Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ5O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7] N° RG 24/31128
APPELANTE :
S.A.S. BU PLAZA
[Adresse 4]
[Localité 5] / France
Représentée par Me Anthony SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. HALLES PLAZA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 19, 21 août et 2 septembre 2024, la société Halles plaza a fait assigner la société Bu plaza, M. [G] [P] et M. [J] [O] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il constate la résiliation de plein droit du bail commercial, qu’il ordonne l’expulsion de la société Bu Plaza, sous astreinte journalière provisoire de 100 euros à courir à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant deux mois, qu’il condamne la société BU plaza à lui payer la somme de 7 441,87 euros au titre des loyers, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, qu’il condamne M. [G] [P] et M. [J] [O] au paiement d’une somme de 6 000 euros chacun, cette condamnation étant une condamnation solidaire avec celle prononcée contre la société Bu Plaza, et qu’il condamne la société Bu plaza, M. [G] [P] et M. [J] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle exposait que par acte du 9 mai 2019, elle avait donné à bail à la société Alimentation santé retail un local à usage commercial situé [Adresse 8] et [Adresse 2], à [Localité 7], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 4 725 euros ht, outre les provisions sur charges, que le 17 juin 2021, la société Alimentation santé retail avait cédé son fonds de commerce à la société Bu Plaza, et que M. [G] [P] et M. [J] [O] s’étaient portaient cautions personnelles et solidaires de la société Bu Plaza dans la limite de la somme de 6 000 euros.
Elle ajoutait que la société Bu Plaza ne réglant plus ses loyers depuis le mois de janvier 2024, elle lui avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5 926,47 euros en principal, correspondant aux loyers et charges restant dus jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, le 28 mars 2024.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a:
— déclaré recevable l’action de la société Halles plaza à l’encontre de la société Bu Plaza, de M. [P] et de M. [O],
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties par l’effet du commandement de payer en date du 28 mars 2024, et ce à compter du 29 avril 2024,
— ordonné l’expulsion de la société Bu Plaza qui devrait laisser les lieux loués ([Adresse 8] et [Adresse 3]) libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin était,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— condamné la société Bu Plaza à payer à la société Halles plaza les sommes provisionnelles suivantes :
* une provision de 2 384,49 euros en derniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et taxes dus jusqu’au deuxième trimestre 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale à la somme de 968,79 euros, à compter du 1er juillet 2024, date de fin de la période couverte par la provision précitée, jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la société Halles plaza de ses demandes formulées à l’encontre de M. [P] et M. [O] en qualité de cautions solidaires,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné la société Bu Plaza à payer à la société Halles Plaza la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Bu Plaza aux dépens, outre le coût du commandement de payer en date du 28 mars 2024, ainsi que le coût de la dénonce à créancier inscrit.
Par déclaration en date du 23 janvier 2025, la société Bu plaza a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Bu Plaza demande à la cour de :
— constater la signature d’un protocole d’accord transactionnel opérant désistement d’appel,
— déclarer parfait son désistement d’appel,
— constater l’extinction de l’instance,
— prononcer une décision de dessaisissement.
Elle explique que suite à la signature d’un protocole transactionnel intervenu le 10 juin 2025 entre la société Halles Plaza et elle, elle se désiste des prétentions formulées dans sa déclaration d’appel et dans ses conclusions prises le 10 avril 2025
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Halles Plaza demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la société Bu Plaza et renonce à formuler toute réclamation à la suite de l’accord définitif trouvé par les parties,
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier enregistrée sous le numéro 25/00491,
— prononcer en conséquence une décision de désistement,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Elle indique qu’un protocole entre la société Bu Plaza et elle a été signé le 10 juin 2025, aux termes duquel les parties se sont accordées sur la fixation d’un arriéré de loyers et de charges arrêté au 1er avril 2025 et qu’en l’état de ce protocole, la société Bu Plaza entend se désister de ses demandes telles que figurant dans les écritures échangées, à l’encontre de l’ensemble des parties.
A l’audience du 17 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’affaire a été ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société Bu Plaza a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance aux termes de ses conclusions.
Son désistement sans réserve a été accepté.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que la société Bu Plaza et la société Halles Plaza ont signé un protocole d’accord le 10 juin 2025,
Constate le désistement d’appel de la société Bu Plaza et son acceptation pure et simple par la société Halles Plaza,
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 25/00491 et dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
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