Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 juin 2025, n° 21/16778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 octobre 2021, N° 19/03737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Société MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
ph
N° 2025/ 227
Rôle N° RG 21/16778 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYG
[N] [R] épouse [W]
C/
[N] [P]
[H] [P] épouse [Y]
[O] [P] divorcée [U]
[C] [T]
Société MACIF
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAUGA & ASSOCIES
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA
SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03737.
APPELANTE
Madame [N] [R] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEES
Madame [N] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [H] [P] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [O] [P] divorcée [U]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame [C] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Société MACIF, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE, plaidant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [R] épouse [W] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 1], cadastrée section AS n° [Cadastre 1], selon acte notarié du 4 juillet 1989 d’acquisition avec son époux et acte du 23 novembre 2015 contenant liquidation de régime matrimonial. Elle est assurée selon contrat multi risque habitation, auprès de la société MAAF.
Mme [N] [P], Mme [H] [P] épouse [Y], Mme [O] [P] épouse [U] et Mme [C] [F] [Q] [T] (ci-après les consorts [P]) sont propriétaires indivis de la parcelle voisine située au [Adresse 2], cadastrée section AS n° [Cadastre 2], comprenant une maison d’habitation avec terrasse et jardin bordé d’un mur de soutènement surplombant la propriété de Mme [W] et sont assurés selon contrat multi risque habitation, auprès de la société MACIF.
Le 3 octobre 2015, après les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la région ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, une partie du mur de soutènement de la propriété [P] s’est effondrée dans le jardin de Mme [W] sur 8 mètres de longueur et l’autre partie du mur a été fragilisée.
Une discussion est intervenue entre les parties sur la propriété du mur.
Par ordonnance de référé du 7 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de Mme [W] tendant à la condamnation des consorts [P] à procéder à la réfection du mur et l’enlèvement des gravats et a désigné en qualité d’expert M. [A] [L], lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2018, au contradictoire de la société MAAF et de la SCI Couronnes, cette dernière appelée en cause par les consorts [P].
Par exploit d’huissier des 31 juillet 2019, 5 et 6 août 2019, Mme [W] a fait assigner les consorts [P], la MACIF et la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d’obtenir principalement la condamnation des consorts [P] et de la MACIF à financer les travaux préconisés par l’expert pour consolider la partie du mur non encore effondrée et démolir reconstruire la partie effondrée, et l’indemniser de ses préjudices de jouissance, financier et moral, et subsidiairement la condamnation de la société MAAF.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que le mur ancien appartient entièrement au propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 1],
— dit que le mur le plus récent appartient entièrement au propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 2],
— condamné Mme [N] [W] à financer et faire réaliser les travaux de reconstruction et consolidation du mur de soutènement ancien qui s’est en partie effondré et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la MAAF à financer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remettre en état le mur ancien qui s’est effondré, et ce à hauteur de la somme de 84 000 euros TTC,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné in solidum les consorts [P] à faire réaliser sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de six mois, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour reconstruire le mur le plus récent se trouvant sur leur parcelle qui s’est effondré et reconstruire la partie du mur non effondrée mais qui reste en suspens au-dessus du terrain AS [Cadastre 1],
— condamné la MACIF à financer la reconstruction du mur récent se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 2] à hauteur de la somme de 11 859 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros,
— débouté les consorts [P] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [P] au paiement de la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné Mme [W] au paiement de la moitié des dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute autre ou plus ample demande.
Le tribunal a considéré :
Sur la propriété du mur litigieux,
— que le mur 1, est exclusivement un mur de soutènement, manifestement construit avant la villa de la parcelle AS [Cadastre 2] pour l’utilité de la parcelle AS [Cadastre 1], se trouve soit à moitié soit totalement à certains endroits sur le terrain AS [Cadastre 1], est constitué en partie par une portion d’un bâtiment appartenant aux propriétaires de la parcelle AS [Cadastre 1],
— que le mur 2 est totalement situé sur la parcelle AS [Cadastre 2], en limite de propriété, assure une fonction limitée de soutien des terres, a pris pour assise en partie le mur 1 mais en est dissociable, ayant été construit différemment et ne s’étant pas totalement effondré,
Sur le caractère déterminant de l’évènement de catastrophe naturelle et l’indemnisation des préjudices,
— que l’expertise a mis en évidence que la catastrophe naturelle est l’antécédent nécessaire, déterminant et prépondérant du dommage,
— que Mme [W] qui a souscrit l’option cadre de vie formule intégrale, doit être garantie pour la consolidation du mur 1 non effondré et la reconstruction du mur 1 effondré, mais pas pour les autres préjudices, financier, de jouissance ou moral en vertu de la clause d’exclusion page 15,
— que les consorts [P] sont bénéficiaires d’une garantie spéciale plafonnée à 11 859 euros moins la franchise contractuelle, même si l’expert évalue la reconstruction du mur 2 à un montant supérieur,
— que le préjudice de jouissance de Mme [W] est principalement causé par l’effondrement de son mur 1,
— que le préjudice de jouissance des consorts [P] est minime, a pour origine déterminante l’état de catastrophe naturelle et le choix de prendre appui du moins partiellement pour la construction de leur mur, sur le mur 1.
Par deux déclarations du 30 novembre 2021, Mme [R] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 avril 2025, Mme [W] demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance MAAF à financer les travaux préconisés par l’expert judicaire pour remettre en état la partie ancienne du mur (Mur 1),
— émender le jugement en ce qu’il lui a octroyé la somme de 84 000 euros,
— condamner la compagnie MAAF à prendre en charge les travaux à hauteur de 88 738,32 euros,
En conséquence,
— condamner in solidum la compagnie MAAF, les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme résiduelle de 4 738,32 euros au titre des frais réellement engagés pour réparer son entier préjudice,
— condamner in solidum la compagnie MAAF, les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme résiduelle de 4 948,60 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum la compagnie MAAF, les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la résistance abusive,
— condamner in solidum les consorts [P], Mme [T] et la compagnie MAAF au paiement de la somme de 9 000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [P], Mme [T] et la compagnie MAAF aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une mise hors de cause de la MAAF :
— condamner les consorts [P], propriétaires du mur effondré, à la relever et garantir, de toute condamnation prononcée en faveur de la MAAF,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse d’une mise hors de cause de la MAAF :
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme de 84 000 euros,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme résiduelle de 4 738,32 euros au titre des frais réellement engagés pour réparer son entier préjudice,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] à lui payer la somme résiduelle de 4 948,60 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] au paiement de la somme de 9 000 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
En tout état de cause :
— juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance, financier et moral,
— juger les consorts [P]-[T] responsables de ces préjudices,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris et la juger fondée en ses demandes d’indemnisation de ces préjudices,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 26 325 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 096 euros au titre de son préjudice financier,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— rejeter la demande d’expertise des consorts [P] et de Mme [T].
