Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 21/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 31 mars 2021, N° 19/245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE c/ SAS [ 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00299 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2SV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/245
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
SAS [4], venant aux droits de la société [6], établissement de [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me GATIER, avocat substituant Maître Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF Centre concernant les années 2014 et 2015, la SAS [6] a reçu une lettre d’observations en date du 19 septembre 2017 pour son établissement de [Localité 7] situé dans la Sarthe.
Une mise en demeure lui a été adressée le 24 janvier 2018 d’un montant total de cotisations de 418 556 € et de 68 214 € de majorations de retard.
Par courrier en date du 14 mars 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social aux fins de contestation du redressement, laquelle a rejeté son recours le 2 avril 2019.
Elle a ensuite saisi le 31 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
— déclaré le recours formé par la SAS [6] recevable ;
— annulé la mise en demeure du 24 janvier 2018 ;
— annulé le redressement de 486 770 € ;
— rejeté la demande en paiement présentée par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire ;
— ordonné la restitution par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire des cotisations acquittées entre ses mains en exécution de la mise en demeure annulée ;
— dit qu’en cas de non-exécution spontanée de cette restitution, elle sera ordonnée sur présentation de justificatifs de paiement ;
— condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SAS [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens de l’instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que l’URSSAF des Pays-de-la-Loire n’avait aucune qualité, en l’absence de justification d’une délégation de compétence, pour délivrer la mise en demeure alors que le protocole conclu le 24 novembre 2015 entre la société [4] et l’ACOSS a désigné l’URSSAF du Centre à compter du 1er janvier 2016 pour assurer le recouvrement, le contrôle et le contentieux des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ils ont également souligné que la mise en demeure avait été envoyée à une adresse ne correspondant pas à celle de l’établissement désigné par le protocole.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 mai 2021, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe en date du 7 avril 2021.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 décembre 2023.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la cour a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2024 pour que les parties présentent leurs observations sur le destinataire de la lettre d’observations, et que la société [4] indique précisément quelle société est partie à l’instance.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023 et les observations du 11 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— valider la mise en demeure du 24 janvier 2018 ;
— valider le redressement tant sur le fond que sur la forme ;
— condamner la société [6] devenue [5] au paiement de la somme de 270 333 € en principal et 46 928 € de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet paiement ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l’URSSAF des Pays-de-la-Loire conteste la nullité de la mise en demeure retenue par les premiers juges. Elle considère que le protocole signé n’avait pas vocation à s’appliquer pour les années 2014 et 2015, et qu’elle était légitime à adresser la mise en demeure. En tout état de cause, elle remarque au vu de l’argumentation développée par la société adverse, que seule la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre devenue URSSAF de liaison à partir du 1er janvier 2016, aurait dû être saisie. Elle ajoute qu’à l’époque de la notification de la lettre d’observations mais aussi de la mise en demeure, la dénomination de la société était bien [6] relevant du registre du commerce et des sociétés du Mans avec un siège social à Solesmes, de sorte que la notification de la lettre d’observations à Solesmes est justifiée. Elle précise que c’est d’ailleurs cette société à [Localité 7] qui a adressé le courrier suite à la réception de la lettre d’observations.
Elle fait valoir en outre le bien-fondé du redressement sur le fond sur les quatre chefs de redressement contestés.
**
Par conclusions du 26 juillet 2023 et observations du 15 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4], venant aux droits de la société [6], établissement de [Localité 7], conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— à l’annulation du chef de redressement n°8 pour un montant de 223 095 €, après avoir constaté que l’accord GPEC du 7 février 2014 a été implicitement validé par l’URSSAF, ou à tout le moins diminuer l’assiette du redressement de 56 641,61 €, après avoir constaté que 40 salariés étaient détachés et bénéficiaient de l’exonération des indemnités kilométriques selon le barème fiscal ;
— à l’annulation du chef de redressement n°11 pour un montant de redressement de 18633€, après avoir constaté que la régie de prévoyance respectait le caractère collectif;
— à l’annulation du chef de redressement n°13 pour un montant de 39 426 €, après avoir constaté que le régime de frais de santé respectait le caractère collectif et à titre infiniment subsidiaire, limiter l’assiette du redressement à un montant de 835,97 € correspondant au seul différentiel de cotisations relatif aux garanties supplémentaires dont bénéficie le seul cadre position IIIC de cet établissement ;
— limiter l’assiette de redressement n°16 à un montant de 6930 €, après avoir constaté que les cadeaux offerts à seulement 40 salariés par le comité d’entreprise ont une valeur supérieure à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
en tout état de cause :
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’URSSAF ;
— à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] venant aux droits de [6] établissement de [Localité 7] fait valoir que la mise en demeure a été injustement adressée par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire. Elle considère que c’est l’URSSAF du Centre qui était compétente pour établir la mise en demeure et que par conséquent elle a été invitée à saisir une commission de recours amiable incompétente.
À titre subsidiaire, elle indique contester les chefs de redressement n°8, n°11, n°13 et n°16.
