Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°3
R.G : N° RG 24/01605 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCOX
S.A.S.U. LEGEND’MOTORCYCLES
C/
[N]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [N]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S.U. LEGEND’MOTORCYCLES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Camille CHABOUTY, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
M. [C] [N] a acquis le 26 juin 2021 moyennant 10.220€ de la société Legend Motorcycles une moto Triumph 6 T 'Thunderbird’ de 1955 affichant 3.080 miles au compteur.
Faisant valoir qu’il n’avait jamais reçu malgré sommations la carte grise de l’engin, il a fait assigner sa venderesse en résolution de la vente par acte du 26 avril 2023.
La SASU Legend Motorcycles n’a pas comparu.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
* prononcé la résolution du contrat en date du 26 juin 2021 conclu entre M. [N] et la société SASU Legend Motorcycles
* condamné la SASU Legend Motorcycles à payer à M. [N] la somme de 10.630€ au titre du prix de vente, des frais de livraison ainsi que des frais de dossier et immatriculation
* dit que M. [N] devrait restituer le véhicule à la société Legend Motorcycles dans les huit jours de la restitution du prix de vente, ou à défaut et passé le délai d’un mois y procéder lui-même aux frais adverses dans la limite de 500 euros
* rejeté la demande d’astreinte
* condamné la SASU Legend Motorcycles à payer1.800 € à M. [N] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
* condamné la SASU Legend Motorcycles aux dépens et à payer1.200 € à M. [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire.
La SASU Legend Motorcycles a relevé appel le 4 juillet 2024.
M. [C] [N] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 18 septembre 2024 d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelant à lui verser 2.000€ de dommages et intérêts, aux dépens ainsi qu’à lui verser 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’appelante n’a pas exécuté les causes du jugement.
Il soutient subir un préjudice du fait de la résistance abusive adverse.
La société Legend Motorcycles n’a pas conclu sur l’incident, et a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’elle s’en remettait à prudence de justice.
L’incident a été évoqué l’audience tenue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement entrepris a été signifié à la SASU Legend Motorcycles le 6 juin 2024.
Il est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la société Legend Motorcycles n’a pas exécuté le jugement.
Elle ne justifie, ni ne fait état, d’aucun motif susceptible d’expliquer sa carence.
Il n’est ni justifié, ni soutenu, que l’exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, étant rappelé qu’elle pourra faire l’objet, de la part du conseiller de la mise en état, d’une réinscription, sur justification de l’exécution du jugement attaqué.
M. [N] ne justifie pas autrement que par voie d’affirmation du préjudice qu’il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts, laquelle sera rejetée.
La SASU Legend Motorcycles supportera les dépens de l’incident.
Elle versera à l’intimé une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
DISONS que le greffe de la cour notifiera la présente décision de radiation aux parties par lettre simple
RAPPELONS que conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par M. [N]
CONDAMNONS la SASU Legend Motorcycles aux dépens de l’incident
LA CONDAMNONS à payer la somme de 800€ à M. [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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