Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/04844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social c/ SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04844 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDHD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22]
N° RG 20/02247
APPELANTES :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 12]
[Localité 21]
et
DDFP SERVICE DES DOMAINES Direction Départementale des Finances Publiques – Service des Domaines, représentée par le Directeur départemental des Finances Publiques, ès qualités de curateur de la succession vacante de Mme [F] [D] veuve [X], en vertu d’une ordonnance du Président du TGI de [Localité 22] du 15 octobre 2015, ayant son siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 16]
Représentées par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [J] [M] divorcée [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA GMF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n°328 972 901 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant/plaidant
S.C.I. PHOCEA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 18]
Assignée le 28/10/2021 à étude
Ordonnance de clôture du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [M] est propriétaire d’un immeuble cadastré section PZ n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 22], lequel est assuré selon un contrat multirisque habitation auprès de la SA GMF.
Sont notamment contigus à cet immeuble :
— un immeuble cadastré section PZ n° [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], appartenant à l’indivision [R], placé sous la curatelle du Service des domaines de la Direction Départementale des Finances publiques (ci-après DDFP) suivant une ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers en raison de la succession vacante de Madame [F] [D] veuve [X] ; l’immeuble est assuré auprès de la SA Axa France IARD ;
— un immeuble cadastré section [Cadastre 27] appartenant à la SCI Phocéa.
Se plaignant de la présence d’infiltrations d’eau en toiture en 2011, Madame [M] a diligentée une procédure ayant abouti à un rapport d’expertise judiciaire réalisé par Monsieur [N] déposé le 16 juin 2015.
Par la suite, ayant constaté de l’humidité sur les murs de son immeuble au droit du séjour et du garage, elle a déclaré en octobre 2015 le sinistre à son assureur multirisque habitation, la GMF.
Après une première réunion d’expertise par le cabinet Texa le 7 juillet 2016, la GMF a désigné un expert judiciaire en juillet 2017.
L’avocat de la GMF s’étant désisté de l’instance suite à une confusion sur le sinistre,l’assureur a de nouveau missionné le 1er août 2018 le cabinet d’expert ELEX pour venir constater les dommages.
La première visite a eu lieu le 5 octobre 2018.
Cependant, le 3 novembre 2018, le mur séparatif entre l’immeuble appartenant à l’indivision [R] et celui appartenant à Madame [M] s’est partiellement effondré emportant l’effondrement du 1er étage de l’immeuble de Madame [M].
Un arrêté de péril imminent a été pris par la commune de [Localité 22] suite à cet effondrement.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, saisi par la commune, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [N].
Lors des opérations d’expertise, entre mars et avril 2019, des travaux confortatifs ont été réalisés moyennant le prix de 76 038,76 euros toutes taxes comprises, financé par la commune de [Localité 22].
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2019.
De nouveaux désordres sont apparus le 30 juillet 2019 et courant août et septembre 2019 sur l’immeuble dépendant de la succession vacante et sur l’immeuble de Madame [M], ayant donné lieu à une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] qui a déposé son second rapport le 5 août 2020.
