Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 5 févr. 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2025, N° 24/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01471 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSKS
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 10]
02 avril 2025 RG :24/00261
S.D.C. [Adresse 16] »
C/
[B]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 10] en date du 02 Avril 2025, N°24/00261
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 14] » Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société FDI SERVICES IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le n° 322 592 213, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6] et en son établissement secondaire
FDI SERVICES IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me SILLARD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
M. [H] [B]
né le 26 Mars 1947 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier de [Localité 13] est un centre commercial situé sur la commune du [Localité 8].
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 14], ci-après dénommé le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], a pour syndic la société FDI services immobilier.
M. [H] [B] est copropriétaire dans ce centre et y exploite un bar dénommé « [Localité 11] [15] ».
Invoquant l’utilisation, sans autorisation, d’une terrasse située sur la parcelle cadastrée BW n°[Cadastre 1] dont il revendique la propriété, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] a fait assigner M. [H] [B] par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024 par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de :
— le condamner à la remise en état des lieux sous astreinte de 100€ par jour de retard,
— le condamner à une provision,
— le condamner à communiquer toute convention portant sur l’occupation de la parcelle litigieuse, l’identité de l’occupant actuel ainsi que les factures de travaux réalisés sur la parcelle,
— le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ayant changé de syndic, une nouvelle assignation a été délivrée le 9 septembre 2024 formulant les mêmes demandes à l’encontre de M. [H] [B].
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction le 15 janvier 2025 sous le seul numéro RG 24/00261.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 avril 2025, la président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rappelé la jonction de l’affaire RG n° 24/00603 à l’affaire RG n° 24/00261 ;
— prononcé la caducité de l’assignation délivrée par le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ;
— déclaré irrecevables en ce qu’elles sont formées contre une autre personne que celle à l’encontre de laquelle elles peuvent être formées (sans préjuger de leur bien fondé) les demandes de remise en état et de condamnation à provision ;
— rejeté la demande de communication des pièces sous astreinte ;
— condamné le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] à payer à M. [H] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 30 avril 2025, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] a interjeté appel de ladite ordonnance en ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclarée l’assignation caduque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] , appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
— réformer le jugement, à défaut l’infirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de remise en état et de condamnation à provision formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [H] [B], rejeté la demande de production de pièces sous astreinte, condamné le syndicat à verser un article 700,
Statuant à nouveau comme suit :
— condamner M. [H] [B] à remettre les lieux en état en supprimant les installations mises en oeuvre sur la parcelle cadastrée section BW [Cadastre 1] dont la pergola et laisser libre de toute occupation les lieux,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner M. [H] [B] à verser au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] une provision d’un montant de 500 € par mois jusqu’à parfaite remise en état,
— condamner M. [H] [B] à communiquer au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] toute convention pourtant sur l’occupation de la parcelle litigieuse et de l’établissement de bar, l’identité de l’occupant actuel, les factures de travaux réalisés sur la parcelle, ce sous astreinte ainsi que l’acte de cession, le contrat de bail et éventuellement de location gérance relatif au bar,
— condamner M. [H] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier et à verser au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [H] [B], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 32 et suivants, 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 544 du code civil,
Rejetant toutes fins, moyen et conclusions contraires,
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 avril 2025 (RG 24/00261) en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevables en ce qu’elles sont formées contre une autre personne que celle à l’encontre de laquelle elles peuvent être formées (sans préjuger de leur bien fondé) les demandes de remise en état et de condamnation à provision ;
* rejeté la demande de communication des pièces sous astreinte ;
* condamné le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 12] Royal à payer à M. [H] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés ;
* rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Et si par extraordinaire la cour d’appel de Nîmes entrait en voie de réformation quant à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes du 30 avril 2025 :
In limine litis,
— juger irrecevable l’action judiciaire du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Fdi Ici [Adresse 9], à l’encontre de M. [B], ce dernier ayant cédé son fonds de commerce,
— juger irrecevable l’action judiciaire du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Fdi Ici [Adresse 9], en raison de l’absence de titre de propriété concernant la parcelle BW [Cadastre 2],
A titre principal,
— juger que M. [H] [B] dispose des autorisations aux fins d’occupation des parcelles BW [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— rejeter toutes les demandes formulées par le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Fdi Ici [Adresse 9],
En tout état de cause,
— condamner le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Fdi Ici [Adresse 9], à porter et payer à M. [H] [B] la somme de 3 000 € au titre des procédures abusives et dilatoires diligentées à son encontre,
— condamner le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Fdi Ici [Adresse 9], à porter et payer à M. [H] [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les fins de non-recevoir soulevées
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Constitue en application de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [H] [B] soulève le défaut de qualité à agir du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] et l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, ce que conteste le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14].
