Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 mars 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HPL GROUPE c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. ZOO UNLTD |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDXR
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)
avocat plaidant : Me Yacine SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ZOO UNLTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON (toque 346)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. HPL Groupe (HPL) s’est rapprochée de la S.A.R.L. ZOO UNLTD (ZOO) en vue d’organiser une exposition artistique à durée éphémère sur un immeuble en attente de réhabilitation situé à [Localité 4] et un contrat a été conclu le 13 mai 2022, entré en vigueur rétroactivement au 7 mai 2022.
Par courrier du 24 mai 2022, la société HPL a suspendu l’exécution du contrat à compter du 22 juin 2022 en raison d’une inexécution fautive du contrat par la société ZOO et a proposé la résiliation du contrat.
Par courrier du 6 juin 2022, la société ZOO a mis en demeure la société HPL de régler la somme de 529 908 € HT correspondant à 2 factures.
Par courrier du 13 juin 2022, la société HPL a prononcé la résiliation du contrat.
La société ZOO a assigné la société HPL en paiement des factures F010 et F011devant le juge des référés puis devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société HPL à régler à la société ZOO la somme de 265 731 € H.T. correspondant au solde de la première échéance, outre intérêts au taux conventionnel,
— condamné la société HPL au paiement d’une somme de 10.000 € pour résiliation fautive.
La société HPL a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 23 décembre 2024 à la société ZOO, la société HPL a saisi le délégué du premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement
Dans son assignation, la société HPL invoque l’article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir que le jugement emporte des moyens sérieux de réformation et que son exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant les moyens de réformation, la société HPL avance que la société ZOO ne rapporte pas de preuve des prestations réalisées fondant sa demande en paiement des factures, et que sa demande n’est donc pas fondée. Elle en conclut que le tribunal de commerce a confondu l’exigibilité de la facture et son bienfondé. Elle précise par ailleurs que la société ZOO a refusé de produire tout document permettant de prouver la réalité des prestations dont elle réclame le paiement puisque précisément les prestations n’ont jamais été effectuées. Elle indique que la société ZOO a produit deux factures avec des justificatifs détaillées d’un montant de 37 500€ et de 27 500€ HT. Or elle fait valoir que ces factures du 17 mai 2022 et du 30 mai 2022 n’ont été dressées qu’en réaction à son courrier du 24 mai 2022. Elle ajoute ignorer les prestations qui pourraient justifier ces demandes.
Elle fait valoir qu’en première instance, la société ZOO a réclamé le paiement d’une somme totale de 865 367€, mais qu’elle n’a finalement exposé que la somme totale de 77 540,59€ selon l’attestation de l’expert-comptable. Elle affirme qu’étant donné que le contrat a été résilié le 11 juin 2022, la société ZOO n’a pu exposer aucune somme postérieurement à cette date, seules les sommes figurant dans l’attestation de l’expert-comptable pouvant fonder une réclamation au paiement. Elle prétend qu’elle a déjà
réglé à la société ZOO les sommes mentionnées, qui correspondent aux deux premières factures de la société ZOO. Elle précise enfin que le contrat pose que la société ZOO ne peut réclamer le paiement que des charges exposées dans l’exécution du contrat et sur justificatifs détaillés, ce qu’elle refuse de faire. Elle avance que la société ZOO ne peut réclamer le paiement de prestations que sur présentation de factures détaillant les prestations réalisées, alors qu’elle produit des factures sommaires dans lesquelles ne figure ni le détail des prestations, ni le montant par prestation, ni date.
La société HPL relate qu’elle a suspendu et résilié le contrat du 13 mai 2022 en raison de l’inexécution par la société ZOO de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, cette résiliation n’est pas fautive car elle a adressé une mise en demeure 15 jours avant la résiliation, conformément à l’article 12 du contrat, par courrier du 24 mai 2024. Elle ajoute que la résiliation n’a pas été imposée de sa part, mais suggérée au terme de son courrier du 24 mai 2024, mais qu’aucune réponse n’a été apportée sur ce point par la société ZOO.
