Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 mai 2025, n° 24/10358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 25 juin 2024, N° 23/07195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/233
Rôle N° RG 24/10358 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR37
S.A.R.L. SOCIETE HOTELIERE DU BAOU
C/
[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 25 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/07195.
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU BAOU,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON,
plaidant par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller,.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 20025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Plusieurs sociétés ont été démarchées par des commerciaux de la société Var Solutions Documents, en vue de la souscription de divers contrats de location financière, portant sur des photocopieurs et du matériel informatique.
Lesdites sociétés ont déposé plainte contre la société Var Solutions Documents et ses commerciaux, dont M. [Y] [X], notamment pour escroquerie en bande organisée.
Par ordonnance du 11 avril 2023 le tribunal judiciaire de Toulon, a autorisé la société Hôtelière à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [Y], sur ses comptes ouverts auprès de la Lyonnaise de banque.
Par exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [Y] faisait assigner la société Hôtelière du Baou devant juge de l’exécution de Toulon.
Par jugement N° RG 23/7195, en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Rétracté l’ordonnance de la juridiction de ce siège en date du 11 avril 2023 portant saisie conservatoire au préjudice de M. [Y],
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée,
— Condamné la société Hôtelière du Baou à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Hôtelière du Baou aux dépens,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de la société Hôtelière du Baou en date du 12 août 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2024, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner M. [Y] à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’appelante soutient que la saisie conservatoire n’avait pas à être rétractée, peu importe que M. [Y] ait été relaxé par le tribunal correctionnel, ce dernier ayant lui-même fait appel dudit jugement.
L’appelante rappelle ensuite qu’aucune caducité de la saisie conservatoire n’est encourue, car elle s’est constituée partie civile contre des individus identifiés, au titre d’une instance pénale en cours et pour laquelle le jugement à intervenir allouera des dommages et intérêts mis à la charge de M. [Y], compte tenu de la qualification pénale retenue. Elle ajoute que sa créance résulte du montant des contrats de leasing que l’intimé a fait signer aux victimes de ses pratiques, son principe ne fait alors aucun doute. Quant au quantum, il ne fait pas davantage défaut car le montant précis a été déclaré au passif des procédures collectives et n’a pas été contesté par l’intimé.
Sur le risque menaçant le recouvrement, elle soutient que le fait de maintenir une activité professionnelle n’est pas opérant, dans la mesure où le montant total du préjudice occasionné s’élève à des millions d’euros. De plus, une fois sa condamnation prononcée, l’intimé pourra organiser son insolvabilité en procédant à la répartition de son patrimoine entre les mains de tiers pour devenir insaisissable.
Sur l’insaisissabilité du compte de l’intimé, elle fait valoir qu’il ne verse aucun justificatif du fait qu’il soit marié sous le régime de la communauté légale et qu’il partagerait un compte bancaire avec son épouse.
Sur les demandes de l’intimé au titre de son préjudice, l’appelante demande à ce qu’elles soient rejetées, ces dernières n’étant nullement justifiées, elle souhaite également que soient rejetées ses demandes incidentes.
Enfin, elle sollicite sa condamnation au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, M. [Y] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L511-1 et suivants, L.121-2 et suivants, R.121-11, R511-7 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1409 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rétracté l’ordonnance portant saisie conservatoire, et ordonné sa mainlevée.
Et à titre subsidiaire,
— Constater la caducité de la mesure de saisie conservatoire à défaut pour le créancier d’avoir introduit une procédure ou accompli les formalités tendant à l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance autorisant la saisie,
— Constater que la société Hôtelière du Baou ne rapporte pas la preuve du bienfondé de sa créance, ni de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,
— Constater que la société Hôtelière du Baou ne pouvait procéder à la saisie du compte joint des époux [Y]/[K] relevant de la communauté, pour une dette personnelle à l’époux,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,
— Dire que les frais engendrés par les poursuites diligentés à la demande du créancier resteront à la charge exclusive de celui-ci,
A titre reconventionnel et incident,
— Infirmer le jugement du 25 juin 2024 en ce qu’il a rejeté tous autres chefs de demandes, et dès lors, sa demande indemnitaire,
— Condamner la société Hôtelière du Baou à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Hôtelière du Baou au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
A titre principal, l’intimé répond qu’il exerçait ses fonctions commerciales en tant que simple salarié de la société VSD, et qu’il n’a jamais eu à faire avec la société appelante, et rappelle que dans le cadre de la procédure pénale le gérant de la société a attesté avoir été démarché par M. [P] [F] et non pas par lui. Il ajoute avoir été relaxé par le tribunal correctionnel, et que la société appelante échoue à démontrer que sa créance est fondée en son principe à son égard.
