Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. ALCHA
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03856 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF2K
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. ALCHA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gina MARUANI de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [M] [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOBTERMIC FACTORY, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 août 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à secrétaire le 29/10/2024.
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 18 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La SCI Alcha, immatriculée au RCS de Créteil le 11 février 2020 et constituée d’un associé unique M. [X] [Y] qui en est également le gérant, dont le siège social est situé sur la commune de Champigny sur Marne (94), est propriétaire depuis le 20 mai 2020 d’un immeuble à usage professionnel situé sur la commune d’Andeville (60), [Adresse 1].
La SASU SLS Bâtiment est une société dont l’associé unique était M. [Y], lequel a cédé l’intégralité de ses parts sociales à la SAS Globtermic, dont le président est M. [F] [L], par acte sous seing privé en date du 31 août 2020.
La société SLS Bâtiment a changé de dénomination le 9 mars 2022 pour devenir la société Globtermic Factory, ayant comme associé unique la SAS Globtermic. Elle a pour objet social les travaux de peinture et de verrerie.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de bail en date du 28 mai 2020, par acte d’huissier en date du 9 mars 2022, la SCI Alcha a fait assigner la société SLS Bâtiment devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la SAS SLS Bâtiment, ainsi que de la condamnation au paiement d’une somme de 63 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers impayés, intérêts et frais.
Par ordonnance en date du 9 juin 2022, le juge des référés a débouté la SCI Alcha de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’un contrat écrit de bail et l’a condamnée à verser la somme de l 000 euros à la SAS SSL Bâtiment devenue la SAS Globtermic Factory sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 11 janvier 2023, la SCI Alcha a fait assigner la SAS Globtermic Factory devant le tribunal judiciaire de Beauvais auquel elle demandait de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail la liant à la SAS Globtermic Factory aux torts de cette dernière, à compter du jugement, pour manquement à ses obligations de preneur en ne s’acquittant pas des loyers et en ayant laissé sans son autorisation l’occupation sans droit ni titre de la société Globtermic dans les locaux situés sur la commune d'[Localité 6],
— prononcer l’expulsion de la SAS Globtermic Factory et celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— condamner la SAS Globtermic Factory à lui payer les arriérés de loyer à hauteur de 105 000 euros selon décompte arrêté au 5 octobre 2022, sauf à parfaire, outre la somme de 6 000 euros par mois jusqu’à la date du jugement,
— condamner la SAS Globtermic Factory à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 6 000 euros par mois à compter du jugement jusqu’à complète libération des lieux par la SAS Globtermic Factory ou tous occupants et/ou biens de son chef et cumulativement la restitution effective des clés,
— condamner la SAS Globtermic Factory à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par décision en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par la SCI Alcha à l’encontre de la SAS Globtermic Factory ;
— Condamné la SCI Alcha prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de la présente instance ;
— Condamné la SCI Alcha prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Globtermic Factory la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la SCI Alcha sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que son jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par un jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Globtermic Factory.
La société Globtermic Factory fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du 20 août 2024 du tribunal de commerce de Paris et la SELARL Asteren en la personne de Me [Z] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 27 août 2024, la SCI Alcha a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’elle a « rejeté l’ensemble des demandes formées par la SCI Alcha à l’encontre de la société Globtermic Factory » et « condamné la SCI Alcha à régler à la société Globtermic Factory une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SCI Alcha demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 juin 2024 (RG n° 23/00140), en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes formées par la SCI Alcha à l’encontre de la SAS Globtermic Factory ;
— Condamné la SCI Alcha prise en la personne de son représentant légal, à supporter la charge des dépens de l’instance ;
— Condamné la SCI Alcha prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS Globtermic Factory la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande formée par la SCI Alcha sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Juger qu’aucun contrat verbal ou écrit n’a été conclu entre la SCI Alcha et la société Globtermic Factory, en l’absence d’accord sur le prix, élément essentiel du contrat ;
— Juger que la société Globtermic Factory, représentée par la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [S] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire, est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2020 ;
— Prononcer l’expulsion de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory, et celle de tous occupants et biens de son chef avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force public et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Juger que la créance de la société SCI Alcha à l’égard de la société Globtermic Factory, est une créance fondée, certaine, liquide et exigible, et a fait l’objet d’une déclaration de créance le 2 août 2024, auprès de la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory ;
— Constater la créance détenue par la société SCI Alcha, sur la société Globtermic Factory, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, d’un montant total de 289 120 euros arrêté au 18 juin 2024 ;
— Fixer au passif de la société Globtermic Factory, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 289 120 euros ;
Subsidiairement,
— Constater la créance détenue par la société SCI Alcha, sur la société Globtermic Factory, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, d’un montant total de 127 010 euros, arrêté au 18 juin 2024 ;
— Fixer au passif de la société Globtermic Factory, dûment représentée par son liquidateur judiciaire, la somme de 127 010 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory à payer à la société SCI Alcha, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que la présente assignation.
La déclaration d’appel a été signifiée le 29 octobre 2024 à tiers présent au domicile de la SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory.
Les conclusions de l’appelant ont été régulièrement signifiées le 3 décembre 2024 à la SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory à tiers présent au domicile.
La SELARL Asteren, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Globtermic Factory, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que la société SLS Bâtiment et la société Globtermic Factory ne sont en réalité qu’une seule et même société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 828 265 512, cette société ayant en réalité changé de dénomination sociale pour s’appeler désormais « Globtermic Factory ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « constater », « juger » « dire » et « dire et juger » :
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur l’absence de contrat de bail :
Il résulte de l’article 1714 du code civil qu’on peut louer par écrit ou verbalement.
Selon l’article 1375 du code civil, l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une exécution même partielle de la convention permet d’écarter le vice résultant de l’ambiguïté quant au nombre des originaux qui ont été faits.
