Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 févr. 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°155
N° RG 26/00164
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J3LH
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
16 février 2026
[C]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2023 notifié le 28 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 décembre 2025, notifiée le 17 décembre 2025 concernant :
M. [V] [C]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 14 février 2026 à 16h07, enregistrée sous le N°RG 26/00750 présentée par M.le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2026 à 11h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 février 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 17 Février 2026 à 15h17 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [N] , représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 31 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 28 août 2023.
Le 17 décembre 2025 à 8h44, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2025.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [C] le 21 décembre 2025 et confirmée en appel le 25 décembre 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 15 janvier 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 16 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 19 janvier 2026.
Sur requête du Préfet du Gard reçue le 14 février 2026 à 16h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 16 février 2026 à 11h53 (ordonnance notifiée à M. [C] à 16h17).
Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2026 à 15h17. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement et le défaut de diligence. Il est relevé qu’il n’a pas refusé d’embarquer mais qu’il n’a pas été prévenu des vols.
Par message reçu le 19 février 2026 à 9h15, le CRA indique que M. [C] refuse de se présenter car il fait le ramadan et est souffrant.
A l’audience, Monsieur [C]'est non comparant.
M. [C] produit l’attestation d’hébergement de sa mère, Mme [W] ainsi que son passeport algérien valide.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et sollicite une assignation à résidence.
Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [C] a bien refusé d’embarquer à deux reprises, notamment sur les conseils de son père et que M. [C] représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la demande d’assignation à résidence':
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, M. [C] a précédemment déclaré successivement être opposé à cet éloignement vers l’Algérie puis prêt à consentir à cet éloignement. Il a déclaré également ne plus vouloir retourner en Algérie car toute sa famille est en France.
Si M. [C] justifie bien être titulaire d’un passeport valide et d’un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes pour justifier son assignation à résidence, M. [C] ayant exprimé son opposition à son retour en Algérie, s’étant soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet depuis 2023 et ayant refusé à deux reprises d’embarquer à bord de vols à destination de l’Algérie. Le risque de soustraction de M. [C] à l’exécution de la mesure d’éloignement justifie le rejet de sa demande d’assignation à résidence, dont la finalité demeure l’éloignement.
Sur le défaut de diligence et le défaut de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [C] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité. M. [C] a remis son passeport algérien valide le 14 janvier 2026. Les refus d’embarquer le 23 janvier et le 13 février 2026 à bord de vols à destination de son pays d’origine sont établis par les procès-verbaux, qui ne corroborent pas les déclarations ambigües de M. [C]. Un nouveau routing a été sollicité dès le 13 février 2026.
L’administration n’a pas failli à ses obligations.
Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [C] a été condamné le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de recel de vol en récidive, escroquerie et menace de mort.
Cette condamnation, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M.[C] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [C] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C]:
Monsieur [C], présent irrégulièrement en France, a produit son passeport valide. M. [C] produit l’attestation d’hébergement de sa mère, Mme [W]. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [C] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [V] [C], pour notification par le CRA,
Me Anaïs LOPES, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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