Confirmation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 21/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 397
N° RG 21/00208
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFO3
[D]
C/
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
né le 20 juin 1964 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Mme [S] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 août 2005, M. [E] [D] a été victime d’un accident du travail (lumbago aigu) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne qui, après consolidation de son état au 15 avril 2017, a retenu un taux d’IPP de 7 % au titre des séquelles indemnisables d’une hernie discale L3-L4 chez un assuré de 43 ans porteur par ailleurs d’une pathologie interférant avec l’accident du travail 'dont la symptomatologie actuelle justifie la poursuite de l’arrêt de travail au titre de la législation maladie'.
Le 24 décembre 2018, M. [D] a régularisé une déclaration de rechute à laquelle était annexée un certificat médical faisant état d’une lomboscopie récidivante.
Le 29 janvier 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a notifié à M. [D] une décision de refus de prise en charge de la rechute du 24 décembre 2018.
M. [D] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale à l’issue de laquelle le docteur [V] a établi le 3 mars 2019 un rapport concluant qu’il n’existait par de lien de causalité directe, certaine et unique entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018.
Par décision du 13 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par acte du 15 juillet 2019, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
— validé le rapport d’expertise du docteur [V] comme étant parfaitement clair et motivé,
— confirmé l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018,
— débouté M. [D] de sa demande de prise en charge de ses lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
— débouté M. [D] de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale,
— condamné M. [D] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, après rappel du droit positif en matière de rechutes :
— que les conclusions de l’expert [V], corroborées par l’avis du médecin conseil de la caisse, sont claires, précises et non équivoques,
— que l’avis médical produit par M. [D] est insuffisant à les remettre en cause, en l’absence de plus ample élément médical objectif.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 8 janvier 2021.
Par arrêt du 16 juin 2022, la cour, réformant le jugement entrepris en ce qu’il a validé le rapport d’expertise du docteur [V] et débouté M. [D] de sa demande d’expertise médicale et statuant à nouveau sur ces chefs, a :
— annulé les opérations d’expertise technique diligentées par le docteur [V],
— ordonné, aux frais avancés de la caisse, une nouvelle expertise technique, aux fins, après désignation d’un médecin-expert dans les conditions prévues par l’article R. 141-1 précité du code de la sécurité sociale et selon les modalités prévues par les articles R141-3 et R141-4 du même code, dans le respect du principe du contradictoire, d’entendre les parties en leurs dires et observations, de procéder à l’examen de M. [D], de prendre connaissance du dossier et de tous les éléments, médicaux et autres, qui seront produits par les parties et de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 24 décembre 2018,
— sursis à statuer sur le fond du litige.
Le 27 octobre 2022, le docteur [K] [P], choisi d’un commun accord entre les parties, a établi un rapport au terme duquel il conclut qu’il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute du 24 décembre 2018, en exposant :
— que M. [D] a des lombalgies depuis plus de 15 ans, qu’au départ, il s’agissait d’une lombalgie aiguë, qu’il a été traité comme il se doit, que finalement il a été opéré deux ans plus tard, qu’il a toujours eu des douleurs lombaires avec des irradiations aux membres inférieurs, sans déficit neurologique ;
— qu’actuellement la symptomatologie est celle d’un canal lombaire étroit ou rétréci entre une protrusion en avant et une arthrose articulaire postérieure, il y a matière à rétrécir ;
— qu’il va de soi que par rapport au fait qu’il a repris une activité professionnelle après la consolidation du 15 avril 2007, après avoir été licencié alors qu’il était technicien fin 2007, que son IPP est de 7 % ; qu’il a pu créer une entreprise en 2008 qui a duré 10 ans et que c’est au terme de ces 10 ans puisqu’il a revendu son entreprise qu’il a, à ce moment-là, accusé une symptomatologie exacerbée ;
— qu’on ne voit pas de relation directe et certaine avec les symptômes et constatations du 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués dans sa déclaration de rechute.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2023 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 27 avril 2023 (M. [D]) et 28 avril 2023 (CPAM de Haute-Vienne).
M. [D] demande à la cour :
— à titre principal, de juger que la rechute du 24 décembre 2018 dont il a été victime est imputable à l’accident du travail du 12 août 2005 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— en toute hypothèse, de dire nul et de nul effet le rapport d’expertise du docteur [P] portant sur un diagnostic erroné quant aux lésions subies le 24 décembre 2018 et dont les conclusions pour la même pathologie sont en contradiction avec son rapport de 2010,
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en rhumatologie.
