Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 nov. 2024, n° 24/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1192
N° RG 24/01186 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTFX
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 novembre à 10h00
Nous S. DESJARDIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 novembre 2024 à 16H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [T]
né le 04 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 12 novembre 2024 à 15 h 43 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 novembre 2024 à 11h00, assisté de , H. BEN HAMED, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[X] [T]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
X se disant [X] [T], né le 4 septembre 1998 à [Localité 2] (Algérie) a été placé en rétention administrative suite à la levée d’une mesure de garde à vue suivant décision du préfet de l’Hérault du 3 novembre 2024, en exécution d’une décision judiciaire préexistante rendue le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers le condamnant pour des faits de vols aggravés à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Par requête du 7 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention, lequel avait été préalablement contesté par X se disant [X] [T] par requête 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté leur régularité de la procédure, déclaré recevable la requête du préfet de l’Hérault, déclaré régulière l’arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [X] [T].
Ce dernier a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 novembre 2024 à 15h44.
Il soutient par la voie de son avocat, à l’appui de ses demandes d’infirmation de l’ordonnance et de remise en liberté, que :
— la procédure précédant son en placement rétention serait irrégulière pour ne pas avoir pu bénéficier d’un examen médical et suite à la levée tardive de sa garde à vue,
— la requête en prolongation de la rétention serait aussi irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles à l’examen de sa situation,
— l’arrêté de placement en rétention serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle,
— il reproche enfin à l’administration de ne pas justifier des diligences nécessaires et suffisantes à la prolongation de la rétention.
Le préfet, représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et, notamment, celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Dès lors, le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure de placement en rétention
Sur l’absence d’examen médical
Le droit à un examen par un médecin est prévu à l’article 63-3 du code de procédure pénale. Il doit intervenir, sauf circonstance insurmontable, dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne gardée à vue a formulé la demande.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] a sollicité lors de la notification de ses droits le 3 novembre 2024 à 1h15 la possibilité de bénéficier d’un examen médical. Il ressort, en outre, de la lecture des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal n° 2024/009387 en date du même jour à 2h19 que ce dernier a refusé de se rendre à l’hôpital de [Localité 1] et d’être vu par un médecin.
Ainsi, le refus de Monsieur [T] d’être conduit devant un médecin ne peut être imputé aux forces de sécurité intérieur qui ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour faire respecter son droit à un examen médical dans le délai légal.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la durée de la GAV
L’article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit."
Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été retardée jusqu’à 16h22 en dépit des instructions données par le parquet à 14h dans l’unique objectif de notifier à monsieur [X] [T] l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative, objectif non prévu par l’article susvisé.
Il importe toutefois de préciser que les instructions du parquet données à 14h consistaient en le classement de la procédure, la mise à exécution et la levée de la garde à vue afin de le conduire au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Ces différents actes ont été accomplis en suivant, et le procès-verbal de fin garde à vue à partir de 16h22, correspond au temps de formalisation nécessaire.
En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l’article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue 2 heures et 22 minutes après n’est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code.
Aux termes de l’article L. 612-3 1 du CESEDA, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la décision de placement en rétention en date du 3 novembre 2024 cite les textes applicables à la situation de Monsieur [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise, en effet, notamment que l’intéressé ne dispose pas de garantie de représentation effective et est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [X] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français jusqu’en 2026, interdiction qu’il n’a pas respectée puisque reconduit à la frontière il a de nouveau été interpellé sur le territoire national.
C’est donc, sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
S’agissant de la demande d’asile qui a été déposée en Allemagne, l’article L751-10 du CESEDA dispose que le risque non négligeable de fuite mentionné à l’article L. 751-9 du même code peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment dans le cas suivant :
« 3° L’étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l’exécution effective d’une décision de transfert ; »
C’est exactement le cas en l’espèce puisque monsieur [X] [T] a fait l’objet d’un transfert en Allemagne le 28 juin 2024 dans le cadre du dispositif « DUBLIN », et qu’il est revenu sur le territoire français postérieurement alors même qu’il a fait l’objet d’une condamnation contradictoire le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
L’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de l’Hérault le 3 novembre 2024 a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation de Monsieur [X] [T] en considérant que la mesure de rétention était seule suffisante à prévenir le risque non négligeable de fuite.
L’argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En outre, en application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires aux fins d’identification de la personne retenue le 6 novembre 2024. Cette identification est un préalable nécessaire dans la mesure où Monsieur [T] déclare avoir perdu son passeport algérien et est démuni de tout document permettant de vérifier son identité.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Joignons l’incident au fond,
Rejetons les exceptions de nullités,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [X] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR S. DESJARDIN.
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