Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juil. 2025, n° 23/11409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juillet 2023, N° 21/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/343
Rôle N° RG 23/11409 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3OC
[D] [T]
C/
S.A.R.L. A.C.F.G.
S.A.S. [B] [C] [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 05 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00782.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
né le 17 Mars 1933 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET – DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A.R.L. A.C.F.G.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
S.A.S. [B] [C] [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
tous trois représentés par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 29 février 2016, M. [D] [T] a conclu avec la société Assistance Chauffage Fioul Gaz (la société ACFG) un contrat d’entretien de sa chaudière à fioul.
En février 2018, la société ACFG est intervenue à son domicile dans le cadre de l’entretien annuel de la chaudière. La société [H] [X] [G] est également intervenue à la demande de M. [T] pour le débistrage et le ramonage du conduit de l’appareil.
Lors de la remise en service en service de l’appareil, M. [T] s’est plaint d’un dysfonctionnement de la chaudière et d’odeurs méphitiques dans son appartement.
Après intervention d’un expert amiable, M. [T] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 24 avril 2019 a ordonné une expertise au contradictoire la société ACFG et de M. [B] [C] [X], pris à titre personnel.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2021.
Entre temps, par acte du 6 février 2021, M. [T] a assigné la société ACFG, la société [B] [C] [X] [G] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2023, cette juridiction a :
— condamné in solidum les sociétés ACFG et [H] [X] [G] à payer à M. [T] la somme de 4 655,20 euros au titre des travaux de chemisage et la somme de 8 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2021 ;
— débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
— débouté toutes les parties de l’intégralité de leurs autres demandes ;
— condamné in solidum les sociétés ACFG et [H] [X] [G] à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que les désordres et dysfonctionnements de la chaudière trouvent leur origine dans l’utilisation inappropriée de produit Bistre A9 dans le foyer de la chaudière alors que celle-ci fonctionnant au fioul, ce produit n’aurait pas dû être utilisé ; que l’expert a chiffré à la somme de 4 655,20 euros le montant total des travaux nécessaires, après avoir écarté plusieurs postes de travaux et interventions non liés aux désordres et que M. [T] a également subi un préjudice de jouissance consistant dans l’absence d’eau chaude et de chauffage dans son logement depuis le mois de mai 2018.
Par acte du 6 septembre 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [T] a relevé appel de ce jugement, limité aux dispositions qui ont condamné les sociétés ACFG et [H] [X] [G] à lui payer 4 655,20 euros en réparation de son préjudice matériel, 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’ont débouté du surplus de ses demandes.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d’appel, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [H] [X], caduque.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute contractuelle des sociétés ACFG et [B] [C] [X] [G] ;
' l’infirmer en ce qu’il les a condamnées in solidum à lui payer 4 655,20 euros au titre des travaux de chemisage et 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
' déclarer sa demande d’expertise recevable ;
A titre principal,
' condamner in solidum les sociétés ACFG et [B] [C] [X] [G] à lui payer 48 186,60 euros au titre de la pose d’un échafaudage pour accéder à la toiture, des travaux de dépose et pose de la parabole, de dépose et reprise du conduit de chaudière, et de réfection du tubage de la cheminée par tube rigide, déduction faite de la provision déjà réglée à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état et 40 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’arrêt ;
A titre reconventionnel,
' désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l’adéquation des travaux de réfection, tels que préconisés par l’expert, avec la situation factuelle existante et de prendre connaissance des devis qu’il produit en vérifiant la réalité des travaux à réaliser et de fournir tous éléments utiles sur le coût de tous les travaux nécessaires ;
En tout état de cause,
' condamner in solidum les sociétés ACFG et [B] Baptiste [X] [G] à lui payer 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées et d’appel incident, régulièrement notifiées le 2 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les sociétés ACFG et [B] [C] [X] [G] demandent à la cour de :
' confirmer le jugement, sauf sur le quantum retenu concernant le préjudice de jouissance et l’infirmer sur ce préjudice ;
Statuant à nouveau,
' limiter le préjudice de jouissance à la somme de 3 000 euros, d’ores et déjà versée à M. [T] en exécution de l’ordonnance d’incident du 25 mars 2022 ;
' débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes et conclusions formulées à l’encontre de M. [X] ;
' condamner M. [T] à leur payer 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de leur avocat.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de la demande d’expertise
1.1 Moyens des parties
Les sociétés ACFG et [H] [X] [G] font valoir que la demande d’expertise est présentée pour la première fois devant la cour et après l’expiration des délais pour conclure ; qu’il s’agit d’une demande additionnelle et non reconventionnelle et qu’en conséquence, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, elle est irrecevable.