La SCI Alcha produit le bail écrit du 28 mai 2020, conclu avec la société SLS Bâtiment.
À la date de conclusions du bail, il est constant que les sociétés bailleresse et preneuse avait le même dirigeant, en la personne de M. [X] [Y].
En dernière page, le bail écrit mentionne « Fait à [Localité 6], le 28 mai 2020 en 1 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît ».
Dès lors la formulation de cet acte est ambigüe en ce qui concerne le nombre d’originaux qui a été établi.
En première instance, la société SLS Bâtiment a allégué que son nouveau dirigeant, suite à la cession l’intégralité des parts de M. [Y], n’avait pas été informée par ce dernier, ancien dirigeant, de la conclusions de ce bail.
Il n’en demeure pas moins que le bail professionnel conclu n’était soumis à aucune condition de publicité et que la société SLS Bâtiment a été valablement engagée par la signature de son représentant légal au moment de la signature.
En outre, la fausseté du bail écrit n’est nullement établie à ce stade et il est constant que la société SLS Bâtiment a effectivement occupé les locaux objets du bail.
Ce bail stipule (en page 6) qu’il est consenti pour un loyer mensuel de 6 000 euros et que le bailleur accorde, en contrepartie de travaux d’aménagements et d’améliorations d’un montant de 28 000 euros, une loyer réduit à 3 000 euros mensuels pour la période de juin à décembre 2020.
En première instance, la SCI Alcha s’est prévalue de ce bail et en conséquence, elle a demandé au tribunal de prononcer sa résiliation judiciaire.
En première instance, les parties ont produit les quittances de loyer délivrées par la SCI Alcha à la société SLS Bâtiment de juin à octobre 2020.
Par ailleurs, l’annexe à la déclaration de créance du 2 août 2024 faite par la SCI Alcha au liquidateur judiciaire mentionne explicitement plusieurs paiements de la locataire considérés comme intégraux par la bailleresse.
Il doit donc être constaté que nonobstant son ambiguïté sur sa stipulation quant à son nombre d’exemplaires, le bail litigieux a reçu exécution. Dès lors, il s’avère probant.
Considérant la position du premier juge qui a considéré le bail comme non probant, la SCI Alcha conteste désormais l’existence d’un bail écrit ou verbal établi entre elle et la SAS Globtermic Factory au motif qu’aucun accord ne serait intervenu sur le prix du bail.
Pour autant, le contrat de bail est explicite et sans équivoque en ce qui concerne le prix du bail. Par ailleurs, la SCI Alcha, dans sa déclaration de créance du 2 août 2024 faite postérieurement au jugement entrepris, fait valoir une « créance de loyers et en tous cas d’indemnités d’occupation » se référant à la lettre des stipulations contractuelles relatives au prix du bail.
Dans ces conditions, la cour ne pourra « juger » qu’aucun contrat verbal ou écrit a été conclu entre elle et la société Globtermic Factory ni « juger » que la société Globtermic Factory est occupante sans droit ni titre.
Sur ce dernier point, il est constant que la société Globtermic Factory fait l’objet d’une liquidation judiciaire et aucun élément au dossier n’établit qu’elle occupe toujours effectivement les lieux loués ni qu’une telle occupation soit nécessitée par les besoins de sa liquidation.
En tout état de cause, la SCI Alcha ne sollicite pas à titre subsidiaire la résolution du bail et il n’y a donc pas lieu à ordonner l’expulsion de la locataire.
Cette demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la dette locative :
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI Alcha assoit à titre principal sa créance sur un fondement délictuel, estimant à hauteur d’appel que la société Globtermic Factory est occupante sans droit ni titre.
Sur ce fondement, elle sollicite une indemnité équivalente au montant de la valeur qu’elle estime du loyer majorée de 30%, sans expliciter outre mesure cette prétention.
Pour autant, la créance de la SCI Alcha résulte non d’un délit mais d’un contrat de bail et cette dernière assoit subsidiairement sa créance sur ce fondement contractuel.
Selon le décompte produit par la SCI Alcha, les paiements imparfaits et seulement partiels de loyer sont apparus dès le mois d’août 2020 (alors que le loyer était pourtant réduit à cette période) et la locataire s’est en tout et pour tout acquittée de la somme de 48 000 euros de juin 2020 au 18 juin 2024, date d’ouverture de la procédure collective la concernant.
Il n’est justifié à la procédure d’aucuns travaux d’aménagements ni d’améliorations réalisés par la locataire.
Sur la période concernée, le loyer était fixée à 3 000 euros de juin à décembre 2020 puis à 6 000 euros ensuite. Il en résulte un loyer exigible de 270 400 euros.
Par conséquent, l’arriéré locatif sur cette même période s’élève à 222 400 euros (270 000 euros – 48 000 euros) et cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la locataire.
Il sera donc ajouté à la décision entreprise sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SCI Alcha fait état d’un commandement de payer visant la clause résolutoire qu’elle s’abstient de justifier eu égard à sa position visant à contester l’existence d’une telle clause résolutoire.
En outre, cette demande est sans rapport avec l’objet du litige dans la mesure où ni en première instance ni en appel la SCI Alcha n’a sollicité qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande d’indemnisation du coût de ce commandement de payer visant la clause résolutoire.
En revanche, la société Globtermic Factory succombe à hauteur d’appel, dès lors la décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront par conséquent inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Globtermic Factory.
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme en la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expulsion de la société Globtermic Factory,
Statuant à nouveau dans les limites des demandes en appel et y ajoutant,
Fixe la créance de la SCI Alcha sur la société Globtermic Factory à la somme de 222 400 euros et ordonne l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Globtermic Factory,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Globtermic Factory,
Laisse aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposé en première instance et en appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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