Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2022, N° 20/00322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/367
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHAC
MS/EB
Décision déférée du 20 Juin 2022 – Pole social du TJ de [Localité 10] (20/00322)
[J][U]
[V] [M]
C/
[5]
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [V] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivia GOIG-MENDELIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2019, la [6] ([7]) a notifié à M. [V] [M] la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire à taux plein avec effet au 1er juillet 2018.
Par courrier du 5 novembre 2019, M. [V] [M] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la caisse contestant les modalités de calcul de la pension de retraite de base et complémentaire et formant une demande de dommages et intérêts pour versement tardif de la retraite.
La [9] a rendu une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée du 2 mars 2020 et reçue au greffe le 6 mars 2020, M. [V] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Dit que les trimestres manquants au titre des années 2011, 2012, 2015 à 2017 seront réintégrés dans le calcul des droits de M. [M] au titre du régime de retraite de base ;
— Débouté M. [V] [M] de sa demande portant sur les années 1996 et 1997 au titre du régime de base ;
— Condamné la [7] à verser à M. [V] [M] les intérêts au taux légal par suite du paiement des arriérés de pensions échus depuis le 1er juillet 2018 ;
Et avant dire droit,
— Enjoint à la [7] de justifier de la prise en compte de l’ensemble des trimestres dans le calcul des droits à la retraite complémentaire du M. [V] [M] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social du 7 novembre 2022 à 11h […]
— Condamné la [7] à payer à M. [V] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la [7] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision ;
— Réservé les dépens.
M. [V] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 aôut 2022, seulement sur les points tenant à ses demandes relatives au régime de base, ainsi que sur sa demande de dommages et intérêts quant au versement tardif de sa retraite de base. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n° 22/03070.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— dit que le nombre de points de retraite de base pour les années 1978 à 1999 au titre de la retraite complémentaire doit être fixée à 3.920,
— à 320 pour les années 2011 à 2012,
— à 72 pour 2014
— à 108 pour 2015 à 2017
— Condamne la [7] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Rejette le surplus des demandes,
M. [V] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°23/00665.
Par ordonnance de jonction du 4 avril 2024, il a été jugé qu’il relevait de la bonne administration de la justice de juger ensemble les affaires suivies sous les numéros RG n° 22/03070 et RG n°23/00665.
L’appelant demande à la Cour de :
— Recevoir M. [V] [M] en ses écritures ;
— L’y déclarer bien fondé ;
— Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
— Ordonner la jonction du recours RG 22/03070 et du recours RG 23/00665;
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social de [Localité 10] le 20 juin 2022 ;
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social de [Localité 10] le 16 décembre 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— Enjoindre la [7] à justifier de la prise en compte de l’ensemble des trimestres dans le calcul des droits à la retraite de base de M. [M] ;
— Dire et juger que la [7] doit prendre en compte dans le calcul des droits au titre du régime de base les trimestres cotisés au regard des années 1996-1997 ;
— Enjoindre la [7] à réexaminer la situation de M. [M] au titre de la surcote ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Constater que la [7] a commis une faute dans le traitement du dossier de M. [V] [M] ;
— Constater que cette faute a causé un préjudice à M. [V] [M] ;
— Condamner la [7] à verser à M. [V] [M] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la [7] à verser à M. [M] les intérêts légaux par suite du paiement des arriérés de pensions échus depuis le 1er juillet 2018 ;
— Condamner la [7] à la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [7] aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, au sujet tout d’abord des modalités de calcul de la retraite de base, M. [V] [M] fait valoir que la [7] ne justifie pas suffisamment du nombre de points retenus et l’enjoint, par voie de conséquence, à expliciter ses modalités de calcul. Il relève ensuite que des trimestres n’ont pas été comptabilisés pour les années 1996 et 1997. En raison des différentes erreurs prétendument commises par la [7], le concluant sollicite de surcroît une indemnisation à hauteur préjudice qu’il aurait subi.
