Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 février 2025, N° F23/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00320 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQES
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F23/00239
05 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [10] immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Octobre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 29 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [P] a été engagée dans le cadre d’un contrat de prestations de services, par la SARL [10], exploitant des cabinets de recrutement sous le nom commercial « WORK&YOU », à compter du 01 février 2022, en qualité de travailleuse indépendante dédiée au recrutement.
Le 14 juin 2022, la relation contractuelle a pris fin.
Par requête du 18 avril 2023, Madame [X] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la SARL [10],
— de qualifier la rupture intervenue le 14 juin 2022 à l’initiative de la société en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisée,
— en conséquence, condamner la SARL [10] au versement des sommes suivantes :
— 552 euros au titre des congés payés dus sur la somme de 5 520 euros nets déjà réglée par la société,
— 7 880 euros au titre des salaires impayés, outre la somme de 788 euros nets de congés payés afférents,
— 12 753 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 275,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4 251 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 506 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— d’assortir l’ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal,
— d’ordonner à la SARL [10] la communication d’un bulletin de salaire correspondant aux salaires versés et ceux sollicités, et des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à venir, et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— d’ordonner l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 février 2025, lequel a :
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Madame [X] [P] et la SARL
[10],
— déclaré être incompétent et renvoyé Madame [X] [P] à mieux se pourvoir,
— débouté Madame [X] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [Z] au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [10],
— condamné Madame [X] [Z] aux frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Madame [X] [P] le 14 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [X] [P] déposées sur le RPVA le 04 juin 2025, et celles de la SARL [10] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
Madame [X] [P] demande :
— d’infirmer le jugement prononcé le 05 février 2025 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Madame [X] [P] et la SARL [10],
— déclaré être incompétent et renvoyé Madame [X] [P] à mieux se pourvoir,
— débouté Madame [X] [Z] de ses demandes suivantes :
— de condamner la SARL [10] à verser à Madame [X] [Z] les sommes suivantes :
— 552 euros au titre des congés payés dus sur la somme de 5 520 euros nets déjà réglée par la société,
— 7 880 euros au titre des salaires impayés,
— 788 euros de congés payés afférents,
— 12 753 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 275,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4 251 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 506 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SARL [10] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner la SARL [10] aux entiers frais et dépens,
— d’ordonner à la SARL [10] de communiquer à Madame [X] [P] un bulletin de paie correspondant aux salaires versés et ceux sollicités, des documents de fin de contrat conformes aux condamnations à intervenir, le sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
— condamné Madame [X] [P] au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [10]
— condamné Madame [X] [P] aux frais et dépens de l’instance,
*
Et statuant à nouveau :
— de se déclarer compétente pour statuer sur présent litige,
— de reconnaître l’existence d’un contrat de travail liant Madame [X] [P] et la SARL [10],
— de requalifier la rupture intervenue le 14 juin 2022 à l’initiative de la SARL [10] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié caractérisée,
— en conséquence, de condamner la SARL [10] à verser à Madame [X] [Z] les sommes suivantes :
— en conséquence, condamner la SARL [10] au versement des sommes suivantes :
— 552 euros au titre des congés payés dus sur la somme de 5 520 euros nets déjà réglée par la société,
— 7 880 euros au titre des salaires impayés,
— 788 euros nets de congés payés afférents,
— 12 753 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 275,30 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4 251 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 25 506 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— d’ordonner à la SAS [10] de communiquer à Madame [X] [P] un bulletin de paie correspondant aux salaires versés et ceux sollicités, des documents de fin de contrats rectifiés (solde de tout compte, attestation [9]), le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à venir,
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de condamner la SARL [10] à verser à Madame [X] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de la première instance,
— 1 500 euros outre les frais et dépens de l’instance,
— de condamner la SARL [10] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— en toute hypothèse, de débouter la SARL [10] de l’intégralité de ses demandes.
La SARL [10] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 février 2025 en ce qu’il a :
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail liant Madame [X] [P] et la SARL [10],
— déclaré être incompétent et renvoyé Madame [X] [P] à mieux se pourvoir,
— débouté Madame [X] [P] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [X] [Z] au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [10],
— condamné Madame [X] [Z] aux frais et dépens de l’instance,
*
En tout état de cause :
— de débouter Madame [X] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que la relation qui a uni Madame [X] [P] et la SARL [10] était régie par un contrat de prestataire de services,
— de juger que le conseil de prud’hommes et par suite la chambre sociale de la Cour d’appel de céans sont incompétents au profit du tribunal de commerce d’Agen ayant une compétence exclusive,
— de condamner Madame [X] [P] à verser à la SARL [10] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à hauteur de 3 000 euros,
— de condamner Madame [X] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [P] déposées sur le RPVA le 04 juin 2025, et celles de la SARL [10] déposées sur le RPVA le 18 juillet 2025.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Madame [X] [P] expose avoir répondu à une annonce de recrutement d’un poste de « Directeur d’agence de recrutement » salarié mais que finalement la société [10] lui a fait signer un contrat de prestations de services (pièces n° 3, 4 et 5-1 de l’appelante).
