Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 21/07447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 3 décembre 2021, N° F20/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/07447 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 20/00003
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Maryline MOLINIER, avocat au barreau d’AVEYRON, substituée sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Agissant poursuite s et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Pascale DELL’OVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé à compter du 23 février 2004 par la société Distribution Casino France en qualité de manager commercial, promu le 1er septembre 2010 au poste de manager commercial senior niveau VII, M. [U] [D], adhérent au syndicat l’UNSA, s’est engagé dans l’action syndicale en se présentant aux élections des délégués du personnel en novembre 2011, puis a été désigné délégué syndical en novembre 2014.
À l’occasion de la cession du supermarché de [Localité 12], où il exerçait ses fonctions, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la société Super U le 18 janvier 2020.
Soutenant être victime de discrimination syndicale, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez le 15 janvier 2020, aux fins notamment de voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Le 4 février 2020, M. [D] a démissionné.
Par jugement du 3 décembre 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit qu’aucun élément tangible ne permet d’établir une quelconque discrimination syndicale ;
Dit que les dommages-intérêts en réparation du préjudice ne sont pas dus ;
Déboute M. [D] de sa demande ;
Condamne M. [D] à verser à la société Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 7 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre suivant.
' Aux termes de ses conclusions n°II, remises au greffe le 30 août 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il a été victime de discrimination syndicale, et de condamner la société Distribution Casino France à lui verser les sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS :
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 2 octobre 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
M. [D] soutient avoir subi au sein de l’entreprise des agissements de discrimination en raison de son engagement représentatif et syndical. Il fait valoir que s’il a bénéficié d’une évolution de carrière progressive jusqu’en 2010, elle a subitement été interrompue avec le début de son activité syndicale auprès de l’UNSA et la prise d’un mandat de représentant syndical et n’a plus évolué jusqu’à sa démission le 8 février 2020, et ce alors que les possibilités d’évolution sont multiples au sein du Groupe Casino. Il ajoute qu’il n’a bénéficié d’aucune formation susceptible de favoriser une telle évolution. Il affirme encore qu’à son arrivée en 2010 dans l’Aveyron, il s’est vu confier la responsabilité technique de 3 magasins, situés à [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 8], avant d’être 'rétrogradé’ sur le seul poste de 'Responsable technique et sécurité’ du supermarché Géant Casino de [Localité 12].
La société conteste tout comportement discriminatoire.
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, force est de relever, à titre liminaire, que M. [D] qui conclut que son engagement syndical remonte à 2008 – ainsi que le confirme M. [O] – et qui communique une fiche d’information l’avisant que sur la période de paye de janvier 2010, le montant de la paye correspondant aux heures de délégation du mois s’élève à 218,08 euros (pièce salarié n°8), a, nonobstant cet engagement militant, bénéficié d’une promotion au niveau 7 de la convention collective, passant du statut agent de maîtrise à celui de cadre en avril 2010.
En premier lieu, si le salarié affirme avoir été 'rétrogradé’ ensuite de son engagement en se voyant retirer, en 2010, la responsabilité technique de deux des trois magasins Casino du département de l’Aveyron qui lui avait été confiée, il ressort de ses compte-rendus d’évaluation et de la notification d’affectation du 14 septembre 2010, que le poste sur lequel il a été affecté suite à sa mutation dans le département de l’Aveyron, consistant à superviser la responsabilité technique des 3 magasins a évolué et qu’il a été affecté à compter du 18 octobre 2010, soit antérieurement à sa candidature aux élections professionnelles, (pièce employeur n°2.1) sur le poste de Responsable technique en charge non pas simplement de l’entretien mais également de la sécurité du Géant Casino de [Localité 12].
Le salarié a contresigné la lettre du 14 septembre 2010 l’affectant au Géant Casino de [Localité 12] à compter du 18 octobre 2010 sous la mention manuscrite suivante 'ok pour la sécurité sous condition que l’on me fasse faire les formations requises pour cette fonction.'