Mme [W] soutient en substance :
Sur la garantie de la MAAF,
— qu’elle approuve la motivation du premier juge sur la propriété du mur 1 et la garantie de la MAAF,
— que la MAAF qui conteste la propriété du mur 1, ne peut se dédouaner en s’appuyant sur des éléments de fait qu’elle se contente d’énoncer sans jamais apporter la démonstration de ce qu’elle avance,
— que si le contrat d’assurance précise : « murs de clôtures maçonnés, piscines’ » ces précisions ne sont en aucun cas limitatives, comme le caractérise l’usage des points de suspension, et que le terme de mur de clôture maçonné répond pleinement à la description du mur 1 lui appartenant,
— que la résistance abusive de la MAAF, qui se poursuit dans le cadre de la présente procédure, lui cause un préjudice incontestable, outre le stress et l’angoisse provoqués par les demandes de restitution,
Sur le coût de la construction du mur 1,
— que le coût réel des travaux préconisés par l’expert, sur facture, se sont élevés à 88 738,32 euros, alors qu’elle n’a perçu que la somme de 79 051,40 euros de la CARPA, qui a retenu une partie des frais d’expertise et dépens,
— que c’est contraire au principe de réparation intégrale, qui imposait au juge du fond de condamner la compagnie d’assurance à couvrir tous les frais engendrés par le sinistre,
— qu’elle réclame la différence avec la somme allouée par le jugement de 84 000 euros,
— qu’elle sollicite aussi la somme de 4 948,60 euros au titre de ses frais d’expertise et dépens,
Sur la demande d’indemnisation de ses différents préjudices,
— que depuis l’effondrement du mur le 3 octobre 2015, aucune disposition n’a été prise pour évacuer son jardin et aucune réparation entreprise, jusqu’aux travaux de remise en état achevés le 27 juillet 2022,
— qu’elle évalue son préjudice de jouissance à 25 % de la valeur locative de son bien de 1 300 euros pendant quatre-vingt-un mois, ce qui est raisonnable,
— que l’expert a retenu que ses préjudices étaient réels, s’agissant de la privation du jardin et de l’extérieur en aval du mur litigieux, en raison des dangers inhérents,
— que le premier juge a écarté sa demande sans le moindre motif,
— qu’elle était en cours de liquidation de son régime matrimonial dans le cadre de son divorce, lorsque le sinistre est survenu, que ne pouvant vendre la maison dans cet état, elle a dû contracter un prêt pour racheter la part de son mari et s’est lourdement endettée, qu’elle ne parvient toujours pas à vendre le bien et sollicite le remboursement des intérêts d’emprunt entre le 1er janvier 2016 et le jour des conclusions,
— que l’expert a retenu que ce préjudice financier était réel,
— que sa santé mentale s’est dégradée depuis le sinistre, qu’elle consulte depuis deux ans un psychiatre et verse aux débats plusieurs attestations,
— que l’expert a retenu que l’évaluation de son préjudice moral est raisonnable eu égard aux désagréments réels subis,
Sur la coresponsabilité des consorts [P],
— que l’expert a relevé quatre éléments ayant causé l’effondrement : l’évènement climatique, la réhausse du mur par les consorts [P], l’ancienneté et la vétusté du mur de soutènement, l’absence de drainage des eaux de ruissellement sur la parcelle [P],
— que ces faits générateurs conjugués sont à l’origine du même dommage,
Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes de mise hors de cause de la MAAF,
— que si l’on considère que le mur 1 effondré appartient aux consorts [P], leur responsabilité délictuelle est pleine et entière sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
En réponse aux conclusions de la MAAF,
— qu’il est faux de soutenir qu’elle n’a pas sollicité la condamnation de la MAAF en première instance, alors que dans ses conclusions, elle a demandé la condamnation de tout succombant, aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— que ses prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge,
En réponse aux arguments des consorts [P],
— que le préjudice de jouissance ne se mesure pas à l’aune d’une occupation réelle présumée par les voisins,
— que si elle a été contrainte d’engager des procédures, ce n’est qu’à raison de la mauvaise foi de ses contradicteurs qui ont refusé de se soumettre à une décision de justice exécutoire,
— que les consorts [P] ne peuvent valablement se contenter de jeter des anathèmes sur les attestations qu’elle a produites,
— que les consorts [P] échouent à apporter la moindre démonstration de man’uvres frauduleuses ou d’une intention dilatoire de sa part,
— que leur demande d’expertise est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— que la demande d’expertise est dilatoire et infondée, et repose sur un prétendu empiétement qui n’est absolument pas démontré, en s’appuyant sur des pièces 38 et 39 qu’ils se sont constitués à eux-mêmes,
— que la reconstruction d’un mur à l’identique au même emplacement ne nécessite pas l’obtention d’un permis de construire, en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme qui prévoit les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres doivent être précédés d’une simple déclaration préalable,
— que leur demande est fondée sur un procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2023 et le fait qu’ils aient attendu près de deux ans avant de formuler leur demande d’expertise, un mois avant l’audience de plaidoirie, suffit à démontrer le caractère purement dilatoire de cette demande,
— qu’un mur de soutènement isolé, sans lien avec une construction, ne répond pas à cette définition et n’est donc pas soumis à l’obligation d’assurance dommages-ouvrage,
— que les problématiques de permis de construire, d’assurance dommages-ouvrage, sont sans liens suffisants avec la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 mars 2025, les consorts [P] [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 545, 546 et 653 du code civil,
Vu les articles L. 125-1 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances,
— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne le mur le plus récent et l’obligation de le réparer sous astreinte des consorts [P], le rejet du préjudice de jouissance et moral des consorts [P], le rejet des demandes de préjudices pour action abusive et le remboursement de la provision de 2 500 euros, le plafond de la garantie de la MACIF et l’article 700 et les dépens,
A titre principal,
— dire et juger que le sinistre a été causé par l’état de catastrophe naturelle,
— dire et juger que le mur de soutènement partiellement effondré appartient à Mme [W] et a emporté la nécessité de refaire le mur de clôture [P],
— débouter Mme [N] [W], ainsi que tout autre éventuel demandeur de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre eux,
— condamner Mme [N] [W] à financer et faire réaliser les travaux de reconstruction et consolidation de son mur de soutènement, du mur de clôture et les travaux de remise en état de la propriété [P] sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la MAAF à relever et garantir Mme [N] [W] du montant de tous les travaux,
— condamner Mme [N] [W] in solidum avec la MAAF, à leur régler la somme de 58 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
— condamner Mme [N] [W] à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommage intérêts pour les demandes abusives et injustifiées et à leur rembourser les causes des décisions de référé provision, notamment celle de 2 500 euros au titre de la provision pour préjudice de jouissance allouée à Mme [W], outre 10 000 euros à titre d’indemnités pour commandements de payer abusifs et erronés,