Par actes d’huissier de justice des 13, 14 octobre et 12 novembre 2020, Madame [J] [M] a assigné la SA Axa France IARD, la SA GMF, la DDFP en qualité de curatrice de la succession vacante de feue Madame [D] veuve [X] et la SCI Phocéa en responsabilité et indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré que la responsabilité civile délictuelle du fait des choses de la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, est engagée tenant l’effondrement de l’immeuble, propriété de Madame [M] ;
— condamné in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Madame [M] les sommes de :
' 405 575,37 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;
' 19 852,99 euros toutes taxes comprises et 3 716,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renforcement des butons et de la location, puis de l’achat, des étais ;
' 4 920 euros toutes taxes comprises au titre d’honoraires d’étude de sol ;
' 4 100 euros toutes taxes comprises au titre des d’honoraires d’étude de sol (essais pressiométriques) ;
' 24 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
' 109 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’équipement intérieur du 1er étage et des travaux d’embellissement ;
' 30 000 euros au titre de la perte de mobilier ;
' 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
' 2 322 euros toutes taxes comprises au titre des frais de garde meuble ;
' 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— déclaré que la SA GMF a engagé saresponsabilité contractuelle à l’encontre de Madame [M] ;
— condamné la SA GMF à indemniser Madame [M] au titre de la perte de chance de faire procéder à toute réparation de son immeuble avant effondrement à hauteur de 15 000 euros ;
— condamné in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD et la SA GMF à payer à Madame [M] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [M] du surplus de ses demandes en ce compris la demande de condamnation de la SCI Phocéa ;
— débouté la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, et son assureur, la SA Axa France IARD, de leur action en garantie contre la SCI Phocéa ;
— condamné la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD et la SA GMF aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
— dit qu’au stade de la charge définitive de la dette, s’agissant de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, le partage de responsabilité entre la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD et la SA GMF sera opéré comme suit :
' 70 % à la charge de la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines ;
' 30 % à la charge de la SA GMF ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27 juillet 2021, la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er octobre 2025 à 12h07, la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD demandent à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' Condamné la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD à indemniser Madame [M] des préjudices subis en raison de l’effondrement de l’immeuble sur le fondement de l’article 1242 du code civil à hauteur de :
* 405 575,37 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;
* 19 852,99 euros toutes taxes comprises et 3 716,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renforcement des butons et de la location, puis de l’achat, des étais ;
* 4 920 euros toutes taxes comprises au titre d’honoraires d’étude de sol ;
* 4 100 euros toutes taxes comprises au titre des d’honoraires d’étude de sol (essais pressiométriques) ;
* 24 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la maîtrise d''uvre;
* 109 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’équipement intérieur du 1er étage et des travaux d’embellissement ;
* 30 000 euros au titre de la perte de mobilier ;
* 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* 2 322 euros toutes taxes comprises au titre des frais de garde meuble ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
' Condamné la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD à verser à Madame [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD de leur appel en garantie formé à l’encontre de la SCI Phocéa ;
' Condamné la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD aux entiers dépens ;
— Le confirmer pour le surplus ;
— Débouter Madame [M] de son appel incident, en tout cas le déclarer mal fondé ;
— Débouter la SA GMF de son appel incident, en tout cas le déclarer mal fondé ;
— Juger irrecevables les demandes de Madame [M] tendant à obtenir le paiement des sommes de :
* 405 575,37 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;
* 19 852,99 euros toutes taxes comprises et 3 716,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renforcement des butons et de la location, puis de l’achat, des étais ;
* 1040,60 euros au titre des frais de sécurisation de la porte d’entrée
* 4 920 euros toutes taxes comprises au titre d’honoraires d’étude de sol ;
* 4 920 euros toutes taxes comprises au titre des d’honoraires d’étude de sol (essais pressiométriques) ;
* 24 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la maîtrise d''uvre;
* 109 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’équipement intérieur du 1er étage et des travaux d’embellissement ;
Statuer à nouveau, et :
— Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD ;
A titre subsidiaire :