La [7] conclut quant à elle à l’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 16 décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de sa demande d’indemnisation.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a débouté M. [V] [M] de sa demande d’indemnisation ;
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Et statuant à nouveau,
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retrait complémentaire de M. [V] [M] ;
— Attribuer à M. [V] [M] les points de retraite de base suivants :
1 trimestre, 100 points au titre de l’année 1979
4 trimestres, 400 points par année de 1980 à 1995
0 trimestre, 0 point en 1996
1 trimestre, 100 points au titre de l’année 1979
1 trimestre, 100 points en 1997
4 trimestres, 400 points par année de 1998 à 2003
4 trimestres, 476,4 points en 2004
4 trimestres, 507,1 points en 2005
4 trimestres, 488,2 points en 2006
4 trimestres, 466,4 points en 2007
4 trimestres, 469,1 points en 2008
4 trimestres, 480,8 points en 2009
4 trimestres, 386,7 points en 2010
4 trimestres, 283,7 points en 2013
— Attribuer à M. [V] [M] les points de retraite complémentaire suivants:
4534 points de traite complémentaire de 1978 à 2017
— Débouter M. [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [V] [M] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Au soutien de ses prétentions, au sujet du calcul des trimestres et points de retraite de base, la [7] explicite pour chaque année considérée les modalités de calcul et indique, le cas échéant, les années pour lesquelles M. [V] [M] n’a pas cotisé et pour lesquelles il ne peut donc valablement réclamer la liquidation de ses droits. Au sujet de la retraite complémentaire, la [8] montre ensuite, à l’appui du décret du 21 mars 1979, les différentes classes (A, B, C, D, E, F, G, H) auxquelles peut appartenir un assuré en fonction du montant de cotisation, montant dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre d’un régime complémentaire. Elle ajoute que le montant forfaitaire de cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A est déterminé chaque année par décret. Sur ce fondement, la [7] calcule pour chaque année considérée le nombre de points acquis par M. [V] [M] au titre du régime de retraite complémentaire, en excluant les années pour lesquelles l’assuré a bénéficié d’exonérations de cotisation et, par conséquent, pour lesquelles il ne peut prétendre à l’acquisition de points de retraite complémentaire. Sur les arriérés de cotisation, la [7] allègue qu’elle a exécuté le jugement rendu en première instance et a adressé à M. [V] [M] une notification de retraite complémentaire rectificative. Concernant, enfin, le préjudice dont M. [V] [M] se prévaut et pour lesquels il demande une indemnisation, la [7] estime qu’il n’apporte ni la preuve de son existence, ni ne justifie le montant l’indemnisation qu’il requière. La [7] sollicite également la condamnation de M. [V] [M] au paiement de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS:
En matière de droits à retraite il appartient au cotisant de prouver le paiement des cotisations. Or en l’espèce, M. [V] [M] soutient qu’il a cotisé sur plusieurs années alors que la [7] soutient qu’il n’a versé aucune somme.
Le tribunal a retenu que M. [V] [M] établissait la preuve du paiement sans indiquer les éléments précis ayant emporté sa conviction alors que la [7] produit un relevé détaillé (pièce n°7) qui reprend pour l’intégralité de la carrière de M. [V] [M] les années, les trimestres, la classe, les réductions, le montant dû et le montant des sommes encaissées.
La cour relève que M. [V] [M] produit les appels à cotisations sur plusieurs années sur lesquels la mention manuscrite 'payé’ a été apposée. Ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir l’encaissement des sommes par la caisse.
M. [V] [M] produit également une attestation du 5 mai 2011 émanant de la [7] et dont l’authenticité n’est pas contestée indiquant qu’il a réglé toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2010.
La cour considère donc que le cotisant rapporte la preuve du paiement des cotisations jusqu’au 31 décembre 2010.
Sur les trimestres et le nombre de points de retraite de base:
Les parties s’accordent pour retenir 1 trimestre et 100 points pour l’année 1979.
Pour les années 1996 et 1997, la [7] soutient que les pièces produites ne permettent pas de prouver le paiement des cotisations, et soutient que M. [V] [M] a sollicité un rachat de trimestres par courrier de son conseil à la caisse et qu’il était salarié pendant cette période.
Toutefois, l’attestation du 5 mai 2011 émanant du directeur de la [7] indiquant qu’il est à jour de toutes les cotisations exigibles au 31 décembre 2010 et dont l’authenticité n’est pas contestée suffit à établir le paiement par M. [V] [M] des cotisations pour ces deux années.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] [M] à ce titre, et les trimestres dus au titre de la retraite de base pour les années 1996 et 1997 seront réintégrés.