A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement sur la propriété du mur récent,
— condamner la MACIF à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre eux, outre le coût de réfection du mur de soutènement et de clôture, sans aucun plafond de garantie au regard de l’atteinte à la propriété et à la maison [P],
En tout état de cause,
— ordonner une expertise judiciaire bâtiment avec mission habituelle en pareille matière et notamment pour constater l’ensemble des dégâts sur les parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4] et en déterminer les causes tout en cherchant les responsabilités, en estimer les dommages et les travaux à effectuer,
— ordonner une expertise judiciaire géomètre avec mission habituelle en pareille matière et notamment pour constater l’implantation du mur de soutènement reconstruit par Mme [W] et empiètements notamment :
— du mur de soutènement sur la parcelle AS [Cadastre 2] en sous-'uvre de l’ouvrage de clôture, limite Est de la parcelle AS [Cadastre 2] et dans sa prolongation sur la parcelle AS [Cadastre 3],
— d’une clôture de 2 mètres sur le mur de soutènement Sud de la parcelle AS [Cadastre 4], escalier d’entrée des parcelles AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 2], la limite séparative entre AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 4] étant 50 centimètres en amont dudit mur,
— du bâtiment RO de 22 m² (plan du géomètre sapiteur, M. [I]) encastré à la fois dans le mur de soutènement resté sur 3 mètres linéaires mur poids et dans l’ouvrage de clôture AS [Cadastre 2], au lieu et place,
— d’un petit bâtiment indépendant d’environ 7 m², style abri de jardin, indiqué sur tous les plans cadastraux,
— condamner Mme [W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à produire, selon la loi ELAN, terrain argileux, une étude G2Pro et mission G3 et selon l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommage ouvrage obligatoire,
— condamner Mme [N] [W] in solidum avec la MAAF et la MACIF à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre 5 000 euros au titre de l’article 700 d’appel, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référés expertise, référés provision en appel et première instance, expertise judiciaire, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [P] [T] répliquent :
Sur la propriété du mur partiellement effondré,
— qu’il ressort des photographies, que le mur de soutènement des terres de la parcelle AS [Cadastre 2] (leur propriété) a été construit par les auteurs de Mme [W] et pour les besoins de la construction sur la parcelle AS [Cadastre 1], ce qui permet de combattre utilement la présomption de propriété de mur de soutènement à celui dont il soutient les terres,
— qu’il s’agit d’un mur de soutènement pour étayer le décaissement de la propriété [W] et de ce fait, les anciens articles 1382 et 1383 devenus 1240 et suivants du code civil rendent responsables Mme [W] du décaissement et de la réalisation des travaux par son auteur,
— que le second mur est bien une clôture obligatoire ou mur parapet au rôle sécuritaire de barrière, et non un mur de rehausse et qu’il a été entraîné par l’éboulement du mur d’origine appartenant à Mme [W],
Sur le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle,
— que la catastrophe naturelle exclut toute discussion en application de l’article L. 125-1 du code des assurances,
— que l’expert a retenu que l’évènement de catastrophe naturelle est l’élément déterminant du litige, et emporte toute discussion sur d’autres circonstances, qui auraient pu y contribuer,
— que la structure composée d’agrégats et de moellons, est parfaitement compatible avec un mur poids et ne lui procure aucune surcharge, qu’elle est restée stable malgré de nombreuses intempéries jusqu’à sa destruction sur 8 mètres linéaires, sept ans plus tard par l’entreprise MEM choisie par Mme [W] pour réaliser les travaux,
— que ce sont les terres ou plutôt gravats, en provenance de la propriété voisine, parcelle AS [Cadastre 5] et de la parcelle AS [Cadastre 6], en amont en cours de construction, qui se sont accumulés contre le parapet sur toute sa longueur lors de l’événement de catastrophe naturelle du mois d’octobre 2015, et que sans la présence de ce mur de clôture ou parapet, ils se seraient en totalité déversés dans la propriété [W] alors que seuls ceux de la partie du mur de soutènement effondré s’y sont déversés,
— que ce ne sont pas les eaux de ruissellement qui sont sanctionnées par la loi, mais l’écoulement des eaux pluviales,
— qu’en dehors de la catastrophe naturelle le seul facteur aggravant se trouve donc être « l’âge et la vétusté du mur poids en moellons hourdés (plus de 70 ans) sans réparation, ni entretien au fil du temps » selon l’expert,
— que l’expert judiciaire n’a pas souhaité réaliser une vraie étude de sol et des éléments hydrauliques du vallon pour connaître l’effet du comblement du vallon sur l’accumulation des eaux pluviales à l’arrière du mur de clôture et surtout à l’arrière du mur de soutènement dont une seule barbacane reste apparente, 90 % de son soubassement étant obstrué par différents ouvrages conséquents,
— que le BET Giudice (pièces 2 à 5) et le géologue [V], également expert judiciaire, concluaient à une relation de cause à effet entre la disparition du vallon et l’événement climatique, cette disparition étant une cause aggravante,
— que la SCI Mermoz, puis la SCI Les couronnes, ont purement et simplement comblé le vallon et minéralisé l’ensemble de la propriété, ce qui constitue un déséquilibre total des parcelles,
— que c’est pourquoi la société Aries, tout comme M. [V], considèrent que le projet de réparation du mur de soutènement entre les parcelles AS [Cadastre 1] et AS [Cadastre 2], [W]-[P] passe en priorité par la remise en état d’origine du vallon et son libre écoulement des eaux,
Sur l’absence de préjudice,
— que la partie effondrée en bout de terrain [W] est en friche végétalisée et ne peut pas subir un nouvel éboulement et qu’elle n’empêche pas la jouissance du terrain et de la maison [W],
— que seule une toute partie de son jardin suspendu, accolé au mur de soutènement a fait l’objet de l’éboulement sans aucune conséquence sur l’occupation de sa terrasse et du reste du terrain,
— que Mme [W] invoque ne pouvoir y accueillir sa famille et ses petits-enfs, mais elle n’a qu’un fils qui vit à l’étranger depuis des années,
— que bien qu’il n’y ait aucun préjudice de jouissance l’arrêt du 24 février 2020 les a condamnés à un certain nombre de préjudices, et la MACIF a été condamnée à les relever et garantir sauf pour le montant de 2 500 euros au titre de la privation de jouissance,
— que Mme [W] n’a pas hésité à procéder à des voies d’exécution à leur égard,
— que contrairement aux affirmations de Mme [W] le montant de 2 500 euros a été réglé par Mme [N] [P] selon échéancier directement à l’étude d’huissier et le solde par la MACIF, et que ce montant de 2 500 euros doit lui être non seulement remboursé mais qu’une somme minimum de 10 000 euros doit leur être attribuée à titre de dommages et intérêts pour délivrances de commandements de payer abusifs et erronés,
— que le prêt destiné à acheter la villa au prix de 400 000 euros a permis à Mme [W] de réaliser une plus-value non négligeable de presque 25 % sur la valeur initiale (sans compter la valeur du contenu laissé tel quel par M. [W]), que s’y ajoutent ce jour, celles potentielles depuis le sinistre ainsi que l’a précisé l’expert M. [L] et en tant que résidence principale l’exonération totale d’impôt sur les plus-values,