— Limiter toute condamnation de la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD à concurrence de l’actif net de la succession [D] ;
— Limiter toute condamnation de la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD au montant de la valeur de remplacement de l’immeuble appartenant à Madame [M], évaluée à la somme de 49 000 euros ;
— Condamner la GMF à relever et garantir la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD de toutes les condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
— Condamner la SCI Phocéa à relever et garantir la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD pour toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge et résultant de l’aggravation du dommage ;
En toute hypothèse :
— Condamner in solidum Madame [M], la SA GMF et la SCI Phocéa à verser à la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 1er octobre 2025 à 14h08, Madame [J] [M] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du préjudice locatif, du préjudice de la perte du mobilier, les honoraires d’étude de sol et des travaux de mise en sécurité ;
Accueillir l’appel incident de Madame [M], et :
— Fixer le montant du préjudice locatif consécutif à la perte de son domicile, arrêté au mois de décembre 2022, à la somme de 60 000 euros ;
— Fixer à la somme de 268 000 euros le montant du préjudice de la perte du mobilier de sa maison ;
— Fixer à la somme de 4 920 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires d’étude du sol (essais pressiométriques) ;
— Indexer les travaux d’équipements intérieurs et d’aménagement sur l’indice BT01 ;
— Fixer le coût des travaux facturés par la société 2R Process pour la mise en sécurité de la porte d’entrée à la somme de 1 040,90 euros toutes taxes comprises;
— Fixer à la somme de 6 406 euros le coût de l’assurance dommage-ouvrage souscrite dans le cadre des travaux de réparation ;
— Fixer à la somme de 16 459,94 euros toutes taxes comprises les frais de garde-meuble ;
— Condamner la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD, la SCI Phocéa et la SA GMF à payer à Madame [M] ces sommes ;
— Déclarer à titre subsidiaire la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SCI Phocéa solidairement responsables, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, trouble anormal également démontré par les conclusions du rapport d’expertise, des préjudices que cet effondrement a occasionné à Madame [M] ;
— Déclarer à titre subsidiaire la SA GMF solidairement responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil de l’effondrement du mur et des préjudices que cet effondrement et son aggravation ont occasionné à Madame [M] ;
— Déclarer à titre infiniment subsidiaire la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, sur le fondement de l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, des préjudices que cet effondrement a occasionné à Madame [M] ;
— Déclarer à titre infiniment subsidiaire la SCI Phocéa solidairement responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du code civil, de l’effondrement du mur et des préjudices que cet effondrement et son aggravation ont occasionné à Madame [M] ;
— Condamner à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD, la SCI Phocéa et la SA GMF in solidum à payer à Madame [M] les sommes de :
* 405 575,37 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;
* 19 852,99 euros toutes taxes comprises et 3 716,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renforcement des butons et de la location, puis de l’achat, des étais ;
* 1 040,60 euros au titre des frais de sécurisation de la porte d’entrée ;
* 4 920 euros toutes taxes comprises au titre d’honoraires d’étude de sol ;
* 4 920 euros toutes taxes comprises au titre des d’honoraires d’étude de sol (essais pressiométriques) ;
* 24 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la maîtrise d''uvre;
* 109 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’équipement intérieur du 1er étage et des travaux d’embellissement ;
* 268 000 euros au titre de la perte de mobilier ;
* 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2022 ;
* 16 459,94 euros toutes taxes comprises au titre des frais de garde meuble arrêté au 31 décembre 2022 ;
* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 406 euros au titre du coût de l’assurance dommage-ouvrage souscrite dans le cadre des travaux de réparation ;
— Débouter la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, et son assureur et la SA GMF, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner en toute hypothèse la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD, la SA GMF et la SCI Phocéa à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Mettre à la charge, par application des dispositions de l’article R. 631-4, des sociétés Axa et GMF, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 janvier 2022, la SA GMF demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SA GMF Assurances à payer à Madame [M] :
* Une somme de 15 000 euros correspondant à l’indemnisation de la perte de chance de faire procéder à toute réparation de son immeuble avant effondrement;
* Une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD ;
* Les entiers dépens in solidum avec la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD ;
Réformer la décision sur ces points, statuer à nouveau les concernant, et :
