Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 22 janvier 2024, N° 23/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU2R
[I] [Y]
[Z] [W]
[G] [W]
c/
[C] [H] épouse [V] [D]
[A] [V] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 par le Juge de l’exécution de BERGERAC (RG : 23/00447) suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANTS :
[I] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
[Z] [W]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Agathe LE CHIPPEY, avocat au barreau de CHARENTE
[G] [W]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] (16), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE, substituée par Me Agathe LE CHI’PPEY, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ(E)S :
[C] [H] épouse [V] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
[A] [V] [D]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Ophélie TARDIEUX de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— condamné Monsieur [X] [W] à verser à Monsieur [A] [V] [D] et à Madame [C] [H], épouse [V] [D] :
— 4 764 euros au titre de la reprise de la charpente,
— 3 500 euros au titre de la reprise du passage vers la partie inoccupée,
— 192 euros au titre du coût de l’adduction d’eau omise,
— 600 euros au titre du coût de la dépose de la baie vitrée et la repose d’une baie vitrée,
soit la somme totale de 12 556 euros, qui sera indexée à la date de cette décision sur l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de comparaison celui publié à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 avril 2015,
— dit que cette somme sera en outre assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision,
— dit que la compagnie Gan Assurances sera tenue, à l’égard des époux [V] [D], solidairement avec M. [W] de cette condamnation à hauteur de 2 192 euros (3 692 euros – 1 500 euros au titre de la franchise) et qu’elle devra, le cas échéant, garantir M. [W] à hauteur du même montant,
— condamné M. [W] à verser aux époux [V] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la compagnie Gan Assurances n’est pas tenue de garantir cette condamnation,
— rejeté les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] et Gan Assurances aux dépens qui comprendront les dépens de cette instance et ceux des référés, ainsi que le coût de l’expertise,
— dit que dans leur rapport entre eux, chacune des parties sera tenue à hauteur de 50% de cette condamnation,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux :
— a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fait droit aux demandes au titre des travaux de reprise concernant le passage vers la partie inhabitée et la nouvelle étude technique et a condamné en conséquence M. [W] à payer aux époux [V] [D] une somme totale de 12 556 euros au titre des travaux de reprise,
— limité la garantie de la Sa Gan Assurances Iard excluant les dommages affectant les ouvrages objets des prestations,
— rejeté l’application de la règle proportionnelle,
— jugé que la garantie de la Sa Gan Assurances Iard au titre de l’indemnité s’élève à 3 692 euros,
— exclu de la garantie de la Sa Gan Assurances Iard les frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— a débouté les époux [V] [D] de leurs demandes au titre du passage vers la partie inhabitée et de la nouvelle étude technique,
— a condamné Madame [I] [Y] et MM. [Z] et [G] [W] en leur qualité d’ayant-droit de M. [X] [W] à leur payer une somme totale de 5 456 euros au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 3 avril 2015 et ce jour,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— a dit que la Sa Gan Assurances Iard est tenue de garantir les consorts [Y]-[W] en leur qualité d’ayant-droit de M. [X] [W] du paiement de cette somme à hauteur de 2 046,40 euros,
— l’a condamnée in solidum avec les consorts [Y]-[W] au paiement de la somme de 2 500 euros allouée par le jugement entrepris aux époux [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [F] [E] et Mme [B] [J],
— a condamné in solidum les consorts [Y]-[W] et la Sa Gan Assurances Iard aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2023, les consorts [Y]-[W] ont délivré un commandement de payer la somme de 4 073,83 euros, avant saisie-attribution, à Madame [C] [H] épouse [V] [D] et à Monsieur [A] [V] [D].
Par acte du 25 avril 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] [D], à la suite du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 19 avril 2023, aux termes duquel a été sollicitée la somme de 4 678,46 euros.
Par acte du 24 mai 2023, les époux [V] [D] ont assigné les consorts [Y]-[W] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contester la saisie-attribution et le commandement de payer avant saisie-vente.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac :
— a annulé le commandement de payer délivré le 5 avril 2023 à hauteur de 4 073,83 euros et la saisie-attribution délivrée le 19 avril 2023 à hauteur de 4 678,46 euros,
— a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution précitée,
— a condamné solidairement MM. [W] et Mme [Y] à payer la somme de 2500 euros aux époux [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement à payer les dépens de l’instance, y compris les frais de signification et de dénonciation des actes de procédure,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Les consorts [Y]-[W] ont relevé appel total du jugement le 26 février 2024.