— Mme [W] n’hésite cependant pas à produire les intérêts du 1er janvier 2016 au 1er avril 2021 soit 13 277,05 euros à parfaire afin d’en obtenir le remboursement par eux, au prétexte qu’elle a été obligée d’acheter la part de son mari suite au sinistre,
— Mme [W] n’avait aucune obligation d’acquérir la part de son mari, car même sous protocole elle avait la possibilité de se désister, le sinistre étant un motif de résiliation,
— de ce qui précède, il est sollicité une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives de remboursements d’intérêt et déclarations inexactes,
— que les attestations produites par Mme [W] sont contradictoires et donc sujettes à caution, notamment celle de Mme [Z] qui est allambiquée,
— que sur le préjudice moral, le médecin psychiatre est le propre frère de Mme [W],
Sur la réparation du mur et la garantie de la MAAF,
— que la préconisation de l’expert judiciaire [L] est hasardeuse,
— le bureau d’études Aries indique qu’il ne prendra pas la responsabilité de réaliser les travaux préconisés par M. [L],
— l’entreprise Face Sud refuse de réaliser les travaux qu’elle a chiffrés et validés par l’expert judiciaire en l’absence d’étude de sol de type G2PRO concernant l’ouvrage à réaliser, et dans le cadre du devis s’il est réalisable, en l’absence de tests de conformité sur ancrage et d’une étude d’exécution de type G3,
— que le mur de soutènement, compte tenu du bâtiment RO qui y est accolé selon les plans établis par le géomètre sapiteur M. [I] en 2018 et ce en limite cadastrale sans zone non aedificandi, est une partie intégrante de la construction [W] et en préconisant sa réfection totale pour risque d’effondrement sur une partie habitable pour cause de catastrophe naturelle l’expert judiciaire qualifie le dommage direct du mur de soutènement qui constitue la stabilité et la protection de la maison d’habitation de Mme [W],
— que l’effondrement du mur [W] a entraîné l’effondrement du parapet [P] et un défaut de soutènement des terres [P], que la responsabilité civile de Mme [W] étant engagée, son assureur responsabilité civile doit la garantir du coût de reconstruction du mur et des préjudices de jouissance du terrain chiffrés à la somme de 1 000 euros par an soit 8 000 euros,
A titre subsidiaire sur la garantie de la MACIF,
— que la MACIF n’a décidé de garantir le sinistre qu’à hauteur de 11 859 euros au motif que : « il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [L] que le mur litigieux n’est pas doté de fondations », alors que dans son rapport M. [L] ne fait pas état d’un manque de fondation,
— que la garantie du mur effondré doit être totale,
— que le volet responsabilité civile de l’assurance MACIF doit couvrir les demandes du prétendu tiers victime, Mme [W],
Sur la demande d’expertise empiétement et pour non-respect des règles de l’art des travaux de remise en état réalisés par Mme [W],
— que c’est sans concertation et contrairement aux préconisations de l’expert judiciaire, que Mme [W] a opté pour les devis de la société MEM. et il en résulte un empiétement de 19,40 m² sur les parcelles AS [Cadastre 2] (18,40 m²), AS [Cadastre 3] (1 m²) et AS [Cadastre 4] (4 m²),
— que compte tenu de ce qui précède, malgré l’attitude de Mme [W] si, suite à une expertise effectuée par un bureau d’étude en bâtiment ou par un expert en bâtiment indépendant, une solution pérenne assortie de toutes les garanties peut être envisagée concernant le mur de soutènement sans avoir à le détruire, bien qu’implanté sur la parcelle AS [Cadastre 2], ils donneront leur accord sous conditions et à la charge exclusive de Mme [W],
— Mme [W] doit justifier avoir réalisé une étude de sol,
— Mme [W] a agi seule en tant que maître d’ouvrage et doit justifier avoir souscrit une assurance dommage ouvrage obligatoire,
Sur la procédure abusive de Mme [W],
— que depuis l’origine du litige, elles tentent de trouver un terrain d’entente pour réparer les propriétés, Mme [W] multiplie les procédures et oppositions stériles pour un mur qui lui appartient aux fins d’obtenir un maximum de dédommagements pécuniaires,
— que ces huit années de procédure, causent un préjudice de jouissance, de stress évalué a minima à 58 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 avril 2025, la société MAAF demande à la cour de :
Vu les articles 9, 31, 564 et 910-4 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces produites,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 octobre 2022 (sic),
Sur la garantie :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 octobre 2022 en ce qu’il a jugé qu’elle était tenue à garantie et l’a condamnée à financer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remettre en état le mur ancien qui s’est effondré, et ce à hauteur de la somme de 84 000 euros TTC,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la preuve de la propriété du mur n’est pas rapportée,
En conséquence,
— juger qu’en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Mme [R] épouse [W], elle doit être mise hors de cause,
Subsidiairement,
— juger que les conditions de mobilisation de la garantie de la MAAF ne sont pas réunies,
En conséquence,
— procéder à sa mise hors de cause,
— condamner Mme [N] [R] épouse [W] à lui rembourser la somme de 84 000 euros, avec intérêts légaux à compter du règlement intervenu le 7 février 2022,
— condamner tout succombant à lui verser, outre les entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me Martine Bittard, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement, en cas de garantie due par elle, sur les travaux :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dissocié la propriété du mur et l’a condamnée à la prise en charge des travaux de la seule partie basse du mur (Mur n° 1),
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à financer les travaux de consolidation du mur,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le financement des travaux ne saurait excéder la somme de 53 760 euros,
A titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation à la prise en charge de travaux de consolidation du mur,
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué le montant des travaux à la somme de 84 000 euros,
— rejeter la demande nouvelle de Mme [N] [R] épouse [W] au titre du paiement de la somme supplémentaire de 4 738,32 euros au titre du coût des travaux,
— rejeter la demande nouvelle de Mme [N] [R] épouse [W] au titre du paiement de la somme supplémentaire de 4 948,60 euros au titre du paiement de la moitié des dépens,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Sur les demandes des consorts [P] :
Au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement du 25 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Au titre d’une nouvelle mesure d’expertise,
— rejeter la demande,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partager les dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
La société MAAF argue :
Sur la propriété du mur,
— que le jugement de première instance attribue le mur 1 exclusivement à Mme [W], sans établir formellement qu’il se trouve sur sa parcelle,
— que dans son assignation, Mme [W] mentionnait que le mur de soutènement objet du litige appartenait aux consorts [P] et a changé d’avis en cause d’appel,
— que la question de la propriété du mur se pose toujours puisque les consorts [P]-[T] contestent le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu’il leur a attribué la propriété du mur 2,