Cette évolution est sans lien avec son engagement syndical à compter de décembre 2011. En outre, il ne résulte nullement de cette évolution une 'rétrogradation'.
Il invoque, en deuxième lieu, le fait de n’avoir bénéficié d’aucune évolution depuis cette promotion, en soulignant avoir été présenté par le syndicat Unsa aux élections professionnelles de décembre 2011, puis désigné par ce syndicat comme délégué syndical. Toutefois, l’employeur objecte que le salarié était au plafond de la grille avant les postes de direction, démontre que le salarié a bénéficié de 2010 à 2020 de 8 augmentations individuelles qui ont porté son salaire mensuel brut de base de 2 603 euros en 2010 à la somme de 2 869 euros en 2020.
La société Casino France établit encore que contrairement à ce que prétend M. [D], il n’était pas rémunéré au minimum de la rémunération conventionnelle. Si l’année 2019 n’est pas représentative selon le salarié dans la mesure où il a liquidé des droits à congés payés dans la perspective du transfert de son contrat de travail, il est établi que M. [D] a perçu en décembre 2018 une rémunération annuelle de 41 985 euros contre une rémunération annuelle minimum garantie fixée par la grille de la convention collective à 33 475 euros.
L’allégation de M. [D] selon laquelle il aurait été 'placardisé’ consécutivement à son engagement syndical ne résiste pas aux éléments objectifs communiqués.
En troisième lieu, M. [D] fait valoir que l’employeur ne lui a pas fait bénéficier de formations qualifiantes ; toutefois, les allégations du salarié sont démenties par les pièces communiquées par l’employeur desquelles il ressort que de 2010 à 2020, le salarié a suivi plus d’une vingtaine de formations, la plupart en présentielle, et qu’il a pu suivre au cours du dernier trimestre 2019 une formation à l’Université de [Localité 14] sur le thème 'outils et missions de représentant du personnel'.
En quatrième lieu, s’il est établi que M. [D] a exprimé, à plusieurs reprises à l’occasion des entretiens annuels, son souhait de bénéficier d’une évolution professionnelle au besoin dans le cadre d’une mobilité géographique, le salarié exprimant l’idée qu’il ne souhaitait pas 'stagner', force est de relever que l’intéressé ne s’est concrètement mobilisé sur ce plan qu’à compter de l’annonce, en juillet 2016, de la prochaine cession par la société Casino du site de [Localité 12] au profit de la société Super U.
Il établit avoir de juillet à décembre 2016 formulé 8 demandes de mobilité qui ont toutes échoué. Il verse aux débats la lettre rédigée par M. [S], délégué syndical UNSA, à la Direction du groupe le 19 décembre 2019, ainsi libellée :
« Nous avons été informés depuis le mois de Juillet 2019 de la cession du Géant Casino de [Localité 12] à Système U. Depuis cette annonce, notre délégué syndical Mr [U] [D] n’a eu de cesse de rechercher un poste parmi les offres du Groupe et ce afin de rester salarié de Casino,
après plus de 15 ans au sein de l’Entreprise. Depuis juillet, Mr [D] a postulé pour différents postes, présents ou non à la bourse de l’emploi :
* Responsable technique/sécurité au sein de la société Monoprix O’Cadeau à [Localité 11] ;
* Chargé de Travaux GreenYellow à [Localité 11] ;
* Chargé de Travaux Proxi à [Localité 11] ;
* Chargé de travaux GreenYellow à [Localité 14] ;
* Property Sudeco à [Localité 13] ;
* Property Sudeco à [Localité 15] ;
* Responsable Technique Régional chez Monoprix Sud/Est ;
* Chargé de Travaux à [Localité 11] ;
* Chargé de Travaux GreenYellow à [Localité 5].
