Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 décembre 2023, N° 21/02752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. 53 SADICARNOT c/ S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, S.A.S. FONCIERE STP |
Texte intégral
N° RG 24/00622 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD6U
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un Arrêt (N° R.G. 21/02752) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 21 décembre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Février 2024
APPELANTE :
S.C.I. 53 SADICARNOT, prise en la personne de M. [D] [K], son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, substitué par Me Orlane SOMMAGGIO, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Anaïs Lagelle, membre de la SELARL CABINET G.L.I, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
M. [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non-représenté
Mme [Q] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non-représentée
S.C. LE TANDEM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,avocat postulant, par Me Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat plaidant au Barreau de LYON
S.A.S. FONCIERE STP, prise en la personne de M. [I] [C] son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail conseillère chargé du rapport, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller, assistés de Mme Solène Roux, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI 53 Sadicarnot est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Cet immeuble est divisé en plusieurs appartements mis en location.
La SCCV le tandem, représentée par la SAS territoire et développement, a acquis la parcelle voisine de l’immeuble de la SCI 53 Sadicarnot afin d’y édifier un programme immobilier dénommé '[Adresse 5]'.
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné une expertise préventive à la demande de la SCCV Le tandem.
L’expert judiciaire désigné, M. [W] [L], a rendu un premier rapport le 12 décembre 2016, puis un second rapport le 8 octobre 2018.
Courant 2018, la SCI 53 Sadicarnot a constaté l’apparition de désordres liés à un tassement de structure.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment autorisé la SCI 53 Sadicarnot à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de :
— toute banque détenant des comptes bancaires appartenant à la SCCV Le Tandem et à la société Territoire et Développement,
— de tout notaire en charge des actes de vente des différents lots de la résidence '[Adresse 5]' ;
pour sûreté et avoir paiement de sa créance dont la fixation était demandée à la somme de 1 100 000 euros en principal, intérêts et frais provisoirement évalués.
Par assignations du 21 mai 2021 annulant et remplaçant les actes du 4 mai 2021, la SCI 53 Sadicarnot a fait assigner la SCCV Le Tandem, la SAS Territoire et Développement, la SAS foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, d’une part, débouté la SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement de l’ensemble de leurs demandes, dont une demande d’expertise, et, d’autre part, ordonné à la SCCV Le Tandem et la société Territoire et Développement de produire aux débats le résultat de l’étude du géomètre, mandaté par leur société d’assurance, effectuée au sein de l’immeuble propriété de la SCI 53 Sadicarnot.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SCI 53 Sadicarnot de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 5 février 2024, la SCI 53 Sadicarnot a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondée en sa demande et, statuant à nouveau, de réformer en tous ses éléments et conclusions le jugement déféré et par conséquent, de :
— sur le lien de causalité : juger que la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés pour le projet '[Adresse 5]' et les désordres subis par elle est suffisamment rapportée ;
— sur la responsabilité : juger que la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] responsables des préjudices subis par elle du fait des travaux de construction de l’immeuble '[Adresse 5]' en ce compris et juger que la société Le Tandem a sciemment poursuivi la construction de l’immeuble '[Adresse 5]', tout en sachant que ces travaux continuaient à aggraver les désordres au sein de l’immeuble propriété de la SCI 53 Sadicarnot ;
— sur le préjudice matériel :
ordonner que les travaux de réfection de l’immeuble propriété de la SCI 53 Sadicarnot soient effectués conformément aux préconisations du cabinet d’expert en ingénierie-bâtiment 'chiossone conseil’ ;
condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 740 000 euros hors taxes au titre du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses appartements ;
subsidiairement, condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 56 606 euros HT, conformément à la proposition amiable du 18 décembre 2020;
— sur la perte de valeur vénale des appartements : condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 290 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de ses appartements ;
— sur la perte de revenus locatifs : condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme à parfaire au titre du préjudice résultant de la perte de revenus locatifs depuis le mois de décembre 2019 ;
— sur le préjudice moral : condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— sur les demandes finales :
condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter purement et simplement la SCI 53 Sadicarnot de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI 53 Sadicarnot à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Les conclusions de la SCI 53 Sadicarnot ont été signifiées à la SAS foncière STP ainsi qu’à M. [I] [C] et Mme [Q] [C], intimés non constitués, le 17 novembre 2025. Celles de la SCCV Le Tandem et de la SAS Territoire et Développement ont été signifiées à la SASU foncière STP le 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS foncière STP ainsi que M. [I] [C] et Mme [Q] [C], intimés cités pour la première à personne habilitée, pour les seconds par remise à l’étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur les responsabilités
Moyens des parties
La SCI 53 Sadicarnot soutient que la juridiction de première instance aurait dû reconnaître la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés pour le projet '[Adresse 5]' et les désordres subis par la SCI 53 Sadicarnot de même que la faute des intimés.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas opposée à une expertise judiciaire mais que celle-ci est inutile alors qu’un rapport d’expertise avant travaux a été remis le 15 décembre 2016 et que par analyse comparative, il est établi que de graves dommages ont affecté son ouvrage après de début des travaux. Elle se prévaut également d’une expertise amiable réalisée contradictoirement le 21 mai 2024 pour conclure que l’ensemble de ces moyens de preuve ne laissent subsister aucun doute sur l’origine des dommages et leur matérialité. Elle souligne que le constructeur avait lui-même reconnu l’existence des désordres et s’était engagé à les réparer lors d’une réunion technique amiable en 2018 à la suite de laquelle l’expert a déposé un rapport.
