Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 23 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ S.A.S. GENERATION |
Texte intégral
ARRET N°239
N° RG 23/01877 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3QC
Etablissement Public ONIAM
C/
[R]
[U]
[Z]
[Z]
Organisme CPAM DE CHARENTE MARITIME
S.A.S. GENERATION
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01877 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3QC
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 juin 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20].
APPELANTE :
ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales)
[Adresse 21]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Laure ORANGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 18] (85)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19] (17)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 17] (85)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 17] (85)
[Adresse 10]
[Localité 15]
Ayant tous les quatre pour avocat Me Thomas LATAILLADE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me GIROIRE-REVALLIER, avocat au barreau de POITIERS qui a assisté Mme [A] [N], élève avocat
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 14]
[Localité 4]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.S. GENERATION
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Le docteur [O] a pratiqué le 21 juillet 2017 à la Polyclinique Saint Georges une arthroscopie thérapeutique et une synovectomie antérieure sur [C] [R] divorcée [I], qui souffrait de gonalgies gauches.
Les douleurs persistant, une scintigraphie osseuse réalisée le 27 novembre 2017 confirmait le diagnostic d’algoneurodystrophie.
Conservant un déficit de mobilité articulaire et d’importantes douleurs résistantes aux traitements, et ayant été reconnue en août 2018 travailleur handicapée et déclarée le 15 juillet 2020 inapte à son poste d’attaché commercial par le médecin du travail, Mme [R] a saisi le 21 janvier 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Poitou-Charentes en vue d’être indemnisée de son préjudice. Une expertise a été confiée au docteur [W], qui a déposé son rapport le 27 octobre 2020.
Après avoir d’abord estimé par un avis du 7 janvier 2021 que la réparation des préjudices subis par Mme [R] incombait à l’Oniam au titre de la solidarité nationale, la CCI a mis en oeuvre une nouvelle expertise en vertu d’un avis rectificatif du 9 février 2021 et désigné le docteur [X], lequel a déposé son rapport le 18 octobre 2021, après quoi elle a émis le 2 décembre 2021 un avis considérant que Mme [R] était guérie et que cette guérison faisait obstacle à l’indemnisation de tout préjudice permanent.
[C] [R] n’a pas accepté cet avis et, avec [P] [U], [L] [Z] et [F] [Z], elle a fait assigner par actes des 16, 21 et 24 février 2024 l’Oniam, la Mutuelle Génération et la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime (la CPAM 17) devant le tribunal judiciaire de Saintes, afin d’obtenir indemnisation de leurs préjudices :
— madame [R], pour un total de 424.461,46€
— les consorts [U]/[Z], à hauteur de 5.000€ chacun pour préjudice d’affection,
en indiquant que les deux expertises avaient conclu à une algodystrophie directement imputable à l’arthroscopie réalisée le 21 juillet 2017 ; qu’il s’agissait d’une conséquence rare et grave caractérisant un accident médical ; qu’il en était résulté pour elle un arrêt de travail supérieur à six mois, du 6 septembre 2017 au 21 juillet 2020, date à laquelle elle avait été déclarée inapte; que ces expertises, versées aux débats et soumises à la libre discussion, étaient opposables à l’Oniam qui aurait pu y participer puisqu’il avait été avisé des opérations ; que leurs conclusions étaient corroborées par d’autres éléments ; qu’ils étaient fondés à solliciter réparation au vu des conclusions du docteur [W], plus complètes que celles du docteur [X].
L’Oniam a conclu au rejet des demandes dirigées à son encontre en soutenant que les conditions légales d’ouverture du droit à indemnisation n’étaient pas réunies, objectant que le docteur [O] avait commis une faute et subsidiairement que les conclusions des experts commis par la CCI ne lui étaient pas opposables. Il a subsidiairement sollicité l’institution d’une expertise judiciaire.
La CPAM 17 et la Mutuelle Générations n’ont pas comparu.
