Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 mars 2025, n° 21/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 8 ] c/ FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé, POLE EMPLOI, URSSAF DU LIMOUSIN |
Texte intégral
ARRET N° 60
N° RG 21/02559
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLGM
S.A.R.L. [8]
C/
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé
POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Philip GAFFET de la SCP GAFFET-MADELENNAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
[Adresse 2]
[Localité 6]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET, substitué par Me Gabriel WAGNER, tous deux de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [8] (SARL) a fait l’objet d’un contrôle comptable de l’assiette des cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 diligenté par l’Urssaf du Limousin.
A l’issue du contrôle, par lettre d’observations du 6 novembre 2016, l’Urssaf a notamment notifié à la société un redressement relatif à la réduction Fillon d’un montant de 19 264 euros et un crédit de 7 984 euros au titre des cotisations d’assurance-chômage indûment versées.
Une mise en demeure a été notifiée par courrier du 22 décembre 2015 pour la somme de 15 081 euros dont 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard.
La société Bourlois a contesté cette mise en demeure en saisissant le 14 janvier 2016 la commission de recours amiable de l’organisme, qui a rejeté son recours par décision du 24 mars 2016, puis le 25 mai 2016 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Vienne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a par jugement du 29 juillet 2021 :
reçu l’intervention forcée de Pôle Emploi et lui a déclaré le présent jugement commun et opposable,
débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016,
validé la mise en demeure du 22 décembre 2015,
condamné par conséquent le société [8] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 15 081 euros, représentant 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard,
condamné la société [8] à payer à l’Urssaf du Limousin la somme de 216,11 euros au titre des frais d’huissier,
condamné la société [8] aux entiers dépens de l’instance, nés postérieurement au 1er janvier 2019.
La société [8] a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 août 2021.
A l’audience du 17 décembre 2024, par conclusions communiquées le 14 novembre 2014, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
accueillir en la forme et au fond son appel et infirmer le jugement entrepris,
à titre principal, dire et juger que les réductions qu’elle a appliquées aux cotisations de sécurité sociale de ses deux salariés sont légitimes, en prononçant l’annulation du redressement sur ce point, et débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, dire et juger que les réductions qu’elle a appliquées aux cotisations de sécurité sociale de Mme [Z] [F], salariée de l’entreprise sont légitimes, en prononçant l’annulation du redressement sur ce point,
en tout état de cause, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première et deuxième instance.
Par conclusions communiquées le 25 avril 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf du Limousin demande à la cour de :
confirmer le jugement n°18/00199 du 29 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
statuant à nouveau, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 mars 2016,
valider la mise en demeure du 22 décembre 2015 pour la somme de 15 081 euros représentant 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard,
condamner la société [8] au paiement de la somme de 15 081 euros représentant 13 206 euros de cotisations et 1 875 euros de majorations de retard,
condamner la société [8] au paiement des dépens d’un montant de 216,11 euros,
condamner la société [8] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 22 avril 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’établissement public national France Travail Nouvelle-Aquitaine, anciennement dénommé Pôle Emploi, demande à la cour de :
dire et juger irrecevable et particulièrement mal fondée la société [8] en toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel à son encontre, l’en débouter,
confirmer le jugement dont appel du 29 juillet 2021 à l’égard de Pôle Emploi,
condamner la société [8] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
La société [8] soutient qu’elle devait cotiser à l’assurance chômage pour ses deux salariés et qu’elle pouvait donc bénéficier du régime de réduction des charges sociales prévu à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel, elle expose en substance que :
la situation n’est pas la même que lors des précédents redressements,
le gérant n’a aucun pouvoir exorbitant en droit, ni en fait, et ne dispose que de 20 % du capital social et est dépendant des assemblées générales,
les deux époux n’ont pas toujours la même position, ni les mêmes intérêts et se sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens,
Mme [F] possède 150 parts sur les 500 qui composent le capital social, elle a une position minoritaire et ne dispose plus de procuration bancaire et n’a jamais fait aucun acte de gestion de fait,
la société n’a pas du tout le même objet social qu’au début de son activité et si l’on peut concevoir que deux artisans forment un bloc dans une entreprise qu’ils ont en location gérance, il n’en est pas de même pour deux salariés, minoritaires chacun, dans le capital social de leur société,
M. [F] possède 100 parts, sur les 500 qui composent le capital social, il a la position la plus minoritaire (20 %), sa gestion qui n’est pas rémunérée est distincte du travail qu’il effectue réellement (conception artisanale de la décoration) et il est soumis au contrôle des autres associés qui détiennent 80 % du capital social,
les contrats de travail de M. et Mme [F] comportent tous les éléments nécessaires à leur constitution et notamment une subordination à leur employeur.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel qu’il a déjà jugé de façon définitive qu’il n’existait aucun lien de subordination entre les époux [F] et la société [F] Décorations, que depuis la décision de la Cour de cassation du 22 octobre 2015, aucun élément nouveau sur l’existence d’un lien de subordination et la qualité de salariés de M. et Mme [F] n’est apporté, qu’en l’absence de lien de subordination, il ne peut y avoir de contrat de travail et donc droit aux réductions Fillon et que les cotisations d’assurance chômage n’auraient pas dû être versées.
