Confirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 23/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2023, N° 22/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00305 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU4G
AFFAIRE :
[L] [P] [I]
C/
[13]
Société [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 22/00032
Copies exécutoires délivrées à :
[13]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [P] [I]
[13]
Société [12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANT
****************
[13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Dispense de comparution
Société [12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] (la victime), salarié de la société [12] (la société) en qualité de chef d’équipe ferroviaire, a été victime d’un accident le 23 octobre 2015 que la [11] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 28 décembre 2015.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 15 septembre 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [I] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 23 octobre 2015.
Par jugement du 6 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit qu’il n’y a pas de faute inexcusable de la société à l’égard de M. [I] dans l’accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2023 ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
M. [I] a relevé appel de la décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé contre l’ensemble des dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 janvier 2023 ;
— par conséquent, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 janvier 2023 en l’ensemble de ses dispositions ; statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société employeur a commis une faute inexcusable ;
— d’en tirer toutes conséquences notamment en ce qui concerne la majoration de la rente qui devra être fixée au maximum légal ;
— de réserver ses droits quant au chiffrage des postes de préjudices conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale suite à sa consolidation constatée par rapport d’expertise du docteur [B] du 6 septembre 2022 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— de condamner la société à lui régler un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux frais et dépens de la procédure, y compris de première instance.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de dire et juger recevables les présentes écritures ;
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 janvier
2023 ;
à titre principal,
— de constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
— de débouter M. [I] de toutes ses fins, moyens et prétentions ;
à titre subsidiaire,
— de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 146-6 du code de la sécurité
sociale.
Par conclusions écrites reçues le 2 juin 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 19 mai 2025, demande à la Cour :
sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident dont a été victime M. [I] le 23 octobre 2015;
si la faute inexcusable était reconnue
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la majoration de la rente qui devra être fixée dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de lui donner acte à la caisse qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin conseil ;
— de lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause
— de dire et juger que la caisse pourra récupérer l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société ou de son assureur, conformément aux articles l 452.2 et l 452.3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [I] expose qu’il travaillait sur un chantier de nuit à [Localité 10] lorsqu’il a été victime de tirs de balles et blessé au genou ; que la société a manqué à son obligation de sécurité en le faisant travailler sur une zone de travaux non autorisée par arrêté municipal, à une distance d’environ 500 mètres des travaux exécutés la nuit précédente ; que s’il n’avait pas été à cet endroit et si la société avait respecté la zone de travaux autorisée, il n’aurait pas subi de graves blessures ; que ses collègues ont témoigné de la réalité de l’agression ; que la rue où il a été agressé est connue pour sa dangerosité, de nombreuses agressions par balle ayant lieu régulièrement.
En réponse, la société soutient que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la dangerosité de la rue dans laquelle il travaillait ; que M. [I] ne produit aucun élément probant sur les circonstances de l’accident ni sur l’existence d’une faute inexcusable ; que M. [I] n’a pas alerté l’employeur sur une animosité particulière autour du chantier du fait des travaux de nuit.
Elle ajoute qu’une telle agression ne pouvait être anticipée ni prévenue, s’agissant de tirs à balles réelles qui restent exceptionnels voire uniques et qui relèvent de la force majeure.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [I] auprès des services de police et des attestations de deux collègues (MM. [Z] et [C]) qui travaillaient avec lui le jour des faits litigieux que, dans la nuit du 22 au 23 octobre 2015, vers deux heures du matin, alors qu’il utilisait un marteau-piqueur pour retirer les pavés pour traiter le sol et la sous-couche, en bas de l'[Adresse 8], au niveau du [Adresse 22] juste après l’arrêt de tramway de [Localité 19], il a été victime d’un tir par balles qui l’a atteint au genou droit et a fracturé la rotule.
L’accident a été pris en charge par la caisse et la société n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident.
La société produit le plan de prévention, établi par la [21], dans le cadre des travaux de 'reprise plate-forme, réparation de rails cassés, remplacement de rail’ sur l''ensemble de la ligne T1'.
Une 'analyse de risques liés à l’interférence et consécutive à la visite préalable’ a prévu différents risques liés aux chutes, manutention, incendie, bruit, circulation des trains ou électricité notamment avec des mesures de prévention à appliquer.
La société communique également l''évaluation des risques professionnels et document unique, agence voies-ferrées urbaines’ mise à jour au 6 février 2015.
Les blessures par balles n’ont été prévues par aucun des documents. L’exposition des salariés à ce type de risques n’est pas de ceux auquel l’employeur pense spontanément pour un chef d’équipe, poseur de rail ou utilisateur d’un marteau-piqueur.