Il soutient, pour l’essentiel :
— que, dans un précédent rapport de 2010, afférent à une rechute du 14 octobre 2006, le docteur [P] avait conclu que la symptomatologie dont il souffrait (neuropathie de topographie mixte, crurale et sciatique, à type d’hernie discale L3-L4 et accessoirement L4-L5) était imputable à l’accident du travail de 2005,
— qu’alors que la rechute déclarée en 2018 porte sur les mêmes symptômes et vertèbres L3-L4-L5, le docteur [P] a rendu des conclusions contraires, au motif qu’il n’aurait pas présenté de symptômes de ce type entre 2008 et 2018 alors qu’il justifie (certificat médical du 16 décembre 2012, pièce 25) de la survenance d’une crise à cette date,
— que la pathologie présentée en 2018 n’est pas seulement un rétrécissement du canal lombaire mais une hernie discale L3-L4-L5 qui survient lorsque la couche dure d’un disque dans la colonne vertébrale se déchire ou se rompt, ainsi qu’objectivé par des IRM des 18 décembre 2018 et 11 janvier 2019 mettant en évidence une saillie discale circonférentielle plus marquée en foraminal droit, compatible avec un conflit L4 droit ;
— qu’ainsi l’expert [P] a commis une erreur de diagnostic sur l’ampleur des lésions et troubles subis en 2018, en contradiction avec ses propres conclusions antérieures, au demeurant confirmées par les médecins qui le soignent :
> certificat du docteur [I] (pièce 19) M. [D] est venu à la clinique, via les urgences, du 17 au 24 décembre 21018 pour la prise en charge d’une lombosciatalgie et cruralgie droite hyperalgique, ces manifestations surviennent dans le cadre de douleurs rachidiennes chroniques faisant suite à une chirurgie discale en 2006 dans le cadre d’un accident du travail, les douleurs actuelles et les lésions dégénératives retrouvées sur les examens complémentaires réalisés sont en relation directe avec cet antécédent chirurgical et l’accident du travail initial de 2005,
> certificat du docteur [Z], médecin traitant, du 1er février 2019 (pièce 13) M. [D] est en arrêt de travail depuis décembre 2018 pour une rechute de son accident du travail du 12 août 2005,
— que s’il était estimé que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi au regard de ces éléments ; il y aurait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médiale compte-tenu des deux avis contraires émis par le même médecin expert en 2010 et 2012 et de l’erreur de diagnostic affectant le dernier rapport de 2022.
La CPAM de Haute-Vienne demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [P],
— de rejeter la demande de nouvelle expertise,
— de juger l’inexistence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués le 24 décembre 2018,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [D] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.
Invoquant les conclusions de l’expertise diligentée par le docteur [V] caractérisant un état pathologique important lombaire objectivé par IRM et participant à la symptomatologie ressentie depuis 2018 ne permettant pas d’établir un lien de causalité directe, certaine et unique entre l’accident du travail de 2005 et les lésions et troubles invoqués le 24 décembre 2018, la caisse soutient par ailleurs :
— que le rapport établi par le docteur [P] et ses conclusions sont bien motivés et permettre de résoudre le litige,
— que le présent litige porte sur une rechute du 24 décembre 2018 alors que les conclusions du docteur [P] du 22 mars 2010 concernaient une rechute datée du 14 octobre 2006,
— qu’entre-temps, M. [D] a pu créer son entreprise et la gérer pendant 10 ans, sans symptomatologie exacerbée,
— qu’il n’est pas contesté que M. [D] souffre d’une pathologie au niveau du dos mais qu’elle est sans lien avec l’accident du travail de 2005.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé :
— d’une part, qu’un rapport d’expertise n’est pas un accord ni une transaction susceptible d’être homologué par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [P],
— d’autre part, que les opérations d’expertise technique diligentées par le docteur [V] ayant été annulées par l’arrêt du 16 juin 2022, il ne peut être fait état de ses conclusions.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, consistant soit en l’aggravation de la lésion initiale après la consolidation, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion après la guérison, ce dont il résulte que la rechute doit être distinguée aussi bien de la simple manifestation des séquelles initiales de l’accident que des complications ultérieures de l’accident survenant après la guérison.
En matière de rechute afférente à un accident du travail, la victime ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’il lui incombe d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, les conclusions du docteur [P] sont claires, précises et motivées et elles reposent sur une analyse de documents postérieurs à ses précédents avis, soit :
— une IRM lombaire du 18 décembre 2018, de laquelle ne s’évince pas d’image de hernie discale mais seulement une protrusion L3-L4 pouvant expliquer les irradiations crurales à gauche,
— une IRM du 11 janvier 2019 révélant un comblement tissulaire de L4-L5 du côté droit avec arthrose interapophysaire et rétrécissement possible à ce niveau,
— IRM du 11 janvier 2020 protrusion simple L4L5 droite avec compression, semble-t-il, de la racine L4 droite.
C’est donc sans se contredire au regard de ses conclusions précédentes, qu’au vu d’éléments médicaux postérieurs à celles-ci, révélant un état pathologique lombaire évoluant indépendamment des séquelles de l’accident du travail, le docteur [P] a pu conclure que l’existence d’un lien direct, certain et unique de causalité entre les lésions et troubles objets de la déclaration de rechute du 24 décembre 2018 et l’accident du travail de 2005 n’était pas établie.
Il convient dès lors, sans qu’il y ait lieu à ordonner une nouvelle expertise, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé l’absence de lien de causalité direct et unique entre l’accident du travail du 12 août 2005 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24 décembre 2018 et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de prise en charge de ces dernières au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [D] sera condamné aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en date du 15 décembre 2020,
Vu l’arrêt du 16 juin 2022,
— Déboute M. [D] de sa demande d’institution d’une mesure d’expertise médicale,
— Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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