Sur ce, la réduction générale sur les bas salaires constitue une réduction à opérer sur les cotisations dues pour chacun des salariés dont le contrat de travail répond aux conditions d’exonération.
Il appartient au cotisant qui entend en bénéficier de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
La réduction s’applique, aux termes de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation de les assurer contre le risque de privation d’emploi prévue par l’article L.5422-13 du code du travail.
Les salariés qui sont associés dans la société qui les emploie doivent, pour bénéficier de la couverture assurance chômage, remplir trois conditions :
exercice de tâches techniques,
existence d’une rémunération correspondant à un salaire,
existence d’un lien de subordination juridique permettant à l’employeur de diriger et de contrôler le salarié.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’établissement France Travail, anciennement Pôle emploi, territorialement compétent doit se prononcer, à l’initiative de l’employeur ou du mandataire social, sur la situation de celui-ci au regard de l’assurance chômage.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Pôle emploi a considéré que l’assurance chômage n’était pas applicable à M. et Mme [F].
Il convient par ailleurs de retenir que l’évolution de l’objet social de la société, la répartition de son capital social, la nature du régime matrimonial des époux [F] ou le fait qu’ils bénéficient d’un suivi de la part de la médecine du travail ne sont pas des éléments susceptibles d’établir que les intéressés étaient soumis à un lien de subordination juridique, et qu’ils recevaient donc des ordres et des directives de la part d’un employeur, qui pouvait en contrôler l’exécution et sanctionner leurs éventuels manquements.
Il n’a pas été démontré qu’au sein de l’entreprise, M. et Mme [F] avaient un supérieur hiérarchique, étant rappelé que M. [F] est le gérant de la société et qu’il détient, avec son épouse, la moitié du capital social.
La société semble toutefois soutenir que la subordination de M. [F] serait effective puisqu’il dépendrait des assemblées générales et serait soumis au contrôle des autres associés qui détiennent 80 % du capital social.
Ce faisant, la société appelante confond les fonctions de gérant, mandataire social, et la fonction technique occupée par M. [F] à propos de laquelle aucun élément ne démontre qu’il serait soumis à un quelconque lien de subordination vis-à-vis de la société.
Dès lors, les conditions pour que M. et Mme [F] puissent être affiliés au régime d’assurance chômage n’étant pas réunies, les rémunérations qui leur sont versées ne peuvent bénéficier de la réduction des cotisations et contributions prévues par l’article L.241-13 susvisé.
La société [F] Décorations n’ayant pas contesté, même à titre subsidiaire, les calculs opérés par l’Urssaf dans le cadre du redressement, il y a lieu de valider le redressement litigieux et de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la société [8] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à chacune des parties intimées une indemnité de 500 euros pour les frais de procédure que celles-ci ont été amenées à exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 29 juillet 2021,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Condamne la société [8] à verser à l’Urssaf du Limousin et à France Travail Nouvelle-Aquitaine deux indemnités de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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