Après avoir essuyer les nombreux refus, vous constaterez que Mr [D] n’est pas resté inactif durant cette période. Il s’est par ailleurs mis à disposition pour faire diverses missions auprès de Mme [Z] [G] et de M. [W], sans retour pour le moment, et vient de postuler à un poste de Responsable Technique/Sécurité au Géant de [Localité 6], place qui n’est plus vacante aujourd’hui. M. [D] est mobile dans toute la France et reste très attaché aux valeurs du Groupe. Il vient de participer à la formation organisée par l’Université Jean Monet à [Localité 14] et validé le diplôme « Outils et Missions des Représentants du Personnel », preuve de son attachement au Groupe et à ses différentes fonctions, ce diplôme étant proposé au travers de l’Accord Dialogue Social. À quelques semaines du changement d’enseigne, M. [D] n’a pu encore trouver un point de chute au sein du Groupe. De par sa grande mobilité, le Groupe ne peut-il pas lui proposer un poste au regard de ses compétences et de sa fidélité ' Je vous remercie de l’attention porté à ce mail, et je reste à votre entière disposition pour échanger sur le sujet. ».
En définitive, pris dans leur ensemble, les seuls éléments établis par le salarié de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale porte sur la non réalisation de la mobilité fonctionnelle et géographique, dont le salarié a demandé à bénéficier à compter de l’annonce de la cession de l’hypermarché, manifestant ainsi sa volonté de demeurer au sein du Groupe Casino.
Ces derniers faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, il appartient à l’employeur de les justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il est indifférent que M. [D] ait démissionné de son emploi ensuite du transfert de son contrat de travail dès le mois de février 2019 pour être engagé dans le cadre du groupe Demiter, une telle embauche s’inscrivant parfaitement dans le projet professionnel du salarié de relever de nouveaux défis et personnel qu’il a pu exprimer à l’occasion de ses compte-rendus d’entretien annuel.
En revanche, il ressort des pièces justificatives versées aux débats par l’employeur que ce dernier démontre avoir traité sans délai et avec sérieux chacune des demandes de mobilité formulée par le salarié, que ce dernier a été reçu en entretien de mobilité par le conseiller mobilité régional, qui a établi un compte-rendu tout à fait positif sur ses qualités professionnelles, qu’il a été reçu en entretien par les unités au sein desquelles figuraient les postes cibles, mais que sa candidature n’a pas été retenu sur le poste 'branche’ pour lequel était attendu un profil 'contrôleur de gestion', et les 2 postes Manager Property, pour lesquels étaient attendus une expérience en immobilier, dont M. [D] ne prétend pas qu’il était doté de telles compétences, sur l’emploi de responsable panneaux photovoltaïques en raison de la surcapacité du salarié, ce poste n’étant donc pas susceptible de répondre à sa volonté de progression professionnelle, ou pour lequel son niveau de rémunération était trop élevé (responsable entretien maintenance) ainsi que l’établissent les multiples échanges de courriels entre les responsables mobilité, le salarié et sa direction de proximité (pièces employeur n° 7 à 27).
Enfin, il ressort d’un message du conseiller mobilité qu’il a proposé à M. [D] un emploi sur la commune de [Localité 9] sur lequel M. [D] s’était positionné (pièce employeur n°14), dont il s’est finalement désisté après avoir manifesté son intérêt, un dernier emploi situé sur [Localité 6], ayant finalement été retiré de la liste des postes vacants, ce que le délégué syndical UNSA n’a pas remis en question dans son courrier.
Au vu de ces éléments, la société Casino France rapporte la preuve des diligences accomplies pour examiner les candidatures de M. [D] à ces divers postes vacants et que la non réalisation de sa mobilité au sein du groupe Casino dans ces circonstances, laquelle a plusieurs causes (profil professionnel objectivement inadapté du salarié aux postes visés, surqualification ou rémunération trop élevé de l’intéressé par rapport au poste envisagé, désistement de sa candidature et enfin retrait de la vacance du poste) est étrangère à toute discrimination syndicale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de reconnaissance d’une situation de discrimination et de condamnation au paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [D] à verser à la société Casino France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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