A titre subsidiaire, il soutient que la créancière ne justifie pas avoir introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire à son encontre, dans le délai d’un mois suivant l’acte de saisie du 21 juin 2023.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire, il fait valoir qu’il est faux d’indiquer qu’il aurait fait l’objet d’une condamnation ou mise en cause devant le tribunal de commerce de Toulon, alors qu’il n’a exercé aucune fonction dirigeante dans la Société VSD. Ainsi, il demande à ce que la cour revienne sur l’autorisation de cette saisie, celle-ci manquant d’éléments de faits.
L’intimé répond ensuite que l’appelante ne saurait se prévaloir de sa seule qualité de partie civile pour justifier le bienfondé de sa créance, et que même s’il a été fait appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant relaxé, il reste présumé innocent et son statut ne saurait justifier une mesure de saisie conservatoire.
Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, il fait valoir qu’en plusieurs années il n’a jamais fui à l’étranger, qu’il n’a pas organisé son insolvabilité, bien au contraire, celui-ci ayant une activité professionnelle qui lui procure des revenus et dispose d’un patrimoine immobilier à son nom. Il rappelle avoir procédé à un cautionnement à hauteur de 8 000 euros et que l’appelante ne justifie aucunement de la prétendue importance de la créance totale.
Sur l’insaisissabilité de son compte bancaire, il expose être marié sous le régime de la communauté légale avec Mme [S] [K] depuis le [Date mariage 2] 2023, et que par conséquent la créance invoquée par la société appelante tient à un fait générateur antérieur à cette union. Il fait valoir que la dette née d’une condamnation pénale est personnelle à l’époux condamné, et que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement de sa créance que sur les biens et revenus du débiteur. Ainsi, la saisie ayant été pratiquée sur un compte joint doit être annulée, ce dernier étant alimenté par les revenus des deux époux, qui assurent notamment le remboursement d’un crédit immobilier commun.
Il entend relever appel incident en ce que le premier jugement a rejeté sa demande indemnitaire. Il argue que la créancière a obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie sur de fausses affirmations, qu’elle a maintenu ses demandes alors même qu’il avait déjà été relaxé par le tribunal correctionnel et qu’elle n’a pas craint de faire appel de ce jugement motivé. Ainsi, il souhaite que soit constaté que la multiplication de ces saisies est abusive, et le place dans une situation financière très complexe, témoin de la mauvaise foi de sa créancière.
Il sollicite donc sa condamnation au paiement d’une somme dont le quantum ne saurait être inférieur à 10 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal de la société Hôtelière du Baou :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. »
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l’existence non pas d’un principe de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant le sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l’autorisation de saisie.
En l’espèce, le premier juge a considéré qu’en l’état de la relaxe prononcée, le principe de créance n’était pas établi.
La société Hôtelière du Baou a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [Y], sur ses comptes ouverts auprès de la Lyonnaise de banque pour garantir une créance de 40 469,67 '.
Elle critique la décision du juge de l’exécution considérant que ce dernier, qui avait précédemment autorisé la mise en 'uvre des saisies conservatoires, en a ordonné la mainlevée alors que les éléments dont il disposait sont identiques. En l’état des appels qui ont été interjetés, ses demandes restent les mêmes.
Comme devant le tribunal correctionnel, M. [Y] nie les faits d’escroquerie qui lui sont reprochés à l’égard de l’appelante, en expliquant notamment que cette dernière a été démarché non par lui mais par M. [P] [F].
Au vu du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 10 mai 2024, M. [Y] a été relaxé pour les faits d’escroquerie en bande organisée qui lui étaient reprochés à l’égard de la société Hôtelière du Baou et n’a pas été condamné sur intérêts civiles à l’égard de cette dernière.
Il en résulte que même si un appel a été interjeté contre cette décision, la SAS n’apporte aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.
Dés lors, une des deux conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant plus remplie, il y a lieu de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 11 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée auprès de la Société Générale.
Sur l’appel incident de M. [Y]:
L’article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose que « Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.»
M. [Y] considère que la société Hôtelière du Baou a fait preuve en saisissant son compte de mauvaise foi et, que la paralysie de ce dernier du fait de la saisie lui a causé un préjudice.
Il s’avère cependant que le dossier pénal dans lequel M. [Y] est prévenu est particulièrement complexe et que les questions juridiques qui se posent le sont tout autant. La relaxe prononcée n’est pas nécessairement la preuve que la procédure de saisie était abusive. L’accès au juge étant un droit fondamental, M. [Y] ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la saisie opérée. Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Hôtelière du Baou sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉBOUTE M. [X] [Y] de son appel incident,
CONFIRME le jugement N° RG 23/7195 en date du 25 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hôtelière du Baou à payer à M. [X] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société Hôtelière du Baou aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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