— Débouter Madame [M] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA GMF Assurances ;
— Condamner in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD et Madame [M] à payer à la SA GMF Assurances une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Encore plus subsidiairement :
— Débouter Madame [M] de ses demandes formulées contre la SA GMF Assurances au titre de la perte de ses biens mobiliers pour 260 000 euros et au titre des travaux de reprise en sous-'uvre de la façade de son immeuble donnant sur la [Adresse 28] pour 50 578,53 euros toutes taxes comprises ;
— Limiter à 102 992 euros, tout au plus, la somme susceptible d’être mise à la charge de la SA GMF Assurances en faveur de Madame [M] au titre de la perte de ses biens mobiliers ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par Madame [M] au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [M] de toutes demandes plus amples ;
— Condamner la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines et la SA Axa France IARD à relever et garantir la SA GMF Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en faveur de Madame [M] ;
— Condamner la SCI Phocéa à relever et garantir la SA GMF Assurances de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant la somme de 50 578,53 euros toutes taxes comprises réclamée par Madame [M] en indemnisation du coût des travaux de reprise en sous-'uvre de la façade de son immeuble donnant sur la [Adresse 29] ;
— Condamner in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des domaines, la SA Axa France IARD et la SCI Phocéa à payer à la SA GMF Assurances une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Malgré la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la SCI Phocéa par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2021, cette dernière n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la responsabilité de la Direction Départementale des Finances Publiques, services des Domaines :
Concernant les causes du sinistre, l’appelante et son assureur Axa font principalement valoir que contrairement à ce qu’avait antérieurement retenu l’expert judiciaire, ce ne sont pas les terres de remblais qui ont causé le sinistre chez Madame [M] mais bien l’important ruissellement d’eau pluviale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [N] du 13 juin 2019 que le 3 novembre 2018, suite à des pluies incessantes, la partie inférieure du mur mitoyen entre les immeubles cadastrés section PZ n° [Cadastre 7] (immeuble [M]) et PZ n° [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (immeuble issu de l’indivision [R] sous la curatelle du service des Domaines) s’est partiellement effondrée.
Dans le cadre de son rapport déposé le 5 août 2020, l’expert confirme la mitoyenneté du mur litigieux jusqu’à la partie en héberge de l’immeuble du 9/11, faisant valoir que ce dernier supporte les poutres et les planchers des immeubles situés de part et d’autre, étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen, un mur de soutènement pouvant être également partiellement mitoyen, pour la portion à l’usage commun des deux voisins.
L’expert judiciaire expose que le sinistre trouve son origine dans le sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 19] (immeuble issu de l’indivision [R]) où une importante accumulation d’eau de pluie a chargé la terre mise en remblai créant une poussée hydrostatique ayant entraîné l’effondrement de la partie inférieure du mur mitoyen avec l’immeuble sis [Adresse 14] appartenant à Madame [M].
L’expert conclut que l’eau qui est à l’origine de la poussée hydrostatique qui a déclenché l’effondrement du mur est une eau naturelle de ruissellement par infiltration des eaux de pluies, la responsabilité du sinistre incombant donc au fonds des immeubles [Adresse 19], cadastrés section PZ n° [Cadastre 9] et [Cadastre 11].
Monsieur [N] confirmera ses conclusions dans le cadre de son second rapport d’expertise, précisant qu’il n’existait aucun système de drainage en sous-sol de l’immeuble géré par le service des Domaines, à l’exception d’un petit tuyau en cuivre enfoncé dans le mur de quelques centimètres coulant dans un seau qui était régulièrement vidé par une occupante de l’immeuble contigu du [Adresse 2] à qui les clefs avaient été confiées, ajoutant qu’il était notoirement connu des parties que de l’eau coulait dans la cave.
Force est de constater que les conclusions de l’expert n’ont pas été utilement contreditesdans le cadre des expertises des 13 juin 2019 et 5 août 2020.
Le service des Domaines fait état en appel d’un nouveau rapport d’expertise diligenté dans la perspective d’une procédure d’expropriation, rapport déposé par Monsieur [U] et complété par Monsieur [N] qui remettrait en cause selon l’appelant les conclusions de l’expert judiciaire.
Or, il résulte de l’extrait duprocès-verbal de la séance du 25 mars 2024 versé aux débats que plusieurs immeubles de la commune de [Localité 22] sont affectés par des désordres d’ordre structurel et des infiltrations d’eau souterraine, ce qui n’est nullement en contradiction avec les conclusions des deux rapports d’expertise de Monsieur [N], ce dernier précisant simplement dans le cadre de ceprocès-verbal « Au-delà des problèmes liés à la reprise des sols d’assise des fondations se posent les risques consécutifs au renforcement des maçonneries ».
