Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 16 févr. 2026, n° 25/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2023, N° 92F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/01561
N° Portalis DBV3-V-B7J-XG5H
AFFAIRE :
[G] [R] épouse [Z]
C/
[1] DU VAL D’OISE ([2])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juillet 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F 18/00501
Copies exécutoires
et certifiées conformes
délivrées à :
Me Saliha HARIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation arrêt n°92 F-D du 29 janvier 2025 (pourvoi E 23-14.793) cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 09 mars 2023, RG 21/00713
Madame [G] [R] épouse [Z]
de nationalité Française
née le 23 avril 1960,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant: Me Saliha HARIR de la SELEURL ARKHEOM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1240
****************
DÉFENDERESSE devant la cour de renvoi
[1] DU VAL D’OISE ([2]),
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 substitué par Me Monique FIGUEIREDO, avocat au barreau de Paris
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [2] est une association déclarée.
Elle a pour activité l’information du public sur toute question liée au logement et à l’habitat.
Elle emploie moins de 11 salariés (6).
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 1987, Mme [R] a été engagée par l’association [2], en qualité de Directrice, à temps plein, à compter du 1er juin 1987.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] exerçait les fonctions de Directrice, dans le cadre d’une durée de travail de 151,67 mensuelles et percevait un salaire moyen brut de
5 024,70 euros par mois.
La relation contractuelle n’était soumise à aucune convention collective.
Après deux entretiens les 11 et 18 janvier 2018, l’association [2] et Mme [R] ont signé une convention de rupture le 15 mars 2018.
Le 26 mars 2018, Mme [R] a exercé son droit de rétractation.
Le 16 avril 2018, l’association [2] et Mme [R] ont de nouveau signé une convention de rupture le 2 avril 2018.
Le 24 mai 2018, cette convention a été homologuée par la DIRECCTE.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 décembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la nullité de la rupture conventionnelle et à obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 11 février 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois de la salariée à 5 024,53 euros bruts ;
— Dit que la rupture conventionnelle était licite ;
— Débouté la salariée de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Renvoyé l’affaire et les parties devant le juge départiteur concernant la demande de complément d’indemnité spéciale de rupture lors de l’audience du 13 avril 2021 à 10h15 ;
— Réservé l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement de départage rendu le 15 juillet 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Débouté la salariée de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture ;
— Dit que la demande de remise de documents conformes audit jugement sous astreinte était devenue sans objet ;
— Condamné la salariée au paiement des dépens et à payer à l’association la somme nette de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe du 29 juillet 2021, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Le 7 septembre 2022, la jonction entre ces deux procédures d’appel a été ordonnée et enregistrée sous le n°21/00713.
Par arrêt rendu le 9 mars 2023, la cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé les jugements rendus le 11 février 2021 et le 15 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [R] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné l’association [2] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
. 13 901,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 390,14 euros bruts au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
. 50 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelle et sérieuse,
. 50 735,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
. 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise par l’association [2] d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné l’association [2] aux dépens de première instance et d’appel.
L’association [2] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 29 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°23-14.793) a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne l'[1] du Val d’Oise à payer à Mme [R] la somme de 50 735,90 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement et en ce qu’il ordonne à l'[1] du Val d’Oise de remettre à Mme [R] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie rectificatif, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
— Condamné Mme [R] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'[1] du Val d’Oise ;
Par déclaration de saisine reçue au greffe en date du 25 mai 2025, Mme [R] a saisi la cour d’appel de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R], appelante sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
— Juger que Mme [R] n’a pas perçu l’indemnité qui lui est due,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 15 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture,
— Condamner l’association [2] à verser les sommes suivantes à Mme [R] :
. Complément de l’indemnité spéciale de rupture : 50 735,90 euros,
. A titre subsidiaire : complément de l’indemnité de licenciement : 50 735,90 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— Ordonner la remise d’une attestation chômage et d’un bulletin de paie conforme sous astreinte de
50 euros par document et par jour de retard ;