L’ordonnance du 28 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024, avec clôture de la procédure au 4 septembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, les consorts [Y]-[W] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et R. 221-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel interjeté recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a annulé le commandement de payer délivré le 5 avril 2023 à hauteur de 4 073,83 euros et la saisie-attribution délivrée le 19 avril 2023 à hauteur de 4 678,46 euros,
— a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution précitée,
— les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 500 euros aux époux [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés,
— déclarer le commandement aux fins de saisie attribution en date du 5 avril 2023 et le
procès-verbal de saisie attribution du 19 avril 2023 dénoncé le 22 avril 2023, valables à hauteur de la somme de 3 307,75 euros,
subsidiairement,
— déclarer les actes précités valables à hauteur de la somme de 2 760,38 euros si les frais de l’expertise devaient être pris en compte à hauteur de 2 047,38 euros.
— débouter les époux [V] [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner ces derniers à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, les époux [V] [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [Y]-[W] en leurs arguments et demandes,
— les dires mal fondés,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [Y]-[W] à leur verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la validité du commandement de payer du 5 avril 2023 et de la saisie-attribution du 19 avril 2023,
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Dans les mêmes conditions, l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet pour obtenir le paiement d’une créance liquide et exigible de procéder à une saisie-attribution entre les mains d’un tiers pour saisir les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, il est acquis qu’en application des dispositions susvisées, les consorts [W] ont fait délivrer le 5 avril 2023 un commandement de payer à M. [A] [V] [D] pour la somme de 4073, 83 euros et un procès-verbal de saisie-attribution pour la somme de 4678, 46 euros, le 19 avril 2023.
Dans le cadre du présent appel, les consorts [W] critiquent le jugement entrepris qui a annulé les deux actes précités et a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 19 avril 2013, au motif qu’ils ne disposaient d’aucune créance à l’encontre des consorts [V] [D] et qu’au contraire ils étaient débiteurs à leur égard de la somme de 106, 45 euros.
'Pour ce faire, ils font valoir qu’ils ont réglé aux consorts [V] [D] la somme de 14 406,75 euros en exécution du jugement du 29 mars 2018 du tribunal de grande instance d’Angoulème et que la somme de 13 180,89 euros retenue à ce titre par le jugement entrepris est inexacte, le différentiel correspondant à des émoluments perçus par le commissaire de justice et qui demeurent normalement à la charge du créancier.
Ils ajoutent par ailleurs que les consorts [V] [D] n’ont jamais contesté avoir été indemnisés de l’intégralité des condamnations prononcées à leur profit devant la cour d’appel à hauteur de 7 956,27 euros. Toutefois, les appelants précisent qu’en application de l’article 561 du code de procédure civile, l’infirmation par la cour du jugement déféré a eu pour conséquence, dans la limite de cette réformation de remettre les parties en l’état et donc de procéder à la restitution les fonds indûment perçus.
En outre, les consorts [W] exposent que les frais d’expertise ont été fixés à hauteur de 2 500 euros, alors qu’aucune ordonnance de taxe n’a été rendue. Ils estiment qu’en l’absence d’une telle ordonnance, les frais d’expertise sont ceux visés par l’ordonnance de référé à savoir 1 500 euros et qu’il ne saurait être mis à leur charge une somme supérieure aux frais réels de l’expertise.
Les appelants en déduisent qu’il existe un trop-perçu d’au moins 2 657,75 euros au profit des intimés de sorte qu’ils étaient parfaitement fondés à délivrer un commandement de payer et à faire pratiquer une mesure de saisie-attribution auprès de leur adversaire, de sorte que le jugement entrepris doit être intégralement infirmé.
Les consorts [V] [D] contestent le mode de calcul utilisé par leurs adversaires, arguant de la nécessité de partir du montant retenu par la cour d’appel de 5456 euros en principal, s’agissant d’une condamnation définitive et d’ajouter les articles 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel, les dépens de première instance et d’appel mis à la charge des consorts [W] et de déduire ce qui leur a été payé au titre de l’exécution provisoire.
Ils maintiennent, s’agissant du montant de la provision versée suite à la décision de première instance, qu’ils ont reçu la somme de 13 180,89 euros de la part des consorts [Y]-[W], ainsi que celle de 3077,06 euros de la part du Gan, soit un total de 16 257,95 euros, d’où un trop-perçu de 3 381,56 euros qui a donné lieu de leur part à rétrocession au profit des consorts [W], par chèque Carpa, avant qu’ils ne reçoivent le commandement de payer en date du 5 avril 2023 et le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 25 avril 2023. S’agissant des frais d’expertise, ils les évaluent à la somme de 2150 euros.
En définitive, les consorts [V] [D] considèrent donc qu’ils ne sont débiteurs d’aucune somme envers les consorts [W] et que le commandement de payer et la mesure de saisie-attribution litigieux délivrés à leur encontre par les appelants doivent être déclarés nul et de nul effet, conformément au jugement déféré.
