Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 17 févr. 2026, n° 23/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/02612 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAY
du 17 Février 2026
Minute : 26/ 05
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 13 Janvier 2026, présidée par M. JEAN-TALON, Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 13 Décembre 2023 sous le numéro N° RG 23/02612 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAY, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de STRASBOURG
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté parla SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de Nancy;
Le ministère public était représenté par Monsieur BERBAIN, Procureur Général, près la Cour d’Appel de Nancy ;
Vu la requête en date du 11 Décembre 2023 présentée par Me Eric LEFEBVRE au nom de Monsieur [N] [B] ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 Février 2024 ;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 avril 2024 ;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 10 Décembre 2024;
Vu les renvois successifs prononcés à l’audience du 10 Décembre 2024 et à l’audience du 1 Avril 2025 :
Vu l’audience du 10 Juin 2025 ;
Vu la réouverture des débats ordonnée par mention au dossier le 16 septembre 2025;
Vu l’avis de renvoi par RPVA par lequel a été notifiée la date de l’audience fixée au13 Janvier 2026 ;
Vu l’audience du 13 janvier 2026;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [B] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy le 16 octobre 2020 du chef notamment de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement.
Il a été placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention.
Remis en liberté sous contrôle judiciaire le 22 septembre 2021, il a été renvoyé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 31 mai 2023.
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 11 décembre 2023, M. [B] a sollicité l’indemnisation de la détention provisoire courue du 12 octobre 2020 au 22 septembre 2021 à hauteur des sommes de :
22.500 euros au titre de son préjudice matériel, représentant les revenus qu’il tirait de la gérance d’un bar associatif,
28.125 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 février 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a opposé à titre principal l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification du caractère définitif de la relaxe.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2024, le procureur général près cette cour a également conclu à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justification du caractère définitif de la relaxe.
L’affaire a été une première fois fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 1er avril 2025 à la demande du conseil du requérant, afin de lui permettre de produire un certificat de non-appel.
Le 1er avril 2025, un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 10 juin 2025, à la demande du conseil du requérant qui souhaitait produire des pièces.
Ni le requérant ni son avocat n’ont été présents à l’audience du 10 juin 2025, de sorte que l’affaire a été placée en délibéré au 17 juillet 2025.
Le délibéré a été prorogé au 16 septembre 2025 du fait de l’empêchement du président.
Une demande de renvoi ayant été formée par un message électronique de l’avocat du requérant qui n’a été lu qu’après l’audience du 10 juin 2025, en raison d’un défaut d’accès à la boîte structurelle, et l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général ne s’y étant pas opposés, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 13 janvier 2026 par bulletin transmis aux parties.
A cette audience, le requérant n’a pas comparu ni été représenté, l’agent judiciaire de l’Etat et le procureur général ont maintenu la position développée par leurs écritures et l’affaire a été placée en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
Il appartient au requérant de justifier que la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement est devenue définitive.
En l’espèce, M. [N] [B], malgré les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat et du procureur général près cette cour, ainsi que plusieurs renvois destinés à lui permettre de produire les pièces nécessaires, ne communique pas le certificat de non-appel du jugement rendu le 31 mai 2023.
Il ne justifie en conséquence pas du caractère définitif de la décision qui l’a innocenté et sa requête ne peut qu’être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la requête de M. [N] [B] ;
Le condamnons aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 17 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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