— Laisser les dépens à la charge de l’Association.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [2], intimée sur renvoi après cassation, demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer Mme [R] non fondée en son appel sur les différents chefs du jugement rendu le 15 juillet 2021 par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;
— Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
. Dit et jugé que le montant minimum de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle de Mme [R] correspond au montant de l’indemnité légale de licenciement ;
. Débouté Mme [R] de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture ;
En conséquence,
— Constater que Mme [R] a perçu une indemnité spéciale de rupture conventionnelle d’un montant supérieur au montant de l’indemnité légale de licenciement ;
— Débouter Mme [R] de sa demande de paiement par l’association [2] d’un complément d’indemnité spéciale de rupture d’un montant de 50 735,90 euros ;
— Déclarer Mme [R] irrecevable en sa demande subsidiaire en paiement par l’association [2] d’un complément d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant brut de 50 735,90 euros ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en date du 15 juillet 2021 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé que les recommandations de l'[3] sont dépourvues de force obligatoire à l’égard de l'[2] ;
. Dit et jugé que les dispositions des recommandations de l'[3] ne sauraient remettre en cause la validité du montant de l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle perçue par Mme [R] ;
. Débouté Mme [R] de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture ;
En conséquence,
. Débouter Mme [R] de sa demande de paiement par l’association [2] d’un complément d’indemnité spéciale de rupture d’un montant de 50 735,90 euros,
. Débouter Mme [R] de sa demande subsidiaire e paiement par l’association [2] d’un complément d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant brut de
50 735,90 euros,
A plus titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en date du 15 juillet 2021 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise entrepris en ce qu’il a :
. Dit et jugé Mme [R] ne peut se prévaloir de l’article 3.6 de la recommandation du 27 avril 2005, dans sa version du 11 juin 2014, pour solliciter une indemnité de rupture complémentaire ;
. Débouté Mme [R] de sa demande de complément d’indemnité spéciale de rupture ;
En conséquence,
— Débouter Mme [R] de sa demande de paiement par l’association
[2] d’un complément d’indemnité spéciale de rupture d’un montant de 50 735,90 euros,
— Débouter Mme [R] de sa demande subsidiaire e paiement par l’association [2] d’un complément d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant brut de
50 735,90 euros, totalement irrecevable car portant atteinte à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 9 mars 2023,
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [R] au remboursement de la somme nette de 41 127,51 euros correspondant au montant brut de la somme de 50 735,90 euros payée par l'[2], en exécution des termes de l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles partiellement cassé par la Haute Cour par son arrêt du 29 janvier 2025 ;
— Condamner Mme [R] au paiement du montant des intérêts légaux avec majoration applicable sur cette somme de nette de 41 127,51 euros correspondant au montant brut de la somme de 50 735,90 euros payée par l'[2], en exécution des termes de l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la Cour d’appel de Versailles partiellement cassé par la Haute Cour par son arrêt du 29 janvier 2025, à compter du 26 mars 2025 ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Mme [R] de sa demande tendant à condamner l’association [2] à lui payer la somme de 5 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [R] à payer à l’association [2] la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
MOTIFS
Sur les limites de la cassation
Il y a lieu d’emblée de circonscrire le débat dans les limites de la cassation et de constater, au vu de l’arrêt du 29 janvier 2025, que le débat élevé devant la cour d’appel saisie après cassation ne porte que sur le droit dont disposerait la salariée de revendiquer l’application de l’indemnité spéciale de rupture figurant dans la recommandation de l'[3] du 2 avril 1980, mise à jour le 11 juin 2014, indemnité majorant l’indemnité légale de licenciement.
C’est en conséquence à juste titre que l’association considère irrecevable la demande subsidiaire formée par la salariée concernant la majoration de la même somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément de l’indemnité spéciale de rupture
Mme [R] rappelle qu’elle a bénéficié lors de la rupture conventionnelle intervenue avec son employeur le 31 août 2018 d’une indemnité de licenciement de 100 000 €. Elle revendique l’application d’une recommandation du réseau [3]/[2] du 2 avril 1980, mise à jour le 11 juin 2014, qui prévoit un calcul majoré de l’indemnité légale de licenciement.
Elle fait valoir que les dispositions de cette recommandation sont applicables en vertu de l’existence d’un usage et soutient que l'[2] du 95 a toujours appliqué la recommandation. Elle en veut pour preuve que les contrats de travail signés avec tous les salariés embauchés postérieurement à elle font référence à l’application des dispositions de la Recommandation du réseau [3]/[2] relative aux pratiques sociales à mettre en 'uvre au sein des [2].
Elle ajoute que si son contrat ne comporte pas la même disposition, elle doit lui être rendue applicable sur le fondement de l’égalité de traitement des salariés, et dans la mesure où il n’existe aucune raison objective de l’écarter du bénéfice de ces dispositions.