Elle estime qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire avec la société Le Tandem de la société Territoire et développement, au regard tant du risque que la société Le Tandem se mette rapidement en liquidation judiciaire suite à la vente de l’intégralité des lots de l’immeuble '[Adresse 5]', que de l’importance financière des travaux à entreprendre et du préjudice subi. Elle réplique que les intimés ne sauraient s’appuyer sur leur qualité de « promoteur » pour s’affranchir de toute responsabilité, qu’ils auraient dû prendre toutes les mesures de vigilance nécessaires au bon accomplissement des travaux, ce dont ils se sont exonérés, et qu’il leur appartient d’appeler en la cause les différents locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier. Elle estime que la position des intimées est ambiguë. Elle considère que la responsabilité des intimés est avérée au regard du sort des tirants de construction ayant été installés dans le tréfond, contre son immeuble lors du début de la construction de l’immeuble.
La SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement soutiennent que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’une faute qui leur serait imputable, à l’origine de ses préjudices, pas plus que la preuve d’un lien de causalité entre les désordres allégués et une prétendue faute, ni la preuve de la réalité de ses préjudices.
Elles font valoir qu’aucune d’elles n’a procédé à des travaux de construction puisque la réalisation de l’immeuble '[Adresse 5]' s’est effectuée sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV Le Tandem, qui était le promoteur de l’opération, et que la société Territoire et Développement est étrangère au programme immobilier.
Elles soutiennent que le rapport d’expertise préventive relevait déjà l’existence d’importants désordres affectant l’immeuble appartenant à la SCI 53 Sadicarnot, désordres qui ne sont nullement liés au programme de construction litigieux, étant observé que l’immeuble est un immeuble ancien. Elles reprochent à l’appelante de chercher à être indemnisée au titre de la reprise de tous les désordres, sans opérer de distinction entre ceux qui préexistaient et ceux qui seraient consécutifs aux travaux de construction de l’immeuble voisin, alors qu’elles n’ont pas à réparer les anciens désordres préexistants et que c’est pour cette seule raison qu’elles avaient fait une offre d’indemnisation à hauteur de 56 606 euros HT, correspondant aux seuls désordres potentiellement imputables à l’opération de construction voisine. Elles considèrent que la SCI 53 Sadicarnot aurait dû solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, ce qu’elle n’a jamais jugé utile de faire et qui aurait permis la désignation d’un expert judiciaire afin qu’il examine l’ensemble des désordres dénoncés, détermine leur origine et dise s’ils sont effectivement consécutifs à la construction de l’immeuble '[Adresse 5]', alors qu’elle s’est toujours opposée à cette mesure et que l’expertise amiable nouvelle qu’elle produit n’est pas suffisamment probante.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à la SCI 53 Sadicarnot de rapporter la preuve pour chacun de ses adversaires d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SCI 53 Sadicarnot est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré AX [Cadastre 1].
La SCCV Le Tandem a acquis a obtenu un permis de démolir puis un permis de construire un immeuble d’habitation situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Aux termes d’une expertise judiciaire réalisée entre août et décembre 2016, l’expert a relevé s’agissant de l’immeuble '[Adresse 8]', propriété de la SCI 53 Sadicarnot (pages 12 et 13) :
'Extérieur :
En préambule, M. [Y] (représentant de la société territoire et développement) a précisé avec l’accord de M. [K] (représentant de la SCI 53 Sadicarnot) que le mur en pierres situé à gauche de l’allée accès à l’immeuble allait être démoli et remplacé par le mur pignon du nouvel immeuble, aussi l’expert attire l’attention du constructeur pour une démolition soigneuse du mur par suite de la présence du compteur gaz et des canalisations d’alimentation de l’immeuble (eau, EU, EV) enterrées le long dudit mur.