Par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* dit que le jugement était commun à la CPAM de Charente-Maritime
* condamné l’Oniam à payer à Mme [C] [R]
.dépenses de santé actuelles : 254,95€
.frais professionnels temporaires : 26.613,30€
.frais divers : 5.144,06€
.tierce personne temporaire : 4.037,15€
.préjudices professionnels : 82.362,06€
.réduction d’autonomie : 100.209,52€
.déficit fonctionnel temporaire : 2.301€
.souffrances endurées : 8.000€
.préjudice esthétique temporaire : 2.500€
.déficit fonctionnel permanent : 2.000€
.préjudice d’agrément : 3.000€
.préjudice esthétique permanent : 2.000€
* rejeté la demande de Mme [R] au titre du préjudice sexuel
* condamné l’Oniam à payer au titre de leur préjudice d’affection
.à [P] [U] : 4.000€
.à [F] [Z] : 1.500€
.à [L] [Z] : 1.500€
* condamné l’Oniam à payer à Mme [R] 4.472,68€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné l’Oniam aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit.
L’Oniam a relevé appel le 2 août 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 avril 2024 par l’Oniam
* le 2 février 2024 par Mme [R] et les consorts [U]/[Z].
L’Oniam demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
Et statuant à nouveau
¿ à titre principal :
— de dire et juger que la responsabilité du docteur [O] est engagée au titre d’une synovectomie non indiquée
En conséquence
— de juger que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies
— de rejeter les demandes des consorts [R] en ce qu’elles sont dirigées contre lui;
¿ subsidiairement :
— de juger que les opérations d’expertise réalisées dans le cadre de la procédure amiable n’étaient pas contradictoires à l’Oniam et que les rapports d’expertise ne lui sont pas opposables
— de juger que les rapports d’expertise non contradictoires à l’Oniam comportent des contradictions
En conséquence :
— d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise contradictoire
¿ en tout état de cause :
— de rejeter toute(s) demande(s) formulée(s) à l’encontre de l’Oniam au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner les consorts [S]-[B] aux dépens.
L’Oniam soutient en liminaire que le tribunal a commis une erreur de droit en allouant des indemnisations aux victimes par ricochet sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, alors que c’est seulement en cas de décès de la victime directe que ses ayants-droit peuvent recevoir une indemnisation de l’Oniam.
Il maintient que les conditions légales d’ouverture du droit à indemnisation de Mme [R] ne sont pas réunies, objectant qu’il ressort des conclusions des deux rapports d’expertise que Mme [R] prétend lui opposer que le docteur [O] a commis une faute en pratiquant sur celle-ci une synovectomie, acte chirurgical non conforme aux recommandations actuelles, et au surplus en lésant le ligament croisé antérieur lors de l’intervention, ce défaut d’indication du geste initial et de maîtrise du geste chirurgical engageant la pleine responsabilité du praticien à l’exclusion de toute intervention de la solidarité nationale.
Il fait valoir qu’il en va ainsi même si la faute commise par le chirurgien n’a pas directement provoqué le dommage.
Si la cour ne déboute pas pour ce motif les demandeurs, l’Oniam sollicite l’organisation avant-dire droit d’une expertise judiciaire en soutenant que les rapports d’expertise établis à l’initiative des consorts [R]/[U]/[Z] ne lui sont pas opposables, qu’il n’était pas destinataire des pièces examinées par les experts ni à même de faire valoir ses observations et de discuter leur projet de conclusions. Il ajoute qu’une expertise s’impose d’autant plus que les examens et imageries ne sont pas en faveur du diagnostic retenu par les deux experts de manière non contradictoire à l’égard de l’Oniam, puisque l’IRM du 7 janvier 2019 et la scintigraphie pratiquée le 1er mars 2019 excluent toute algodystrophie.
Mme [R] et les consorts [U]/[Z] demandent à la cour :
— de confirmer purement et simplement le jugement déféré
— de condamner l’Oniam aux entiers dépens
— de condamner l’Oniam à leur verser 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que les deux expertises sont opposables à l’Oniam, qui avisé de leur tenue en application de l’article L.1142-12 du code de la santé publique pouvait parfaitement assister aux opérations, et ne peut tirer argument de ce qu’il a fait le choix de ne pas y participer. Ils soutiennent que la juridiction peut se fonder sur un rapport unilatéral soumis à la discussion des parties, lorsqu’il est corroboré par d’autres éléments, comme en l’espèce la lettre à un confrère du 8 novembre 2017 dans laquelle le docteur [O] fait état d’un syndrome algoneurodystrophique, et de la lettre du docteur [D] du 27 novembre 2017 dans laquelle il confirme après scintigraphie osseuse le diagnostic d’algodystrophie.