Concernant les conséquences du maintien de l’exécution de la décision, la société HPL avance avoir développé en première instance des observations relatives à l’exécution provisoire. Elle rappelle avoir été condamnée à payer à la société ZOO la somme totale de 283 731 €, alors que sa trésorerie s’élève à la somme de 1 011,96€. Elle en conclut que le règlement de cette somme la placerait en état de cessation des paiements, alors qu’elle est actuellement en restructuration. Elle ajoute que sa santé financière dépend fortement de la société Alila qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024.
Enfin elle fait valoir que la société ZOO ne serait pas en capacité de restituer les sommes en cas d’infirmation du jugement. Elle avance que le 30 juin 2021, une assemblée générale extraordinaire a dû se tenir en raison des comptes du dernier exercice clos qui faisait apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, et que depuis il n’est pas rapporté la preuve d’une amélioration de la situation financière de la société ZOO.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025, la société ZOO demande au délégué du premier président de débouter la société HPL de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens outre la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société HPL n’a réalisé aucune observation argumentée pour s’opposer à l’exécution provisoire en première instance. Elle ajoute que cette demande n’a pas été reprise dans les conclusions de la société HPL, et n’est pas étayée par des pièces comptables ou explicatives. Elle en conclut que la phrase figurant dans les conclusions de la société HPL ne peut être assimilée à l’exigence d’observations exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile. Ainsi, elle avance que la société HPL doit justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement du 24 octobre 2024.
Concernant les moyens de réformation, la société ZOO relève que le Tribunal de commerce a écarté deux factures dont elle sollicitait également le règlement, et que la condamnation ne porte que sur le solde de la première facture. Elle avance avoir réalisé des prestations au profit de la société HPL avant même la signature du contrat, ce qui n’est pas contesté. Or en vertu de l’exécution de ces prestations, le contrat stipule que la société HPL s’engage à lui payer la somme de 330 731€ HT lors de la signature du contrat. Or la société ZOO fait valoir que sur cette première échéance de 330 731€, elle a perçu ses deux premières factures d’acompte respectivement pour 37 500€ HT et 27 500 € HT, et que le solde de 265 731 € n’a pas été réglé alors qu’il est exigible depuis le 15 mai 2022 selon l’article 3.1 du contrat. Elle avance en outre que la suspension puis la résiliation du contrat sont sans incidence sur l’exigibilité de
ces trois factures et que l’article 11 du contrat prévoit une concertation entre les parties pour décider du devenir du projet en cas de non-obtention de l’ERP, ce qui n’a pas été le cas entre elle et la société HPL.
Concernant le caractère fautif de la résiliation par la société HPL, la société ZOO relève que la société HPL a pris prétexte de la non-obtention de l’ERP alors même qu’il ne s’agit pas du fait de la société ZOO. Elle invoque donc que la lettre du 13 juin 2022, portant résiliation du contrat, ne formule aucun reproche à son égard mais fait simplement le constat de la non-obtention de l’ERP au 11 juin 2022. Elle explique en outre n’avoir jamais reçu de mise en demeure de la part de la société HPL lui enjoignant de réaliser des prestations afin d’obtenir l’ERP. Ainsi, tandis qu’elle aurait dû être mise en demeure par la société HPL de réaliser ce qui était en son pouvoir pour obtenir l’ERP, et ce dans un délai de 15 jours, la société HPL a suspendu ses prestations. Elle expose donc que la société ZOO ne peut lui interdire le chantier en lui demandant de tout stopper pour ensuite faire le constat que le dossier pour la mairie était incomplet. Elle précise également que le contrat ne comporte aucune obligation de résultat de sa part au titre de l’obtention de l’autorisation administrative. Elle rappelle en outre ne pas avoir reçu de mise en demeure préalablement à la résiliation par la société HPL, et que la résiliation s’opère aux risques et périls du créancier.
