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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 avr. 2026, n° 24/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR CONTREDIT DE COMPETENCE
DU 29 AVRIL 2026
N° 2026 / 192
N° RG 24/01393
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUH
[O] [G] née [A]
C/
[R] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Ur
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05839.
APPELANTE
Madame [O] [G] née [A]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ANDREANI, membre de l’association PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter de l’année 2002, [R] [G] a quitté l’Angleterre pour venir s’installer au [Adresse 4], situé à [Localité 4], dans un logement mis à sa disposition par sa mère [O] [G] née [A].
Il a participé à la mise en valeur de cette propriété, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques et reconnue comme jardin remarquable par le ministère de la culture, sans toutefois percevoir aucun salaire.
En raison d’une dégradation des relations familiales, [O] [G] a écrit le 29 décembre 2020 à son fils pour lui demander de quitter son logement au plus tard à la fin du mois de mars 2021.
[R] [G] s’étant maintenu dans les lieux, une sommation de déguerpir lui a été signifiée par acte d’huissier du 10 septembre 2021.
Une ultime démarche amiable a été tentée par lettre recommandée du 1er juin 2022.
Par acte du 24 octobre 2022, Mme [O] [G] a assigné son fils à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon pour entendre ordonner son expulsion des lieux qu’il occupait désormais sans droit ni titre et lui réclamer paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif.
M. [R] [G] a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes, faisant valoir que le logement qu’il occupait lui avait été attribué en contrepartie de son travail sur le domaine.
Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le tribunal a fait droit à cette exception d’incompétence en considérant que le litige était relatif à un 'logement de fonction’ régi par le droit du travail, et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Toulon.
Mme [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024, soutenant que les parties étaient liées par un bail verbal à durée indéterminée, auquel elle pouvait mettre fin en respectant un délai de préavis suffisant,
M. [R] [G] a conclu principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement au renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection pour qu’il soit statué au fond.
Par un premier arrêt prononcé le 21 mai 2025, la cour de céans a :
— infirmé le jugement déféré,
— décidé d’évoquer le fond en application de l’article 88 du code de procédure civile,
— relevé d’office un moyen de pur droit tenant dans la requalification du contrat en prêt à usage,
— et révoqué l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, Mme [O] [G] née [A] accepte la qualification de prêt à usage et fait valoir qu’elle est en droit de mettre fin à cette convention à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Elle demande à la cour d’ordonner l’expulsion de M. [R] [G] et de toutes personnes de son chef des locaux d’habitation qu’ils occupent au sein du domaine d’Orvès, et ce à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 19 septembre 2025, M. [R] [G] soutient pour sa part que, si la convention doit être qualifiée de commodat, celui-ci doit être réputé conclu à titre viager au regard des modalités de mise à disposition du bien et de son implication personnelle dans la mise en valeur du domaine.
Subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que le commodat a été conclu pour une durée indéterminée, il fait valoir que le prêteur ne peut y mettre fin qu’en démontrant qu’il a un besoin urgent et imprévu de la chose qui en est l’objet, ou que le besoin de l’emprunteur a cessé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il demande à la cour :
— à titre principal, de débouter Mme [O] [G] des fins de son action,
— subsidiairement, de lui accorder un préavis de douze mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— et en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui payer une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026.
DISCUSSION
L’attribution d’un logement de fonction à un salarié en raison des conditions d’exercice de son emploi peut être prévue par le contrat de travail, par une convention collective, par une décision unilatérale de l’employeur, ou encore par un usage. Cependant en l’espèce, M. [R] [G], sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas que la mise à disposition d’un logement au sein du domaine d’Orvès soit intervenue dans un tel cadre juridique.
D’autre part, la convention liant les parties ne peut davantage être qualifiée de bail verbal comme le soutenait initialement Mme [O] [G], puisqu’il est constant que la mise à disposition du logement ne donnait pas lieu à la perception d’un loyer, contrairement aux dispositions de l’article 1709 du code civil.
Il convient en conséquence de considérer qu’il s’agit d’un prêt à usage, ou commodat, régi par les articles 1875 et suivants du même code.
Suivant l’article 1888, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention à ce sujet, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Il n’est pas tenu de démontrer qu’il a un besoin urgent et imprévu de la chose, ni que le besoin de l’emprunteur a cessé.
Au cas présent, il n’est nullement établi que le prêt aurait été conclu à titre viager. Il résulte au contraire du courrier adressé par Mme [O] [G] à son fils le 29 décembre 2020 que la mise à disposition du logement lui avait été consentie à titre provisoire et que, les années passant, il avait été envisagé de lui réclamer un loyer, ce que ce dernier avait catégoriquement refusé.
Il convient dès lors de considérer que l’appelante a valablement mis fin au contrat en impartissant à M. [R] [G] un délai de préavis de trois mois venant à échéance le 31 mars 2021.
L’intéressé, qui s’est maintenu abusivement dans les lieux pendant près de cinq ans du fait des errements de la procédure, ne saurait obtenir un délai supplémentaire et son expulsion pourra en conséquence être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne à M. [R] [G] ainsi qu’à toutes personnes de son chef de quitter sans délai les locaux d’habitation qu’ils occupent au sein du domaine d’Orvès, commune de [Localité 4],
Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion dans les conditions prévues à l’article L 412-1 du code des procédures d’exécution,
Condamne M. [R] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le condamne en outre à payer à Mme [O] [G] née [A] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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