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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 14 janv. 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 septembre 2024, N° 2026/M013 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 25/00862 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIL5
Ordonnance n° 2026 / M013
Madame [U] [L] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008904 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [T] [M]
représenté par son tuteur l’association de Gestion des Services Spécialisés, AGSS UDAF
signification de la DA le 21/02/25
Signification des conclusions le 23/04/2025 à personne habilitée
défaillant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en en exercice la société LES 3 AGENCES BY THIERRY GACHON SAS, ayant son siège social sis [Adresse 4]
représenté par Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Pierre LAROQUE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 00862,
Mme [U] [M] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 4 septembre 2024, ayant statué comme suit :
— Déclarons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice
la SAS FONCIA GRAND BLEU irrecevable à agir contre Monsieur [T] [M],
— Rejetons le surplus de la fin de non-recevoir et Déclarons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, recevable en son action à l’encontre de Madame [U] [M],
— Condamnons Madame [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, la somme de 20 823,67 euros (VINGT MILLE HUIT CENT VINGT-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTS) au titre des charges et frais dus à la date du 1er février 2023,
— Autorisons Madame [U] [M] à acquitter cette dette en 24 mensualités consécutives de 850 euros (HUIT CENT CINQUANTE EUROS), la dernière étant augmentée du solde,
— Disons que la première mensualité interviendra avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront avant le 10 des mois suivants,
— Disons qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible,
— Condamnons Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamnons Madame [U] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident successivement notifiées par RPVA les 28 mai et 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], invoquant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, demande au président de la chambre saisie de :
— Débouter Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la radiation de l’instance d’appel,
— Condamner Mme [U] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il expose que cette dernière n’a acquitté aucune des mensualités dues en vertu du jugement dont appel et que la somme exigible au 10 novembre 2025 s’élève à 10 200 euros. Il fait valoir que celle-ci ne peut valablement lui opposer une absence de mise en demeure pour justifier le non paiement des mensualités dues. Il ajoute que Mme [M] ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement dont appel et que les moyens soulevés par celle-ci relèvent d’un débat de fond qui n’est pas de la compétence du président de la chambre saisie devant statuer sur une demande de radiation de l’affaire. Il fait aussi valoir que celle-ci est en mesure de s’acquitter des mensualités dues au regard de ses revenus mensuels de 1 362,85 euros et du fait qu’elle a hérité par ailleurs de plusieurs lots au sein de la copropriété, qu’elle n’a pas cherché à vendre.
Aux termes de ses conclusions déposées et signifiées le 21 novembre 2025, Mme [M] demande au président de chambre délégué de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et exclusions ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose que l’arriéré de charges de copropriété relève du passif de l’indivision successorale et n’est pas une dette qui lui est personnelle, les successions de ses ascendants maternels étant bloquées en raison de l’inaction des tuteurs de son frère. Elle ajoute qu’à défaut mise en demeure et à défaut d’avoir tenté de faire exécuter le jugement, seules les mensualités échues sont exigibles mais non le solde de la condamnation et que le syndicat des copropriétaires ne peut donc solliciter la radiation de l’affaire pour absence de paiement de la somme de 20 823,67 euros.
Elle conclut par ailleurs à l’existence de conséquences manifestement excessives la concernant tenant au fait qu’elle conteste être redevable desdites sommes sur la base d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires pour les charges exigibles avant le 29 janvier 2019 et de différents autres arguments de fond qu’elle développe et au fait qu’elle se trouve dans l’impossiblité d’exécuter la décision, étant sans emploi depuis le mois de janvier 2024, ne percevant que le RSA ainsi que la prime d’activité et ne disposant que d’un revenu global mensuel de l’ordre de 870 euros.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, indépendamment des moyens de fond opposés par Mme [M] et qui relèvent de la compétence de la Cour, il y a lieu de constater que dans le contexte particulier des difficultés rencontrées par cette dernière, inhérentes notamment aux conditions d’exercice de la mesure de tutelle de son frère et consécutivement à celles-ci, à l’absence de liquidation des successions de leur mère et grand-père maternel, celle-ci n’est pas nécessairement en mesure de pouvoir vendre des lots de copropriété.
Elle est par ailleurs éligible au Revenu de Solidarité Active et justifie d’un revenu mensuel inférieur à 1 000 euros selon les attestations de paiement établies par la CAF ainsi que d’un revenu fiscal de référence de 917 euros/mois selon la décision complétive d’aide juridictionnelle du 17 février 2025.
Il résulte de ces constatations que Mme [M] est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dont appel.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Laroque, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le 25/00862 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 5], le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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