— que le rapport d’expertise [L] relève qu’en l’absence d’un plan de bornage contradictoire, aucune conclusion ne peut être tirée sur l’appartenance des ouvrages et en particulier celle du mur principal,
Sur la nature du mur,
— que même si l’appelante est propriétaire du mur 1, seuls les désordres aux biens garantis peuvent être indemnisés,
— que la police d’assurance stipule que les murs de soutènement servant à soutenir un bâtiment assuré ou une partie de ce bâtiment ou la terre soutenant elle-même un bâtiment assuré sont garantis au titre des bâtiments assurés et qu’un mur de soutènement servant à soutenir les terres du voisin n’est donc pas assuré,
— que l’option cadre de vie souscrite, ne vise pas les murs de soutènement, qui ne sauraient être assimilés à des murs de clôture et que la garantie en cas de mur de soutènement, est cantonnée au soutènement du bâtiment assuré,
Sur la demande de Mme [W] au titre de la résistance abusive,
— qu’elle est en droit d’invoquer une non garantie en l’absence de preuve de la propriété du mur litigieux, par son assurée,
— qu’en première instance, Mme [W] considérait qu’elle n’était pas propriétaire du mur,
Subsidiairement sur la limite de garantie,
— que la rehausse constitue d’après le rapport d’expertise un facteur aggravant dans la survenance de l’effondrement du mur, tout comme la vétusté et le défaut d’entretien du mur ainsi que la maîtrise insuffisante des eaux de ruissellement sur la parcelle [P]-[T],
— qu’elle ne saurait prendre en charge les frais afférents au mur 2, qui appartient aux consorts [P],
— que seuls les dommages causés par l’événement catastrophe naturelle sont susceptibles d’être garantis et il y a lieu de rappeler que l’assureur dommage n’est pas assureur de responsabilité,
— que la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle suppose que l’événement soit la cause déterminante,
— que le contrat d’assurances prévoit l’indemnisation au coût de reconstruction au jour du sinistre, pas les majorations liées au retard, ni les améliorations, ni les travaux à mettre en 'uvre pour éviter un nouveau sinistre,
— qu’elle ne saurait prendre en charge les frais de consolidation du mur, d’autant plus que celui-ci est, selon le rapport d’expertise judiciaire, vétuste,
— que la demande au titre du coût des travaux repose sur un devis et non pas une facture,
Sur les demandes des consorts [P],
— qu’en l’absence de responsabilité de l’assuré du dommage causé à un tiers, la garantie responsabilité n’est absolument pas mobilisable,
— que le litige de voisinage [W]-[P] ne la concerne pas et elle n’est pas tenue à garantir les préjudices imputables à l’attitude de son assurée,
— que la garantie contractuelle catastrophes naturelles n’a pas vocation à garantir le préjudice moral allégué,
— la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable non plus, dans la mesure où elle joue seulement en cas de dommages matériels causés accidentellement à des tiers,
— que le préjudice allégué n’est pas justifié et que les consorts [P] ont commis une faute à l’origine de leurs dommages en faisant le choix de s’appuyer sur le mur préexistant pour la construction du mur 2,
Sur la nouvelle demande d’expertise,
— qu’elle intervient à quelques jours de la clôture de la procédure et n’a pas été effectuée dans les premières conclusions signifiées par les consorts [P],
— que l’article 910-4 du code de procédure civile impose aux parties, à peine d’irrecevabilité, de présenter dans leur premier jeu de conclusions adressées à la cour d’appel l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 24 mai 2022, la société MACIF demande à la cour de :
Vu l’article L. 125-1 du code des assurances et l’article 1240 du code civil,
Vu l’appel limité de Mme [W] née [R],
— confirmer le jugement entrepris ayant statué sur la propriété du mur de soutènement qui n’est plus contestée par les parties,
— dire et juger en conséquence que le sinistre a été causé par l’état de catastrophe naturelle, ayant affecté le mur partiellement effondré appartenant à Mme [W],
Vu l’appel incident des consorts [P] ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance habitation les liant à la MACIF,
— dire et juger qu’en l’état des garanties optionnelles, elle n’est tenue à l’égard des consorts [P] qu’au paiement du préjudice matériel dans la limite du plafond de garantie contractuelle de 11 859 euros avant déduction de la franchise contractuelle de 380 euros,
— dire et juger en outre qu’elle ne peut être tenue à garantir les consorts [P] de leur responsabilité civile pour les préjudices immatériels réclamés par leur voisine, l’article 31 des conditions générales ne garantissant pas les conséquences de la catastrophe naturelle à l’égard des tiers,
En conséquence et quel que soit le sort de l’appel de Mme [W] à l’égard des consorts [P],
— dire et juger qu’elle n’a pas à garantir la responsabilité civile de ses sociétaires, ni les dommages immatériels subis par les tiers,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— le confirmer en ce qu’il l’a exonérée des dépens,
— débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre leur assureur et les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société MACIF fait valoir :
Sur la nature et l’étendue de sa garantie,
— que les experts d’assurances et ultérieurement l’expert judiciaire se sont accordés pour considérer que la cause déterminante de l’effondrement du mur résulte de l’évènement climatique classé en catastrophe naturelle,
— que les quelques éléments aggravants relevés par l’expert, n’ont pu cependant avoir de rôle causal, compte tenu de l’ancienneté du mur, de plus de soixante-dix ans, qui a parfaitement résisté aux intempéries, jusqu’au sinistre,
— que la garantie catastrophe naturelle est légale concernant les constructions et contractuelle pour les dommages immobiliers qui ne sont pas liés à l’habitation,
— que dans le contrat souscrit par les consorts [P], les garanties obligatoires concernent exclusivement l’habitation et ses dépendances, mais en aucun cas, les murs de soutènement, clôture et autres installations extérieures,
— que les garanties optionnelles comportent un plafond de garantie,
— que les consorts [P] ont souscrit la garantie optionnelle concernant les murs de soutènement, clôture, à la condition que les murs de soutènement répondent aux critères contractuels définis à la page 33 de la police, traitant des garanties optionnelles,
— qu’il semble bien résulter des investigations expertales que le mur de soutènement, bien que maçonné, n’ait pas été doté de fondations, ce qui exclurait ainsi toute garantie de sa part, mais toutefois elle a accepté à titre exceptionnel cette garantie dans la limite du plafond,
Sur les dommages immatériels,
— qu’en vertu de l’article 8.1 des conditions générales, conforme avec les dispositions réglementaires, les dommages indirects et immatériels sont exclus de la garantie catastrophe naturelle,
— que la garantie responsabilité civile n’inclut pas la catastrophe naturelle,
— que dès l’origine elle a proposé une indemnisation dans la limite de ses obligations contractuelles et il ne peut donc être mis à sa charge, ni les frais d’expertise alors qu’elle n’y a pas participé, ni les dépens et frais irrépétibles de première instance et a fortiori d’appel.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la communication de pièces postérieurement à l’ordonnance de clôture
Il est constaté que le 15 avril 2025 à 19 heures 10, Mme [W] a estimé utile de communiquer des pièces numérotées 35 à 38, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le même jour à 8 heures 19.