Pour les années 2011 et 2012 2015, 2016 et 2017 le tribunal a ordonné de réintégrer les trimestres manquants considérant que la liquidation judiciaire de M. [V] [M] faisait obstacle au paiement des cotisations et que les trimestres devaient être comptabilisés.
Il n’est pas contesté que la [7] n’a pas recouvré l’intégralité des sommes dues au titre des cotisations pour ces années litigieuses.
Toutefois, selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants (…) sont dues annuellement.
En application de l’article D643-2 du code de sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être comptées que si elles ont donné lieu au versement effectif des cotisations.
L’article R.643-10 énonce que lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite .
En l’espèce, les cotisations de retraite de base n’ont pas été payées intégralement pour les années 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017.
La Cour de cassation a toutefois jugé depuis un arrêt du 12 mai 2021 (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-20.938), que l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.
Ainsi, pour la détermination des droits d’un assuré faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l’exclusion des années durant lesquelles des cotisations n’ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l’équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.
Or il ressort de la pièce n°7 que des cotisations au titre de la retraite de base ont été perçues pour les années 2011, 2012 et 2015 et la [7] ne propose aucune attribution de trimestre proportionnelle en application de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [V] [M] au titre de ces années et le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a réintégré l’ensemble des trimestres.
Le jugement sera par contre infirmé pour les années 2016 et 2017, aucune cotisation n’ayant été encaissée pour ces deux années au titre de la retraite de base, c’est de manière erronée que le tribunal a ordonné de réintégrer les trimestres pour ces deux années.
Sur le calcul de la retraite complémentaire:
La [7] justifie d’une réduction de 100% du montant de la cotisation en classe 1 pour les années 1978, 1979 et 1997.
Toutefois aucun élément ne démontre que M. [V] [M] a sollicité une telle réduction qui lui a été imposée.
Dans ces conditions c’est à juste titre que le tribunal a attribué les points correspondant à la classe de revenu de M. [V] [M] pour les trois ans litigieux.
Pour l’année 1996, l’attestation produite par M. [V] [M] et émanant de la [7] établit qu’il a versé des cotisations au titre de la retraite complémentaire. Le jugement sera donc confirmé à ce titre.
Pour les années 2000 à 2010 et 2013 aucune contestation n’est soulevée.
Pour les années 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017 , il ressort de la pièce numéro 7 produite par la [7] que M. [V] [M] n’a réglé aucune cotisation au titre de la retraite complémentaire, étant précisé qu’il était en liquidation judiciaire. L’absence totale de paiement justifie d’infirmer le jugement à ce titre et de dire qu’aucun point de retraite complémentaire ne peut être alloué pour ces années.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le désaccord sur les droits de M. [V] [M] est à l’origine du retard pris dans l’ouverture des droits à retraite.
En l’absence de démonstration d’une faute de la [7], le jugement a à juste titre rejeté les demandes de M. [V] [M] à ce titre.
Sur les autres demandes
M. [V] [M] sera condamné aux dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du CPC seront rejetées;
PAR CES MOTIFS:
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort:
Infirme les jugements du tribunal judiciaire de Toulouse des 20 juin 2022 et 16 décembre 2022,
— en ce qu’il ont rejeté la demande tendant à réintégrer les trimestres de retraite de base pour 1996 et 1997,
— en ce qu’il ont ordonné de réintégrer les trimestres de retraite de base pour les années 2016 et 2017,
— en ce qu’il ont considéré que M. [V] [M] pouvait se voir attribuer au titre de la retraite complémentaire, 28 points pour 2011 et 4 points pour 2012, 36 points pour 2015, 36 points pour 2016 et 36 points pour 2017,
Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés
— Dit que la [7] doit réintégrer les trimestres de retraite de base pour les années 1996 et 1997,
— Dit qu’aucun trimestre au titre de la retraite de base ne doit être attribué à M. [V] [M] pour les années 2016 et 2017,
— Dit que M. [V] [M] ne peut prétendre à aucun point au titre de la retraite complémentaire pour les années 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017,
Confirme les jugements pour le surplus,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [V] [M] aux dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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