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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 nov. 2024, n° 21/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/03059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, SARL, SARL [ 8 ] anciennement dénommée SARL [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[V] [T]
SARL [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°365/2024
N° RG 21/03059 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPHG
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 26 Octobre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SARL [8] anciennement dénommée SARL [10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile KERNER, avocat au barreau de MONTARGIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l’audience du 17 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 2 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement du 26 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’accident du travail dont M. [V] [T] a été victime le 19 décembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] venant aux droits de la SARL [10],
— fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [V] [T],
— dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [V] [T],
— dit que s’agissant des rapports caisse/employeur, l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne pourra s’exercer à l’encontre de la Sarl [8] venant aux droits de la Sarl [10] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [T],
— commis pour y procéder le docteur [F] [M], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Bourges, demeurant [Adresse 4] [Localité 3] (courriel : [Courriel 9], tel : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins,
— déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
* les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
° les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
° le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
° la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* le préjudice sexuel,
* la nécessité de l’aménagement du logement et celles d’un véhicule adapté,
* le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
* s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation,
— rappelé que M. [V] [T] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
— ordonné la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui en aura fait l’avance, pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de la Sarl [8] venant aux droits de la Sarl [10],
— dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
— dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans les quatre mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation,
— débouté M. [V] [T] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 17 octobre 2023 à 9 heures,
— dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
— condamné la Sarl [8] venant aux droits de la Sarl [10] à verser à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le docteur [M] a rendu son rapport définitif le 14 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024, M. [T] demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— liquider les postes de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
En conséquence, lui allouer les sommes suivantes :
* préjudice patrimonial temporaire : dépenses consécutives à la réduction d’autonomie entre l’accident et la consolidation par l’assistance par une tierce personne : 5 253,75 euros nets,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 833,05 euros nets
* souffrances endurées : 8 000 euros nets,
* déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros nets,
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros nets,
* préjudice d’agrément permanent : 4 000 euros nets,
* préjudice d’anxiété : 1 000 euros nets,
* préjudice pour la perte de gains futurs : 363 844,58 euros nets à parfaire à la date de la décision à intervenir,
— déclarer que la CPAM du Loiret lui fera directement l’avance des indemnités allouées,
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en application des article 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la Selarl Acte Avocats Associés.
La société [8], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2024 demande de :
Sur le préjudice patrimonial temporaire,
— débouter M. [T] de sa demande de chef, faute de preuve de l’aide d’un tiers prétendu,
Sur le déficit fonctionnel temporaire,
— débouter M. [T] faute pour lui de viser le référentiel appliqué dans ses calculs, Subsidiairement,
— le limiter à la somme de 2 145,25 euros,
Sur les souffrances endurées,
— limiter l’indemnisation de M. [T] à la somme de 4 000 euros,
Sur le déficit fonctionnel permanent,
— statuer ce que de droit sur ce poste de préjudice,
Sur le préjudice esthétique temporaire,
— statuer ce que de droit sur ce poste de préjudice,
Sur le préjudice d’agrément permanent,
— débouter M. [T] de sa demande d’indemnisation de ce chef faute d’éléments probants sur une pratique antérieure des activités de loisirs prétendues,
Sur le préjudice d’anxiété,
— débouter M. [T] de sa demande de ce chef, faute de preuve de la présence d’amiante dans la toiture,
Sur la perte de gains futurs,
— débouter M. [T] faute de fournir les informations permettant d’accéder au barème appliqué dans ses calculs,
— débouter M. [T] faute de démonstration du lien de causalité direct et certain entre le préjudice évoqué et l’accident du 19 décembre 2017,
— débouter M. [T] faute de démonstration de l’impact de l’accident sur sa pension de retraite,
— ordonner que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de M. [T], les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'Souffrances endurées : 3/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3/7,
Préjudice esthétique définitif : néant
Préjudice d’agrément : incapacité à pratiquer le quad, l’équitation et le ski,
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : M. [T] ne peut plus exercer la profession de maçon. Il a repris une activité d’autoentreprise,
Préjudice sexuel : non retenu
Nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté : non retenu,
Préjudice d’établissement : Néant,
Déficit fonctionnel temporaire total : du 19 au 23 décembre 2017,
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 50 % du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018
— 25 % du 27 mars au 27 mai 2018
— 5 % du 28 mai 2018 au 14 juillet 2019
Assistance tierce personne avant la consolidation : 2h par jour du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018, puis 3h par semaine du 27 mars au 27 mai 2018'.