Ils font valoir que si chacun des experts a certes conclu à une faute du docteur [O] pour avoir pratiqué une synovectomie antérieure non conforme aux recommandations actuelles de la science médicale, et fait au surplus disparaître par son geste chirurgical le ligament croisé antérieur, aucun ne retient un préjudice de perte de chance ni de surrisque imputable à la synovectomie, ce dont il faut conclure que la violation des règles de l’art médical commise par le praticien n’a provoqué ni l’algodystrophie ni une perte de chance de l’éviter, cette algodystrophie constituant une conséquence exceptionnelle de l’arthroscopie, qui n’est pas quant à elle fautive.
Ils soutiennent que les autres conditions d’indemnisation du préjudice par l’Oniam sont réunies, puisque Mme [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail supérieur à 6 mois et puisque le taux de survenance d’une algodystrophie consécutive à une arthroscopie se situe dans une fourchette que les deux experts situent, avec de petites nuances entre eux, de 0,5 à 3%, de sorte que les conditions légales de gravité et d’anormalité sont vérifiées.
La Mutuelle Générations, assignée par acte du 6 octobre 2023 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas.
La CPAM de Charente-Maritime, assignée par acte du 11 octobre 2023 délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. Elle a adressé à la cour un courrier pour indiquer que Mme [R] avait été prise en charge au titre du risque maladie, et que ses débours s’élevaient à 45.032,45€.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique :
I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissement, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants-droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégralité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
Selon l’article D.1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24%.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs, ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
La demande d’indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale est fondée sur le rapport d’expertise établi en date du 27 octobre 2020 par le docteur [H] [W] et sur celui établi le 18 octobre 2021 par le docteur [P] [X].
Ces expertises, l’une et l’autre ordonnées par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de Poitou-Charentes saisie par Mme [C] [R], sont régulièrement versées aux débats.
Distinctes et autonomes, elles se corroborent l’une l’autre.
Le docteur [W] conclut que Mme [C] [R], qui avait consulté le docteur [O] pour des douleurs persistantes du genou gauche qui s’avérèrent résistantes à un traitement médical et rééducatif, a reçu le 21 juillet 2017 une arthroscopie thérapeutique et présentait au jour de son examen des séquelles d’un syndrome douloureux régional chronique (algoneurodystrophie) au stade séquellaire.
Il indique que ceci est imputable à l’arthroscopie réalisée le 21 juillet 2017.
Il conclut qu’il n’y a pas eu de manquement au niveau du diagnostic ; que l’indication chirurgicale était limite mais acceptable dans la mesure où la praticien s’était donné le temps d’un traitement médical et rééducatif avant d’envisager l’opération ; que la réalisation de la synovectomie avec une résection possible du ligament croisé articulé constitue un manquement de la part du docteur [O], mais que ce geste technique, même s’il n’était pas forcément adapté, n’est pas à l’origine de l’apparition d’une algodystrophie, celle-ci ayant pu ne pas apparaître pour ce type de geste, ou apparaître pour un geste moins invasif.
Il évalue selon la littérature médicale entre 0,62% et 2,3% le taux de survenance de cette complication.
Il conclut que l’acte de soins a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement, puisque cette algodystrophie, qui reste à l’origine du handicap actuel, ne serait pas survenue en l’absence de traitement.
