Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00685 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSXI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01481
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection du Havre du 07 décembre 2023
APPELANTS :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] (76)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
assisté par Me Céline BOISSEAU, de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (75)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
et assistée par Me Céline BOISSEAU, de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 juin 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par offre de prêt émise le 27 juin 2016, acceptée le 4 juillet 2016, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à M. [W] [R] et à Mme [F] [T] (ci-après les consorts [O]) un prêt d’un montant de
75 000 euros au taux d’intérêt de 3,2 % l’an, remboursable en
144 mensualités, dont 143 de 653,26 euros.
Par jugement du 10 février 2017 le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [R] qui exerçait une activité artisanale de peintre, la créance de la SA SOCIETE GENERALE ayant été admise au passif de ce dernier pour un montant de
72 850,08 euros.
Par courrier du 29 mars 2017 la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [F] [T] de lui payer la somme de 78 676,55 euros en remboursement du prêt.
En août 2020 la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Castanea, qui a pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION représentée par la société MCS et ASSOCIES.
Le 18 septembre 2021 les consorts [O] ont fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à leur payer la somme de 86 829,66 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s’exposer à un risque d’endettement, ainsi qu’à la somme de
10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le Fonds commun de titrisation Castanea, qui a pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION représentée par la société MCS et ASSOCIES est intervenu volontairement à l’audience.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal judiciaire du Havre a ':
débouté M. [W] [R] et Mme [F] [T] de toutes leurs demandes';
condamné M. [W] [R] et Mme [F] [T] aux dépens de l’instance';
condamné M. [W] [R] et Mme [F] [T] à payer la somme de 2'000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles';
débouté le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles dirigées contre les consorts [O].
Par déclaration du 22 février 2024, les consorts [O] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 décembre 2023.
Le 5 juin 2025, une ordonnance de clôture a été rendue.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelants n° 4 et récapitulatives transmises le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [O] demandent à la cour de':
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 7 décembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [W] [R] et Mme [F] [T] de toutes leurs demandes, condamné M. [W] [R] et Mme [F] [T] aux dépens de l’instance, condamné M. [W] [R] et Mme [F] [T] à payer la somme de 2 000 euros à la SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles, débouté le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles dirigées contre les consorts [O]';
Statuant à nouveau,
juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation contractuelle de mise en garde à l’égard de M. [R] et de Mme [T]';
En conséquence,
condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 86 829,66 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s’exposer à un risque d’endettement';
ordonner que la SOCIETE GENERALE soit déchue de son droit aux intérêts';
En tout état de cause,
condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral';
débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [R] et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance.
Dans ses conclusions d’intimée n° 3 transmises le 26 mai 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de':
débouter les appelants de leurs prétentions';
confirmer la décision rendue le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre';
Subsidiairement,
constater que les appelants sont irrecevables à solliciter les condamnations au titre du principal du prêt et des intérêts dans la mesure où la créance a été cédée par la SOCIETE GENERALE au Fonds commun de titrisation qui n’est pas mis en cause devant la cour';
Y ajoutant,
condamner Mme [F] [T] et M. [W] [R] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde
Les consorts [O] demandent réparation à hauteur de 86 829,66 euros d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s’exposer à un risque d’endettement, ainsi que d’un préjudice moral de 10 000 euros, en invoquant la responsabilité contractuelle de la SA SOCIETE GENERALE pour manquement à son devoir de mise en garde envers des emprunteurs non avertis en leur octroyant un prêt disproportionné, en s’appuyant principalement sur les article L 311-6 et L 311-8 du code de la consommation. Ils soulignent que la banque avait une visibilité totale sur leur situation financière, ayant l’ensemble de leurs comptes ouverts chez elle. Enfin les consorts [O] mettent en avant leurs revenus imposables pour justifier qu’ils étaient dans l’impossibilité de rembourser quoique ce soit.