En réponse, M. [T] soutient que sa demande d’expertise tend à l’indemnisation de son préjudice, constitue une réponse aux conclusions des intimées et s’analyse en une demande reconventionnelle, de sorte qu’elle est recevable, même présentée pour la première fois devant la cour, en application des articles 564, 565 et 567 du code de procédure civile.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code civil, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Par ailleurs, en application de l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
La demande ou prétention, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, est celle qui détermine l’objet du litige.
La demande afin qu’une expertise soit ordonnée avant dire droit ne constitue pas une prétention au sens de ce texte. Les mesures d’instruction relèvent des règles d’administration de la preuve, de sorte qu’une partie est recevable en première instance, mais également devant la cour, à solliciter une mesure d’expertise si son adversaire soutient que les faits invoqués au soutien de sa demande sont insuffisamment étayés.
En conséquence, la demande d’expertise, même formée pour la première fois en cause d’appel, est recevable.
2/ Sur la responsabilité des sociétés ACFG et [H] [X] [G]
2.1 Moyens des parties
M. [T] fait valoir que les sociétés ACFG et [H] [G] ont manqué à leurs obligations contractuelles dès lors qu’à la suite de leur intervention sa chaudière ne fonctionne plus et que l’expert a expressément attribué l’origine du dysfonctionnement à leurs prestations ; qu’en évaluant les travaux propres à mettre un terme aux désordres, l’expert a omis de prendre en considération tous les travaux indispensables au chemisage qu’il préconise ; qu’il produit l’ensemble des devis permettant à la cour de chiffrer les dommages-intérêts qui lui permettront d’assurer la remise en état de la chaudière et l’indemnisation intégrale de son préjudice, notamment de son préjudice de jouissance, qui est caractérisé par l’absence d’eau chaude et de chauffage dans son logement depuis février 2018, alors qu’il est très âgé et qu’il n’a pu réaliser le travaux préconisés par l’expert avec la somme qui lui a été allouée en première instance puisque le tribunal a omis les travaux annexes, mais également par une atteinte à sa santé au regard de la dangerosité du produit utilisé et des émanations qui l’ont contraint à vivre constamment fenêtres ouvertes.
Les sociétés ACFG et [H] [X] [G] ne contestent pas que leur intervention sur la chaudière de M. [T] est à l’origine de son dysfonctionnement et consacre un manquement à leurs obligations contractuelles, mais soutiennent qu’il appartient à M. [T] de démontrer le lien de causalité entre les préjudices qu’il allègue et ces manquements ; que, selon l’expert, seuls les travaux de chemisage du conduit de cheminée sont nécessaires pour mettre fin aux désordres, les autres travaux, dont M. [T] sollicite également l’indemnisation, étant sans rapport avec les manquements fautifs ; que l’incidence de l’inhalation du gaz dégagés par le Bistre A9 sur l’état de santé de M. [T] n’est pas démontrée ; que ses effets néfastes sur la santé à long terme ne sont pas davantage établis ; que M. [T] ne peut déplorer l’absence de chauffage que durant trente mois sur soixante et qu’il a, en tout état de cause, participé à son propre préjudice en ne faisant pas entretenir sa chaudière durant deux années, étant précisé que la propagation de gaz dans l’ensemble de son appartement a également pour origine un défaut d’étanchéité du conduit de cheminée, antérieur à leur intervention puisque la chaudière, qui a cinquante ans, est très vétuste.
2.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance précitée, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les articles 1149 et 1150 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, et le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire déposée par M. [R] [V] le 17 avril 2021 que, lors du ramonage, M. [X], ayant constaté que le conduit de raccordement était trop gras, a donné à la société ACFG, chargée de l’entretien de la chaudière, deux sachets de bistre A9 à utiliser lors de la remise en service du brûleur afin d’éliminer la suie qui s’y était accumulée.
