Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 23 janv. 2025, n° 24/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ALPHA AVOCAT-EXPERTISE COMPTABLE |
|---|
Texte intégral
Ordonnance n 1
— ------------------------
23 Janvier 2025
— ------------------------
N° RG 24/02038
N° Portalis DBV5-V-B7I-HDQT
— ------------------------
[T] [G]
C/
S.A.R.L. ALPHA AVOCAT-EXPERTISE COMPTABLE, représentée par son co-gérant Maître [R] [N] [I]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt trois janvier deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. ALPHA AVOCAT-EXPERTISE COMPTABLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son co-gérant Maître [R] [N] [I]
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère déléguée, et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 26 février 2024, Monsieur [T] [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une contestation de deux factures d’honoraires émises par la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE.
Par décision en date du 23 juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE à la somme de 8 400 euros hors taxes, soit 10 080 euros toutes taxes comprises, constaté que Monsieur [T] [G] avait d’ores et déjà réglé la somme de 480 euros et enjoint à ce dernier de régler à la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE la somme de 9 600 euros toutes taxes comprises.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [T] [G] le 30 juillet 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [T] [G] indique avoir saisi Maître [M] [J], avocat collaborateur du cabinet ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE, aux fins de l’assister dans le cadre de procédures administratives et judiciaires à la suite d’un accident de travail dont il a été victime le 16 octobre 2021.
Il indique avoir choisi Maître [M] [J] en raison des relations d’ordre personnel qu’il entretenait avec ce dernier.
Il fait valoir qu’une première convention d’honoraires aurait été signée le 7 décembre 2021 alors qu’il était encore alité à la suite de son accident de travail et dans un état de faiblesse tant physique que psychique.
Il soutient que ladite convention prévoyait un honoraire de base de 1 500 euros hors taxes pour la défense de ses intérêts devant les juridictions civiles, pénales et administratives, auquel devait s’ajouter un honoraire de résultat sur les dommages et intérêts qui lui seraient alloués en fin de procédure.
Il soutient ne pas avoir compris à quoi correspondait la somme de 200 euros visée aux termes de la convention d’honoraires et que son avocat lui aurait répondu que cela ne le concernait pas.
Il expose qu’une seconde convention aurait été signée concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, alors même que la première convention prévoyait la défense de ses intérêts devant les juridictions civiles, pénales et administratives.
7Il indique qu’étant insatisfait des diligences effectuées par Maître [M] [J] il aurait déchargé ce dernier de sa mission dès le mois de février 2024 et confié la défense de ses intérêts à Maître [K] [P].
Il fait valoir que Maître [M] [J] lui aurait ainsi facturé la somme de 10 680 euros toutes taxes comprises au titre des diligences accomplies selon le taux horaire prévu à la convention, soit 200 euros hors taxes de l’heure.
Il soutient que la fixation du taux horaire violerait les principes de fixation des honoraires des avocats, en ce qu’il devrait être tenu compte de la situation de fortune du client.
Il fait valoir que les diligences facturées par Maître [M] [J] seraient injustifiées et fait état d’une incohérence entre la fixation de l’honoraire de base à hauteur de 1 500 euros hors taxes et l’honoraire facturé à la suite du dessaisissement de plus de 10 000 euros toutes taxes comprises.
Il estime que ladite facturation interviendrait en représailles du dessaisissement.
Il déclare ne pas être en mesure de régler la somme demandée par son avocat compte-tenu de ses difficultés financières.
Il sollicite la condamnation de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE soutient qu’une seule convention aurait été signée et que les honoraires auraient été réduits à la somme de 1 500 euros en raison des liens d’amitié existant entre Maître [M] [J] et Monsieur [T] [G].
Elle fait valoir que les diligences accomplies dans le dossier représenteraient au total 42 heures de travail tel que retenu par le bâtonnier.
Elle expose que la procédure pénale n’aurait pas abouti car l’enquête serait toujours en cours.
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [T] [G] le 30 juillet 2024, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 21 août 2024.
