Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/719
N° RG 23/03016 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7GS
Jugement (N° 23/00222) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Banque Populaire du Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [H] [O] [N] [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (Portugal) – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 septembre 2023 (article 699 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-sophie joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, la SA Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [H] [O] [N] [C] [P] en justice aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 22 845,07 euros avec intérêts au taux de 3,85 % sur la capital dû de 16 557,66 euros à compter du 1er juillet 2022, au titre d’un prêt personnel souscrit électroniquement le 15 janvier 2021 d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur annuel fixe de 3,85 %, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai a débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement faute d’établir l’existence du contrat de prêt personnel du 15 janvier 2021, l’a déboutée du surplus de ses demandes, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a constaté l’exécution provisoire de la décision.
La Banque Populaire du Nord a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées le 27 septembre 2023 et signifiées à M. [N] [C] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai du 2 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement faute d’établir l’existence du contrat de prêt personnel du 15 janvier 2021, l’a déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles 1366'et 1367 du code civil,
vu l’article 1353 du Code civil,
à titre principal,
— débouter M. [N] [C] [P] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— constater, dire et juger que la Banque Populaire du Nord produit à nouveau en cause d’appel l’attestation de preuve de l’ICG (Infrastructure de confiance de groupe BPCE) pour authentifier la signature électronique de M. [N] [C] [P], laquelle porte également mention de ce qu’elle a été horodatée,
— constater que la Banque Populaire du Nord prend également soin de produire en cause d’appel les captures d’écran émanant du logiciel de certification et qui font expressément apparaître que le chemin de certificat selectionné est parfaitement valable,
— en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire du Nord rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [N] [C] [P] sur le contrat de prêt personnel souscrit le 15 janvier 2021, objet des débats,
— constater dire et juger que produit en cause d’appel la copie du passeport de M. [N] [C] [P], le contrat de travail de M. [N] [C] [P], les bulletins de paie de M. [N] [C] [P] pour la période allant du 01/11/2020 au 30/11/2020 et pour la période allant du 01/12/2020 au 31/12/2021, la déclaration de revenus 2019 de M. [N] [C] [P], ainsi qu’un justificatif de domicile.
— en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire du Nord rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit avec M. [N] [C] [P] et déclarer le contrat de prêt personnel dûment accepté par M. [N] [C] [P] le 15 janvier 2021 parfaitement valable,
— constater, dire et juger que M. [N] [C] [P] n’a jamais contesté son engagement contractuel à l’égard de la Banque Populaire du Nord au titre du prêt personnel souscrit le 15 janvier 2021, objet de la présente procédure,
— constater, dire et juger que M. [N] [C] [P] a opéré les règlements auprès de la Banque Populaire du Nord avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé la déchéance du terme pour un montant global de 2 658,20 euros,
— par conséquent, condamner M. [N] [C] [P] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme en principal de 22 845,07 euros, se décomposant comme suit :
— mensualités échues impayées : 1 706,28 euros,
— mensualités échues impayées reportées : 3 256,52 euros,
— capital non échu : 16 557,66 euros,
— indemnité légale de 8 % : 1 324,61 euros,
— intérêts de retard au taux de 3,85 % l’an courus
et à courir à compter du 1er juillet 2022 : mémoire,
— condamner M. [N] [C] [P] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également M. [N] [C] [P] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Assigné devant la cour par acte de commissaire de justice délivrée le 22 septembre 2023 suivant procès-vverbal de recherches infuctueuses, M. [N] [C] [P] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Banque Populaire du Nord pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Sur la preuve du contrat de crédit
Le premier juge a débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la signature électronique de l’offre de crédit litigieuse par M. [N] [C] [P].
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la banque populaire du Nord fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [N] [C] [P] qui comporte la mention 'Signé électroniquement le 15 janvier 2021, M. [N] [C] [P], portant sur un prêt personnel de 22 500 euros remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts de 3,85 % l’an. Cette même mention figure sur le document d’adhésion à l’assurance facultative, le mandat de prélèvement SEPA, la fiche de dialogue, fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur et la fiche « devoir d’explication ».
Le document produit par la banque intitulé « attestation de preuve de l’ICG » comporte deux pages et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage et aucun élément ne permet de rattacher ce document à l’offre de contrat à M. [N] [C] [P], si ce n’est parce qu’il mentionne le nom des contractants (La Banque Populaire du Nord – M. [N] [C] [P] et le numéro de la transaction) étant précisé que ce document affirme relater la processus de signature avec horodatage, mais ne précise pas l’heure de signature des documents.
Cependant, ce document est complété en l’espèce par les captures d’écran émanant du logiciel de certification de AC signature BPCE Certinomis, qui mentionne, outre le même numéro de transaction, que les documents ont été signés par M. [N] [C] [P] le 15 janvier 2021 à 12 :34 : 58 (source de confiance obtenue auprès de :Adobe Approuved Trust (AATL), que les documents n’ont pas été modifiés depuis l’apposition de la signature et que l’identité du signataire est valable, ainsi que les informations détaillée sur la période de validité du certificat.
En tout état de cause, une signature électronique même imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution.
En l’espèce, la banque produit la copie du passeport de M. [N] [C] [P], son contrat de travail et les bulletins de paie pour la période allant du 01/11/2020 au 30/11/2020 et pour la période allant du 01/12/2020 au 31/12/2021, la déclaration de revenus 2019 de M. [N] [C] [P], ainsi qu’un justificatif de domicile mentionnant l’adresse de celui-ci ainsi qu’une facture EDF à son nom.
Il résulte également de l’historique du compte produit que le contrat de crédit a partiellement été exécuté par M. [N] [C] [P] par prélèvements son compte bancaire, suite à la remise par celui-ci à la banque d’un mandat de prélèvement SEPA.
L’ensemble de ces éléments est dès lors suffisant à s’assurer de la preuve de l’existence du contrat de crédit litigieux entre M. [N] [C] [P] et la Banque Populaire du Nord, ainsi que de sa validité, M. [N] [C] [P] l’ayant volontairement exécuté.
Dès lors, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement.
Sur la créance de la banque
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit et ses annexes citées supra, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte depuis l’origine, et du décompte de créance, la créance de la Banque Populaire du Nord au 17 janvier 2023 s’établit comme suit :
— mensualités échues impayées : 1 706,28 euros,
— mensualités échues impayées reportées : 3 256,52 euros,
— capital non échu : 16 557,66 euros,
— indemnité légale de 8 % : 1 324,61 euros,
Total : 22 845,07 euros.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [N] [C] [P] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de
22 845,07 euros, augmentée des intérêts contractuel de 3,85 % sur la somme de
21 520,46 euros et des intérêts légaux sur le surplus (soit la somme de 1 324,61 euros), et ce, à compter du 1er juillet 2022, date de la déchéance du terme et de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [C] [P] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la Banque Populaire du Nord est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SA Banque Populaire du Nord de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [H] [O] [N] [C] [P] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 22 845,07 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % sur la somme de 21 520,46 euros et des intérêts légaux sur le surplus, à compter du 1er juillet 2022 ;
Rejette la demande de la Banque Populaire du Nord au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [O] [N] [C] [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Ismérie CAPIEZ Yves BENHAMOU
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