Par conséquent, il est établi par les deux rapports d’expertise de Monsieur [N] que le sinistre trouve son origine dans le remblai de la cave des immeubles [Adresse 19] qui, en l’absence de drainage, ont empêché la circulation souterraine des eaux de pluie, créant selon l’expert une poussée hydrostatique ayant entraîné l’effondrement de la partie inférieure du mur mitoyen avec l’immeuble appartenant à Madame [M].
Il en résulte que le service des Domaines ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 640 alinéa 1 du code civil alors même que c’est le remblai appuyé sur le mur mitoyen,pour venir selon l’expert soutenir le dallage de la cave de l’immeuble géré par le service des Domaines, qui, en l’absence de drainage, a permis la poussée hydrostatique des terres sur le mur et a donc contrarié la circulation naturelle des eaux de pluies souterraines, ce qui exclut l’application de la servitude d’écoulement des eaux invoquée par l’appelant.
Enfin, si le service des Domaines fait valoir que la prescription trentenaire est très largement acquise, il convient de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article 690 du code civil que seules les servitudes continues et apparentes, c’est-à-dire visibles grâce à un ouvrage extérieur, peuvent être acquises par prescription trentenaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant le remblai litigieux.
D’autre part, le service des Domaines soutient également que sa responsabilité ne serait pas susceptible d’être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du code civil invoqué par Madame [M].
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Béziers que le service des Domaines a été désigné notamment pour assurer les immeubles, les entretenir et les réparer.
Par conséquent, le service des Domaines, désigné en qualité de curateur à une succession vacante, avait bien en l’espèce une mission d’entretien et de réparation de l’immeuble de l’indivision [R], de sorte qu’il engage sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1384 du code civil devenu 1242 alinéa 1 du code civil, sans qu’il puisse invoquer l’existence d’un évenement de force majeure, l’épisode cévenol invoqué par l’appelant ne constituant aucunement dans la région un événement totalement imprévisible et irrésistible, ou une faute de la victime, étant rappelé que le mur litigieux est mitoyen et n’est pas en tout état de cause à l’origine du sinistre, ce dernier ayant été causé par le remblai de la cave de l’immeuble géré par le service des Domaines s’appuyant sur le mur mitoyen.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité civile délictuelle du service des Domaines sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sur la réparation des préjudices matériels :
D’une part, le service des Domaines expose que l’immeuble appartenant à Madame [M] est sous le coup d’une procédure d’expropriation votée en conseil municipal le 25 mars 2024 et que du fait de cette expropriation, Madame [M] ne sera plus propriétaire de son bien de sorte que ses demandes au titre des travaux de reprise, de renforcement et d’équipement intérieur seraient sans objet et donc irrecevables.
Or, en l’espèce, si la séance du conseil municipal du 25 mars 2024 a proposé de lancer une procédure d’expropriation, force est de constater qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation conformément aux dispositions de l’article L 220-1 du code de l’expropriation, Madame [M] étant en conséquence toujours propriétaire de son bien et ayant qualité et intérêt à agir pour être indemnisée de ses préjudices tant matériels qu’immatériels.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] portant principalement sur les travaux de reprise, de renforcement et d’équipement intérieur sera donc rejeté.
D’autre part, le service des Domaines et son assureur Axa soutiennent qu’ils ne seraient tenus qu’à concurrence de l’actif net de la succession, faisant valoir que cette dernière est débitrice, l’indemnisation due par l’assureur ne s’exerçant que dans les limites de celle due par l’assuré.
En l’espèce, la seule production par le service des Domaines d’un document listant les opérations effectuées par le Domaine pour le compte de la succession ne permet pas de conclure que la succession serait débitrice alors que ce document ne prend nullement en compte au titre de l’actif la valeur de l’immeuble dépendant de l’indivision [R] mais uniquement les biens mobiliers.
Par ailleurs, il est constant que le tiers lésé dispose, au titre de l’article L 124-3 du code des assurances, d’une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, cette action tendant à obtenir la garantie contractuellement due par l’assureur et n’étant limitée que par les conditions et les montants prévus par cette garantie.