2 marches du perron d’entrée cassées
Au pignon nord : fissure verticale à 3 ml de la façade
soubassement en pierres : lézarde en diagonale grossièrement rebouchée
en façade est : fissure verticale entre 2 fenêtres dans la hauteur du 2ème étage et une fissure horizontale
Intérieur :
RDC : appartement de 2 pièces occupé par M. [H]
[…]
SDB dans une extension de la maison : 1 fissure au droit de la jonction entre les 2 blocs sans joint de dilatation
[…]
1er étage : appartement de 3 pièces occupé par M. [B]
Entrée/séjour/cuisine : sol : 4 carreaux de sol cassés près de la porte de chambre gauche
[…]
Chambre : […] spectre de fissure dans le plafond (microfissure côté plancher)
2ème étage : appartement de 4 pièces en duplex occupé par Mme [E] qui a été entièrement rénové récemment (peu avant 2015)
Niveau bas du duplex
Chambre de gauche : fissure verticale au mur près du placard
[…] Toiture couvrant la seconde chambre (bureau) : les tuiles de la 1ère rangée en égout de toiture ont glissé et il est nécessaire de les refixer réglementairement avant le début des démolitions de l’immeuble projetées pour éviter les infiltrations.
[…]
Niveau haut de la couverture de l’immeuble :
[…] fissure des deux côtés du pied de retour de façade
Charpente visible : fissures de retrait généralisées entre BA13 et les bois
[…]
Autre chambre : léger vide sous les plinthes par suite du tassement du mortier de pose du carrelage'.
Il a également relevé (page 25) :
'Les immeubles immédiatement contigus à la nouvelle construction (AX[Cadastre 4] Mme [R] et AX [Cadastre 1] SCI Sadicarnot) ont été bâtis au 19ème siècle et sont dépourvus de fondations profondes car ils sont composés d’un rez de chaussée sans auccun sous-sol et un ou plusieurs étages.
L’absence de vide sanitaire doit alerter les constructeurs sur des fondations légères et non profondes.
Ces immeubles ne sont pas en mauvais état car ils ont été bien entretenus au fil des décennies, mais leurs infrastructures restent néanmoins fragiles.'
Les travaux de terrassement ont débuté en juillet 2018.
La SCI 53 Sadicarnot s’est plainte de désordres par courrier du 12 juillet 2018 aux termes duquel elle fait état de frottements d’une porte d’entrée et de volets au rez-de-chaussée, ainsi que de fissures sur le carrelage et en façade extérieure.
Le 3 octobre 2018, un huissier de justice a constaté à la demande de la SCI 53 Sadicarnot et en présence notamment de M. [K], d’un expert, d’un représentant du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre, les désordres suivants :
— en parties communes : 'une poussière blanchâtre recouvre les marches de l’escalier. Un décollement est visible en cueillie avec le plafond’ ;
— dans l’appartement duplex du 2ème étage : 'les poutres sont apparentes en plafond et un décalage est nettement visible par la différence de peinture. Une microfissure est visible en angle de pièce. Le sol et les plinthes se désolidarisent. Sur le balcon, une microfissure court en pied de façade à gauche du volet et se poursuit le long du mur suivant. Dans les toilettes, la fenêtre ne ferme pas correctement. A l’étage inférieur, une plinthe se décolle. Dans la chambre une microfissure part de l’angle haut de la porte.[…] Dans la salle de bains, une microfissure en diagonal est observable au-dessus de la vasque sur mur mitoyen avec la chambre précédente’ ;
— en façades : 'une fissure descend sur toute la hauteur de la façade. Elle a déjà été constatée lors de la précédente expertise selon les dires des exposants. Une autre est visible dans l’angle façade/pignon, parallèlement à la descente d’eaux pluviales. Cette dernière est récente selon les exposants’ ;
— appartement en rez-de-jardin : 'Sont observables les fissures suivantes : une à gauche de la fenêtre de la chambre, apparue récemment, une sous le balcon, déjà expertisée, une sur le seuil de la porte-fenêtre, récemment apparue selon les dires des parties, une microfissure partant de la porte-fenêtre, récemment apparue aux dires des parties, une microfissure entre la porte-fenêtre du 1er étage et la fenêtre du 2ème étage, une autre à droite de la porte-fenêtre gauche, une microfissure en angle de bâtiment, une sur la seule de la porte-fenêtre de la cuisine, récemment apparue aux dires des parties. Dans l’appartement, dans le séjour, cinq carreaux se désolidarisent : les joints entre les carreaux sont ouverts. Vers la salle de bains, une microfissure est visible sur le mur nord (donnant côté chantier). Dans le prolongement et dans la salle de bains, mitoyenne avec la propriété [U], une fissure en angle de pièce se poursuit : en cueillie mur/plafond, le long de la baignoire. […] Dans le séjour, une fissure court sur le mur.'.