Elle produit des procès-verbaux de réunion du conseil d’administration démontrant que l'[2] du 95 applique les recommandations du réseau [3]/[2] pour la revalorisation annuelle des salaires, la prime d’ancienneté, la prime de départ à la retraite.
Elle souligne que les exigences de cette recommandation avaient conduit le conseil d’administration de l'[2] à proposer le 14 novembre 2016 une dénonciation de la recommandation, cette démarche n’ayant jamais abouti.
Elle fait valoir que l’audit effectué à la demande du conseil départemental du Val-d’Oise souligne le caractère obligatoire de ces recommandations pour les salariés embauchés avant la mise à jour de 2014. Elle invoque un arrêt de la cour d’appel de Versailles devenu définitif qui avait reconnu le caractère obligatoire de la recommandation comme ayant valeur d’engagement unilatéral.
L'[2] rappelle que l’association n’est soumise à aucune convention collective et que Mme [R] a bénéficié d’une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 100 000 € dont une indemnité légale qui s’élevait à 48 110,90 €.
L’association soutient ensuite à titre subsidiaire que la recommandation ne constitue pas une décision unilatérale de l’employeur ayant force obligatoire, dès lors que les conditions ne sont pas réunies. Elle fait valoir que dans le cas d’espèce est applicable la recommandation du 27 avril 2005, mise à jour le 11 juin 2014, et que son préambule exclut l’application de la recommandation aux [2].
Elle précise que l'[3] n’a aucun pouvoir réglementaire sur ses adhérents comme le spécifie la recommandation de 1980, remplacée en 2005, et comme l’exprime clairement la mise à jour du 11 juin 2014.
Elle ajoute que la clause contenue dans la communication le 24 mai 2005 adressée par l'[3] le 24 mai 2005 aux directeurs d'[2] qui prévoit que « l’application des dispositions contenues dans ce document ne saurait, ni remettre en cause les avantages acquis antérieurement, ni faire obstacle à l’octroi d’avantages plus favorables, ces dispositions constituant un minima, notamment pour ce qui concerne les rémunérations d’embauche », préserve au sein des [2] les droits des salariés acquis unilatéralement ou contractuellement auprès de leur employeur mais ne crée pas pour autant une force obligatoire à la recommandation.
L’association considère que les pièces versées aux débats par la salariée ne démontrent pas que l’association a effectivement appliqué les dispositions de l’article 3.6 à ses salariés, les deux contrats de travail produits ne faisant pas la preuve de l’application de la recommandation à tous les salariés après 2014 et que pas plus devant la cour qu’en première instance, la salariée n’a évoqué l’existence d’une contractualisation ou d’un usage mais seulement de l’existence d’un engagement unilatéral.
L’association évoque précisément le fait que la mise à jour de 2014 vise à clarifier l’absence de tout engagement unilatéral de l’employeur dans les dispositions de la recommandation. Elle considère par ailleurs que la salariée ne démontre pas que les critères de constance, généralité et le caractère non équivoque des dispositions de la recommandation sont réunis pour démontrer que la recommandation a valeur de statut collectif.
Elle ajoute que même si quelques mesures isolées ont été intégrées dans les décisions budgétaires, ces décisions inspirées de la recommandation ne signifient pas que l’employeur a entendu appliquer la recommandation comme un ensemble normatif obligatoire : sur la revalorisation annuelle des salaires la salariée se fonde sur un extrait du livre de paie relatif à l’année 2012, sur la prime de départ à la retraite la salariée se fonde sur un procès-verbal du 26 mai 2011 ou le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration sans caractère normatif ; la réflexion interne menée sur une « dénonciation » de la recommandation ne constitue pas la reconnaissance d’un engagement unilatéral.
L’association conclut à la confirmation de la décision prud’homale.
****
La cour constate que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes, statuant en départage, a relevé qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail, et qu’il appartenait à la salariée de démontrer qu’il existait une disposition conventionnelle plus favorable à l’indemnité légale.
Il est constant que l’association employeur ne relève d’aucune convention collective, et en conséquence ce sont les dispositions légales qui s’appliquent pour le calcul de l’indemnité de licenciement et le plancher de calcul de l’indemnité spécifique conventionnelle de rupture.
