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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 3 juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 35/2025
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03 Juillet 2025
— --------------------------
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIT5
— --------------------------
Association GROUPE PLURI-ASSOCIATIF (GPA)
C/
[S] [D]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois juillet deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Association GROUPE PLURI-ASSOCIATIF (GPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART
Faits et procédure :
Madame [S] [D] a été embauchée au sein de l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF (GPA) dans le cadre d’un premier contrat de travail à durée indéterminée au forfait jour le 16 mars 2020 en qualité de directrice de la MECS (Maisons d’enfants à Caractère Social), puis en qualité de directrice du territoire Charente-Sud Deux-[Localité 6], statut cadre à compter de mars 2021.
Madame [S] [D] s’est vue notifier un avertissement le 23 juin 2022.
Par courrier du 15 septembre 2022, Madame [S] [D] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Lors de l’entretien préalable, le 26 septembre 2022, Madame [S] [D] a été reçue par Monsieur [C] [R], directeur général du GPA, et Monsieur [T] [E].
Par courrier en date du 29 septembre 2022, Madame [S] [D] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, reprenant les motifs suivants à savoir :
absence délibérée d’information à GPA/administration déléguée quant à la survenance des incidents lors du séjour organisé par la FCOL,
gestion en solitaire desdits incidents sans en référer à GPA ou à son administration déléguée ;
mauvaise gestion des incidents portés à sa connaissance ;
non-respect réitéré des procédures internes du GPA et absence totale de remontées d’informations aux équipes de la MECS, à la direction de GPA ou à son administration déléguée.
Par courrier du 21 février 2023, le conseil de Madame [S] [D] contestait les griefs allégués et la faute grave reprochée au motif que son licenciement serait d’avantage lié à un « impératif de réorganisation interne » qu’à la commission d’une faute grave et sollicitait le paiement des sommes suivantes :
prime de direction non perçue sur 21 mois : 11 230 euros brut,
congés payés sur prime de direction : 1 123 euros brut.
Par exploit en date du 2 août 2023, Madame [S] [D] a fait assigner l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF devant le conseil de prud’hommes de Niort.
Selon jugement en date du 5 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Niort a :
dit que le licenciement de Madame [S] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné l’association GPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 11 794,98 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
condamné l’association GPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 35 384,94 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 538,49 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
condamné l’association GPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 4 813,20 euros bruts au titre de la prime de direction et jugé que ce rappel d’indemnités ne donne lieu à des congés payés ;
condamné l’association GPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 74,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité d’astreinte du mois de septembre 2022 ;
condamné l’association GPA à verser à Madame [S] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné l’association GPA aux entiers dépens ;
débouté Madame [S] [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
L’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 3 décembre 2024.
Par exploit en date du 28 mars 2025, l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF a fait assigner Madame [S] [D] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
L’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF indique que seules les condamnations suivantes sont concernées par l’exécution provisoire :
11 794,98 euros d’indemnités de licenciement,
35 384,94 euros d’indemnités compensatrice de préavis ;
3 538,49 euros d’indemnités de congés payés ;
4 813,20 euros au titre de la prime de direction ;
174,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité d’astreinte du mois de septembre 2022.
A titre liminaire, elle indique que conformément aux dispositions de l’article R.314-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, chacun des services de la MECS est comptablement indépendant, vit sur les ressources qui lui ont été allouées par arrêté et établi un état financier qui lui est propre, l’association GPA se limitant à procéder à la clôture de l’année comptable ainsi qu’à un rapprochement des chiffres de ses services pour établir un compte de résultat consolidé au niveau de la MECS, de sorte que, les charges d’exploitation de la MECS, telles que les dépenses de personnel et les condamnations prud’homales de salariés, doivent être assumées exclusivement par le budget « MECS ».
Elle fait ainsi valoir que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives pour la MECS, laquelle serait dans l’impossibilité de faire face à une partie de ses charges d’exploitation ce qui pourrait conduire à une rupture de la continuité des services ou, à tout le moins, à la mise en place d’un accueil en mode dégradé des mineurs.
Elle ajoute que Madame [S] [D], qui aurait indiqué devant le conseil de prud’hommes se trouver dans une situation financière précaire, ne présenterait pas des garanties suffisantes de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Elle soutient, au titre des moyens sérieux de réformation, que le jugement dont appel serait contestable en ce qu’il n’aurait pas retenu que le licenciement reposait sur une faute grave alors même que Madame [S] [D] aurait fait preuve de graves négligences et d’un défaut de diligence dans l’exécution de ses missions.
Elle ajoute que le conseil de prud’hommes l’aurait condamnée au paiement de sommes exorbitantes et notamment au paiement d’une somme de 3 538,49 euros au titre des congés payés alors que lesdits congés auraient déjà été intégrés dans le calcul permettant de déterminer le nombre de jours devant être travaillés par Madame [S] [D] dans le cadre du forfait jours, outre une somme de 174,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité d’astreinte, alors même qu’elle aurait transmis, en temps et en heures, les documents qu’elle devait communiquer à sa salariée.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire par la consignation de l’ensemble des condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit sur le compte CARPA de son conseil.