Suite à la réouverture des débats, elle considère que l’URSSAF du Centre n’a pas adressé sa lettre d’observations à l’adresse d’élection de domicile figurant dans le protocole VLU, de sorte qu’elle n’a pas été notifiée à la société contrôlée. Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que l’absence de notification de la lettre d’observations à la société contrôlée entraîne l’annulation du redressement en cause et de la mise en demeure subséquente.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l’article R. 243-6, les conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans le champ du deuxième alinéa du I de l’article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés. »
L’article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1975 prévoit ainsi :
«Les obligations de l’entreprise à l’égard de l’union de liaison et des unions partenaires sont définies par un protocole d’accord signé du responsable juridique de l’entreprise et du directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le protocole d’accord énumère les éléments que l’entreprise doit communiquer à l’union de liaison, en fonction du schéma de traitement utilisé, pour permettre la détermination de l’assiette des cotisations dues au titre de chacun des établissements de l’entreprise. Le protocole comporte également, pour l’entreprise autorisée, élection de domicile dans la circonscription de l’union de liaison.
La date d’effet du protocole est fixée au premier jour d’une année civile.
Le protocole peut être dénoncé à tout moment par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale, sur la requête de l’union de liaison, dans le cas où l’entreprise ne respecte pas ses obligations.»
L’article 10 de ce même arrêté dispose que :
«La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.
L’union de liaison peut charger les unions partenaires des contrôles qu’elle juge utile d’effectuer auprès des établissements de l’entreprise.»
En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole d’accord qui a été signé sur le fondement de l’article 6 de l’arrêté du 15 juillet 1975 pris en application de l’article R. 243 ' 8 du code de la sécurité sociale, entre la société [4] à [Localité 2] et l’ACOSS le 24 novembre 2015. Il n’est pas contesté que ce protocole a vocation à s’appliquer à la société [6] devenue la société [5].
Ce protocole a désigné comme URSSAF de liaison, l’URSSAF du Centre. L’autorisation du versement de la totalité des cotisations dont la société est redevable à l’égard de l’ensemble des organismes de recouvrement est centralisée à compter du 1er janvier 2016 par l’URSSAF du Centre. Il est expressément prévu que cette autorisation «s’applique pour la première fois sur les salaires versés au cours du mois de JANVIER» (comprendre au cours du mois de janvier 2016). Le protocole a également désigné l’établissement d'[Localité 2] de la société comme l’établissement chargé des opérations de paye et de comptabilité pour l’entreprise contractante. Il est ainsi mentionné que « les déclarations produites à chaque exigibilité font l’objet, par l’URSSAF de liaison, d’un débit global des cotisations dues, auquel correspond un versement unique de la part de l’entreprise contractante, qui doit être effectué conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. » Par ailleurs, le protocole prévoit qu’ «à compter du 1er janvier 2016, l’URSSAF de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l’entreprise contractante. Cette procédure de contrôle porte sur la période comprise dans le délai de reprise prévu à l’article L.244 ' 3 du code de la sécurité sociale. À réception de l’avis de contrôle, l’entreprise contractante confirme l’adresse de l’établissement où les pièces nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’inspecteur. » Les parties conviennent de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du siège de l’URSSAF du Centre pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale due par l’ensemble des établissements de l’entreprise contractante. »
À la lecture de ce protocole, il convient de considérer que :
— sa mise en 'uvre débute à compter du 1er janvier 2016, pour le versement de la totalité des cotisations de sécurité sociale de tous les établissements de la société auprès de l’URSSAF de liaison, soit l’URSSAF du Centre ;
— l’URSSAF du Centre est également seule habilitée à engager une procédure de contrôle à compter du 1er janvier 2016, mais sur les périodes comprises dans le délai de prescription de 3 ans ou de 5 ans en cas d’infraction de travail illégal, prévu à l’article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale.
Sur la base de ce protocole, et de manière parfaitement justifiée, l’URSSAF de liaison, soit l’URSSAF du Centre a diligenté une opération de contrôle en 2017, pour la période comprise dans les prescriptions triennales et quinquennales, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Cependant contrairement au protocole d’accord, elle a adressé la lettre d’observations non pas au siège social à [Localité 2] de la société [4] mais à la société [6] à [Localité 7]. Pourtant les termes du protocole sont particulièrement clairs : 'à compter du 1er janvier 2016, l’URSSAF de liaison est seule habilitée à engager une procédure de contrôle de l’entreprise contractante.' Si l’URSSAF de liaison est compétente pour effectuer le contrôle, corrélativement c’est la société contractante, soit la société [4] à [Localité 2], qui devait recevoir la lettre d’observations.
Les observations présentées par l’URSSAF des Pays-de-la-Loire, après réouverture des débats, n’ont pas permis de lever les incohérences relevées quant au destinataire de la lettre d’observations du 19 septembre 2017. En adressant cette lettre d’observations à la société [6] à [Localité 7], l’URSSAF du Centre n’a pas respecté le protocole signé le 24 novembre 2015. La lettre d’observations n’a pas été adressée à la bonne société et le manquement au principe du contradictoire est caractérisé. L’annulation du redressement est justifiée.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs, en toutes ses dispositions, y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’URSSAF des Pays-de-la-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que le protocole signé le 24 novembre 2015 n’a pas été respecté par l’URSSAF du Centre ;
Dit que la lettre d’observations du 19 septembre 2017 aurait dû être adressée à la société [4] à [Localité 2] ;
Dit que l’URSSAF du Centre a manqué au respect du principe du contradictoire ;
Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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