Mme [R] revendique l’application des dispositions de l’article 3.6 « indemnité de licenciement » du titre III la Recommandation du réseau [3]/[2] relative aux pratiques sociales à mettre en 'uvre au sein des [2] du 27 avril 2005, mise à jour le 11 juin 1014 qui prévoit : « Il est alloué au salarié licencié, sauf faute grave ou lourde de sa part, une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l’entreprise. La base de calcul est le 12e de la rémunération annuelle brute, primes comprises, perçue au cours des 12 derniers mois entiers précédant la date du licenciement.
Elle est fixée comme suit :
' personnel de « direction » :
À partir d’une année d’ancienneté révolue, le salarié licencié de la catégorie Direction perçoit une indemnité égale à :
' un demi mois par an jusqu’à la quatrième année incluse
' un mois par an de la cinquième année à huitième année incluse
' deux mois par an au-delà de la huitième année.
L’indemnité ne peut dépasser 24 mois de salaire. Elle est cependant majorée de 12,5 % pour toute personne ayant atteint l’âge de 50 ans et 25 % pour toute personne ayant atteint l’âge de 55 ans. '»
Mme [R] estime que l’application des dispositions de l’article 3.6 de la recommandation devait conduire à majorer son indemnité de rupture à hauteur de 150 735,90 €.
Mme [R], qui prétend bénéficier de ces dispositions, doit justifier que cette recommandation s’impose soit en vertu d’un usage soit du fait d’une contractualisation. Mme [R] ne soutient pas l’existence d’une contractualisation des dispositions. Elle prétend que les dispositions ont force obligatoire en raison d’un usage.
Il y a lieu de rappeler que l’usage ne résulte pas dès le départ d’un engagement formel et écrit de l’employeur mais de la répétition non anticipée de l’octroi d’un même avantage susceptible de révéler une volonté implicite de l’employeur de laisser s’instaurer une certaine pratique. Il appartient au salarié qui l’invoque de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue d’un usage. Il doit démontrer que l’avantage revendiqué a les caractères de fixité, de généralité et de constance.
Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que l’employeur doit établir que l’avantage ne présente pas les caractéristiques d’un usage.
La cour constate que la salariée revendique l’existence d’un usage consistant à pouvoir bénéficier de l’indemnité conventionnelle inscrite dans la recommandation. Toutefois, quelles que soient ses pièces, aucune ne concerne spécifiquement cet avantage salarial. Faute d’éléments, la cour ne peut déterminer si d’autres salariés ont pu bénéficier de cette même indemnité ou si cet avantage a été octroyé de manière générale et constante. En effet les pièces versées aux débats concernent les clauses générales de trois contrats de travail, la prime d’ancienneté ou d’autres mesures ponctuelles inscrites dans les procès-verbaux de réunion du conseil d’administration. Ainsi sur l’usage spécifique concernant l’indemnité de licenciement inscrit à l’article 3.6 de la recommandation, la cour constate que la salariée est défaillante à l’établir. Ces mêmes éléments ne permettent pas de statuer sur une inégalité de traitement faute de situation comparable.
La salariée tente de se prévaloir d’un usage dans l’application par l’employeur de l’ensemble des dispositions de la recommandation à ses salariés, ledit usage ayant préexisté avant même les dispositions de 2014.
Elle communique plusieurs pièces pour tenter de démontrer le caractère obligatoire des dispositions précitées : trois contrats de travail, celui de Mme [N] de 2007 et son avenant de 2010, le contrat de travail de M. [Y] de 2009 et le contrat de travail M. [I] de 2007 comportant la mention de ce que « le présent contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires du droit du travail ainsi que par la recommandation du réseau [3]/[2] relative aux pratiques sociales à mettre en 'uvre au sein des [2]». Ce caractère obligatoire est contredit par les pièces versées par l’association. Elle produit des contrats travail antérieurs et postérieurs à 2014 de Madame [H], celui de Mme [W], de Mme [C], de Mme [K] et de Mme [P] qui ne comportent aucune référence à la recommandation.
Mme [R] produit aussi un extrait du livre de paie de 2009 portant certaines références à la recommandation. Il n’existe aucune constance à ces références puisque l’extrait du livre de paie de janvier 2013 à décembre à 2016 produits par l’association n’en comportent pas.
La salariée produit également un bulletin de salaire de janvier 2012 faisant état du versement d’une prime d’ancienneté prévue dans la recommandation. Ce seul élément ne saurait établir l’existence d’un usage.