Le recours de Monsieur [T] [G] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 7 décembre 2021, laquelle prévoit un honoraire de base fixé à l’origine à la somme de 2 000 euros, rectifié à la somme de 1 500 euros, outre un honoraire de résultat en fonction des gains obtenus.
Ladite convention prévoit que l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l’avocat, soit 200 euros hors taxes, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2.1 et 2.2 de la convention.
Les honoraires facturés par la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE s’établissent à la somme de 11 200 euros hors taxes, soit 13 440 euros toutes taxes comprises se décomposant en deux factures, comme suit :
Facture n°240226 en date du 19 février 2024 :
Libellé
Taux
de TVA
Montant HT
Honoraires :
étude des pièces du dossier ' 4 heures
rédaction requête ' 3 heures
organisation pièces citées dans la requête ' 1 heure
divers courriers, courriels ' 1 heure
9 heures sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes
20,00%
1 800,00 euros
Frais de secrétariat :
— ouverture dossier par-devant pôle social
— organisation du dossier médical par le client (ordonnance, courriers médecins, radios, photos, rapports médicaux ') ' tri et organisation des nouveaux documents déposés par le client au cabinet ;
— préparation du dossier de plaidoirie
5 heures sur la base d’un taux horaire de 100 euros hors taxes
20,00%
500,00 euros
Facture n°240227 en date du 19 février 2024 :
Libellé
Taux
de TVA
Montant HT
Honoraires :
rendez-vous cabinet et extérieur
échanges téléphoniques : appels, SMS et WhatsApp
4 heures sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes
20,00%
800,00 euros
Honoraires procédure pénale :
assistance rendez-vous à [Localité 4] (A/R x 3 de 2h30 + diligences palais (30 minutes) ' 9 heures
étude du dossier médical, étude de la procédure pénale ' 6 heures
rédaction de conclusions ' 20 heures
rédaction courriers, courriels et relances ' 3 heures
38 heures sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes
20,00%
7 600,00 euros
Frais de secrétariat :
— ouverture dossier pénal
— diligences pour solliciter le dossier médical au CHU de [Localité 4]
— tri et réorganisation pour chaque nouveau document
— reprise du dossier médical pour redonner des pièces du dossier sollicitées par le client
5 heures sur la base d’un taux horaire de 100 euros hors taxes
20,00%
500,00 euros
Débours
Frais courriers + photocopies documents
30,00 euros
S’il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE a accompli les diligences qu’elle détaille, le temps passé retenu par le cabinet, soit 61 heures de travail, est manifestement excessif.
Si devant la juridiction, la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe ayant taxé ses honoraires à la somme de 8 400 euros hors taxes, soit 10 080 euros toutes taxes comprises retenant un temps de travail de 42 heures, celui-ci apparaît également injustifié au regard des éléments versés aux débats.
En conséquence, il convient de réduire les honoraires de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE en retenant 2 heures de travail au titre des rendez-vous et échanges entre les parties sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes, 10 heures de travail au titre de la procédure pénale, sur la base d’un taux horaire de 200 euros hors taxes, 1 heure de travail de secrétariat sur la base d’un taux horaire de 100 euros hors taxes, outre des frais de courriers et photocopies de 30 euros.
Les honoraires de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE seront donc taxés à la somme de 2 500 euros hors taxes, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, outre 30 euros au titre des débours.
Monsieur [T] [G] justifie s’être acquitté de la somme de 480 euros toutes taxes comprises selon factures n°231228 et 231229 en date du 27 décembre 2023.
Il sera donc condamné à payer à la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 520 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus, outre la somme de 30 euros au titre des débours.
Succombant à la présente instance, la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE en supportera les dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée, statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [T] [G] recevable,
Infirmons l’ordonnance de la vice-bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 23 juillet 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE à la somme de 2 500 hors taxes, soit 3 000 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons Monsieur [T] [G] à payer à la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE la somme de 2 520 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus, outre la somme de 30 euros au titre des débours.
Condamnons la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE à payer à Monsieur [T] [G] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL ALPHA AVOCAT ' EXPERTISE COMPTABLE aux dépens ;
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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