L’article 803 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la juridiction.
Ce point n’a pas été soulevé à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025 et sont parvenues à la cour par note en délibéré du 30 avril 2025, pour communiquer lesdites pièces non envoyées dans le dossier de plaidoirie. Il est relevé que la note en délibéré a été déposée au greffe sans notification aux parties sur le RPVA, en violation du principe du contradictoire.
Les pièces n° 34 à 38 de Mme [W] seront déclarées irrecevables pour avoir été communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture, aucune cause ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « juger » et « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Il est constaté que Mme [W] demande la condamnation in solidum de la MAAF et des consorts [P] [T] à lui payer la somme de 4 948,60 euros au titre des frais d’expertise, correspondant en fait à la restitution de ce qu’elle a payé en exécution du jugement, qui l’a condamnée à la moitié des dépens et frais.
Or, une telle demande ne relève pas de l’appel mais des éventuelles restitutions dans le cadre de l’exécution de la décision, et fait d’ailleurs double emploi avec la demande d’infirmation du jugement sur les dépens et de condamnation au titre des dépens.
Il n’y a pas dans le dispositif des conclusions de Mme [W] d’une part, de la MAAF d’autre part, de demande d’irrecevabilité pour nouveauté sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, de la prétention au titre d’une expertise à ordonner, mais seulement dans les motifs des conclusions de Mme [W], le dispositif des conclusions de la MAAF contenant une demande de rejet pour nouveauté, si bien que la cour n’en est pas saisie.
La demande de remboursement par la MAAF, de la somme réglée de 84 000 euros outre les intérêts légaux à compter du paiement du 7 février 2022, relève de l’exécution de l’arrêt et pas de l’appel.
Sur la propriété des murs
Le premier juge a traité différemment les deux murs visés dans le rapport d’expertise, à savoir le mur 1, mur de soutènement en moellons hourdés, édifié il y a 70 à 80 ans, et le mur 2, mur en rehausse, en panneaux de béton sur une semelle en gros béton, édifié dans les années 1964-1968.
En dernier lieu, Mme [W] reconnaît que le mur 1 lui appartient, et c’est également soutenu par les consorts [P] [T], mais c’est contesté par l’assureur MAAF de Mme [W].
Par ailleurs, les consorts [P] [T] reconnaissent que le mur 2 leur appartient et soutiennent que c’est un simple mur de clôture emporté par l’effondrement du mur 1.
L’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Aux termes du rapport d’expertise et après recours à un sapiteur géomètre-expert, les deux murs sont situés sur la limite cadastrale entre les parcelles AS [Cadastre 1] ([W]) et AS [Cadastre 2] ([P]) dessinée en pointillé sur le plan. Le mur 2 en rehausse sur le mur 1 est situé en amont de la limite, et peut donc appartenir à la parcelle AS [Cadastre 2] ([P]), mais en l’absence d’un plan de bornage contradictoire entre les parties, communiqué au dossier de cette expertise, aucune conclusion ne peut être tirée sur l’appartenance des ouvrages, et en particulier du mur 1 principal, de soutènement des terres en moellons dont la limite cadastrale qui est reportée sur le plan du géomètre recoupe ledit mur poids dans son épaisseur.
En l’état de l’accord des parties propriétaires des fonds voisins, quant à la propriété du mur 1 à Mme [W] et du mur 2 aux consorts [P], il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la nature et la cause des désordres
M. [L] a retenu que les désordres allégués, à savoir l’effondrement partiel du mur de soutènement, la fragilisation du mur de soutènement restant, les gravats laissés sur place, sont réels.
Il est d’avis que le mur 1 a été bien conçu car il a tenu jusque-là y compris après la rehausse d’une hauteur de 1 mètre à 1,20 mètre, qui apporte des sollicitations importantes, d’autant que l’ensemble semelle en béton d’environ 30 à 40 centimètres de hauteur voire plus pour une largeur d’environ 50 centimètres, surmontée de panneaux de béton préfabriqués d’environ 10 à 12 centimètres d’épaisseur emboités dans des profils métalliques tous les 1,50 mètre, est chargé au tiers ou plus à mi-panneau par environ 50 à 70 centimètres de terres, de remblais et de plantations.
Les désordres consistent en un éboulement du mur 1 sur environ 8 mètres de longueur dans la partie Sud de la parcelle AS [Cadastre 1], ainsi que divers signes affectant le mur 1 en sa partie non effondrée. Le mur 2 est resté en place, avec basculement et rotation monolithique par rapport au pied de la semelle, également en place, mais compte tenu des affouillements et du départ des moellons qui constituaient son assise, elle repose souvent dans le vide et menace ruine.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut que la catastrophe naturelle, pluies et coulées de boues des 2 et 3 octobre 2015, reste la cause prépondérante et déterminante dans la survenance de l’effondrement du mur de soutènement chez Mme [W].
Il a également relevé les facteurs aggravants suivants :
— la réhausse et ses remblais et terres à l’arrière, édifiés postérieurement directement sur le mur 1 sur l’initiative des consorts [P],
— l’âge et la vétusté du mur poids en moellons hourdés, sans réparation, ni entretien au fil du temps,
— la gestion et la maitrise des eaux de ruissellement insuffisantes sur la parcelle [P], avec beaucoup de surfaces minéralisées qui limitent les possibilités d’infiltration par le sol et une végétation importante et touffue en tête du mur, alors que les racines des arbres et arbustes ont la faculté de détériorer les ouvrages.
L’expert judiciaire a répondu aux dires des parties et notamment à ceux des consorts [P] [T], qui mettaient en cause les travaux sur la parcelle AS [Cadastre 5] appartenant à la SCI Couronnes, en se prévalant notamment d’un rapport privé de M. [V] et a écarté l’imputabilité aux présents désordres en se référant notamment au fait qu’il n’a été constaté aucun dommage significatif à la clôture en canisses entre la parcelle [P] et la parcelle de la SCI Couronnes.