Enfin, les appelants sollicitent la limitation des condamnations à la valeur de remplacement de l’immeuble et à hauteur des parts de Madame [D] dans l’indivision.
Il est constant que la mise en oeuvre de la responsabilité civile oblige à une réparation intégrale du préjudice, Madame [M] sollicitant en l’espèce l’exécution de travaux de reprise, de sorte que l’argumentation tendant à limiter l’indemnisation sur la base d’une valeur de remplacement sera écartée.
D’autre part, aux termes de sa mission de curateur de la succession vacante telle que définie dans l’ordonnance du 15 octobre 2015, le service des Domaines a l’obligation d’entretenir et de réparer les immeubles et doit indemniser, le cas échéant, l’intégralité des préjudices résultant de sa défaillance, sous réserve, le cas échéant, de l’exercice d’un recours à l’encontre des autres indivisaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, et son assureur, la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] les sommes de :
— 405 575,37 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise ;
— 19 852,99 euros toutes taxes comprises et 3 716,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de renforcement des butons et de la location, puis de l’achat, des étais ;
— 4 920 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires d’étude de sol ;
— 4 920 euros toutes taxes comprises au titre des d’honoraires d’étude de sol (essais pressiométriques) ;
— 24 500 euros toutes taxes comprises au titre du coût de la maîtrise d''uvre ;
— 109 120 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’équipement intérieur du 1er étage et des travaux d’embellissement ;
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser que la somme de 4 920 euros au titre des essais pressiométriques inclut la TVA et que le coût des travaux d’équipement intérieurs et d’aménagement sera indexé sur l’indice BT01.
Enfin, la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, et son assureur, la SA Axa France IARD seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] les sommes de :
— 1040,90 euros au titre de la mise en sécurité de la porte d’entrée, selon facture du 10 janvier 2019 ;
— 6 406 euros au titre de la dommage-ouvrage ;
Sur la réparation des préjudices immatériels :
sur le préjudice lié à la perte du mobilier :
Madame [M] fait état d’un préjudice au titre de la perte de son mobilier à hauteur de 259 013,91 euros et d’un préjudice de 8000 euros au titre de la restauration des meubles non détruits mais endommagés.
S’agissant de la perte de son mobilier, Madame [M] produit aux débats un tableau listant à la fois l’électroménager, la vaisselle, les meubles, les objets précieux et l’alimentaire et les boissons.
Si ce tableau établi unilatéralement par Madame [M] ne permet pas d’apprécier précisément le contenu de l’appartement et sa valeur, force est de constater d’une part que Madame [M] ne dispose plus, du fait du sinistre ou de leur ancienneté, des justificatifs de son mobilier, de la vaisselle ou des objets dont elle fait état, d’autre part qu’elle produit de nombreuses photographies tendant à démontrer qu’elle possédait du mobilier, de la vaisselle et des objets de valeur, enfin que la réalité de son préjudice n’est pas spécifiquement contesté par le Service des Domaines.
Par conséquent, si l’absence de tout justificatifs ne permet pas de faire droit à la demande de Madame [M] à hauteur de 259 013,91 euros, il convient cependant de prendre en compte le contenu de l’appartement tel qu’il existait, au regard notamment des photographies, avant l’effondrement, étant relevé que la liste établie par Madame [M] comprend également la restauration de meubles à hauteur de 11 621,71 euros semblant faire au moins partiellement double emploi avec le devis du 4 mai 2021 produit à ce titre par l’intimée.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum le Service des Domaines et Axa à lui payer une somme forfaitaire de 100 000 euros en réparation de la perte de son mobilier, de sa vaisselle, de son électroménager et de ses objets de valeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur le préjudice de jouissance (préjudice locatif) :
L’expert a évalué la valeur locative de l’appartement de Madame [M] à la somme de 1100 euros par mois, Madame [M] justifiant avoir dû relouer un meublé pour un montant mensuel de 1200 euros puis un autre meublé pour un montant de 985 euros par mois.