— Sur le défaut de qualité à agir du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14]
M. [H] [B] fait état de l’absence de qualité à agir du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], une partie de la pergola étant édifiée sur la parcelle BW [Cadastre 2], qui appartiendrait à la commune.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] expose que la pergola est édifiée sur la parcelle BW [Cadastre 1] qui lui appartient, s’agissant de parties communes.
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 27 février 2024 que des travaux d’élévation d’une pergola ont été effectués à la demande de M. [H] [B] sur l’emprise foncière de la parcelle BW [Cadastre 1].
Or, le relevé de propriété et l’extrait du cadastre de l’ensemble immobilier établissent que la parcelle BW [Cadastre 1] appartient à la copropriété. Par ailleurs, M. [H] [B], à qui une proposition de vente de cette parcelle a été faite le 23 septembre 2020, n’a pas contesté, dans son courrier du 5 novembre 2020, son occupation ni le fait qu’elle appartienne à la copropriété mais a entendu opposer un droit acquis d’utilisation dont il bénéficierait.
Le syndicat des copropriétaire peut agir en référé en cas d’appropriation, sans autorisation, de parties communes par un copropriétaire.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] qui conteste avoir autorisé une telle occupation a, dès lors, qualité à agir.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée.
— Sur l’action diligentée contre M. [H] [B]
M. [B] fait valoir qu’il ne peut être attrait à la procédure, dans la mesure où il a cédé son activité concernant l’exploitation du bar au 1er janvier 2024 à la SARL AJEP. Or, il rappelle qu’il a été attrait en qualité d’exploitant du bar et non en sa qualité de copropriétaire, l’action étant ainsi mal dirigée. Il ajoute que l’assignation ne le vise pas plus en qualité de personne physique propriétaire et bailleur des lieux et que les demandes de remise en état et de provision sont dès lors irrecevables à son endroit.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] expose que M. [H] [B] n’est pas une tierce personne insusceptible d’être condamnée. Il indique qu’il reste copropriétaire et est seul bénéficiaire de l’autorisation d’occupation de la parcelle qu’il invoque, ayant en outre déclaré que la pergola lui appartenait, pour l’avoir commandée et payée. Il précise que même s’il a cédé son fonds de commerce, l’acte n’ayant pas été communiqué, il n’est pas justifié de la cession de la pergola et qu’il demeure bailleur et a qualité de ce chef pour faire cesser l’occupation illicite.
M. [H] [B] produit un extrait du BODACC qui mentionne la cession d’un établissement principal ayant pour activité un bar, avec un début d’activité au 1er janvier 2024, au profit de la SARL AJEP.
Il n’est pas communiqué d’autre élément permettant de savoir sur quoi porte la cession du fonds et notamment s’agissant de la pergola installée sur la terrasse.
M. [H] [B] ne conteste pas qu’il a toujours la qualité de copropriétaire, ce qu’il a confirmé au commissaire de justice mandaté le 27 février 2024, ayant indiqué qu’il était propriétaire des lots accueillant le débit de boisson se trouvant au droit de la parcelle BW [Cadastre 1]. Par ailleurs, il reconnaît être à l’origine des travaux litigieux, ayant sollicité l’intervention de l’entreprise 'ma pergola’ afin de procéder à l’élévation d’une pergola sur l’emprise de cette même parcelle, étant relevés que ces travaux sont intervenus postérieurement à la cession.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Un copropriétaire est tenu, en sa seule qualité d’acquéreur et de propriétaire des lots bénéficiant des aménagements irrégulièrement exécutés sur les parties communes par son auteur, de la régularisation de ces travaux et aménagements irréguliers à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que M. [H] [B] demeure tenu à l’égard du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] du sort de constructions litigieuses, les demandes de remise en état et de provision dirigées contre lui étant en conséquence recevables.
C’est à tort que le premier juge a déclaré les demandes à l’encontre de M. [H] [B] irrecevables.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur les demandes de remise en état et de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] fait valoir que M. [H] [B] occupe la parcelle BW [Cadastre 1] sans autorisation, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, en l’état de l’atteinte portée à son droit de propriété. Il s’étonne qu’une convention à titre perpétuel et gratuit ait pu être conclue comme le prétend M. [H] [B] et indique que l’intimé avait été informé de la volonté du syndicat de faire cesser cette situation. Il demande en l’absence de convention, une provision de 500 € par mois d’occupation, au regard du profit tiré par l’utilisation de la terrasse par l’exploitant.
Il ajoute que si M. [H] [B] a pu bénéficier d’une autorisation d’occupation, celle ci n’est plus valable et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, empêchant de procéder à la remise en état des lieux, M. [H] [B] n’ayant pas simplement modifié la pergola mais ayant supprimé l’ancienne afin d’en installer une nouvelle.