Elle fait valoir qu’en réalité ce contrat est un contrat de travail en ce qu’il prévoit un lien de subordination, une rémunération et la fourniture d’une prestation de travail.
La société [10] nie l’existence de tout lien de subordination et fait valoir que Madame [X] [P], qui était libre de l’organisation de son travail.
Motivation :
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, le contrat signé par les parties stipule que « le choix des missions de recrutement sera déterminé par le Directeur du cabinet » et que « le partenaire doit réaliser ses prestations suivant les missions que lui confiera la société [10] » (pages 4 et 3 du contrat).
A cet égard, Madame [X] [P] produit un courriel dans lequel elle rend compte de ses recherches concernant un poste de commercial (pièce n° 6-1) ; un courriel du dirigeant d’ODELYS, Monsieur [B], s’opposant à ce qu’elle transmette une candidature à une entreprise cliente (pièce n° 6-2) ; un échange de courriels avec Monsieur [B] desquels il ressort qu’il contrôlait les dossiers de candidats proposés par Madame [X] [P] avant qu’elle ne les transmette au client (pièces n° 6-3 à 6-5).
Le contrat stipule en outre que la société [10] « se réserve le droit de contrôler à tout moment l’activité » de Madame [X] [P] (page 6 du contrat) et qu’elle a accès aux outils informatiques utilisés par cette dernière dans l’accomplissement de ses missions ; le contrat prévoit en outre un reporting hebdomadaire, notamment au moyen de l’outil informatique « Confluence ».
Il résulte également du contrat que Madame [X] [P] est tenue d’utiliser les outils informatiques fournis par la société [10] et notamment le logiciel de Gestion de la Relation Client (CMR) choisi par [10]. Le contrat précise que ce logiciel « permet d’identifier le travail de prospection de chaque intervenant » et que Madame [X] [P] doit y renseigner ses actions « systématiquement ».
Enfin, le contrat prévoit une sanction de résiliation anticipée de la relation contractuelle en cas « de violation ou d’inexécution par l’une des parties de l’une quelconque de ses obligations » et précise : « que constitue notamment une faute grave pour la société [10] « toute violation des clauses essentielles pour elle » (page 8 du contrat).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [10] disposait d’un pouvoir de subordination à l’égard de Madame [X] [P], nonobstant les pièces produites par l’intimée et notamment les attestations d’anciens « prestataires », dont les contrats les liant à [10] ne sont pas produits.
En conséquence, le « contrat de prestation de services » signé par les parties constitue en réalité un contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires et de communication des bulletins de paie :
Madame [X] [P] expose avoir facturé à l’intimée la somme de 13 400 euros hors taxe, ce qui représente, pour la période de la relation contractuelle, du 1er février au 14 juin 2022, un salaire mensuel de 3350 euros net, soit 4251 euros bruts.
Madame [X] [P] fait valoir n’avoir reçu de la société [10] que la somme de 5520 euros.
Elle réclame en conséquence, considérant que les sommes qui lui ont été payées et qui lui sont dues, sont de nature salariale, 552 euros au titre des congés payés dus sur la somme de 5520 euros déjà payée et 7880 euros de salaires impayés, outre 788 euros de congés payés afférents, soit un total de 9200 euros.
Elle réclame également la remise de bulletins de paie faisant apparaître sa rémunération en net et en brut.
La société [10] s’oppose à ces demandes, rappelant qu’aucun contrat de travail ne liait les parties et affirmant avoir payé l’intégralité des sommes dues à Madame [X] [P].
Motivation :
Il ressort du contrat signé par les parties que la rémunération de Madame [X] [P] était égale au chiffre d’affaires HT encaissé par [10] sur les contrats apportés par la première.
Madame [X] [P] produit trois factures d’un montant total de 13 400 euros hors taxe (pièce n° 8). La société [10] lui devait donc 40% de cette somme, soit 5360 euros, à laquelle il faut ajouter 53,60 euros au titre des congés payés.
Madame [X] [P] ayant déjà perçu la somme de 5520 euros, elle sera déboutée de sa demande de rappel de rémunération.
Sur les demandes financières liées à la rupture de la relation contractuelle :
Madame [X] [P] expose qu’elle aurait due « être classée à minima statut Cadre, position 1.1, coefficient 95 de la CCN SYNTEC ».