Le 8 octobre 2018, l’expert judiciaire a déposé un complément de rapport ensuite de la réunion du 3 octobre 2018 aux termes duquel il a indiqué :
'Portail d’entrée : basculement du poteau de gauche vers le chantier entraînant un jour en partie haute entre les deux vantaux de 2,5 à 3 cm.
Façade est : balcon fissuré perpendiculairement à la façade, nombreuses nouvelles fissures en sus de celle existante entre les deux fenêtres dans la hauteur du 2ème étage, très léger agrandissement du joint de construction entre le bloc et l’immeuble contigu (désordres esthétiques sans aucune infiltration) ;
Parties communes : les microfissures constatées dans l’escalier du 1er au 2ème étage en cueillie avec retour du mur du fond côté est n’ont pas, de mon avis, pour cause les travaux en cours car trop éloignées ;
[…]
Appartement du RDC occupé par Mme [Z] côté chantier :
Effectivement tous les désordres constatés à l’intérieur de cet appartement ont pour origine un tassement des fondations légères du mur pignon nord de l’immeuble de la SCI 53 Sadicarnot ayant entraîné un léger basculement du bloc vers le chantier.
Décollement de la baignoire par suite de celui de la cloison côté nord ;
[…]
Appartement du 2ème étage :
Les microfissures concernées : salle de bains : celle à 45° au-dessus du lavabo
au droit du bâti de la porte
linteau de la fenêtre au-dessus du WC
NB : les autres microfissures ou le voile de la poutre de faîtage par dessiccation due à la période chaude importante et longue cet été, ou celles constatées en décembre 2016 n’ont pas pour origine le tassement des fondations du mur pignon nord mais des dilatations thermiques des matériaux différents composant les murs et les doublages.
[…]
Les réparations à prévoir :
L’expert n’étant pas maître d’oeuvre, il suggère néanmoins de mettre en place dès que possible des témoins en plâtre (intérieur) sur les fissures et lézardes dans l’appartement du rez-de-chaussée afin de surveiller une évolution possible mais non certaine car la paroi en béton armé avec ses tirants doit bloquer définitivement le tassement constaté de l’assise du mur pignon nord de l’immeuble de la SCI 53 sadicarnot.
D’autre part la mise en place d’un joint silicone en périphérie de la baignoire et du mur dudit appartement permettra d’éviter des pénétrations d’eau lors de l’utilisation de cette pièce d’eau.
Enfin des joints acryliques avec reprise des embellissements sur les autres fissures et autres microfissures devraient être mis en oeuvre et concernant les fissures à la façade, au balcon et aux piliers des entrées, il convient également de mettre en place des témoins ciment en surveillance avant les réparations.
Il appartient au maître d’oeuvre et aux entreprises de se mobiliser, mais d’attendre néanmoins quelques semaines après la pose des témoins pour mettre en oeuvre lesdites réparations.'
Il ressort d’un courrier du 7 novembre 2018, adressé par la SAS territoire et développement à l’avocat de la SCI 53 Sadicarnot que suite à ces constatations, il a été envisagé un protocole d’accord. Il n’est néanmoins pas établi par ce document que cette société ou la SCCV Le Tandem aurait admis avoir commis une faute lors des opérations de construction.
Aux termes d’une expertise amiable contradictoire, réalisée en mai 2024, M. [J] [F], expert en pathologie des bâtis, a constaté de nouveaux désordres et a conclu :
'Au vu du constat que nous avons réalisé, il nous apparaît que les typologies de ces désordres sont :
— les diverses fissures verticales, en oblique et en escalier ;
— le retrait de certains murs ;
— l’ouverture de joints de carrelage et écartement des joints de dilatation ;
— les désaffleures au niveau des sols ;
— les écartements des pièces de la charpente ;
— la fissuration du balcon.