La SA SOCIETE GENERALE conteste tout manquement à son devoir de mise en garde qui ne peut être reconnu qu’en cas d’endettement excessif en attirant l’attention de l’emprunteur sur les risques inhérents à l’opération de crédit projeté. La banque considère en s’appuyant sur les pièces versées aux débats par les appelants qu’ils ne démontraient pas que leur situation était suffisamment obérée avec l’octroi d’un nouveau prêt. Par ailleurs, elle estime qu’elle était d’autant plus dispensée d’un devoir de mise en garde que les emprunteurs pouvaient être qualifiés d’avertis.
En droit, l’article L 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, dispose': «'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article’L. 311-5.
II.-Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III.-Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article’L. 311-4-1.'»
L’article L 311-8 du même code dispose que': «Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à’l'article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à’l'article L. 311-10'sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à’l'article L. 6353-1'du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.'»
Quant à l’article L 311-9 du même code, il prévoit que': «Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.'»
Il résulte de ces dispositions que le devoir de mise en garde auquel est tenu l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur suppose que l’opération de crédit projeté présente un risque d’endettement excessif.
En l’espèce les consorts [O] estiment que la SA SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir de mise en garde concernant la conclusion du prêt de 75 000 euros, suivant offre acceptée le 4 juillet 2016, pour ne pas les avoir pas alerté sur le risque d’endettement lié à ce prêt, compte tenu de l’existence de deux précédents prêts contractés en décembre 2013, d’un montant de 31 000 euros remboursable sur six ans, et en août 2015, d’un montant de 15 000 euros remboursable en sept ans,
compte tenu de leurs revenus et de l’état de leurs comptes détenus auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
La situation financière obérée que les consorts [O] invoquent au moment de la conclusion du prêt de 75 000 euros pour caractériser le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’apparaît pas établi, étant donné que le prêt litigieux consiste pour l’essentiel en un prêt de trésorerie à taux fixe, permettant de rembourser les prêts précités de 31 000 euros et 15 000 euros en réduisant la mensualité globale.
Concernant l’état du solde du compte courant que les consorts [O] présentent dans leurs conclusions entre décembre 2015 et juillet 2016, il ne permet pas de justifier d’une situation obérée dès lors qu’il s’établit en moyenne à ' 544 euros et qu’il n’est pas contesté que selon la SA SOCIETE GENERALE l’autre compte personnel n’était pas à découvert en novembre 2015 (+ 770 euros), mars 2016 (+ 59,97 euros) et juillet 2016 (+ 525,03 euros).
S’agissant des ressources, les avis d’imposition de 2015 qui ont précédé l’offre de prêt font état de revenus de 15 700 euros pour M. [W] [R] et de 5 229 euros pour Mme [F] [T], ce qui ne permet pas au global de considérer que leur situation se présentait comme étant obérée, étant considéré qu’ils disposent d’un patrimoine immobilier évalué à
220 000 euros, constituant leur résidence principale selon les renseignements déclarés lors en vue de la demande de prêt (pièce n° 1 de l’intimée).
Enfin, les consorts [O] ne sauraient valablement invoquer la situation professionnelle de M. [W] [R] et l’état de son compte professionnel, dès lors que la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet par jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 10 février 2017 procède d’une déclaration de cessation des paiements du 8 février 2017, soit postérieurement à la conclusion du prêt litigieux, situation que la SA SOCIETE GENERALE n’était pas en mesure de prévoir, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu, la juridiction commerciale ayant précisé dans sa motivation que M. [W] [R] indique que la perte de marchés a entraîné une forte baisse d’activité et le licenciement de personnel et que compte tenu du passif social et fiscal trop important il est impossible pour son entreprise de se redresser.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les consorts [O] ne caractérisent pas de la part de la SA SOCIETE GENERALE un manquement à son obligation de mise en garde lors de la conclusion du prêt de 75 000 euros consenti suivant offre acceptée le 4 juillet 2016.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [O] de leurs demandes au titre de la perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s’exposer à un risque d’endettement, ainsi que de préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [O], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Havre';
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [R] et Mme [F] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [W] [R] et Mme [F] [T] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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