Concernant l’argumentation de la société HPL sur l’aveu judiciaire qu’elle aurait émis, la société ZOO fait valoir que l’attestation de son expert comptable dont la société HPL se prévaut comporte une erreur matérielle de chiffrage, corrigée dans une attestation rectificative.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la société ZOO relève que la société HPL bénéficie de revenus annuels estimés à plus de 4 500 000 € par an, et que l’activité réelle du groupe a fait l’objet d’un bilan consolidé. Elle invoque que la liquidation de la société Alila a été provoquée par la société HPL, qui est en réalité une coquille vide puisque par la suite des opérations de promotion donneront lieu à la constitution de nouvelles SCI ou SNC. Elle relève en outre que le capital de la société HPL est de 13 301 524 actions d’une valeur unitaire de 8,92 €. Elle fait également valoir qu’elle a déjà fait procéder à la saisie des parts sociales de la société HPL dans la société HPL Moulin et Bagheera. Elle fait enfin valoir que le groupe Alila a créé une fondation, révélant le fait que la société HPL a les moyens de régler la somme de 400 000 €.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 11 février 2025, la société HPL Groupe maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle précise s’agissant des conséquences manifestement excessives qu’elle a été condamnée à la somme de 283 731 € sans aucune contrepartie et que sa santé financière dépend fortement de la société Alila, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024 et a dû licencier l’ensemble de ses salariés. Elle observe qu’il serait surprenant pour elle de procéder à la liquidation judiciaire de structures qui permettraient à ses dirigeants de se verser «plus de 4 500 000 € par an».
Elle souligne que la société ZOO se contente d’évoquer des éléments flous, nébuleux pour aboutir à une conclusion intenable alors même qu’elle connaît la consistance de sa trésorerie compte tenu des saisies attributions réalisées.
Elle relève enfin qu’il apparaît illusoire d’affirmer que la société ZOO dispose de facultés de remboursement d’une somme qui représente 1/3 de son chiffre d’affaires annuel, compte tenu des difficultés qu’elle rencontre par ailleurs.
A l’audience, la société ZOO a tiré les conséquences de son constat de l’absence d’observations sur l’exécution provisoire par la société HPL devant le premier juge et a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La société ZOO a précisé que des tentatives de saisie-attribution avaient eu lieu et que seule une saisie-attribution à hauteur de 1 000 € sur les comptes de la société HPL avait pu prospérer et n’avait pas fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, ce que la société HPL a confirmé.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société ZOO relève que la société HPL, qui n’a pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société HPL soutient avoir présenté des observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon et cite un extrait de ses conclusions au fond n°5 dans lequel il est indiqué: 'L’exécution provisoire de droit sera maintenue pour toutes les demandes favorablement accueillies au bénéfice de HPL Groupe. Au cas où HPL Groupe succomberait, l’exécution provisoire sera écartée’ ;
Que la société ZOO relève à bon droit que le texte susvisé exige à peine d’irrecevabilité des observations spécifiques soumises au juge de première instance tendant à l’écart de l’exécution provisoire de droit, le terme «observations» étant entendu comme correspondant à l’invocation d’éléments destinés à convaincre le juge ;
Qu’en l’espèce, s’il a bien été demandé en première instance par la société HPL d’écarter l’exécution provisoire dans le cas où elle succomberait, elle n’a pas indiqué en quoi cette exécution provisoire se révélerait incompatible avec la nature de l’affaire et sa prétention ne peut donc être entendue comme constituant une observation sur l’exécution provisoire ;
Attendu que pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, il appartient à la société HPL de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que la société HPL fait valoir que le règlement de la somme de 283 731 € à laquelle elle a été condamnée la placerait en état de cessation des paiements puisque la trésorerie de la société s’élève à la somme de 1 011,96 € et qu’au surplus sa santé financière dépend fortement de la société Alila, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 24 octobre 2024 ;
Attendu que la société HPL ne verse aucun bilan comptable et que la société ZOO souligne avec pertinence que la société HPL est une holding familiale qui concentre le patrimoine de couple [V] et que, si la société Alila a certes été mise en liquidation judiciaire, les participations détenues par la société HPL sont encore conséquentes et son capital social reste de 13 301 524 actions d’une valeur unitaire de 8,92 € ;
Qu’elle ne soutient pas plus qu’elle a découvert depuis le jugement dont appel sa crainte concernant les capacités de remboursement de son adversaire en cas d’infirmation ;
Attendu qu’il ne ressort pas des éléments que soutient la société HPL des conséquences manifestement excessives qui ont été révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu qu’à raison de la carence de la société HPL à démontrer les conséquences manifestement excessives révélées depuis la première instance, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que la société HPL succombe et doit supporter les dépens comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 14 novembre 2024,
Déclarons la S.A.R.L. HPL Groupe irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la S.A.R.L. HPL Groupe aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.R.L ZOO UNLTD une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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