Irrecevabilité 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 22/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 février 2022, N° 36;21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 269
CG
— ------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 13.07.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Jacquet,
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 22/00280 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 36, rg n° 21/00016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 février 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [Y] [N] [H], né le 25 avril 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [K] PK 7,180 côté mer, [Localité 1] ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [R], née le 12 octobre 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [K] PK 7,180 côté mer ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA,magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [H] et Mme [I] [R] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ont acquis le 3 octobre 2017 pour un montant de 22.500.000 Fcfp en indivision un terrain et une maison situés lot 4 du lotissement [Adresse 4]).
Par requête en date du 11 janvier 2021, puis assignation du 28 juin 2021, M. [Y] [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete aux fins d’homologation de l’état liquidatif établi par Me [C].
Par jugement en date du 28 février 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [H] et Mme [I] [R],
Désigné pour y procéder Me [D] [Z], notaire à [Localité 3],
Désigné [U] [S], juge aux affaires familiales, pour veiller à l’exécution des opérations de liquidation,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que M. [Y] [H] est tenu de verser à l’indivision une indemnité d’occupation mensuelle depuis la séparation, soit le 5 juillet 2019,
Rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge afin, soit de faire constater l’établissement d’un acte de partage, soit de statuer sur les désaccords au regard du procès-verbal de difficultés établi par le notaire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens et frais de partage seront partagés par moitié entre les parties.
Par requête en date du 28 septembre 2022 M. [Y] [H] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Réformer parte in qua le jugement rendu le 28 février 2022,
Statuant à nouveau dans les limites de l’appel,
Débouter Mme [R] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Subsidiairement,
Dire et juger y avoir lieu à compensation entre une éventuelle indemnité d’occupation et les échéances de crédit prises en charge par Mr [H] seul à compter de la séparation des parties.
M. [H] n’a pas déposé de conclusions ultérieures.
Par dernières conclusions en date du 2 janvier 2023 Mme [I] [R] demande à la cour de :
Déclarer l’appel irrecevable comme étant tardif,
Condamner M. [H] à payer à Mme [R] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le jugement en date du 28 février 2022 a été signifié à M. [Y] [H] par acte d’huissier en date du 5 avril 2022. Cet acte lui a été remis à sa personne en son domicile à [Adresse 2].
Selon l’article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d’appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse , outre les délais de distance prévus à l’article 24, soit 8 jours entre Tahiti et [K].
Ce délai expirait donc, en l’espèce le 13 juin 2022 de sorte que l’appel, interjeté le 28 septembre 2022 est irrecevable comme étant tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [H] sera condamné aux dépens et il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [T] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par M. [Y] [H] irrecevable comme étant tardif,
Condamne M. [Y] [H] à payer à Mme [I] [R] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens.
Prononcé à [Localité 3], le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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