En prenant en compte la moyenne de ces deux loyers, il convient de retenir une somme de 1100 euros par mois de novembre 2018 à décembre 2022, date de l’achèvement des travaux, soit 1100 x 49 mois, soit une somme totale de 53 900 euros que le service des Domaines et Axa seront condamnés in solidum à payer à Madame [M].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les frais de garde meuble :
Madame [M] justifie avoir loué à partir de novembre 2018 un box de 8,53 m² pour un loyer mensuel de 129 euros et un box de 11,47 m² pour un montant de 194,40 euros.
Il ressort du relevé de compte de la société [Localité 22] Box versé aux débats que Madame [M] a payé une somme de 12 029,74 euros du 21 novembre 2018 au 5 novembre 2021.
Elle a ensuite payé une somme de 4 084,80 euros pour la période du 5 décembre 2021 au 4 décembre 2022, soit 12 mois à 340,40 euros par mois (relevé de situation prévisionnel de [Localité 22] Box du 15 novembre 2021).
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner in solidum le service des Domaines et Axa à payer à Madame [M] une somme de 16 459,94 euros au titre des frais de garde meuble.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Aucun appel incident n’étant formé à ce titre par Madame [M] et ce poste n’étant pas discuté par les autres parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum le service des Domaines et Axa à payer à Madame [M] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’aggravation du sinistre :
Il résulte du second rapport d’expertise de Monsieur [N] que de nouveaux désordres se sont produits sur les immeubles de l’indivision [R] et de Madame [M], ces désordres étant imputables à une fuite sur le réseau d’eau potable après compteur, sur l’alimentation de l’immeuble sis [Adresse 5], propriété de la SCI Phocea, entre le 17 juillet 2019 et le 28 août 2019.
L’expert indique que l’eau s’est infiltrée dans le sol sans que cela soit visible sur la chaussée, s’accumulant derrière le mur des caves du 7/9/11 et du 13 de l’impasse.
Au droit du 7/9/11, l’eau s’est écoulée par le tuyau de captage en cuivre, inondant la cave. L’arrière du mur dans le [Adresse 13] étant remblayé de béton, elle s’est écoulée sur les côtés du remblai béton (traces visibles) côté garage et côté jardin, dans la cave, déstabilisant le sol de la façade de l’immeuble [Adresse 24] [Adresse 28].
Concernant le [Adresse 3], l’eau s’est écoulée dans le sous-sol et s’est infiltrée dans le sol, aggravant la poussée hydrostatique derrière la partie du mur restée en place.
Après avoir retenu la responsabilité de la SCI Phocea dans l’aggravation des désordres sur la façade côté jardin du [Adresse 13], l’expert a évalué le coût des travaux spécifiques à la somme de 50 578,53 euros TTC.
Cette aggravation des désordres intervenue en juillet et août 2019, soit huit mois après l’effondrement du mur, constitue donc un préjudice distinct, la fuite sur le réseau d’eau dépendant de la SCI Phocea ayant aggravé la poussée hydrostatique derrière la partie du mur restée en place après l’effondrement mais n’ayant aucunement contribué à la survenance du sinistre initial résultant de l’absence de drainage des terres de remblai sous le sol de la cave de l’immeuble sis [Adresse 19] ayant empêché la circulation souterraine des eaux de pluie et ayant créé une poussée hydrostatique ayant entraîné l’effondrement de la partie inférieure du mur mitoyen avec l’immeuble appartenant à Madame [M].
Cette dernière ne présentant aucune demande de réparation au titre du préjudice distinct résultant de l’aggravation des désordres, alors même que le montant des désordres avait été évalué par l’expert à 50 578,53 euros TTC, les demandes de condamnation de la SCI Phocea présentées à ce titre ainsi que l’appel en garantie du Service des Domaines et de la SA GMF Assurances à son encontre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la GMF :
Au préalable, il convient de constater que Madame [M] ne sollicite pas la garantie de la GMF mais lui reproche une inexécution contractuelle dans la gestion de sa déclaration de sinistre.