S’agissant de l’usage au versement de la prime de retraite inscrite dans la recommandation, Mme [R] ne verse aucun élément justificatif au soutien de son argumentation.
Ainsi, ces éléments ne démontrent pas que l’employeur a de façon générale et constante appliqué l’ensemble des dispositions de cette recommandation.
Pour établir que la recommandation précitée avait été intégrée dans le statut collectif dont devait bénéficier les salariés, Mme [R] fait état de deux comptes-rendus d’un conseil d’administration de 2016 et de 2011 dans lesquels certaines dispositions de la recommandation du réseau [3]/ [2] sont évoquées, et dans lesquelles un débat s’est élevé autour d’une dénonciation de la recommandation.
Ces éléments révèlent que certaines dispositions préconisées par l'[3] ont pu être utilisées au sein l'[2]. Toutefois ces décisions inspirées de la recommandation ne signifient pas que l’employeur a entendu appliquer la recommandation comme un ensemble normatif obligatoire.
Ces derniers éléments s’inscrivent au contraire tout à fait dans l’objet de la recommandation.
En effet, il ressort des statuts de l'[3] qu’elle a comme principal objectif d’animer et de coordonner le réseau des associations [2] sans disposer à leur égard d’un pouvoir de direction. Cette autonomie des [2] dans leur organisation et leur propre gestion est reprise dans la recommandation du 27 avril 2005 en préambule.
Elle est également exprimée clairement dans la mise à jour du 9 novembre 2011 : « elles ne sont pas fédérées entre elles les [2] sont indépendantes les unes des autres et autonomes dans leur gestion et organisation ». Et de façon claire, comme l’indique le conseil de prud’hommes en départage, dans la version applicable après la mise à jour de juin 2014, les auteurs de la recommandation n’ont pas souhaité donner un caractère impératif pour ses associations membres et cette recommandation inscrit en préambule la disposition suivante :
« la direction de chaque [2] est donc seule compétente pour décider des règles applicables en son sein sans que les salariés ne puissent revendiquer le bénéfice de l’ensemble des droits énumérés dans la Recommandation qui ne sont mentionnées qu’à titre indicatif.
La présente Recommandation ne constitue pas un recueil de droits et obligations qui s’imposeraient au sein des différentes [2]. Les dispositions de la Recommandation appliquées par l'[2] ont valeur d’engagement unilatéral de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de constater qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement prévue à l’article 3.6 de la recommandation, aucun usage n’est établi, et de constater que la salariée ne démontre pas que dans l’application que l’association a pu faire des dispositions de la recommandation, elle a entendu intégrer ce document dans le statut collectif des dispositions applicables à la collectivité des salariés de l'[2], aucun document ne venant démontrer les caractères de constance et de généralité dans l’application des dispositions légales aux salariées.
En outre, au vu des dispositions du préambule de la Recommandation applicable à compter de 2014 dont les termes sont clairs et non équivoques, il y a lieu de constater que Mme [R] ne démontre pas l’existence d’une décision explicite de l’employeur et donc un engagement unilatéral de ce dernier concernant les dispositions précitées concernant l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision prud’homale et de débouter Mme [R] de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux conformes sous astreinte
Au regard des motifs ci-dessus, la salariée ayant été débouté de sa demande, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale qui a déclaré sans objet la demande.
Sur les demandes reconventionnelles
L’association sollicite la condamnation de la salariée au remboursement de la somme de 50 735,90 € payée à la salariée aux termes de l’exécution de l’arrêt rendu le 9 mars 2023.
La demande est sans objet dès lors qu’elle se déduit directement de la confirmation de la décision prud’homale.
Sur les intérêts au taux légal
L’association indique avoir mis en demeure de restituer la somme le 26 mars 2025 et sollicite à titre reconventionnel le paiement des intérêts au taux légal avec majoration sur cette somme.
En application des articles 1344 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de prononcer une condamnation d la salariée aux intérêts de la créance à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision prud’homale s’agissant des frais irrépétibles et des dépens engagés en première instance et de condamner Mme [R] à payer à l’association à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 mars 2003 RG 21/00713 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025 pourvoi numéro E 23-14.793 ;
La cour statuant dans les limites de la cassation ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Mme [R] ;
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [R] aux intérêts de la créance de 50 735,90 € dont elle est débitrice et ce à compter de la mise en demeure du 26 mars 2025 adressée par l’association [2] ;
CONDAMNE Mme [R] à payer à l’association [2] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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