Madame [S] [D] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que l’association GPA, qui n’aurait formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance, devra être déboutée de sa demande, à défaut de justifier, outre l’existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.
Elle indique, à titre indicatif, que les éléments produits par l’association GPA seraient insuffisants à justifier de conséquences manifestement excessives que serait susceptible d’entrainer l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle soutient que l’association GPA provisionnerait annuellement des sommes importantes pour faire face aux contentieux prud’homaux et qu’elle disposerait également d’un important patrimoine immobilier.
Elle fait valoir que l’association GPA ne justifierait pas non plus de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée.
Elle soutient ainsi que le conseil de prud’hommes aurait procédé à une analyse complète de la situation précisant que « les manquements, bien qu’ils constituent des faits sérieux affectant le bon fonctionnement de l’association, relèvent davantage d’une insuffisance professionnelle que d’une faute d’une gravité telle qu’elle justifierait la cessation immédiate de son contrat sans indemnités ».
Elle indique n’avoir commis aucun manquement et que la présentation effectuée par l’association GPA notamment s’agissant du séjour organisé du 2 au 16 août 2022 serait totalement tronquée.
Elle ajoute que le montant de l’indemnité de licenciement correspondrait à la stricte application des dispositions conventionnelles et que l’indemnité de congés payés allouée par le conseil de prud’hommes serait afférente à l’indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu’elle n’aurait pas été payée.
Elle fait valoir que le reliquat de l’indemnité d’astreinte allouée à hauteur de 174,50 euros n’apparaîtrait pas critiquable.
Elle soutient n’avoir jamais fait état d’une situation financière précaire et déclare être en CDI et propriétaire de son domicile situé à [Localité 5].
Elle conclut enfin au rejet de la demande de consignation et indique qu’une consignation sur le compte CARPA du conseil de l’association GPA ne serait pas admissible juridiquement ni de nature à garantir la perception des fonds en cas de confirmation de la décision dont appel.
Elle ajoute que rien ne justifierait la consignation des fonds.
Elle sollicite la condamnation de l’association GPA à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à l’argumentaire de Madame [S] [D], l’association GPA indique que depuis le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, la situation financière de la MECS n’aurait cessé de se détériorer, de sorte qu’il serait justifié de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame [S] [D] qui soulève l’absence d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans son dispositif, mais au débouté de la demande de l’association GPA.
Il en résulte qu’il ne pourra être tenu compte de l’absence d’observations formulées sur l’exécution provisoire en première instance, la cour n’étant pas saisie d’une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’association GPA procède par allégations sans justifier de sa situation et notamment de l’absence de mutualisation des comptes de l’association. L’association GPA étant seule partie à l’instance, il convient d’apprécier la situation au regard de l’association GPA, en sa qualité d’entité principale, et non de son seul établissement MECS.
L’association GPA se contente de verser aux débats une attestation de son commissaire aux comptes, de laquelle il ressort un résultat comptable négatif de ' 230 924 euros à la clôture de l’exercice 2023, et un résultat comptable prévisionnel de ' 487 135 euros. Ces seuls éléments concernant les services MECS, SAF et PEAD, sont insuffisants à démontrer la situation de l’association GPA et ne permettent pas d’en déduire que le paiement des condamnations mises à sa charge avec exécution provisoire aurait des conséquences irrémédiables pour elle, d’autant que l’association sollicite, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner le montant des condamnations assorties de l’exécution provisoire, ce qui suppose de disposer des fonds.
Enfin, quand bien même l’association GPA serait dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge en l’état, elle n’apporte aucun élément sur sa capacité d’emprunt, ni de l’existence d’une provision pour litige, pourtant comptablement obligatoire.
Quant aux garanties de restitution de Madame [S] [D], là encore, l’association GPA procède par allégations, sans justifier que la situation de celle-ci serait de nature à faire craindre une impossibilité de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement entrepris.
Ainsi, l’association GPA n’établit pas l’existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’une des conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’il n’y a besoin d’examiner la pertinence des moyens soulevés à l’appui de l’appel, l’association GPA sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande de consignation :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Rappel doit être fait de ce que :
— la possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives,
— l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire ;
— il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait droit à la demande de consignation de l’association GPA, aucun des éléments versés aux débats n’étant de nature à faire craindre un risque de non-restitution des sommes par Madame [S] [D].
L’association GPA sera donc déboutée de sa demande de consignation.
Succombant à la présente instance, l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [S] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Niort, le 5 novembre 2024 ;
Déboutons l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF de sa demande de consignation ;
Condamnons l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF aux dépens ;
Condamnons l’association GROUPE PLURI ASSOCIATIF à payer à Madame [S] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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