L’expert a évalué les travaux du mur 1 suivant devis à 84 000 euros en tenant compte du devis de l’entreprise Face Sud du 26 juillet 2018 avec majoration de 10 % pour aléas divers et travaux en site occupé. Il a précisé que le devis prévoit bien toutes les investigations géotechniques et tests nécessaires au stade de la conception des reprises et confortements palliatifs des murs.
Les travaux du mur 2 ont été évalués à 30 360 euros pour la démolition et reconstruction du mur en rehausse, comprenant les 10 % pour aléas.
Les consorts [P] [T] qui critiquent ce rapport, produisent des avis techniques privés de M. [V] d’une part, de la société Aries d’autre part, les avis de cette dernière étant postérieurs au rapport d’expertise judiciaire et datés du 14 septembre 2018, 30 novembre 2018, 20 février 2019, 22 juillet 2019, 14 octobre 2019 et 23 décembre 2020. L’une des notes techniques de la société Aries est accompagnée d’un devis de reconstruction totale du mur de soutènement après études, sondages géotechniques, démolition et évacuation des ouvrages effondrés, mur de soutènement poids à redans avec parement pierre en opus incertum, remblai drainant sur géotextile à l’arrière du mur de soutènement, clôture grillagée rigide sur mur, réfection des espaces verts, évalué à 733 665 euros comprenant ses honoraires de 10 %.
Il est reproché au rapport d’expertise judiciaire de ne pas comprendre un relevé topographique NGF, une étude de sol, les éléments hydrauliques du vallon, alors que ce sont des éléments indispensables à la parfaite connaissance du problème.
Or, il est relevé que ce grief concernant la modification du vallon, est fait au propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 5], soit la SCI Couronnes, qui était partie à la mesure d’expertise judiciaire et que les consorts [P] n’ont pas appelé à la présente instance.
L’expert a répondu à la note technique de M. [V] et expliqué pourquoi il a estimé inopportunes les mesures d’investigation supplémentaires réclamées au cours des opérations d’expertise concernant le vallon, de nature à majorer considérablement le coût de la mesure d’expertise, au regard de son constat de l’absence de dommage significatif à la clôture en canisses entre la parcelle [P] et la parcelle de la SCI Couronnes, et du fait que les modifications du vallon remontent à près de trente ans aux dires de Mme [P].
Sur les demandes de Mme [W]
Au titre des travaux
Nonobstant la demande de condamnation in solidum de la MAAF et des consorts [P] [T] au titre des travaux, formée dans le dispositif des conclusions en contradiction avec la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MAAF, il doit être compris que Mme [W] réclame principalement la condamnation de la MAAF au titre de la garantie de catastrophe naturelle, à lui verser la somme de 88 738,32 euros correspondant au coût réel des travaux et subsidiairement la condamnation in solidum des consorts [P] [T] au paiement de la même somme.
La MAAF oppose que Mme [W] n’est pas propriétaire du mur 1, que même si elle est propriétaire il s’agit d’un mur de soutènement servant à soutenir les terres du voisin et que l’option cadre de vie souscrite ne vise pas les murs de soutènement, subsidiairement la limitation de sa garantie au seul mur effondré et pas pour la partie à consolider, relevant de l’entretien.
Le jugement a été confirmé en ce qu’il a dit que le mur 1 appartient entièrement au propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 1], soit Mme [W].
Mma [W] a souscrit la garantie intégrale option cadre de vie, qui couvre la catastrophe naturelle. Il en ressort que sont garantis les dommages matériels directs causés aux biens assurés, ainsi que les constructions ou éléments de construction à caractère immobilier du terrain sur lequel est située l’habitation assurée : murs de clôture maçonnés, piscines'.
Il doit être conclu que cette liste n’est pas limitative et n’est en tout état de cause pas exclusive des murs de soutènement, étant observé qu’en l’espèce, il ressort des pièces, que le mur est constitué en partie par une portion du bâtiment en RO édifié sur la parcelle AS [Cadastre 1] de Mme [W].
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la catastrophe naturelle est l’élément déterminant et prépondérant du dommage subi par le mur 1, qui en son absence ne se serait pas effondré en partie et pour le surplus, fragilisé dans des proportions telles que sa consolidation est nécessaire, et ce même si l’expert a noté la préexistence de fissures non réparées.
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a retenu que la MAAF doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, pour la reconstruction et la consolidation du mur de soutènement, mur 1.
L’expert judiciaire a déterminé le coût des travaux selon un devis établis le 26 juillet 2018, alors que les travaux n’ont été effectués qu’au courant de l’année 2022 pour s’achever en juillet-août 2022, étant observé que la MAAF a versé la somme de 84 000 euros en exécution du jugement du 25 octobre 2021 en février 2022.
Mme [W] verse aux débats le devis de la société MEM établi le 16 février 2022 pour un montant de 88 738,32 euros, comprenant la démolition-reconstruction du mur de soutènement amont, fouille manuelle et mécanique en terrain ordinaire, transport des déblais, béton de propreté de 10 centimètres d’épaisseur, BA coulée à pleine fouille pour semelle filante, mur de soutènement en béton banché de 20, drainage arrière du mur, cunette béton à l’arrière du mur, parement pierre dure appareillée en opus incertum, le tout deux fois concernant chacune des portion de mur effondrée et non effondrée. Y sont incluses la démolition et la réparation à l’identique de l’escalier pour 4 000 euros.
L’escalier n’étant pas visé dans le devis soumis et validé par l’expert, la majoration demandée par Mme [W] sur la base du devis de la société MEM, dont il est reconnu qu’il a été exécuté, n’est pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant mis à la charge de la MAAF au titre des travaux sur le mur 1.
Au titre des préjudices
Mme [W] demande la condamnation des consorts [P] [T] in solidum à lui verser les sommes de :
— 26 325 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 5 096 euros au titre de son préjudice financier,
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable à la date des faits, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il ressort du rapport d’expertise, une cause prépondérante à l’effondrement partiel du mur 1 et sa fragilisation, à savoir la catastrophe naturelle et des facteurs aggravants, à savoir la rehausse du mur 1 par le mur 2, la vétusté du mur 1 non entretenu et enfin la mauvaise gestion des eaux de ruissellement sur la parcelle AS [Cadastre 2] des consorts [P] [T].
Il doit être conclu que si la catastrophe naturelle n’était pas survenue, aucun effondrement ne serait arrivé, l’expert ayant mentionné à la fois l’ancienneté du mur 1, mais aussi du mur 2 en rehausse, correctement supporté par le mur 1 jusque-là.
Mme [W] reproche aux consorts [P] [T] de ne pas avoir pris des mesures pour remédier à l’effondrement du mur dont la propriété était discutée, alors qu’il n’a été établi qu’à l’issue de la mesure d’expertise, au cours de la présente procédure, que le mur 1 appartient à Mme [W], qui devait prendre elle-même les mesures nécessaires pour déblayer son terrain et remédier à l’effondrement.