Madame [M] soutient que la GMF, dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de son assuré, a commis une faute consistant en une négligence fautive dans la gestion du sinistre ayant participé à l’effondrement de l’immeuble qu’elle garantit.
En l’espèce, comme le reconnaît la GMF elle-même, trois années se sont écoulées entre la déclaration de sinistre de Madame [M] en octobre 2015 et l’effondrement du 3 novembre 2018, étant relevé d’une part que l’assureur n’a décidé de recourir à une expertise judiciaire qu’en juillet 2017, soit deux ans et 9 mois après la déclaration de sinistre, d’autre part qu’une confusion dans la gestion de deux sinistres ayant le même objet, à savoir des infiltrations, a conduit l’assureur à se désister de sa demande en désignation d’un expert judiciaire, ce qui a encore retardé l’instruction du dossier, enfin, qu’après avoir pris conscience de la confusion opérée et suite à la demande réitérée de Madame [M], la GMF a attendu le mois d’octobre 2018 pour procéder à la désignation du cabinet d’expertise Elex, un mois avant l’effondrement.
Par conséquent, alors qu’elle était saisie dès octobre 2015 d’une déclaration de sinistre, aucune expertise judiciaire permettant des investigations poussées susceptibles de prévenir le risque d’effondrement n’a été diligentée par la GMF dans les trois années précédant le sinistre, ce qui caractérise une négligence fautive de sa part dans la gestion du sinistre.
Si aucun lien de causalité direct et certain entre la négligence de la GMF dans la gestion du sinistre et l’effondrement de l’immeuble ne peut être établi, ce qui exclut toute condamnation solidaire de la GMF avec le service des Domaines et Axa, Madame [M] a en revanche perdu une chance de bénéficier dans un temps raisonnable d’une mesure d’expertise judiciaire qui aurait pu permettre d’éviter la survenance du sinistre.
Cette perte de chance sera évaluée à la somme de 15 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
En l’absence d’une démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la gestion du sinistre par l’assureur et l’effondrement de l’immeuble, le service des Domaines et Axa seront déboutés de leur demande en garantie à l’encontre de la GMF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article R 631-4 du code de la consommation, non applicable au présent contentieux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le préjudice lié à la perte du mobilier, le préjudice de jouissance, les frais de garde meuble, les honoraires d’étude de sol et les travaux de mise en sécurité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] portant principalement sur les travaux de reprise, de renforcement et d’équipement intérieur ;
Condamne in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Madame [J] [M] les sommes de :
— 4 920 euros au titre des essais pressiométriques incluant la TVA ;
— 1040,90 euros au titre de la mise en sécurité de la porte d’entrée ;
— 6 406 euros au titre de la dommage-ouvrage ;
— 100 000 euros en réparation de la perte du mobilier, de la vaisselle, de l’électro ménager et des objets de valeur ;
— 53 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 16 459,94 euros au titre des frais de garde meuble ;
Dit que le coût des travaux d’équipement intérieurs et d’aménagement sera indexé sur l’indice BT01 ;
Condamne in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, son assureur, la SA Axa France IARD , et la SA GMF Assurances à payer à Madame [J] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne in solidum la direction départementale des Finances Publiques, service des Domaines, son assureur, la SA Axa France IARD, et la SA GMF Assurances aux entiers dépens d’appel ;
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Factoring ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Subrogation ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Responsabilité limitée
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sinistre ·
- Loyers impayés ·
- Assurances ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Professionnel ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Montant ·
- Exigibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité de requalification ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Dommage ·
- Heures supplémentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunal arbitral ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Maître d'ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite anticipée ·
- Ouvrier ·
- Usure ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Polynésie française ·
- Prévoyance sociale ·
- Demande ·
- Bruit ·
- Salariée
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Radiation du rôle ·
- Insuffisance d’actif ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Imprimerie ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Assurances ·
- Notification des conclusions
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Zoo ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Facture ·
- Erp ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Tribunaux de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.