— Sur le préjudice patrimonial temporaire : assistance tierce personne
M. [T] sollicite au titre de ce préjudice la somme 5 253,75 euros. Il fait valoir que l’expert a retenu la nécessité d’une assistance, organisée autour de la présence nécessaire et l’aide indispensable de son épouse, alors qu’il a subi une immobilisation de deux mois et demi par corset cervicothoracicolombaire. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas la preuve d’une dépense pour caractériser ce poste de préjudice et le montant de l’indemnité allouée ne peut être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification des dépenses effectives. Il calcule cette indemnité sur la base de 25 euros par heure : 2 heures par jour du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018, soit 92 jours, soit 184 heures à 25 euros : 4 600 euros. Puis 3 heures par semaine du 27 mars 2018 au 27 mai 2018, soit 8 semaines et 5 jours, soit 26,15 heures : 653,75 euros.
La société [8] sollicite le débouté de M. [T] au titre de cette indemnité, faisant valoir qu’aucun justificatif n’a été produit, l’attestation de l’épouse étant, selon elle, insuffisante.
Appréciation de la Cour
L’expert a retenu la nécessité de l’assistance d’une tierce personne auprès de M. [T], à raison de deux heures par jour du 24 décembre au 26 mars 2018 pendant le port du corset cervicodorsolombaire, puis trois heures par semaine du 27 mars au 27 mai 2018 jusqu’à la récupération complète de l’autonomie à la toilette et de la conduite automobile.
En réponse aux questions de la société qui demandait des justificatifs, l’expert a répondu que c’est l’épouse de M. [T] qui lui a apporté son aide. M. [T] produit une attestation de son épouse qui confirme qu’il a porté un corset qui le bloquait pendant trois mois et qu’elle assurait sa toilette. Il produit également l’attestation de M. [I], qui confirme que 'c’est sa femme [D] qui supléait à ses besoins (toilette et toilettes)'.
Les périodes d’assistance d’une tierce personne n’étant pas discutées, pas plus que le taux horaire sollicité, l’indemnité de ce poste de préjudice sera fixée à 5 253,75 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [T], se fondant sur la base des périodes retenues par l’expert et le référentiel Mornet qui fixe entre 25 et 33 euros par jour le quantum du déficit fonctionnel temporaire, sollicite une indemnité de 2 855,05 euros à ce titre.
La société [8] sollicite à titre principal le débouté de M. [T], faute pour lui de viser le référentiel qu’il applique à ses calculs, et à titre subsidiaire qu’il soit fait application d’un quantum de 25 euros par jour, pour ramener l’indemnité de M. [T] à 2 146,25 euros.
Appréciation de la Cour
L’expert a retenu pour le déficit fonctionnel temporaire :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 19 au 23 décembre 2017 (4 jours), qui correspond à la période d’hospitalisation ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— 50 % du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018 (92 jours), sur la période du port du corset cervicodorsolombaire ;
— 25 % du 27 mars au 27 mai 2018 (61 jours), sur la période de kinésithérapie intensive et de réadaptation rachidienne après ablation du corset ;
— 5 % du 28 mai 2018 au 14 juillet 2019 (412 jours), sur la période de soins de kinésithérapie plus espacé, et après récupération d’une autonomie à la toilette complète allégué à six mois de l’accident jusqu’à la consolidation déterminée par le médecin conseil.
Une valeur de l’indemnité journalière fixée à 30 euros apparaît raisonnable et proportionnée à la réalité du préjudice objectivé par l’expert. L’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera donc fixée à 2 593,50 euros, selon les calculs suivants :
— du 19 au 23 décembre 2017 : 4 x 30 = 120 euros
— du 24 décembre 2017 au 26 mars 2018 : 92 x 30 x 50 % = 1 380 euros
— du 27 mars au 27 mai 2018 : 61 x 30 x 25 % = 475,50 euros
— du 28 mai 2018 au 14 juillet 2019 : 412 x 30 x 5 % = 618 euros.
