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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 14 févr. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U CEC PACKAGING, Société CEC PACKAGING C c/ S.A.S. CARTONNERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00146 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLXS
AFFAIRE : Société CEC PACKAGING C/ S.A.S. CARTONNERIE MODERNE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U CEC PACKAGING
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 847.596.558
prise en la personne de son président, le Société ASV PACKAGING, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
DEMANDERESSE
S.A.S. CARTONNERIE MODERNE
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 706 820 123
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Mélanie LETELLIER-TARDY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire du 9 juillet 2024, assortie de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce d’Avignon a :
Condamné la société Cartonnerie Moderne à payer par provision à la société CEC Packaging la somme de 194 838,86 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2023 ;
Condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société CEC Packaging la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Cartonnerie Moderne aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
Par déclaration du 6 août 2024, la SAS Cartonnerie Moderne a interjeté appel de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024, la société CEC Packaging, intimée, a fait assigner la SAS Cartonnerie Moderne devant le premier président de la Cour d’appel, au visa des articles 484, 514-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par cette dernière enregistré sous le n° RG 24/02697 et la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de radiation, la société CEC Packaging soutient que la société Cartonnerie Moderne ne s’est pas exécutée spontanément, de sorte qu’elle n’a eu d’autres choix que de recourir à l’exécution forcée de l’ordonnance entreprise.
Elle entend souligner que la société Cartonnerie Moderne a déjà été condamnée plusieurs fois, sans jamais avoir exécuté les décisions de justice rendues, de sorte que la juridiction saisie n’avait d’autres choix que de prononcer la radiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SAS Cartonnerie Moderne, appelante, sollicite du premier président, au visa des articles 122 et 524 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme contradictoire la demande présentée par la société CEC Packaging,
A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de radiation de l’appel
En toutes hypothèses,
Débouter la société CEC Packaging de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CEC Packaging à lui verser la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CEC Packaging aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, la SAS Cartonnerie Moderne soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel puisque la société CEC Packaging fait preuve d’une contradiction manifeste en ce qu’elle poursuit la radiation de l’appel, lui reprochant de ne pas exécuter l’ordonnance dont appel, en insinuant qu’elle pourrait le faire, quand, le même jour, elle demande l’ouverture d’une procédure collective arguant l’impossibilité d’exécution de ladite ordonnance.
A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de radiation de l’appel arguant qu’elle justifie que l’exécution de l’ordonnance querellée, mettant à sa charge une condamnation provisionnelle à hauteur de 194 838,86 €, outre intérêts au taux légal, est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives d’une part, et qu’il existe un risque sérieux de réformation de l’ordonnance déférée devant la Cour d’appel, notamment s’agissant des contestations sérieuses quant à l’obligation dont se prévaut la société CEC Packaging, d’autre part.
Elle prétend par ailleurs que, dans l’hypothèse où l’ordonnance déférée serait réformée, la société CEC Packaging n’apporte aucun élément permettant de s’assurer qu’elle serait en mesure de lui restituer les condamnations financières. Elle précise que la société est taisante sur ses capacités financières et sa situation comptable.
Elle conclut que la société CEC Packaging a failli dans la démonstration de l’absence d’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé critiquée.
Par référence à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel
La SAS Cartonnerie Moderne soulève la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, motif pris de ce que la société CEC Packaging sollicite la radiation de l’affaire pendante à la cour devant le premier président d’une part, et la constatation de l’état de cessation des paiements devant le tribunal de commerce d’autre part.
Si le fait de se contredire au détriment d’autrui doit être sanctionné, il doit revêtir des conditions et être notamment constitutif d’un manquement à la bonne foi, d’un abus de droit.
Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d’une prétention’ ».
Il ressort les éléments de la procédure que le fait de saisir le premier président aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire en l’état de l’inexécution de la décision assortie de l’exécution provisoire est de l’intérêt de la partie bénéficiaire de la condamnation à qui il n’appartient pas de démontrer que son adversaire est en capacité de régler les sommes éventuellement mises à sa charge. Cette démarche n’est caractérisée ni par un manquement à la bonne foi ni par celle d’un abus de droit.
La saisine du tribunal de commerce aux fins de prononcer la mise en redressement judiciaire de la société est une action qui est fondée sur l’attitude de refus de paiement malgré les engagements de la société débitrice aux termes de la décision déférée. Cette démarche n’est pas plus caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus de droit.
Il n’existe pas de contradiction en l’état puisque la société CEC Packaging ne détient pas les informations nécessaires au choix en connaissance de cause qui aurait pu être le sien faute pour la société Cartonnerie Moderne de justifier de sa situation et a initié ces procédures aux fins de sauvegarder les droits qui sont les siens.
En conséquence de quoi, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel est rejetée.
— Sur la radiation de l’affaire :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…).
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
En l’espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. Elle est donc recevable.
L’ordonnance du 9 juillet 2024 a :
Condamné la société Cartonnerie Moderne à payer par provision à la société CEC Packaging la somme de 194 838,86 €, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2023 ;
Condamné la société Cartonnerie Moderne à payer à la société CEC Packaging la somme de 3.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Cartonnerie Moderne aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 38,65 € TTC.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire de plein droit et les débiteurs de l’obligation doivent spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
En l’espèce, la société Cartonnerie Moderne inverse la charge de la preuve en sollicitant de la société CEC Packaging qu’elle rapporte la preuve de ce qu’elle serait en mesure de restituer les condamnations financières en cas de réformation de la décision, rajoute une condition au texte s’agissant de la possibilité de réformation et se contente de dire que l’exécution de la décision querellée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sans en rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence de quoi, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général de la cour sous le numéro 24/2697.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/2697,
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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