Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 mai 2024, N° 15/01875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 41
DU 21 janvier 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00920 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGCA
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la cour :
ordonnance , origine juge de la mise en état de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 15/01875
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en chambre du conseil, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Florence BREYSSE magistrat chargé du rapport.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé en chambre du conseil le 21 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] et Madame [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1987, sans contrat préalable.
Le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 17 septembre 2009 qui a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux .
À défaut de règlement amiable, par assignation du 21 avril 2015, Madame [F] a sollicité l’homologation du projet de partage établi par son notaire, Maître [R].
Suivant jugement du 7 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a :
'ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de Monsieur [X]et de Madame [F];
'désigné pour y procéder Maître [W] à Clermont-Ferrand ;
'rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du jugement ;
'renvoyer les parties devant le notaire commis ;
Maître [W] a été remplacée par Maître [D] et ce dernier par Maître [P] qui a adressé, le 8 novembre 2022, un projet d’état liquidatif contesté par les parties.
Le juge commissaire, saisi sur les points de désaccord, a renvoyé le 15 décembre 2022 l’affaire devant le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le fond.
Dans le cadre de la mise en état, Monsieur [X] a déposé des conclusions d’incident signifié le 14 décembre 2023 aux fins de voir déclarer prescrites les créances sollicitées par Madame [F] et juger qu’une indemnité d’occupation est due par celle-ci du 29 janvier 2011 au 12 janvier 2019. En réponse, celle-ci a réclamé de voir juger prescrite la demande de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation antérieure au 8 novembre 2017 et dire qu’elle n’est débitrice d’une indemnité d’occupation que pour la période du 9 novembre 2017 au 12 juillet 2019 (date à laquelle l’immeuble a été vendu).
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
'déclaré prescrite la demande de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation antérieure au 8 novembre 2007 ;
'dit en conséquence que Madame [F] est débitrice d’une indemnité d’occupation que pour la période du 8 novembre 2017 aux 12 juillet 2019 ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 juin 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, il réclame de voir :
'déclarer non prescrite l’indemnité d’occupation due par Madame [F] ;
'juger qu’elle doit payer une indemnité d’occupation du 29 janvier 2011 au 12 janvier 2019 ;
'rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [F] ;
'la condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Il estime, sur le fondement de l’article 2240 du code civil, que la prescription, s’agissant de l’indemnité d’occupation a été interrompue par l’assignation en justice de Madame [F] en date du 21 avril 2015 ainsi que par le jugement du 7 mars 2016 et le projet d’état liquidatif du 8 novembre 2022. Il en résulte que l’indemnité d’occupation est due à compter de janvier 2011 et non à compter du 8 novembre 2017.
Les conclusions notifiées le 1er août 2024 par l’intimée ont été déclaré irrecevables par le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel le 11 septembre 2024 aux motifs qu’elles n’ont pas été déposées dans le délai imparti par l’article 905 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024.
SUR CE
lI résulte des articles 815-9 alinéa 2, 815-10 alinéa 3 et 2224 du code civil que, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
Il est acquis aux débats que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 29 janvier 2021.
La prescription a été interrompue à compter de cette date par :
— l’assignation en justice en partage en date du 21 avril 2015, soit quatre ans plus tard, par laquelle Madame [F] a réclamé l’homologation du projet d’état liquidatif établi par son notaire lequel prévoit le règlement par elle-même d’une indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2011. Cette demande en justice constitue une reconnaissance par Madame [F] du droit de Monsieur [X] contre lequel elle prescrit au sens de l’article 2240 du code civil ;
— la demande reconventionnelle formée par Monsieur [X] dans le cadre de cette instance, demande ayant pour objet de réclamer une mesure d’expertise immobilière relative à l’immeuble commun et, qui par conséquent, entend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire au sens de l’article 2241 du code civil ;
En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. L’instance engagée en 2016 n’étant pas éteinte, l’interruption produit toujours ses effets.
En conséquence, la demande de Monsieur [X] n’est pas prescrite au titre de l’indemnité d’occupation antérieure au 8 novembre 2017. En conséquence, madame [F] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du 29 janvier 2011 au 12 janvier 2019.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme dans les limites de l’appel l’ordonnance déférée ;
— statuant à nouveau ;
— dit que Madame [F] est débitrice à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation du 29 janvier 2011 au 12 janvier 2019 ;
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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