— Sur les souffrances endurées
M. [T] rappelle que ce poste de préjudice vise à l’indemniser de toutes les souffrances physiques et morales subies pendant la période traumatique jusqu’à la consolidation, alors qu’il était âgé de 53 ans. Compte tenu du taux fixé par l’expert à 3/7, il sollicite une somme de 8 000 euros.
La société [8] demande que l’indemnisation de poste de préjudice soit ramenée à une somme plus raisonnable de 4 000 euros, M. [T] ne rapportant pas la preuve, selon elle, de ses souffrances psychiques et morales, notamment par un suivi médical psychologique ou kinésithérapeutique toujours en cours.
Appréciation de la Cour
L’expert, prenant en compte 'l’immobilisation sur deux mois et demi par corset cervicothoracolombaire pour fracture tassement vertébral lombaire et entorse cervicale avec kinésithérapie et l’astreinte aux soins', a fixé le taux des souffrances endurées à 3/7. Ce poste de préjudice sera en conséquence justement indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [T], sur la base du taux de 5 % retenu par l’expert et compte tenu d’une valeur de point de 1 400 euros pour une personne de 53 ans, sollicite une indemnisation de 7 000 euros.
La société [8] considère que la demande de M. [T] est conforme au référentiel Mornet.
Appréciation de la Cour
Le taux de 5 % fixé par l’expert n’est pas contesté, pas plus que la valeur du point retenu par M. [T], de sorte que l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixé à 7 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [T] a produit devant l’expert et devant la Cour des photographies prises peu de temps après son accident, qui montrent, outre le corset, des hématomes importants. Il rappelle que l’expert a fixé le taux de ce préjudice à 3/7 et sollicite une indemnité de 4 000 euros à ce titre.
La société [8] estime que cette demande est conforme au référentiel 'Mornet'.
Appréciation de la Cour
Le principe de l’indemnisation de ce préjudice n’étant pas contesté, il convient de fixer son montant à 4 000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
M. [T] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer ses activités de quad, d’équitation et de ski. Il produit les attestations de son entourage confirmant l’arrêt de ses activités de loisirs consécutivement à son accident, ainsi que le certificat de cession de son quad. Il rappelle que l’expert a confirmé l’existence de ce préjudice. Il sollicite une indemnité de 4 000 euros à ce titre.
La société [8] sollicite le débouté de M. [T] sur ce poste de préjudice. Elle fait valoir que M. [T] ne démontre pas objectivement, par la production de factures de locations de matériel de ski ou hébergement touristiques, qu’il pratiquait effectivement le ski ; il en va de même pour l’équitation, aucune inscription dans un centre équestre ne permettant d’étayer ses affirmations. Elle relève enfin que le quad n’a été vendu qu’en août 2023, ce qui démontrerait que M. [T] l’a utilisé après son accident du travail et ne l’a vendu que pour les besoins de la procédure.
Appréciation de la Cour
Il convient de rappeler qu’en l’absence de licence ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ., 2ème 13 février 2020, n° 19-10.572).
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, prenant en compte les affirmations de M. [T] selon lesquelles 'il ne peut plus pratiquer le quad, l’équitation en vacances chez son frère et le ski à raison d’une semaine par an'.
M. [T], s’il ne produit pas de licence de club, présente plusieurs attestations :
— M. [C] : 'M. [T] roulait en quad et allait en vacances à la montagne pour faire du ski ;
— Mme [T], son épouse : 'Pour le quad, il n’avait pas de licence, c’était son loisir, il l’a vendu à cause de son accident ('). Pour le ski, il a tout arrêté vu son dos’ ;
— M. [I] : 'Après cet accident (tombé d’un toit), M. [T] ne peut plus pratiquer pleinement son activité professionnelle de maçon et ses loisirs (ski et quad)' ;
— M. et Mme [H] : 'M. [T] était bien propriétaire d’un quad, mais il n’était en aucun cas licencié d’un club ou association. Il s’en servait à titre privé pour faire des balades. M. [T] partait annuellement aux sports d’hiver'.