Si l’expert ne remet pas en cause la nécessité d’un débistrage, il considère que cette intervention, alors que le bistre A9 dans une chaudière fonctionnant au fioul est interdite par la fiche technique du fabricant, est à l’origine des désordres et dysfonctionnements qui ont suivi, à savoir une détérioration du conduit de raccordement qui a brûlé, l’émission de fumées épaisses et l’apparition d’odeurs méphitiques dans le local technique puis dans l’appartement par le conduit maçonné non étanche.
Il résulte donc de l’expertise que les désordres proviennent d’une utilisation inappropriée, car contre-indiquée par le fabricant de la chaudière, d’un produit (le bistre A9).
Les sociétés ACFG et [H] [X] ne contestent pas ce manquement à leurs obligations contractuelles.
Après avoir relevé que l’utilisation de bistre A9 entraine une impossibilité de régler le brûleur de la chaudière, la production de fumées, un mauvais fonctionnement et rendement de la chaudière et des effets néfastes sur la santé humaine du fait de la diffusion d’odeurs méphitiques après quelques heures de fonctionnement et, au final, la mise à l’arrêt de la chaudière, l’expert a conclu à la nécessité d’éliminer le risque de dégagement de monoxyde de carbone, dans l’appartement par un chemisage du conduit de cheminée afin que les fumées soient conduites directement en toiture par un conduit étanche.
Par ailleurs, il relève que la chaudière objet du litige est ancienne (une cinquantaine d’années) et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun entretien pendant les deux années ayant précédé le désordre.
Après avoir examiné les devis produits par M. [T] (un devis de la société Technicolor peintures d’un montant de 51 188,95 euros au titre de la remise en état de l’appartement et un devis de la société Pellegrino d’un montant de 9 452,20 euros au titre des travaux de remise en état de la chaudière), il a estimé que seuls des travaux de chemisage du conduit de cheminée, chiffrés à 4 655, 20 euros étaient indispensables, à savoir une dépose de la tête de souche (tuiles) et la réalisation d’une ouverture sur le conduit maçonné dans le local chaufferie pour le raccordement à la chaudière.
Il précise que les travaux de chemisage conditionnent l’utilisation de la chaudière car celle-ci, lors de son fonctionnement, émet du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique potentiellement mortel, incolore et inodore.
Les sociétés ACFG et [H] [X] [G] ne contestent pas devoir indemniser M. [T] du coût des travaux propres à faire cesser les désordres liés à leur intervention, dans la limite du coût retenu par l’expert.
Le litige entre les parties concerne les autres frais dont M. [T] demande également l’indemnisation, à savoir : la pose d’un échafaudage pour accéder à la toiture, les travaux de dépose et pose de la parabole, de dépose et reprise du conduit de chaudière, et de réfection du tubage de la cheminée par tube rigide, outre le préjudice de jouissance.
Dans sa réponse aux dires des parties, l’expert a estimé que seul le poste « réfection du tubage cheminée par tube rigide » était en lien avec le manquement contractuel des sociétés ACFG et [H] [G] et que la décontamination de la cheminée n’était pas nécessaire, la pose d’un conduit de fumée métallique rendant inerte le conduit maçonné.
Il indique que l’incendie qui s’est produit dans le conduit métallique entre la chaudière et le conduit de cheminée a été sans impact dans le local chaufferie et sur la souche, et qu’il ne s’est pas accompagné d’un dépôt de suie sur les murs et plafonds de l’appartement.
S’agissant de la réfection du tubage de la cheminée, l’expert a retenu, sur le devis Pellegrino, les seuls travaux de main d''uvre chaudière (2 440 euros) et main d''uvre tubage de la cheminée (1 792 euros), excluant le poste fournitures (tubes, coudes raccords, la pompe à chauffage, la pompe de recyclage, la vanne trois voies, le moteur vanne trois voies et les deux vannes d’arrêt).
M. [T] ne produit aucun document remettant en cause l’avis étayé et argumenté de l’expert sur ce point. En conséquence, sur ce devis, seul sera retenu un coût de 4 655,20 euros.