M. [H] [B] soutient qu’il a été autorisé à aménager une terrasse sur les parties communes du centre commercial ainsi qu’à installer une fontaine le 10 janvier 1992 et que le 8 août 1996, il a été autorisé à édifier une pergola à ses frais sur la parcelle BW [Cadastre 1]. Il fait valoir l’absence de trouble, l’installation de la pergola n’étant pas récente et ayant simplement procédé au remplacement de l’ancienne pergola présente depuis 28 ans.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’application combinée des articles 835 alinea 1er du code de procédure civile et 544 du code civil, que l’occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, par la remise des lieux en état et ce afin de rétablir le propriétaire dans toute l’étendue de ses droits.
M. [H] [B] produit une ' convention d’occupation d’une partie commune de la copropriété [Adresse 14]' qu’il a signé avec le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], aux termes de laquelle il est autorisé à occuper une partie commune de [Localité 13] sur une superficie de 60 m² et ce en vue de l’exploitation d’une terrasse pour servir les clients à l’extérieur du bar. Cette convention a été consentie pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1996 et est renouvelable par tacite reconduction annuellement. Les modalités de résiliation de la convention sont également indiquées et la convention a été consentie contre le paiement d’une indemnité annuelle au SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14].
Il n’est pas sérieusement contestable que cette convention porte sur l’occupation de la parcelle BW [Cadastre 1] et que celle-ci s’est renouvelé tacitement à l’issue de la durée de 3 ans.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] expose avoir mis fin à cette autorisation lorsqu’il a adressé à l’intimé un courrier le 23 septembre 2020 lui proposant de lui vendre le lot.
Or, la proposition de vente faite par le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ne peut être assimilée à une résiliation de la convention qui lie les parties, de sorte que M. [H] [B] demeure titulaire d’un droit d’occuper la parcelle BW [Cadastre 1].
M. [H] [B] n’étant pas occupant sans droit ni titre et en l’absence d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise en état des lieux, le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] étant débouté de sa demande à ce titre.
La convention prévoyant une indemnité, la demande de provision correspondant à une demande d’indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] est débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
La production de pièces ou de documents peut être ordonnée par le juge des référés.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] fait valoir qu’au jour de la délivrance de l’assignation, il ne connaissait que M. [H] [B] et qu’il ignore si ce dernier exploite directement le débit de boisson, s’il a donné les murs à bail ou le fonds de commerce en location gérance, l’intimé évoquant une cession du fonds sans autre justification que la publication BODACC. Il sollicite dès lors la communication de toute convention portant sur l’occupation de la parcelle, l’identité de l’occupant actuel, les factures des travaux ainsi que la remise de l’acte de cession ou de tout contrat conclu par M. [H] [B].
La demande de communication de pièces suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. La mesure ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui et doit être pertinente et utile.
L’identité de l’exploitant du bar est mentionnée dans le BODACC et n’a dès lors pas lieu d’être communiquée.
S’agissant de la facture des travaux relatifs à la pergola, il n’est pas justifié de la pertinence d’une telle communication, M. [H] [B] ne contestant pas leur réalisation ni les avoir acquittés.
Quant à la relation pouvant exister entre M. [H] [B] et la SARL AJEP, elle est à ce stade sans incidence au vu des voies de droit dont dispose le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] à l’encontre de M. [H] [B] dans le cadre de la convention d’occupation les liant.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] ne justifiant pas d’un motif légitime à voir ordonner une telle communication, c’est à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande.
La décision critiquée à ce titre est confirmée.
4) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [H] [B] sollicite des dommages et intérêts de 3000 € au titre de la multiplication des procédures abusives et dilatoires dirigées à son encontre.
L’exercice d’une action en justice et de voie de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans des circonstances le rendant fautif, non démontrées en l’espèce.
Il convient de débouter M. [H] [B] de sa demande à ce titre.
5 ) Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par le premier juge, la décision critiquée de ces chefs étant confirmée.
Le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation de M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] à payer à M. [H] [B] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14],
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables en ce qu’elles sont formées contre une autre personne que celle à l’encontre de laquelle elles peuvent être formées (sans préjuger de leur bien fondé) les demandes de remise en état et de condamnation à provision,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de remise en état et de condamnation à provision formées à l’encontre de M. [H] [B],
Y ajoutant,
Déboute le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte,
Déboute le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande de provision,
Déboute M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] aux dépens d’appel,
Déboute le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] de sa demande de condamnation de M. [H] [B], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 14] à payer à M. [H] [B] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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