Le docteur [X] indique que Mme [R], qui a consulté le docteur [O] pour des douleurs au genou gauche, présentait des lésions méniscales dégénératives au stade initial qui ont pertinemment été prises en charge en un premier temps par le praticien avec un traitement médical associant antalgique, anti-inflammatoires et rééducation ; que devant l’échec voire l’aggravation des douleurs et de la gêne fonctionnelle, le docteur [O] a opté pour une prise en charge chirurgicale qui était licite, qui a donné lieu au recueil du consentement éclairé de la patiente et qui a fait l’objet d’une prise en charge sans défaut ; que l’arthroscopie à visée méniscale proposée et pratiquée se justifiait ; que lors de l’opération, le médecin a réalisé une synovectomie antérieure non conforme aux recommandations actuelles et qui a peut-être conduit à la disparition iatrogène du ligament croisé antérieur; mais que sur le plan évolutif, ce n’est pas cette lésion du ligament croisé antérieur qui a conduit à une évolution sur une algoneurodystrophie mais l’arthroscopie par elle-même.
Il affirme que les séquelles que Mme [R] présente sont liées à cette complication algodystrophique de l’arthroscopie.
Il indique que le taux d’évolution vers une algodystrophie dans les suites d’une arthroscopie évolue dans une fourchette de 0,5% à 3% selon les séries.
L’ONIAM ne peut récuser le caractère probant de ces deux expertises au seul motif qu’il n’a pas été partie à ces opérations d’expertise, alors qu’elles sont régulièrement soumises à la discussion contradictoire des parties.
Les deux experts ont constaté l’un et l’autre que Mme [R] présente une algoneurodystrophie au stade séquellaire consécutive à une athroscopie légitimement pratiquée et dont elle constitue, au vu de son taux de survenance, une conséquence anormale au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et ils écartent catégoriquement toute incidence sur cette algoneurodystrophie de la synovectomie antérieure non conforme pratiquée par le docteur [O].
Leurs conclusions ne présentent pas entre elles de contradictions significatives.
L’ONIAM ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause les analyses et conclusions, concordantes, de ces experts -notamment en arguant d’une incertitude sur la réalité de l’algodystrophie dont la réalité du diagnostic est objectivée et documentée -y compris par la scintigraphie osseuse pratiquée le 27 novembre 2017 par le docteur [D] (pièce n°8)- et dont la persistance d’un syndrome séquellaire a été personnellement constatée à l’examen par les deux experts- et il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite avant dire droit.
Les premiers juges ont ainsi à raison retenu que Mme [C] [R] avait été victime d’un accident médical justifiant son indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale compte-tenu des conséquences anormales de l’acte de soins non fautif pratiqué sur sa personne et de leur gravité, compte-tenu de l’arrêt temporaire de son activité professionnelle qui en est résulté pour une durée supérieure à six mois puisqu’elle a été en arrêts de travail continus du 7 septembre 2017 au 15 juillet 2020 par prolongations successives.
Ils ont en revanche retenu à tort que [P] [U], [F] [Z] et [L] [Z] pouvaient également prétendre à être indemnisés par l’ONIAM de leur préjudice d’affection, alors qu’il résulte de la lettre même de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, et d’une jurisprudence constante (cf Cass. 1° civ. 13.09.2011 P n°11-12536), que c’est uniquement en cas de décès de la victime d’un accident médical que ses proches peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, le jugement entrepris étant ainsi infirmé en ce qu’il condamne l’Oniam à payer au titre de leur préjudice d’affection 4.000€ à [P] [U], 1.500€ à [F] [Z] et 1.500€ à [L] [Z].
Le montant des indemnisations de Mme [R] telles que fixées par le tribunal n’est pas discuté en lui-même par l’ONIAM, fût-ce à titre simplement subsidiaire ; il ne l’est pas davantage par l’intéressée, qui ne forme pas d’appel incident et sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Pertinents et adaptés, ces chefs de décision seront confirmés.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et seront confirmés.
L’ONIAM succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il versera une indemnité de procédure à Mme [R] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
S’agissant des consorts [U]/[Z], il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT n’y avoir lieu à ordonner une expertise
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il condamne l’Oniam à payer au titre de leur préjudice d’affection 4.000€ à [P] [U], 1.500€ à [F] [Z] et 1.500€ à [L] [Z]
statuant à nouveau de ce chef :
DÉBOUTE [P] [U], [F] [Z] et [L] [Z] de tous leurs chefs de prétentions
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens d’appel
CONDAMNE l’ONIAM à payer 4.000€ à Mme [C] [R] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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