S’agissant des autres travaux dont il demande l’indemnisation, l’expert a indiqué que le devis de la société Pellegrino était incomplet concernant les travaux de maçonnerie rendus nécessaires par ceux de réfection du tubage de la cheminée et qu’il ne faisait pas, par ailleurs, apparaître les travaux annexes complétant l’intervention.
Il en résulte qu’il n’a pas rejeté tout autre coût que celui directement afférent aux travaux de réfection du tubage mais qu’aucun devis concernant les travaux annexes nécessaires n’a été soumis à son appréciation.
Il appartient donc à M. [T] d’établir le coût et la nécessité des travaux qu’il n’a pas soumis à l’appréciation de l’expert qui a été désigné, précisément, afin de les évaluer.
Il produit :
— un devis de la société Antennes Azur Services pour la dépose et la pose de la parabole (385 euros) ;
— un devis de l’entreprise Taba-Delom pour la dépose du conduit de la chaudière pour un montant de 18 219, 30 euros ;
— un devis de la société Kev’renov pour la pose d’un échafaudage afin d’accéder à la toiture pour un montant de 20130 euros.
Or, selon l’expert la décontamination de la cheminée n’est pas nécessaire.
Aucune pièce ne permet à la cour de relier la nécessité de déposer la parabole aux travaux préconisés par l’expert, M. [T] produisant tout au plus un devis chiffrant ces travaux mais qui n’indique pas que la parabole doit nécessairement être déposée puis reposée. L’expert lui-même n’a pas expressément retenu, au titre des travaux annexes, la nécessité de déposer puis reposer la parabole et s’il admet que des travaux « annexes » sont nécessaires, il ne les détaille pas.
Le devis de la société Taba-Delom ne sera pas davantage retenu, au motif que M. [T] ne démontre pas en quoi l’ensemble des travaux chiffrés dans ce devis est indispensable ou découle des travaux dont le coût est à la charge des sociétés ACFG et [H] [X].
Quant au devis de la société Kev’renov, il chiffre des travaux d’échafaudage et de patelage pour accès à la toiture, de dépose de la souche de la cheminée et de son conduit y compris dans la chaufferie, de l’enlèvement des gravats en décharge, de la protection des escaliers, de l’ouverture de la cloison, de la démolition du conduit avec enlèvement des gravats en décharge, de la reconstruction d’un conduit et de la souche de la cheminée à l’identique, des raccords de maçonnerie et du nettoyage de fin de chantier, pour un total de 20 130 euros.
Dans son rapport l’expert évoque la nécessité de travaux de maçonnerie, à savoir la dépose de la tête de souche (tuiles) ainsi qu’une ouverture sur le conduit maçonné dans le local chaufferie pour le raccordement à la chaudière.
Il précise cependant que ces travaux figurent sur le schéma fourni par l’entreprise Pellegrino.
En conséquence, les travaux chiffrés par la société Kev’Renov font double emploi avec ceux déjà retenus par l’expert dans le devis de la société Pellegrino.
S’agissant de l’échafaudage, dès lors que des travaux doivent être réalisés en toiture, notamment sur la partie extérieure de la cheminée qui s’élève au-dessus du toit, dont les tuiles doivent être déposées, la nécessité de monter un échafaudage ne peut être contestée.
Or, ainsi que relevé par l’expert la société Pellegrino a omis de chiffrer ce poste annexe.
En conséquence, il convient de retenir en sus des 4 655,20 euros retenus par l’expert, un coût de 4 257 euros au titre de l’installation d’un échafaudage.
Si ce coût est élevé par comparaison avec celui des travaux à réaliser, les sociétés ACFG et [H] [X] [G] ne produisent aucun autre devis démontrant qu’il est possible d’installer un échafaudage pour un coût inférieur.
En conséquence, elles seront condamnées à payer à M. [T], en réparation de son préjudice matériel, une somme totale de 8 912, 20 euros, sans qu’il soit nécessaire ni utile, au regard des explications qui précèdent et des pièces produites, de désigner avant dire droit un nouvel expert.
S’agissant du préjudice de jouissance, dont les sociétés ACFG et [H] [X] [G] contestent l’étendue, l’expert conclut dans son rapport qu’un tel préjudice doit être retenu au motif que M. [T] n’a pu utiliser sa chaudière depuis mai 2018, et qu’il a, dès lors, été privé d’eau chaude et de chauffage depuis cette date.