M. [I] affirme que l’endroit était particulièrement dangereux et que des agressions par armes à feux avaient déjà eu lieu précédemment. Néanmoins il n’en rapporte pas la preuve.
Aucun élément ne justifie que l’utilisation des armes à feux étaient fréquentes à l’époque des faits dans cette zone de la commune et que les habitants craignaient pour leur sécurité la nuit.
Les travaux avaient lieu de nuit avec utilisation d’engins bruyants comme des marteaux-piqueurs.
Cependant, dans son audition, M. [I] reconnaît qu’aucun voisin ne s’était plaint du bruit les jours précédents et que les marteaux-piqueurs utilisés étaient électriques et faisaient certes beaucoup de bruit mais moins que les 'gros'.
M. [I] prétend que les travaux de la veille s’étaient déroulés dans une zone peu urbanisée où les bruits étaient moins dérangeants et que la nuit du 22 au 23 octobre 2015, les travaux se sont effectués dans une zone plus urbanisée, le bruit des marteaux-piqueurs la nuit ayant pu indisposer les voisins.
Néanmoins, la plainte de M. [I] a été classée sans suite, l’auteur des tirs n’ayant pas été identifié. Il ne peut être démontré que l’utilisation d’un marteau-piqueur bruyant est à l’origine de l’agression de M. [I].
Enfin, M. [I] reproche à la société de l’avoir fait travailler à un endroit qui n’était pas prévu pour les travaux de nuit et qu’il n’aurait pas dû se trouver à cet endroit.
Le maire de [Localité 10] a publié un arrêté le 6 octobre 2015 en dérogation au bruit pour des travaux de réfection de la plate-forme du tramway T1 les nuits du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre 2015. L’article 1 stipule : 'Autorise à titre exceptionnel et dérogatoire à l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 relatif à la lutte contre le bruit, les entreprises [12] et [16] à procéder aux travaux de réfection de la plate-forme du tramway T1, [Adresse 23] et [Adresse 7], au droit du giratoire Normandie Niemen, les nuits du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre 2015, entre 22h00 et 5h00 du matin.'
M. [C] confirme les déclarations de M. [I] affirmant que l’accident a eu lieu au niveau de la station de la Ferme, [Adresse 24].
M. [I] produit un plan de la ville, indique avoir travaillé la veille à la station du rond-point [20], puis marque un point comme endroit de l’accident, dans le prolongement de la [Adresse 23], en direction du tribunal judiciaire de Bobigny, à un arrêt de bus et non de tramway. Cette mention est donc erronée.
Il apparaît sur le plan de tramway T1 que celui-ci emprunte la [Adresse 23], s’arrête à la station [14], juste avant le rond-point du même nom, puis tourne [Adresse 8], passant à la station de la [15], en direction de l’Est.
Le tramway ne passe pas [Adresse 7], la [Adresse 23], l'[Adresse 7] et l'[Adresse 8] se rejoignant au rond-point escadrille Normandie Niemen.
Si le maire de [Localité 10] a manifestement confondu les [Adresse 9] et [Adresse 18], il est constant que le tramway passe [Adresse 8] et que l’arrêté municipal autorise les travaux bruyants de nuit pour 'procéder aux travaux de réfection de la plate-forme du tramway T1', 'au droit du giratoire Normandie Niemen'.
Il en résulte que, même si les travaux de la nuit précédente s’étaient déroulés à quelques centaines de mètres des travaux de la nuit du fait accidentel, ils ont été effectués pour la réparation des rails du T1, M. [I] ayant précisé qu’il déchaussait les pavés autour d’un rail cassé pour le remplacer, conformément à l’arrêté municipal, et la société n’a contrevenu à aucune règle.
La Police n’a pas retrouvé l’auteur des faits et la cause de cette agression n’est pas connue.
M. [I] n’explique d’ailleurs pas comment la société aurait pu prévenir ce danger, les autres salariés présents à ce moment n’ont pas pu expliquer d’où venaient les tirs et un vigile n’aurait été d’aucun secours.
Il s’ensuit que M. [I] ne rapporte pas la preuve que la société avait conscience du danger auquel son salarié a été confronté la nuit où il a été blessé.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a conclu que M. [I] échouait à rapporter la preuve de ce que la société avait été défaillante sur le respect d’une règle de sécurité et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [I], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Cahier des charges ·
- Mitoyenneté ·
- Cadastre ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Construction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Déclaration ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- International ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Intervention forcee ·
- Qualités ·
- Grange ·
- Liquidateur ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Protocole ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Revenu ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Client ·
- Part ·
- Urgence ·
- Temps de travail ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Casino ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Technique ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Délégués syndicaux ·
- Distribution
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Information ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.