Dès lors, elle n’est pas fondée à réclamer la réparation des préjudices liés à l’absence de déblaiement et aux tracas causés par l’effondrement de son mur, aux consorts [P] [T].
Mme [W] sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation dirigées contre les consorts [P] [T] et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes des consorts [P] [T]
Sur les travaux et indemnisations
Les consorts [P] [T] demandent principalement la condamnation de Mme [W] à :
— reconstruire son mur (mur 1), leur mur de clôture (mur 2) et remettre en état leur propriété sous astreinte de 150 euros et condamner la MAAF à relever et garantir Mme [W],
— leur payer 58000 euros au titre de leur préjudice jouissance et moral in solidum avec la MAAF.
Ils soutiennent que le mur 2 est une clôture et pas une rehausse du mur de soutènement, mur 1, clôture qui s’est effondrée du fait de l’éboulement du mur 1, propriété de Mme [W].
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable à la date des faits, tout fait quelconque de l’homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Il ressort du rapport d’expertise que c’est bien la qualification de mur de rehausse qui doit être retenue pour le mur 2, l’expert ayant bien mentionné qu’il prenait appui sur le mur 1, sur une semelle en béton surmontée de panneaux de béton préfabriqués emboités dans des profils métalliques tous les 1,50 mètre, chargé au tiers ou plus à mi-panneau par environ 50 à 70 centimètres de terres, de remblais et de plantations.
En tout état de cause, selon l’expertise, c’est l’ensemble mur 1 et mur 2 qui s’est effondré par l’effet prépondérant de la catastrophe naturelle.
Dès lors, les consorts [P] [T] ne sont pas fondés à réclamer la condamnation de Mme [W], ni de son assureur la MAAF, à réparer le mur 2 ainsi que des préjudices subis du fait de l’effondrement du mur 2 qui leur appartient, étant constaté que Mme [W] a déjà procédé à la reconstruction et consolidation du mur 1. Le jugement appelé sera confirmé sur ce point.
Subsidiairement, les consorts [P] [T] agissent contre la MACIF au titre de la garantie catastrophe naturelle en réclamant la prise en charge totale sans application d’un plafond de garantie.
La garantie souscrite est la formule protectrice option biens extérieurs, visant les murs de soutènement dès lors qu’il s’agit de murs maçonnés et dotés de fondations, les clôtures de toute nature, avec un plafond de garantie de 11 859 euros.
Il n’est pas discutable que le mur 2, constitue un bien extérieur, pour lequel un plafond de garantie est contractuellement prévu.
Le jugement appelé sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à financer la reconstruction du mur récent se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 2] à hauteur de la somme de 11 859 euros, sous déduction de la franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle, dans la limite de la franchise contractuelle de 320 euros acceptée par la MACIF.
Le jugement appelé sera partiellement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Elles tendent à obtenir à la condamnation de Mme [W], à leur verser :
— 2 500 euros, au titre du remboursement de la provision pour préjudice de jouissance allouée à Mme [W],
— 10 000 euros au titre des commandements abusifs et erronés.
Il n’est pas versé aux débats l’ordonnance de référé ni l’arrêt de la cour d’appel infirmant partiellement l’ordonnance de référé tels que visés dans les motifs dans le rappel des faits, ce qui prive la cour d’apprécier la première demande. Quant à la seconde demande, elle n’est étayée par aucune pièce.
Les consorts [P] [T] seront donc déboutés de ces demandes, étant observé que le premier juge n’a pas répondu à cette demande.
Sur la demande d’expertise
Les consorts [P] [T] demandent une expertise judiciaire concernant les dégâts sur leurs parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 3] et AS [Cadastre 4], ainsi que pour constater l’implantation du mur de soutènement reconstruit et des empiétements.
Cette demande qui n’était pas présentée dans les premières conclusions des intimées du 31 mars 2022, est fondée notamment sur les travaux de reconstruction du mur 1 par Mme [W] intervenus en cours de procédure en juillet-août 2022, qui sont critiqués au motif d’un empiétement et d’un non-respect des règles de l’art.
Les consorts [P] [T] versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 13 mars 2023, dans lequel Mme [N] [P] requérante a déclaré que Mme [W] a mandaté l’entreprise MEM pour la reconstruction du mur de soutènement qui se sont achevés en août 2022, que des travaux d’excavation ont été réalisés, que le mur a été reconstruit sur la parcelle [W] et a servi de sous-'uvre pour la reconstruction de son mur de clôture réalisé par cette même entreprise avec laquelle elle n’a signé aucun devis.
Il en ressort qu’il s’agit d’un problème d’exécution de la décision de première instance, confirmée par la présente décision, non utile à la résolution du présent litige.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur la demande de production de pièces
Les consorts [P] [T] demandent la production :
— d’une étude G2Pro et mission G3 (loi ELAN),
— de l’assurance dommage ouvrage obligatoire (L. 242-1 du code des assurances).
Cette demande en lien avec la demande d’expertise ci-dessus rejetée, sera également rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur l’abus de procédure
Mme [W] réclame la condamnation in solidum de la MAAF et des consorts [P] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Les consorts [P] [T] demandent la condamnation de Mme [W] à leur payer la somme de 20 000 pour demandes abusives.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
Au regard de la solution du litige, il n’est pas démontré de résistance abusive d’une partie à l’égard de l’autre, si bien que les parties seront déboutées de leur demande respective au titre de l’abus de procédure, le jugement appelé étant confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [P] [T] de leur demande formée en première instance.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel il convient également de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre Mme [W] d’une part, les consorts [P] [T] d’autre part, avec éventuelle distraction au profit des conseils des consorts [P] [T] et de la MAAF, qui la réclament.
De ce fait leur demande respective au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la MAAF et de la MACIF les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les pièces de Mme [N] [R] épouse [W] numérotées 34 à 38, communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu’il a condamné la MACIF à financer la reconstruction du mur récent se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 2] à hauteur de la somme de 11 859 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 380 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la MACIF à financer la reconstruction du mur récent se trouvant sur la parcelle AS [Cadastre 2] à hauteur de la somme de 11 859 euros, sous déduction de la franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle, dans la limite de la franchise contractuelle de 320 euros acceptée par la MACIF ;
Déboute Mme [N] [R] épouse [W] d’une part, Mme [N] [P], Mme [H] [P] épouse [Y], Mme [O] [P] épouse [U] et Mme [C] [F] [Q] [T] de leurs demandes de remboursement de la provision versée, au titre des commandements abusifs, d’expertise et de production de pièces ;
Déboute Mme [N] [R] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre Mme [N] [R] épouse [W] d’une part, Mme [N] [P], Mme [H] [P] épouse [Y], Mme [O] [P] épouse [U] et Mme [C] [F] [Q] [T] d’autre part, avec distraction au profit de Me Thierry Troin et Me Bitard ;
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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