Si le chauffage ne constitue pas un besoin continu tout au long de l’année, de sorte que son impact sur sa qualité de vie se limite aux mois durant lesquels il est nécessaire (novembre à avril en région sud), en revanche, l’absence d’eau chaude a un impact sur la qualité de vie tout au long de l’année.
En ce qui concerne plus spécifiquement le risque sanitaire, l’expert relève que M. [T] a dû laisser son appartement ouvert plusieurs mois du fait des odeurs méphitiques. Il résulte par ailleurs du corps de son rapport qu’il a fait effectuer des analyses de l’air ambiant par la société Dekra Industrial, spécialisée dans les analyses et inspections techniques, qui a disposé des capteurs dans le salon, la salle de bains, la chambre à coucher et l’escalier d’accès à la chaufferie. Les mesures de polluants et de thermo-hygrométrie réalisées du 13 au 20 janvier 2020 avec mise en fonctionnement de la chaudière ont démontré l’existence d’une concentration élevée d’ammoniac et de nitrite d’azote provenant de la combustion des produits chimiques bistre A9 utilisés pour le ramonage de la chaudière. Il a exclu l’hypothèse d’une pollution extérieure, au motif que l’appartement n’est pas situé dans un environnement de type champs agricoles où l’utilisation de pesticides à base d’ammoniac est vérifiée et que la circulation urbaine ne peut en être la cause puisque les concentrations les plus élevées ont été relevées dans les pièces qui sont les plus éloignées de la circulation mais également les plus proches de la chaufferie.
Cette exposition à des polluants étant en relation avec les manquements des sociétés ACFG et [H] [X] [G] à leurs obligations, fait partie du préjudice de jouissance qu’elles doivent indemniser.
Si M. [T] ne verse aux débats aucun document médical attestant de problèmes de santé dues à ces émanations de polluants, il ne peut être contesté qu’il y a été exposé. Le gaz dégagé par le produit bistre A9 est susceptible de provoquer des maux de tête, nausées, vomissements ou somnolence lors de son inhalation. Le seul fait d’être exposé à un tel risque, alors que les émanations sont inodores et incolores consacre un préjudice de jouissance, caractérisé par l’anxiété qui y est associée, spécialement pour une personne âgée de 85 ans (et de 92 ans aujourd’hui).
Un tel préjudice doit être considéré comme prévisible au sens de l’article 1150 du code civil, au regard du caractère technique des prestations contractuelles qui concernaient une chaudière dont le dysfonctionnement à la faveur de l’utilisation d’un produit dangereux pour la santé, est susceptible d’entraîner des conséquences délétères.
Si le juge a l’obligation d’expliciter les différents critères auxquels il se réfère pour évaluer le préjudice, il n’est pas tenu, dans cette mesure, de rendre compte de sa méthode de calcul.
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, et en tenant compte du fait que la chaudière est très ancienne (une cinquantaine d’années) et que les émanations se sont répandues dans l’appartement par un conduit maçonné non étanche, les dommages-intérêts propres à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [T] depuis 2018 seront évalués à 12 000 euros.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de tenir compte de l’absence d’entretien de la chaudière pendant les deux années qui ont précédé les interventions litigieuses dès lors que les désordres ne sont pas liés à cette absence d’entretien mais uniquement à l’utilisation d’un produit inapproprié par les sociétés défenderesses.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les sociétés ACFG et [H] [X] [G], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne sont pas fondées à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [T] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SARL ACFG et la SAS [H] [X] [G] ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL ACFG et la SAS [B] [C] [X] [G] à payer à M. [T] la somme de 4 655,20 euros au titre des travaux de remise en état et 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL ACFG et la SAS [H] [X] [G], in solidum, à payer à M. [D] [T], une somme de 8 912, 20 euros en réparation de son préjudice, au titre des travaux de remise en état ainsi qu’une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 6février 2021 ;
Condamne la SARL ACFG et la SAS [H] [X] [G], in solidum, aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ACFG et la SAS [H] [X] [G] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la SARL ACFG et la SAS [H] [X] [G], in solidum, à payer à M. [D] [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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