S’agissant du décompte, objet du litige, il est acquis que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation est devenu irrévocable et fixe définitivement la situation respective des parties, de sorte que c’est effectivement en se fondant sur celui-ci, conformément aux suggestions des intimés qu’il y a lieu de faire les comptes entre les parties.
Du dispositif du présent arrêt, il s’évince notamment que :
— Madame [I] [Y] et MM. [Z] et [G] [W], en leur qualité d’ayant-droit de M. [X] [W], ont été condamnés à payer aux consorts [V] [D] une somme totale de 5 456 euros au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 3 avril 2015 et ce jour et portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— la Sa Gan Assurances Iard est tenue de garantir les consorts [Y]-[W] en leur qualité d’ayant-droit de M. [X] [W] du paiement de cette somme à hauteur de 2 046,40 euros,
— la Sa Gan Assurances est condamnée in solidum avec les consorts [Y]-[W] au paiement de la somme de 2 500 euros allouée par le jugement entrepris aux époux [V] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les susnommés sont condamnés in solidum à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les consorts [Y]-[W] ont été condamnés in solidum avec la Sa Gan Assurances IARD aux dépens d’appel.
Il s’ensuit que les consorts [W] ont été condamnés à payer aux consorts [V] [D] au titre dudit arrêt les sommes suivantes :
— en principal avec indexation : 5456X119,1/104,5 6218, 27 euros,
— dépens d’appel (225+13) au titre des timbres 238, 00 euros,
— article 700 d’appel 1 500, 00 euros.
A ces sommes, il convient d’ajouter celles dues au titre des dépens en référé et des dépens afférents à l’instance au fond devant le tribunal de grande instance d’Angoulème :
— dépens liés à la première instance en référé
Assignation 63, 63 euros
timbre fiscal 35, 00 euros
droit de plaidoirie 13, 00 euros.
Pour ce qui est de frais d’expertise, qui donnent lieu à discussion entre les parties, il convient de les fixer à la somme de 2150 euros aux vu des deux provisions intervenues à ce titre à hauteur respectivement de 1500 euros et de 650 euros, une ordonnance de taxe n’étant pas nécessaire pour valider le principe même de ces frais.
— dépens liés à la seconde instance de référé :
Assignation 66, 49 euros
droit de plaidoirie 13, 00 euros
— dépens pour l’instance de fond au TGI :
Assignation 66, 00 euros
droit de plaidoirie 13,00 euros,
article 700 du cpc 2 500, 00 euros.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [W] sont débiteurs de la somme de 12 876, 39 euros envers les consorts [V] [D].
Il convient de déduire de ces sommes les provisions qui ont été versées aux consorts [V] [D], soit tout d’abord celle de 3 077, 06 euros versée par le Gan.
Pour ce qui est des sommes versées directement par les consorts [W], il existe un litige entre les parties, les appelants arguant du versement de la somme de 14 406, 75 euros et les intimés de celle de 13 180, 89 euros.
Pour établir le bien-fondé de leur règlement à hauteur de 14 406, 75 euros, les consorts [W] produisent un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui leur a été délivré par leurs adversaires à hauteur de cette somme le 3 juillet 2018. Toutefois, cet acte d’huissier constitue non point la somme effectivement versée par les appelants, mais celle réclamée à cette date par leurs adversaires.
Or, il ressort du chèque Carpa en date du 30 août 2018 qu’en réalité c’est bien la somme de 13 180, 89 euros qui a été versée par les consorts [W] aux consorts [V] [D].
Ainsi au total les intimés ont perçu à titre de provision la somme de 16 257, 95 euros d’où un trop-perçu de 3 381, 56 euros, qui a été rétrocédé aux consorts [W] par chèque Carpa, ce qu’ils ne contestent pas.
Partant, les consorts [W] ne disposent au sens des articles L211-1 et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution d’aucune créance liquide et exigible à l’encontre de leurs adversaires, de sorte que le commandement de payer qu’ils ont fait délivrer le 5 avril 2023 et la saisie-attribution du 19 avril 2023, tous deux mis en oeuvre en exécution des décisions susvisées sont nuls et de nul effet.
Le jugement déféré sera par conséquent intégralement confirmé.
Sur les autres demandes,
Les consorts [W], qui succombent en leur appel, seront condamnés à verser aux consorts [V] [D] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Les consorts [W] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W], Mme [I] [Y], épouse [W], M. [G] [W] à payer à Mme [C] [V] [D] et à M. [A] [V] [D] la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [W], Mme [I] [Y], épouse [W], M. [G] [W] aux entiers dépens d’appel,
Déboute Mme [C] [V] [D] et M. [A] [V] [D] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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