaux allégués par l’employeur, consistant dans les manifestations d’irrespect et d’agressivité du salarié tant dans ses paroles que dans ses gestes, il ressort des témoignages produits que ce comportement a été adopté dans le cadre des fonctions à responsabilité qui lui avaient été confiées et du fait de ses fonctions, qui l’ont manifestement conduit à abuser de la position d’autorité qu’elles lui conféraient. Ainsi, M. [N], ancien gérant de la société et responsable direct de M. [F], atteste dans un témoignage produit par l’employeur que l’intéressé pouvait connaître 'des périodes de mauvaise humeur', et ajoute que son comportement 'n’a jamais été rédhibitoire', avant de préciser qu’il a eu à gérer 'des comportement un peu plus affirmés’ à compter de sa prise de fonction en qualité de responsable production le 1er janvier 2016, avec des 'ronchonnements plus démonstratifs, éclats de voix, claquements de porte en sortant du bureau technique (…)'.
Un tel comportement adopté par le salarié dans le cadre de nouvelles fonctions excédant sa classification professionnelle et ses compétences techniques et humaines ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail d’un salarié justifiant de 30 années d’ancienneté sans aucun passif disciplinaire.
Le licenciement de M. [F] est par conséquent abusif et le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences indemnitaires du licenciement abusif
M. [F] ayant sollicité dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision déférée 'sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués', il convient de retenir que la cour n’est saisie par l’intimé que d’une demande de réformation du jugement exclusivement sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que l’intéressé ne peut pas réclamer des rappels de salaire et des indemnités de licenciement ou de préavis supérieurs à ceux qui lui ont été octroyés par la décision attaquée.
En raison du caractère abusif du licenciement, M. [F] est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 24 568,10 euros, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’employeur doit également être condamné à payer au salarié les sommes de 7 761,30 euros au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle de 3 mois et de 776,13 euros au titre des congés payés afférents et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1332-3 du code du travail, en l’absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n’était pas justifiée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 1 171,21 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 117,12 euros brut de congés payés afférents.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour un salarié justifiant de plus 30 années complètes d’ancienneté, entre 3 et 20 mois de salaire brut.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 20 mois, M. [F] ne produit aucun élément pour justifier de sa situation postérieurement à la rupture.
Dès lors, compte tenu notamment du montant de sa rémunération, de son ancienneté, de son âge (51 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à la société Fagida Environnement la remise à M. [F] d’un bulletin de salaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la date de sa signification. Il n’y a toutefois pas lieu à astreinte et la décision sera infirmée sur ce point.
La décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 9] dans la limite légale de sa garantie.
La société Fagida Environnement, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné la société Fagida Environnement à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et complété en ce qu’elle sera également condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poitiers du 30 mars 2022 sauf en ce qu’il a :
fixé les créances de M. [F] au passif de la procédure de la SAS Fagida Environnement aux sommes de :
26 454,10 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
7 936,23 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 793,62 euros brut au titre des congés payés y afférents,
24 249,58 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
ordonné à la société Fagida Environnement la remise à M. [F] d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document non remis passé un délai de 2 mois suivant notification de la décision,
Infirme la décision déférée de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Fixe les créances de M. [Y] [F] au passif de la procédure collective de la SASU Fagida Environnement aux sommes de :
18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
7 761,30 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et 776,13 euros brut au titre des congés payés y afférents,
24 568,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Ordonne à la société Fagida Environnement la remise à M. [Y] [F] d’un bulletin de salaire, d’une attestation France Travail et d’un certificat de travail conformes à la présente décision dans un délai de 2 mois suivant la date de sa signification,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande d’astreinte,
et y ajoutant :
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 9] dans les conditions et limites légales,
Condamne la société Fagida Environnement à verser à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Déboute la société Fagida Environnement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Fagida Environnement aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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