Bien que ces différents éléments cités ne soient pas exhaustifs, ils sont néanmoins très significatifs d’un mouvement de sol ayant entraîné un tassement différentiel au niveau des fondations. Mouvement de sol inhérent notamment à un défaut de protection par banchage et/étayage desdites fondations lors du terrassement de massage de la promotion limitrophe '[Adresse 5]'.
Nous préconisons la réalisation d’une étude géotechnique de mission G5 'étude de sol de diagnostic géotechnique sur un ouvrage sinistré'. Cette mission géotechnique nous donnera le diagnostic technique ainsi que la méthodologie de reprise de l’ouvrage qui est nécessaire afin de remédier à ces désordres.
Pour ce type de pathologie, les méthodologies de reprises sont généralement de deux types :
— reprise par micropieux ;
— reprise par injection de résine.
Bien qu’aujourd’hui les mouvements de sol de l’immeuble '[Adresse 8]' pourraient être 'bloqués’ à cause ou grâce aux murs [Adresse 5] (ceci semble confirmé 'façade ouest’ par le contrôle de stabilité des cibles, 13 auscultations entre le 4 décembre 2020 et le 25 avril 2022), nous pensons qu’il faut absolument restabiliser ces fondations.
En effet, tout éventuel mouvement de terrain [Adresse 5] entraineraît de facto l’immeuble '[Adresse 8]' et provoquerait de nouveaux dommages.
Surtout, il semblerait que l’immeuble '[Adresse 5]' soit confronté à de sérieux désordres d’infiltration d’eau au niveau des sous-sols, que nous avons pu constater par ailleurs.
[…]
En tout état de cause, à la lueur de ce qui précède, nous pouvons confirmer qu’avant le démarrage des travaux [Adresse 5] :
— la façade ouest ne présentait aucun désordre structurel ;
— la façade est ne présentait aucun désordre ;
— l’appartement du rez-de-chaussée ne présentait aucun désordre structurel ;
— l’appartement du premier étage ne présentait aucun désordre structurel, sauf à démontrer que le spectre de fissures le soit, ce dont je doute ;
— l’appartement duplex du dernier étage ne présentait aucun désordre structurel sauf à démontrer que les fissures des 2 côtés pied de retour de façade le soit sans photos et autres explications ;
— les parties communes intérieures ne présentaient aucun désordre.'
L’expertise judiciaire et l’expertise amiable de 2024 démontrent d’une part que l’immeuble de la SCI 53 Sadicarnot a subi un tassement de ses fondations entraînant l’apparition de fissures à l’intérieur de l’immeuble et sur sa façade, et d’autre part que ce tassement trouve son origine dans la réalisation de travaux de terrassement sur la parcelle mitoyenne.
Aux termes des motifs figurant dans la partie discussion de ses dernières conclusions, la SCI 53 Sadicarnot reproche aux intimés, sans distinction entre eux, de n’avoir pas pris toutes les mesures de vigilance nécessaires au bon accomplissement des travaux et d’avoir maintenu des tirants de construction dans le tréfond, contre son immeuble, sans son accord.
S’agissant de M. [I] [C] et Mme [Q] [C] ainsi que la société foncière STP, la SCI 53 Sadicarnot ne donne aucune explication quant à leur implication dans les travaux litigieux de telle sorte qu’il n’est pas établi une faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle.
En ce qui concerne la SAS territoire et développement, elle n’a fait que représenter la SCCV Le Tandem. Elle n’est pas intervenue à la construction litigieuse et il n’est allégué ou démontré aucune faute qu’elle aurait pu commettre dans ce cadre.
La SCCV Le Tandem est en revanche le maître d’ouvrage de la construction et la propriétaire des parcelles accueillant la construction, et est à ce titre susceptible d’engager sa responsabilité s’il est établi à son égard qu’elle a commis une faute en lien avec les dommages constatés.
Or il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris toutes les mesures de vigilance nécessaires à l’accomplissement des travaux alors que des tirants de construction, qui visent à limiter la déformation d’un écran de soutènement après excavation, ont été installés par les constructeurs auxquels elle a fait appel.
Le fait d’avoir maintenu ces tirants de construction n’est pas davantage constitutif d’une faute en lien avec le préjudice constaté, alors qu’au contraire leur présence permet manifestement de limiter les dommages.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la SCCV Le Tandem, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI 53 Sadicarnot de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI 53 Sadicarnot à payer à la SCCV Le Tandem et à la SAS Territoire et Développement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 53 Sadicarnot aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente de section
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