Prenant comme base les sommes qu’elle a facturées à [10], elle fait valoir que son salaire mensuel doit être fixé à 4251 euros bruts.
Madame [X] [P] expose que la rupture de la relation contractuelle avec [10] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans préavis.
Elle réclame en conséquence une indemnité conventionnelle compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, soit la somme de 12 753 euros (3 x 4251), outre 1 275,30 euros bruts de congés payés afférents.
Madame [X] [P] réclame en outre une indemnisation de 4251 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société [10] s’oppose à ces demandes et fait valoir, à titre subsidiaire, que Madame [X] [P] n’aurait pu être classifiée qu'[8] avec un salaire mensuel minimal brut de 1715, sur la base duquel devrait être éventuellement calculées ses demandes indemnitaires.
Motivation :
La rémunération perçue par Madame [X] [P], comme il l’a été indiqué ci-dessus, a été de 5520 euros pour la période du 1er février au 12 juin 2022, ce qui équivaut à un salaire mensuel de 1216,80 euros.
Il ressort de l’avenant n° 45 à la CCN SYNTEC, du 31 octobre 2019, relatif aux salaires minimaux, que la position revendiquée par Madame [X] [P], qui correspond aux « Débutants, collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans les bureaux d’étude un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises » correspond à une rémunération minimum de 1983,60 euros.
En l’espèce, l’extrait d’immatriculation de la société [10] indique qu’elle « a pour activités principales : « conseils pour les affaires et autres conseils de gestion, activités des agences de placement de main d’oeuvre. Bureau d’études techniques » – Code APE « 78.30Z » (pièces n° 1 et 2 de l’appelante). Il n’est pas contesté qu’elle relève de la [7].
Le poste occupé par Madame [X] [P], tel que décrit par l’annonce de recrutement (pièce n° 3 de l’appelante) et par le contrat signé avec la société [10], correspond effectivement à la classification de Cadre, position 1.1, coefficient 95 revendiquée par la salariée, étant relevé qu’il résulte du CV qu’elle a adressé à [10] que le dernier emploi qu’elle avait occupé était celui de « Chargée de communication » à [11] (pièce n° 20-3 de l’appelante).
Dès lors, sa rémunération mensuelle, aurait dû être au minimum de 1983,60 euros et non de 1216,80 euros.
C’est sur la base de cette rémunération que ses demandes financières doivent être examinées.
— sur la demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il ressort des courriels échangés entre les parties que c’est la société [10] qui est à l’origine de la rupture relation contractuelle (pièce n° 21 de l’appelante).
Le contrat unissant Madame [X] [P] et la société [10] étant requalifié en contrat de travail et la procédure de licenciement n’ayant été respectée par l’employeur, la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
La société [10] devra en conséquence verser à Madame [X] [P] la somme de 1983,60 euros.
— sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Madame [X] [P] n’ayant pas bénéficié du préavis de trois mois prévu par la [7], la société [10] devra lui verser la somme de 5950,80 euros, outre 595,08 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
Madame [X] [P] expose que l’intention de la Société [10] de l’évincer la législation du travail et du paiement des cotisations sociales est caractérisée par son embauche sous statut de travailleur indépendant alors que la société a posté une offre d’emploi de salarié avant et après la rupture du contrat pour le même poste.
La société [10] conteste toute intention de commettre le délit de travail dissimulé.
Motivation :
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte du contenu de l’annonce à laquelle Madame [X] [P] a répondu, puis son processus de recrutement, que la société [10] a volontairement créé une ambiguïté sur son futur statut, lui laissant croire qu’elle allait être embauchée comme salariée, ambiguïté qui n’a été levée qu’au moment de la signature du contrat ; à cet égard, il est révélateur que la société [10] ne lui a demandé de solliciter le statut d’auto-entrepreneur que postérieurement à cette signature. La société [10] ne peut donc prétendre avoir agi de bonne foi en faisant signer à Madame [X] [P] un contrat de « prestations de service » qui, tout en la maintenant dans une lien subordination, lui permettait d’éluder le paiement de cotisations sociales.
En conséquence, l’intimée sera condamnée à verser à Madame [X] [P] la somme de 11 901,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société [10] devra verser à Madame [X] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
La société [10] sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY du 5 février 2025, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Dit que Madame [X] [P] et la société [10] étaient liées par un contrat de travail,
Dit que la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [10] à verser à Madame [X] [P] les sommes suivantes :
— 1983,60 euros d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5950,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 595,08 euros au titre des congés payés y afférant,
— 11 901,60 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [10] de remettre des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir,
Déboute Madame [X] [P] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] aux dépens.
Y AJOUTANT
Condamne la société [10] à verser à Madame [X] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages
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