Ces attestations sont concordantes et confirment que M. [T] pratiquait avant son accident le quad et le ski, activités qu’il ne pratique plus depuis son accident. De plus, même si l’expert s’est basé sur les affirmations de M. [T] pour retenir le préjudice d’agrément, il y a lieu de considérer qu’il les a estimées plausibles pour les mentionner dans son rapport. Une indemnité au titre de ce préjudice est justifiée et sera fixée à 4 000 euros.
— Sur le préjudice d’anxiété
M. [T] rappelle que le toit au travers duquel il a chuté était composé de plaques de fibrociment contenant de l’amiante et que sa chute l’a nécessairement exposé à l’inhalation de poussière. Il prétend qu’avoir été exposé à une substance toxique a généré un sentiment d’inquiétude quant au risque de développer une maladie liée à l’exposition à l’amiante. Il sollicite à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
La société [8] demande le débouté de M. [T] de ce chef de préjudice. Elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que le toit d’où il a chuté était constitué d’amiante.
Appréciation de la Cour
La seule photo du cabanon présentée à la Cour ne permet de démontrer que ce toit étant constitué de matériau contenant de l’amiante.
Ce préjudice n’est en conséquence pas démontré et M. [T] sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
— Sur le préjudice pour perte de gains futurs
M. [T] sollicite à ce titre la somme de 363 844,58 euros. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle, déclaré inapte à son poste de maçon. S’il reste apte à un autre emploi, il faut tenir compte des restrictions formulées par le médecin du travail et des séquelles relevées par l’expert, de son âge et de ses capacités ; il considère qu’au regard de son âge et de sa formation professionnelle, il est illusoire pour lui de retrouver un emploi. Il considère qu’il est donc fondé à obtenir réparation dans la mesure où il a perdu son emploi du fait de l’accident, ne peut exercer son métier de maçon et exerce après la consolidation une activité en entreprise individuelle qu’il adapte selon son état physique. Il demande en conséquence l’indemnisation des années de salaire dont il a été privé. Il calcule son indemnité au regard de son salaire perdu et des années qu’il lui reste avant la date de sa retraite à 64 ans.
La société [8] sollicite le débouté de M. [T] de sa demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que M. [T] n’a jamais cessé d’exercer une activité professionnelle, y compris pendant son arrêt de travail, exerçant son activité individuelle créée en 1990, notamment de nettoyage des toitures des particuliers. Elle rappelle que M. [T] a pu reprendre une activité professionnelle et pouvait aussi opter pour une reconversion professionnelle. Enfin, elle considère que M. [T] ne rapporte pas la preuve par aucun élément objectif ni du montant de la perte de ses revenus, ni du nombre de trimestres acquis ou à acquérir pour la liquidation de sa retraite.
Appréciation de la Cour
L’incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du Code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l’est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
L’expert a relevé que 'M. [T] ne peut plus exercer la profession de maçon. Il a repris son activité d’autoentreprise pour des travaux de nettoyage courant des bâtiments avec de la peinture, lavage des vitres, mise en déchetterie d’objets pour des particuliers et travaux pour la commune de [Localité 12]'.
Il apparait ainsi que si M. [T] ne peut plus exercer son métier de maçon, il a pu reprendre une activité qu’il a choisi d’exercer sous le statut d’auto-entrepreneur. Il ne démontre par ailleurs par aucune pièce objective qu’il avait au sein de la société [8] une chance de promotion professionnelle que son accident lui a supprimée.
M. [T], faute de démontrer objectivement une chance de promotion professionnelle au sein de la société [8], sera débouté de toute indemnité à ce titre, la perte de gains futures n’étant par ailleurs indemnisable en tant que telle.
Partie succombante, la société [8] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qu’à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 2 mai 2023,
Fixe à 2 593,50 euros l’indemnité due à M. [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 5 253,75 euros l’indemnité due à M. [T] au titre de l’assistance par tierce personne ;
Fixe à 4 000 euros l’indemnité due à M. [T] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 6 000 euros l’indemnité due à M. [T] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 7 000 euros l’indemnité due à M. [T] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe à 4 000 euros l’indemnité due à M. [T] au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre du préjudice d’anxiété ;
Déboute M. [T] de sa demande au titre de la perte des gains futurs ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret versera directement à M. [T] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [8], ainsi que les frais d’expertise ;
Dit que les indemnisations seront assorties du taux légal à compter de la notification du présent arrêt, et qu’ils seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société [8] à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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